TROISIÈME SECTION

 

 

 

 

 

 

AFFAIRE PASCARI c. MOLDOVA

 

(Requête no 53710/09)

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

20 décembre 2011

 

DÉFINITIF

 

20/03/2012

 

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Pascari c. Moldova,

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

 Josep Casadevall, président,
 Corneliu Bîrsan,
 Alvina Gyulumyan,
 Ján Šikuta,
 Luis López Guerra,
 Nona Tsotsoria,
 Mihai Poalelungi, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 novembre 2011,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 53710/09) dirigée contre la République de Moldova et dont un ressortissant de cet Etat, M. Eduard Pascari (« le requérant »), a saisi la Cour le 28 septembre 2009 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant a été représenté par Me T. Ungureanu, avocat à Chişinău. Le gouvernement moldave (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. V. Grosu.

3.  Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été soumis à des traitements inhumains et dégradants par des policiers lors de son arrestation et de sa garde à vue. En particulier, il se plaint d’avoir reçu des coups lui ayant occasionné une fracture de la mâchoire, et dénonce également le refus ultérieur de l’hospitaliser. Il allègue également n’avoir pas reçu de soins médicaux lors de sa garde à vue, du 23 au 26 avril 2006. Enfin, il dénonce l’ineffectivité de l’enquête menée au sujet des mauvais traitements allégués.

4.  Le 26 avril 2010, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

5.  Le requérant est né en 1974 et réside à Sîngerei.

6.  Le 22 avril 2006, vers 23 h 30, le requérant fut interpellé dans un débit de boissons, soupçonné d’avoir commis un vol. Il fut amené par quatre policiers (M.P., A.M., E.T. et N.M.) à la mairie de Sîngerei, puis au commissariat de police de Sîngerei. Là, les policiers lui auraient asséné des coups de poing et de pied sur le corps et le visage, lui fracturant la mâchoire.

7.  Le 23 avril 2006, à 1 h 25, une première équipe d’assistance médicale d’urgence se rendit au commissariat de police de Sîngerei suite à un appel d’urgence. Les médecins constatèrent que le requérant se plaignait de douleurs à la mâchoire, dont la mobilité était réduite, et présentait à l’examen visuel un œdème de la joue gauche. Ils lui administrèrent des piqûres à effet analgésique et le laissèrent sur place, les policiers ayant refusé de permettre son hospitalisation.

8.  La sœur du requérant se rendit au commissariat et constata qu’il avait un œdème sur la joue et des vêtements tachés de sang. Elle trouva sur place la première équipe d’assistance médicale d’urgence et prit connaissance du refus des policiers de permettre l’hospitalisation du requérant, proposée par les médecins. Le refus des policiers fut également confirmé par l’infirmier I.C.

9.  Le 23 avril 2006, à 11 h 45, une deuxième équipe d’assistance médicale d’urgence se rendit au commissariat de police. Ces urgentistes firent état de symptômes douloureux que le requérant présentait à la mâchoire, ainsi que de maux de tête et vertiges dont il se plaignait. Ils constatèrent également une légère déformation de la partie gauche de la mâchoire et posèrent le diagnostic « subluxation de la mâchoire ». Leur recommandation de faire soigner le requérant par un stomatologue se heurta à un refus de la part des policiers, malgré une urgence de deuxième degré consignée dans les fiches médicales établies sur les lieux.

10.  Du 23 au 26 avril 2006, le requérant fut placé en garde à vue au commissariat de police de Sîngerei. Selon ses dires, malgré ses demandes, il se vit refuser toute assistance médicale ultérieure durant sa garde à vue.

11.  Le 4 mai 2006, un rapport d’expertise médicolégale fut dressé, constatant la présence sur la joue gauche du requérant d’un œdème post-traumatique dur, douloureux à la palpation, avec pour dimensions 10 x 9 cm. Le médecin légiste posa le diagnostic suivant :

«œdème post-traumatique sur le visage, fracture du col du processus articulaire sur la partie gauche de la mâchoire, avec déplacement de 4-5 mm et formation d’un « calus » primaire – résultant de l’action traumatique d’un ou de plusieurs objets contondants durs, vraisemblablement au moment et dans les circonstances indiquées, ayant causé un dommage à la santé de longue durée, de plus de 21 jours et susceptible d’être qualifié de « lésions corporelles moyennes ».

12.  Le 11 mai 2006, le requérant saisit le parquet de Sîngerei, portant plainte contre M.P., A.M., E.T. et N.M. pour coups et blessures.

13.  Le 2 août 2006, le parquet de Sîngerei rendit une ordonnance de non-lieu, les éléments de l’infraction n’étant pas réunis.

14.  Le 2 mai 2007, le requérant demanda au procureur général d’intervenir afin de rouvrir l’enquête concernant les mauvais traitements allégués. Il fit valoir qu’il n’avait jamais été auditionné et que le parquet de Sîngerei l’avait informé du classement du dossier sans suite sans lui donner la possibilité de prendre connaissance de l’ordonnance de non-lieu et du contenu du dossier.

15.  Le 6 juin 2007, le parquet général informa le requérant que le parquet de Sîngerei avait reçu instruction d’annuler l’ordonnance de non-lieu du 2 août 2006 et de rouvrir l’enquête.

16.  Le 18 juin 2007, le parquet de Sîngerei annula l’ordonnance de non-lieu du 2 août 2006 et l’enquête pénale fut rouverte à l’encontre de M.P., A.M., E.T. et N.M.

17.  Les 3, 4 et 5 septembre 2008, le parquet de Sîngerei rendit des ordonnances de non-lieu concernant, respectivement, M.P., N.M. et E.T.

18.  Le 17 novembre 2008, le parquet de Sîngerei rendit une ordonnance de non-lieu concernant A.M.

19.  Le 18 novembre 2008, le parquet de Sîngerei décida de suspendre l’enquête pénale jusqu’à l’identification des personnes responsables des prétendus mauvais traitements infligés au requérant.

20.  Les 11 et 13 février 2009, le requérant contesta les ordonnances de non-lieu, ainsi que l’ordonnance concernant la suspension de l’enquête.

21.  Le 13 février 2009, le parquet de Sîngerei accueillit partiellement la demande du requérant et annula l’ordonnance de suspension du 18 novembre 2008, en raison du fait que l’enquête pénale avait omis d’interroger les membres de l’équipe d’assistance médicale d’urgence qui avait examiné le requérant le 23 avril 2006, d’interroger le médecin légiste sur la question de savoir si la fracture de la mâchoire constatée chez le requérant avait pu être causée par un coup unique ou résulter d’une chute du requérant, ainsi que d’interroger cinq témoins.

22.  Le 27 février 2009, le requérant demanda au juge d’instruction d’annuler les ordonnances de non-lieu des 3, 4 et 5 septembre et du 17 novembre 2008, qui classaient le dossier. Il contesta également l’ordonnance du parquet du 13 février 2009, reprochant à ce dernier d’avoir omis de se prononcer sur sa demande d’annuler les ordonnances de non-lieu.

23.  Par un jugement avant dire droit du 27 mars 2009, le tribunal de Sîngerei rejeta la contestation du requérant et déclara légales les ordonnances de non-lieu des 3, 4 et 5 septembre et du 17 novembre 2008, qui classaient sans suite les dossiers ouverts contre M.P., A.M., E.T. et N.M. Il confirma également l’ordonnance du 13 février 2009. Ce jugement était définitif.

24.  L’instruction des allégations concernant les mauvais traitements infligés au requérant est toujours en cours.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

25.  Selon l’article 63 § 2 du code de procédure pénale du 14 mars 2003, l’organe d’enquête pénale n’a pas le droit de maintenir la qualité de suspect à l’égard d’une personne plus de trois mois. Selon l’article 63 § 6 du même code, déclaré inconstitutionnel par un arrêt de la Cour constitutionnelle du 23 novembre 2010, à l’expiration du délai de trois mois prévu à l’article 63 § 2, le statut de suspect cessait de plein droit. La cessation de la qualité de suspect après expiration du délai de trois mois ne constituait pas un obstacle à la mise en examen de la même personne lorsque des preuves à charge suffisantes étaient réunies.

26.  En outre, l’article 313 du code de procédure pénale permet aux intéressés de contester devant le juge d’instruction, entre autres, les décisions de refus d’entamer des poursuites pénales et les ordonnances de non-lieu.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION

27.  Le requérant affirme que les policiers lui ont causé de graves lésions corporelles lors de son arrestation et qu’il n’a pas reçu les soins médicaux adéquats durant la détention qui a suivi. Il dénonce également l’ineffectivité de l’enquête concernant les mauvais traitements allégués. Il invoque à cet égard l’article 3 de la Convention, ainsi libellé :

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

A.  Sur la recevabilité

1.  Arguments des parties

a)  Le Gouvernement

28.  Le Gouvernement soutient que, contrairement à ce qu’exige l’article 35 de la Convention, les voies de recours internes n’ont pas été épuisées par le requérant, qui aurait pu faire redresser ses griefs en saisissant le juge d’instruction, comme le permet l’article 313 du code de procédure pénale.

29.  En outre, le Gouvernement fait valoir que l’enquête concernant les mauvais traitements allégués est toujours pendante. A ses yeux, les personnes responsables des mauvais traitements infligés au requérant étaient encore susceptibles d’être mises en examen à tout moment, nonobstant les ordonnances de non-lieu les concernant. Il faisait valoir que l’article 63 § 6 du code de procédure pénale permettait la mise en examen des personnes dont le statut de suspect prévu à l’article 63 § 2 est expiré, lorsque des preuves à charge suffisantes sont accumulées par l’organe d’enquête (voir paragraphe 25 ci-dessus). Par conséquent, le Gouvernement a demandé à la Cour de rejeter la requête comme prématurée.

30.  Ultérieurement, le Gouvernement a informé la Cour que par un arrêt du 23 novembre 2010 la Cour constitutionnelle a déclaré inconstitutionnelles les dispositions de l’article 63 § 6 du code de procédure pénale.

b)  Le requérant

31.  Le requérant conteste les arguments du Gouvernement. Il argue qu’il s’est plaint au parquet en mai 2006 et qu’il a contesté devant le juge d’instruction les ordonnances de non-lieu émises à l’encontre des policiers, ainsi que la décision de suspendre les poursuites à leur encontre en raison de l’expiration de leur statut de suspects. Selon lui, il a bien utilisé toutes les voies de recours internes avant d’introduire la requête devant la Cour.

2.  Appréciation de la Cour

32.  Pour ce qui est du recours institué par l’article 313 du code de procédure pénale, la Cour observe que le jugement avant dire droit du 27 mars 2009 rendu par le juge d’instruction du tribunal de Sîngerei avait reconnu la légalité des ordonnances de non-lieu des 3, 4 et 5 septembre 2008 et du 17 novembre 2008, alors que le requérant avait expressément demandé leur annulation en raison de leur illégalité. En outre, elle note que ce jugement avant dire droit était définitif. Ainsi, la Cour ne saurait souscrire à l’argument du Gouvernement selon lequel le requérant aurait omis de s’en plaindre devant le juge d’instruction.

33.  En ce qui concerne la possibilité invoquée par le Gouvernement de mettre en examen les personnes responsables sur la base de l’article 63 § 6 du code de procédure pénale, la Cour relève que cette disposition a été déclarée inconstitutionnelle par l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 23 novembre 2010. Partant, elle n’estime pas nécessaire de se prononcer sur cet argument du Gouvernement.

34.  La Cour constate, compte tenu des documents médicaux en sa possession, que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B.  Sur le fond

1.  Sur les allégations de mauvais traitements

35.  Le requérant se plaint que les policiers lui ont causé de graves lésions corporelles lors de son arrestation, et de ce qu’il n’a pas reçu les soins médicaux adéquats durant la détention qui a suivi (voir ci-dessus, §§ 6-10).

36.  Le Gouvernement ne conteste pas les faits et ne présente pas d’observations à ce sujet.

37.  La Cour rappelle que, lorsqu’une personne est blessée au cours d’une garde à vue alors qu’elle se trouvait entièrement sous le contrôle de fonctionnaires de police, toute blessure survenue pendant cette période donne lieu à de fortes présomptions de fait (Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 100, CEDH 2000VII). Il appartient donc au Gouvernement de fournir une explication plausible sur les origines de ces blessures et de produire des preuves établissant des faits qui fassent peser un doute sur les allégations de la victime, notamment si celles-ci sont étayées par des pièces médicales (Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 87, CEDH 1999V).

38.  En l’espèce, la Cour note que la fiche médicale établie le 23 avril 2006 par l’équipe d’assistance médicale d’urgence fait état de l’existence d’un œdème sur la joue gauche du requérant, qui se plaignait de douleurs et de la mobilité réduite de la mâchoire. Le 4 mai 2006, un rapport d’expertise médicolégale constata un traumatisme au niveau de la mâchoire et le qualifia de lésion corporelle moyenne (voir ci-dessus, § 11). Le Gouvernement ne conteste pas qu’entre le 22 et le 26 avril 2006, le requérant se trouvait entre les mains des policiers, ce qui établit une présomption en faveur de l’hypothèse que les lésions se sont produites soit à l’occasion de son interpellation, soit durant la garde à vue. La Cour observe par ailleurs qu’il n’y a au dossier aucun rapport de la police qui indiquerait que le requérant ait refusé d’obtempérer aux injonctions des policiers et que la force ait dû être utilisée pour l’amener au poste de police. De plus, en l’absence d’examen médical en début de garde à vue, il n’a pas été dès lors établi que les lésions ont pu remonter à une période antérieure à son arrestation , (Türkan c. Turquie, no 33086/04, §§ 41-43, 18 septembre 2008).

39.  S’agissant du manque allégué de soins médicaux adéquats, la Cour constate que la proposition des médecins d’amener le requérant chez un stomatologue s’est heurtée à un refus de la part des policiers sans aucune justification. Vu la sévérité du traumatisme dont souffrait le requérant, la Cour admet que le refus de le soumettre à un examen médical plus approfondi lui a certainement provoqué un désarroi et des souffrances contraires à l’article 3 de la Convention.

40.  En conséquence, vu l’ensemble des éléments soumis à son appréciation et l’absence d’explication plausible de la part du Gouvernement, la Cour conclut que l’État défendeur porte la responsabilité du traitement auquel le requérant a été soumis.

41.  Partant, il y a eu violation du volet matériel de l’article 3 de la Convention.

2.  Sur l’enquête menée par les autorités

42.  Le requérant dénonce le caractère ineffectif de l’enquête au sujet de ses allégations de mauvais traitements.

43.  Le Gouvernement ne se prononce pas quant à la question de savoir si les autorités ont réagi d’une façon effective aux allégations de mauvais traitements du requérant.

44.  Pour ce qui est de l’exigence d’une enquête approfondie et effective, la Cour rappelle que, lorsqu’un individu affirme de manière « défendable » – comme en l’espèce – avoir subi, aux mains de la police, des traitements contraires à l’article 3 de la Convention, cette disposition requiert qu’il y ait une enquête officielle effective, propre à permettre l’établissement des faits ainsi que l’identification et la punition des responsables (Assenov et autres c.  Bulgarie, 28 octobre 1998, § 102, Recueil des arrêts et décisions 1998VIII).

45.  En l’espèce, la Cour observe d’abord que le requérant s’est plaint dès le 11 mai 2006 devant les autorités compétentes d’avoir subi des mauvais traitements lors de sa garde à vue ; ses allégations étaient étayées par un rapport médical confirmant l’existence de lésions corporelles sérieuses (paragraphe 11 ci-dessus). Elle relève de nombreuses carences dans l’instruction concernant ces mauvais traitements, d’ailleurs constatées par le parquet de Sîngerei lui-même (voir paragraphe 21 ci-dessus). Ces carences suffisent à la Cour pour conclure que l’enquête n’a pas été effective, d’autant plus que l’instruction a duré plus de cinq ans (voir ci-dessus, paragraphes 12-24) et que les autorités n’ont pas pu identifier à ce jour les personnes responsables. Or, cela est indispensable pour maintenir la confiance du public et assurer son adhésion à l’État de droit ainsi que pour prévenir toute apparence de tolérance d’actes illégaux, ou de collusion dans leur perpétration (voir Okkalı c. Turquie, no 52067/99, § 65, CEDH 2006XII (extraits)).

46.  Ces éléments conduisent la Cour à conclure également à la violation du volet procédural de l’article 3 de la Convention.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 DE LA CONVENTION

47.  Le requérant dénonce une violation de son droit à la liberté et à la sûreté. Il invoque l’article 5 de la Convention. Il ne fait aucune observation particulière sur ce point.

48.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le requérant n’a pas étayé son grief. Dès lors, ce grief doit être rejeté comme étant dénué de fondement, au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION

49.  Le requérant allègue la violation de son droit à un procès équitable en raison de la durée excessive de l’enquête concernant les mauvais traitements allégués. Il invoque l’article 6 de la Convention.

50.  La Cour observe que ce grief est largement englobé dans le grief tiré de l’article 3. Compte tenu des constats auxquels la Cour est parvenue au sujet des griefs tirés de l’article 3 (voir paragraphes 42-46 ci-dessus), elle estime qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 6 et qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur sa recevabilité et son bien-fondé.

IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

51.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

52.  Le requérant réclame 100 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi. Il ne demande rien au titre d’un éventuel préjudice matériel.

53.  Le Gouvernement prétend que le requérant n’a pas soumis, malgré la demande expresse de la Cour, de prétentions quant au préjudice matériel et moral.

54.  La Cour observe que le requérant a bien soumis des prétentions quant au dommage moral tant au moment de l’introduction de la requête, que lorsqu’il y a été spécifiquement invité. Compte tenu des souffrances causées par les lésions en cause, elle admet que le requérant a subi un tort moral indéniable auquel les constats de violation figurant dans le présent arrêt ne sauraient suffire à remédier. Statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, elle accorde au requérant 15 000 EUR au titre du préjudice moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur ladite somme.

B.  Frais et dépens

55.  Le requérant demande également 1 042 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour, se référant au contrat d’assistance juridique conclu avec son représentant devant la Cour ainsi qu’à des frais de traduction, confirmés par des justificatifs.

56.  Le Gouvernement s’oppose à cette demande, qu’il estime non fondée.

57.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 1 042 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.

C.  Intérêts moratoires

58.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l’article 3 de la Convention et irrecevable quant au grief tiré de l’article 5 de la Convention ;

 

2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention du fait du traitement auquel le requérant a été soumis pendant sa détention ;

 

3.  Dit qu’il y a eu violation du volet procédural de l’article 3 de la Convention ;

 

4.  Dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de l’article 6 de la Convention ;

 

5.  Dit

a)  que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en lei moldaves au taux applicable à la date du règlement :

i)  15 000 EUR (quinze mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;

ii)  1 042 EUR (mille quarante-deux euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

6.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 décembre 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Santiago Quesada Josep Casadevall
 Greffier Président