PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE ANTONIOS SIMOS ET AUTRES c. GRÈCE
(Requête no 41969/08)
ARRÊT
STRASBOURG
6 décembre 2011
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Antonios Simos et autres c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un Comité composé de :
Anatoly Kovler, président,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Linos-Alexandre Sicilianos, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 novembre 2011,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 41969/08) dirigée contre la République hellénique et dont trois ressortissants de cet Etat, M. Antonios Simos, Mmes Eleni Simos et Maria Gerogeorgis (« les requérants »), ont saisi la Cour le 11 août 2008 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Mes G. Tzevelekos et V. Tzevelekos, avocats au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. S. Spyropoulos, assesseur auprès du Conseil juridique de l’Etat, Mme S. Trekli auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat et M. Ch. Poulakos, auditeur auprès du Conseil juridique de l’Etat.
3. Le 16 novembre 2009, la présidente de la première section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. En application du Protocole no 14, la requête a été attribuée à un Comité.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Les deux premiers requérants sont nés en 1930 et la troisième en 1957. Les premier et troisième requérants résident à Athènes, la deuxième requérante réside sur l’île d’Eubée.
5. La présente affaire porte sur un litige d’héritage qui oppose les requérants à un particulier (ci-après « I.M.») au sujet de la succession de l’oncle des requérants (ci-après « K.G. »).
6. Les deux premiers requérants sont les enfants de la sœur de K.G. La troisième requérante est la fille du frère de K.G. Le 21 février 1992, K.G. décéda. Le 21 mai 1993, la mère des deux premiers requérants et sœur de K.G. (ci-après «A.S.») et la troisième requérante saisirent les juridictions civiles d’une action contre I.M. tendant à obtenir l’annulation de quelques transferts de propriété effectués par K.G. en faveur d’I.M. ainsi que la reconnaissance de leurs droits d’héritage.
7. Le 3 juillet 1995, le tribunal rejeta l’action au motif que, selon un testament de K.G., I.M. était son seul héritier (arrêt no 444/1995). Le 2 février 1996, A.S. et la troisième requérante interjetèrent appel.
8. Le 31 octobre 1997, la cour d’appel d’Athènes décida de tenir une nouvelle audience afin de permettre à I.M. de fournir des éléments de preuve qu’elle jugeait indispensables (décision no 8903/1997).
9. L’audience eut lieu le 16 juillet 1998. A l’issue de celle-ci, la cour d’appel ordonna l’audition de témoins (décision no 6915/1998).
10. L’audition des témoins, initialement fixée au 19 janvier 2000, fut ajournée, à la demande de la partie adverse, au 31 mars 2000. A cette date, le témoin convoqué par la partie adverse avait à peine fini la première phrase de son témoignage que la procédure s’arrêta en raison du dépassement de l’horaire du greffe. Lorsque la procédure reprit le 28 juin 2000, le représentant de la partie adverse sollicita l’audition de deux nouveaux témoins. Le juge en charge de la procédure d’audition rejeta la demande au motif que l’interrogatoire avait déjà débuté et que par conséquent, selon le droit interne pertinent, il ne pouvait plus convoquer de nouveaux témoins.
11. Toutefois, le 18 juillet 2002, la cour d’appel, par une décision avant dire droit, considéra que la partie adverse avait toujours le droit de demander la convocation des deux témoins. La procédure d’examen n’avait pas encore commencé, la phrase prononcée par le premier témoin ne pouvant être considérée comme un début de témoignage. En conséquence, la cour d’appel ajourna à nouveau l’examen de l’affaire et ordonna un complément d’instruction (décision no 6816/2002).
12. Le 28 mai 2004, la cour d’appel reprit l’examen l’affaire et rejeta l’action comme infondée (arrêt no 3647/2004). Cet arrêt fut mis au net et certifié conforme le 24 août 2004.
13. Entre-temps, le 7 juillet 2004, A.S. était décédée et les deux premiers requérants décidèrent de poursuivre la procédure litigieuse.
14. Le 2 novembre 2005, les requérants se pourvurent en cassation en mettant surtout en cause l’équité de la procédure d’audition des témoins. Le 12 février 2008, la Cour de cassation rejeta le pourvoi comme infondé (arrêt no 254/2008).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE
15. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
16. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
17. La période à considérer a débuté le 21 mai 1993, avec la saisine des juridictions civiles et s’est terminée le 12 février 2008, avec l’arrêt no 254/2008 de la Cour de cassation. Elle a donc duré quatorze ans et huit mois environ pour trois degrés de juridiction.
A. Sur la recevabilité
18. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
19. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
20. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).
21. En l’espèce, la Cour constate que les requérants ont mis un an et deux mois environ pour se pourvoir en cassation contre l’arrêt no 3647/2004 de la cour d’appel. Leur comportement a ainsi contribué au prolongement de la procédure devant la Cour de cassation. Cela étant, il n’en demeure pas moins que même en déduisant cette période de la durée globale de la procédure, celle-ci demeure excessive. A cet égard, la Cour relève que l’instance d’appel a duré plus de huit ans. Elle rappelle en outre que même dans les systèmes juridiques consacrant le principe de la conduite du procès par les parties, l’attitude des intéressés ne dispense pas les juges d’assurer la célérité voulue par l’article 6 § 1 (Litoselitis c. Grèce, no 62771/00, § 30, 5 février 2004). Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
22. Invoquant l’article 6 § 1, les requérants se plaignent d’une atteinte au principe de l’égalité des armes du fait que la partie adverse a presenté des nouveaux témoins après le commencement de la procédure d’examen des témoins. Ils affirment en outre que la motivation des arrêts à cet égard était erronée. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, ils se plaignent enfin d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens.
23. En ce qui concerne les griefs tirés de l’équité de la procédure litigieuse, la Cour note que sous couvert de se plaindre d’une atteinte à leur droit à un procès équitable, les requérants cherchent essentiellement à revenir sur l’interprétation du droit interne opérée par les juridictions civiles. Or, il n’appartient pas à la Cour d’interpréter le droit interne pertinent afin de se prononcer sur la procédure d’examen des témoins ni d’apprécier les éléments de preuve produits devant les juridictions internes (voir, dans ce sens, García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999-I). Cela est d’autant plus vrai que la Cour ne décèle aucun indice d’arbitraire dans l’examen du litige ni de violation des droits procéduraux des requérants, lesquels ont eu toute possibilité de présenter leur cause et de faire valoir tous les arguments et observations qu’ils ont jugés nécessaires, en particulier sur la validité, en droit grec, de la demande d’audition de témoins de la partie adverse du 28 juin 2000. Tant la cour d’appel que la Cour de cassation ont examiné la question en cause à la lumière des circonstances de l’affaire et ont dûment motivé leurs décisions à cet égard.
24. S’agissant du grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1, la Cour estime que les requérants ne disposaient pas d’un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1, car en sollicitant l’annulation des transferts litigieux ainsi que la reconnaissance de leurs droits d’héritage, ils étaient en position de simples demandeurs. Ils ne sauraient donc affirmer que les décisions des juridictions nationales qui ont rejeté leur action, les ont privés d’un « bien » dont ils seraient titulaires. Le simple fait qu’une instance judiciaire fournisse un forum pour trancher un litige entre personnes privées ne donne pas lieu à une atteinte par l’Etat aux droits de propriété garantis par l’article 1 du Protocole no 1 (voir Questel c. France (déc.), no 43275/98, 11 mai 2000).
25. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
26. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
27. Les premier et deuxième requérants réclament 529 095,64 euros (EUR) chacun et la troisième requérante 352 730,43 EUR au titre du préjudice matériel du fait de la privation de leur propriété. Ils demandent en outre 10 000 EUR chacun au titre du dommage moral qu’ils auraient subi.
28. Le Gouvernement invite la Cour à écarter la demande au titre du dommage matériel. Il affirme en outre qu’un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage moral.
29. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime qu’il y a lieu d’octroyer 10 000 EUR conjointement aux premier et deuxième requérants et 10 000 EUR individuellement à la troisième requérante au titre du préjudice moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.
B. Frais et dépens
30. Les requérants demandent 1 933,33 EUR chacun pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes. Preuves à l’appui, les deux premiers requérants demandent également 3 000 EUR chacun et la troisième requérante demande 2 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour.
31. Le Gouvernement se déclare prêt à verser 1 000 EUR pour frais et dépens.
32. La Cour rappelle que l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). En l’espèce et compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour accorde aux requérants 1 500 EUR conjointement pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.
C. Intérêts moratoires
33. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, les sommes suivantes :
i) 10 000 EUR (dix mille euros) conjointement aux deux premiers requérants et individuellement à la troisième requérante, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii) 1 500 EUR (mille cinq cents euros) conjointement aux requérants, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par eux, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 décembre 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
André Wampach Anatoly Kovler
Greffier adjoint Président