DEUXIÈME SECTION

 

 

 

 

 

 

AFFAIRE STOICA c. TURQUIE

 

(Requête no 19985/04)

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

 

STRASBOURG

 

29 novembre 2011

 

DÉFINITIF

 

29/02/2012

 

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Stoica c. Turquie,

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

 Françoise Tulkens, présidente,
 Danutė Jočienė,
 Dragoljub Popović,
 András Sajó,
 Işıl Karakaş,
 Guido Raimondi,
 Paulo Pinto de Albuquerque, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 novembre 2011,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 19985/04) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant roumain, M. Ionel Stoica (« le requérant »), a saisi la Cour le 10 mai 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant a été autorisé à assurer lui-même la défense de ses intérêts, conformément à l’article 36 § 2 in fine du règlement de la Cour. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.

3.  Le requérant allégue en particulier avoir été détenu durant une période excessive.

4.  Le 30 mars 2010, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la détention au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond du grief.

5.  Le 6 juillet 2010, le gouvernement roumain, représenté par son agent, Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères, a informé la Cour qu’il ne souhaitait pas se prévaloir du droit prévu à l’article 36 § 1 d’intervenir dans la procédure.

EN FAIT

6.  Le requérant est né en 1973 et réside à Bilecik.

7.  Le 14 mai 2001, deux individus, dont le requérant, furent arrêtés dans le cadre d’une enquête concernant un homicide commis trois jours plus tôt.

8.  Lors de son interrogatoire par la police le requérant reconnut être l’auteur du crime. Il indiqua que ce meurtre, commis en échange d’argent, avait été commandité par l’épouse de la victime. Il précisa en outre que son complice, arrêté en même temps que lui, était le beau frère de la victime.

9.  Le même jour, c’est-à-dire le 14 mai 2001, il fut placé en détention provisoire par un juge à l’issue d’une audition, au cours de laquelle il maintint sa déposition. L’ordonnance justifie le placement en faisant référence à la nature de l’infraction, à la peine encourue et à l’état des preuves.

10.  Le 28 mai 2001, le requérant fut mis en accusation pour homicide volontaire avec préméditation.

11.  Le 3 octobre 2002, la cour d’assises de Beyoğlu le reconnut coupable des charges dont il était accusé et le condamna à une peine d’emprisonnement de quinze ans et six mois.

12.  Cet arrêt fut cassé par la Cour de cassation le 17 juin 2003.

13.  Le 4 mars 2004, la cour d’assises condamna à nouveau le requérant.

14.  Le 1er octobre 2004, le parquet de la Cour de cassation renvoya l’affaire devant la cour d’assises, pour un réexamen à la lumière de la loi portant abolition de la peine de mort.

15.  Le 28 décembre 2004, la cour d’assises déclara à nouveau le requérant coupable des charges pesant contre lui.

16.  Le 14 décembre 2005, l’arrêt fut à nouveau cassé.

17.  Le 23 janvier 2007, le requérant fut condamné derechef par la cour d’assises.

18.  Le 9 novembre 2009, la Cour de cassation renvoya le dossier à la juridiction de première instance au motif qu’un certain nombre de pièces manquaient.

19.  Après réception du dossier dûment complété, la haute juridiction confirma la condamnation par un arrêt du 30 novembre 2011.

20.  Lors des audiences tenues par la cour d’assises au cours de la procédure, les juges du fond examinèrent la question de la détention du requérant, soit à la demande de ce dernier, soit d’office. A l’issue de chaque audience, ils ordonnèrent son maintien en détention sur la base de formules telles que « la nature et la gravité de l’infraction », « l’état des preuves », « l’existence de soupçons graves », « l’état du dossier » ou « la peine encourue ».

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION

21.  Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention qu’il juge excessive.

22.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

23.  Sur le fond, le Gouvernement soutient que la durée de la détention provisoire subie par le requérant n’est pas excessive par rapport notamment à la nature de l’infraction dont ce dernier était soupçonné, à la gravité de la peine encourue, ainsi qu’au risque de fuite.

24.  Le requérant conteste ces arguments et réitère ses allégations sur le caractère excessif de la durée de sa détention.

25.  Se référant à sa jurisprudence constante relative aux modalités régissant le calcul des durées à prendre en considération dans les cas de détentions multiples comme en l’espèce (voir, notamment, Solmaz c. Turquie, no 27561/02, §§ 2337, 16 janvier 2007, et Baltacı c. Turquie, no 495/02, §§ 4446, 18 juillet 2006), la Cour observe que la durée de la détention provisoire à prendre en compte est d’environ trois ans et six mois.

26.  Il ressort des éléments du dossier que les tribunaux internes ont ordonné le maintien en détention de l’intéressé en se fondant sur des formules presque identiques, voire stéréotypées, telles que « la nature et la gravité de l’infraction » ou « l’état des preuves ». Or si certaines de ces formules peuvent se comprendre comme indiquant l’existence et la persistance d’indices graves de culpabilité et si, en général, ces circonstances peuvent constituer des facteurs pertinents, elles ne sauraient en l’espèce justifier, à elles seules, le maintien en détention du requérant pendant une si longue période (Ali Hıdır Polat c. Turquie, no 61446/00, § 28, 5 avril 2005).

27.  Aux yeux de la Cour, les motifs adoptés par les juges du fond ne peuvent donc passer pour « pertinents » et « suffisants » ; aussi, il n’y a pas lieu en l’espèce de se pencher sur la question de la diligence avec laquelle le procès du requérant aurait dû être mené.

28.  En bref, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention.

II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

29.  Le requérant réclame une réparation des préjudices moral et matériel qu’il dit avoir subis. Toutefois, il ne formule aucune demande chiffrée et s’en remet à la sagesse de la Cour.

30.  Le Gouvernement considère qu’aucune indemnité ne doit être accordée en l’absence de demande chiffrée. En tout état de cause, il estime que le constat de violation suffit à compenser le préjudice subi.

31.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et un quelconque dommage matériel.

32.  En revanche, elle considère que le requérant a subi un préjudice moral certain. Statuant en équité, elle estime qu’il y a lieu de lui octroyer 4 300 euros de ce chef.

33.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Déclare le restant de la requête recevable ;

 

2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention;

 

3.  Dit

a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant au titre du dommage moral, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 4 300 EUR (quatre mille trois cents euros) plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 novembre 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Françoise Elens-Passos Françoise Tulkens
Greffière adjointe Présidente