DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE YUMUŞAK ET YILDIRIM c. TURQUIE
(Requête no 15725/07)
ARRÊT
STRASBOURG
22 novembre 2011
DÉFINITIF
22/02/2012
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Yumuşak et Yıldırım c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
Işıl Karakaş,
Guido Raimondi,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 novembre 2011,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 15725/07) dirigée contre la République de Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat, Mme Emine Demet Yumuşak et M. İhsan Can Yıldırım (« les requérants »), ont saisi la Cour le 6 avril 2007 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me İ.Y. Özçelik, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Les requérants se plaignent d’une durée excessive de la procédure en établissement de paternité (article 6 § 1), des conséquences d’une telle durée sur leur droit au respect de leur vie privée et familiale (article 8) et de l’absence d’une voie de recours par le biais de laquelle ils auraient pu se plaindre de la durée de cette procédure (article 13).
4. Le 26 janvier 2010, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Mme Emine Demet Yumuşak, née en 1968, est la mère de M. İhsan Can Yıldırım, né en 1993. Les requérants résident tous deux à Mersin.
6. Le 1er août 1997, la requérante saisit le tribunal de grande instance d’Adana (« le TGI ») d’une action en établissement de paternité à titre posthume à l’encontre des héritiers de İhsan Yıldırım, décédé le 9 juillet 1997, pour établir la paternité de ce dernier à l’égard de İhsan Can Yıldırım. Dans sa requête, elle demanda également le placement de son fils, mineur, sous curatelle durant toute la durée de la procédure, et le suivi de cette procédure, au nom et pour le compte de son fils mineur, par le curateur qui aurait été ainsi désigné. Elle demanda également l’attribution exclusive en sa faveur de l’autorité parentale sur son fils et l’octroi, à son nom personnel, d’une pension alimentaire mensuelle de 50 000 000 de livres turques (TRL) ainsi qu’une pension alimentaire de 80 000 000 de TRL par mois pour son fils, à prélever sur sa part d’héritage.
7. Le 29 août 1997, le TGI désigna un curateur pour le requérant.
8. Le 16 octobre 1997, le curateur demanda l’augmentation à 150 000 000 TRL de la somme réclamée à titre de pension alimentaire pour le requérant.
9. Le 26 février 1998, le TGI adressa à l’institut médicolégal d’Istanbul (« l’institut médicolégal ») une demande tendant à l’établissement de l’existence d’un lien de filiation entre le requérant et le défunt par comparaison de prélèvements sanguins à effectuer sur le frère et les deux autres fils du défunt. Il demanda également à l’institut de préciser, dans l’hypothèse où les prélèvements sur ces personnes seraient insuffisants pour permettre de se prononcer sur la filiation, s’il y aurait lieu ou non de procéder à des prélèvements sur la dépouille de İhsan Yıldırım.
10. Le 27 avril 1998, l’institut médicolégal informa le TGI que les prélèvements effectués sur les membres de la famille du défunt ne permettaient pas d’aboutir à une conclusion quant à la filiation du requérant et qu’il fallait procéder à une exhumation du corps en vue de prélèvements.
11. Lors de l’audience du 25 mai 1998, le TGI décida de saisir le juge assesseur d’une commission rogatoire tendant à l’exhumation du corps du défunt en vue de prélèvements pour analyses. Il mit à la charge de la partie plaignante les frais afférents à ceux-ci.
12. Le 9 juillet 1998, le TGI constata que les frais en question n’avaient pas été acquittés et fit droit à la demande du curateur visant à l’obtention d’un délai pour ce faire.
13. Le 7 octobre 1998, le curateur acquitta les frais en question.
14. Le 27 janvier 1999, le TGI saisit le juge assesseur près le TGI de Gaziantep d’une commission rogatoire afin qu’il fût procédé à l’exhumation du corps du défunt en vue de prélèvements pour analyses. Il demanda également à être informé de l’envoi de ces prélèvements à l’institut médicolégal.
15. Le 8 juillet 1999 fut dressé un procès-verbal d’établissement aux termes duquel la tombe du défunt avait été ouverte en présence des avocats des parties, le corps exhumé et des prélèvements d’organes et de matières osseuses effectués et transmis à l’institut médicolégal.
16. Le 8 juin 2000, l’institut médicolégal établit un rapport indiquant que les tests effectués sur les prélèvements ne permettaient d’aboutir à aucune conclusion quant à la filiation du requérant du fait de la quantité insuffisante et de l’état dégradé de l’ADN retrouvé.
17. A une date non précisée, le curateur du requérant forma opposition contre cette conclusion et demanda que des tests fussent effectués par l’institut de médecine légale de l’université d’Istanbul.
18. Lors de l’audience du 6 novembre 2000, les requérants demandèrent à nouveau qu’un autre examen fût effectué par l’institut de médecine légale de l’université d’Istanbul.
19. Le même jour, le TGI rejeta la demande des requérants tendant à l’établissement d’une nouvelle expertise ainsi que leur demande d’établissement de la filiation par voie de comparaison photographique. Se fondant sur les conclusions du rapport d’expertise du 8 juin 2000, aux termes duquel il n’était pas possible d’aboutir à une conclusion quant à la filiation litigieuse eu égard à l’état de dégradation de l’ADN du défunt, le TGI rejeta l’action en établissement de paternité.
20. Le 20 décembre et le 22 décembre 2000, respectivement, le curateur du requérant et la requérante se pourvurent en cassation contre ce jugement.
21. Le 3 avril 2001, la Cour de cassation infirma le jugement de première instance, après avoir estimé que le TGI avait procédé à un examen insuffisant faute d’avoir recherché l’existence ou non de ressemblances physionomiques entre le requérant et le défunt à partir de photographies, et après avoir pris en compte l’absence d’audition de témoins.
22. Le 1er mai 2001, les héritiers du défunt formèrent un recours en rectification de cet arrêt.
23. Le 29 juin 2001, la Cour de cassation rejeta leur recours.
24. Du 5 juillet 2001 au 31 janvier 2002, le TGI, saisi sur renvoi, tint quatre audiences. A cette dernière date, il transmit les photographies du requérant contenues dans le dossier à l’institut médicolégal aux fins d’expertises et de tests de ressemblance et mit les frais y afférents à la charge de la plaignante.
25. Le 4 avril 2002, le TGI constata que les frais en question n’avaient pas été versés et accorda un délai de dix jours pour ce faire.
26. Le 29 avril 2002, l’institut médicolégal renvoya les photographies au TGI. Il souligna qu’il n’était pas possible d’établir une filiation sur la base de photographies et demanda que le corps du défunt fût à nouveau exhumé afin de procéder, au moyen de nouveaux instruments, à de nouveaux prélèvements pour analyse.
27. Le 10 octobre 2002, le TGI ordonna l’exhumation du corps du défunt et demanda à l’institut médicolégal de procéder à une nouvelle analyse des prélèvements effectués aux fins d’établissement de la filiation litigieuse.
28. Il ressort du procès-verbal d’audience du 24 mars 2003 que l’exhumation avait dû être repoussée en raison des conditions météorologiques et que les frais y afférents devaient être pris en charge par les intimés à la procédure.
29. Le 14 avril 2003, le juge assesseur près le TGI de Gaziantep établit un procès-verbal aux termes duquel les frais afférents à l’expertise n’avaient pas été acquittés de sorte que celle-ci n’avait pas été effectuée.
30. Le 20 mai 2003, le TGI accorda un délai de dix jours à la partie plaignante pour le paiement des frais. Au cours de cette audience, les intimés à la procédure déclarèrent vouloir acquitter les frais en question.
31. Le 4 juin 2003, il fut procédé à l’exhumation et aux prélèvements requis.
32. Le 3 août 2003, l’institut médicolégal établit un rapport d’expertise concluant à la paternité d’İhsan Yıldırım à 99,90 %.
33. Le 13 août 2003, le TGI demanda à l’institut médicolégal d’effectuer une expertise complémentaire au moyen notamment de prélèvements et d’analyses sanguines supplémentaires.
34. A une date non précisée, les avocats des requérants adressèrent à la présidence de l’institut médicolégal d’Ankara une demande de confirmation du caractère suffisant, en termes d’établissement de la filiation paternelle, des tests effectués par l’institut médicolégal ayant abouti aux conclusions du 3 août 2003. Tout autre examen devait, selon eux, être considéré comme superflu. La présidence de l’institut médicolégal répondit que les tests déjà effectués étaient suffisants.
35. Lors de l’audience du 5 mars 2004, le TGI décida d’envoyer à nouveau le dossier à l’institut médicolégal pour des examens complémentaires et imputa les frais y afférent à la requérante.
36. Le 27 avril 2004, le TGI décida de poser à nouveau la question de la faisabilité de tests supplémentaires de référencement ADN à l’institut médicolégal.
37. Le 17 mai 2004, l’institut médicolégal envoya un rapport dans lequel il rappela que les tests effectués précédemment étaient largement acceptés par le milieu de la recherche et souligna qu’il fallait tenir compte des conclusions auxquelles ils aboutissaient. Il indiqua par ailleurs qu’il ne lui était pas possible de procéder à des tests autres que des analyses ADN.
38. Le 28 septembre 2004, à la suite de l’entrée en vigueur de la loi no 4787 portant création des tribunaux aux affaires familiales, le TGI se déclara incompétent pour connaître du litige et renvoya l’affaire devant le tribunal de la famille d’Adana.
39. Du 11 octobre 2004 au 3 mars 2005, le tribunal de la famille tint quatre audiences. Le 3 mars, il fit droit à l’action de la requérante et reconnut la paternité d’İhsan Yıldırım à l’égard du fils de la requérante.
40. Le 18 mai 2005, les héritiers de celui-ci se pourvurent en cassation.
41. Le 25 octobre 2005, la Cour de cassation infirma le jugement de première instance au vu du défaut d’audition des témoins des parties lors de la procédure. L’affaire fut renvoyée devant le tribunal de la famille.
42. Le 1er juin 2006, l’avocat de la requérante, soulignant que l’affaire était pendante depuis huit ans, s’opposa à l’octroi d’un nouveau délai aux défendeurs pour la présentation de leurs plaidoiries.
43. Par une décision du 20 juillet 2006, devenue définitive le 18 octobre 2006 faute de pourvoi, le tribunal de la famille fit droit à la demande d’établissement du lien de filiation paternel revendiqué mais rejeta les demandes de pension alimentaire. Par ailleurs, il accorda à la requérante l’autorité parentale exclusive sur son fils.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
44. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
45. Le Gouvernement combat cette thèse.
46. La Cour note que la période à considérer a débuté le 1er août 1997, date d’introduction de l’action en établissement de paternité, et qu’elle s’est terminée le 20 juillet 2006 par le jugement du tribunal de la famille. Elle a donc duré environ huit ans et onze mois, pour deux degrés de juridiction.
A. Sur la recevabilité
47. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
48. Le Gouvernement souligne que la procédure judiciaire en cause s’est poursuivie devant plusieurs instances et qu’elle a requis la réalisation de plusieurs examens techniques. Il soutient d’abord que l’affaire était de nature complexe en raison des difficultés techniques qu’elle aurait posées. Il estime ensuite que les requérants ont prolongé la durée de la procédure en ne versant pas à temps les frais afférents à l’exhumation du corps du défunt. Enfin, eu égard à la durée globale de la procédure et à la durée de chaque instance, le Gouvernement estime qu’aucune période d’inactivité n’est imputable aux autorités internes, celles-ci ayant, selon lui, fait preuve de toute la diligence requise dans la conduite de l’affaire des requérants.
49. Les requérants combattent ces arguments.
50. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). Elle rappelle également que, dans les affaires concernant l’état des personnes, l’enjeu du litige pour le requérant est aussi un critère pertinent et qu’une diligence particulière s’impose en outre eu égard aux éventuelles conséquences qu’une lenteur excessive peut avoir notamment sur la jouissance du droit au respect de la vie familiale (Laino c. Italie [GC], no 33158/96, § 18, CEDH 1999-I).
51. La Cour rappelle enfin avoir, dans maintes affaires soulevant des questions semblables à celles de l’espèce, conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (Frydlender, précité).
52. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. En effet, si la Cour souscrit à l’argument du Gouvernement selon lequel l’affaire présentait une certaine complexité en raison des expertises techniques auxquelles elle a donné lieu, elle estime néanmoins que cette complexité ne saurait justifier la durée de la procédure litigieuse. Elle observe de plus que le comportement des requérants – y compris en ce qui concerne les délais afférents au paiement des frais d’exhumation ou d’expertise (paragraphes 11‑13, 24-26 et 29-31 ci-dessus) – n’apparaît pas, au vu des pièces du dossier, avoir contribué d’une manière significative à l’allongement de la durée de la procédure.
53. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière et de l’enjeu du litige pour les requérants, à savoir le droit de voir établir ou réfuter la paternité d’İhsan Yıldırım et donc de mettre un terme à l’incertitude y afférente, ce qui exigeait un déroulement rapide de la procédure (Mikulić c. Croatie, no 53176/99, § 44, CEDH 2002‑I, et Ebru et Tayfun Engin Çolak c. Turquie, no 60176/00, § 75, 30 mai 2006), la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et qu’elle n’a pas répondu à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
54. Les requérants dénoncent également l’absence de voies de recours par le biais desquelles ils auraient pu se plaindre de la durée de la procédure. Ils invoquent à cet égard l’article 13 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale (...) »
55. Le Gouvernement combat cette thèse et allègue que, en vertu de la loi no 2577 sur la procédure judiciaire administrative, toute personne ayant subi un préjudice résultant des actes de l’administration peut introduire une action en contentieux de pleine juridiction. Selon lui, les requérants pouvaient donc intenter une telle action devant les juridictions administratives.
56. Les requérants combattent cette thèse.
57. La Cour relève que ce grief est lié à celui examiné ci-dessus et qu’il doit donc lui aussi être déclaré recevable. Elle rappelle ensuite avoir déjà constaté que l’ordre juridique turc n’offrait pas aux justiciables un recours effectif, au sens de l’article 13 de la Convention, leur permettant de se plaindre de la durée d’une procédure civile (Ebru et Tayfun Engin Çolak, précité, §§ 106-107, et Daneshpayeh c. Turquie, no 21086/04, § 37, 16 juillet 2009). Elle n’aperçoit en l’espèce aucune raison de s’écarter de cette jurisprudence.
58. Dès lors, elle estime qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention à raison de l’absence en droit interne d’un recours qui eût permis aux requérants d’obtenir la sanction de leur droit à voir leur cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
59. Les requérants soutiennent enfin que la durée de la procédure a porté atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. A cet égard, ils indiquent avoir été la cible des médias du fait de la notoriété de la famille à laquelle appartenait le père du requérant. Ils dénoncent également les troubles psychologiques causés au requérant par l’incertitude ayant pesé durant toutes ces années quant à sa filiation. Enfin, ils se plaignent de n’avoir pas obtenu l’octroi d’une pension alimentaire par les juridictions nationales ainsi que des conséquences de la durée de la procédure sur l’héritage du requérant, qui s’est, selon eux, considérablement amoindri.
Ils invoquent l’article 8 de la Convention ainsi libellé :
« Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) »
60. Le Gouvernement soutient que, le tribunal ayant accordé l’autorité parentale demandée, les requérants n’ont aucun intérêt juridique et, partant, qu’ils n’ont pas le statut de victimes. Quant à l’incertitude prolongée à laquelle le requérant dit avoir été soumis lors de la procédure, le Gouvernement souligne d’abord que l’introduction de l’action en établissement de paternité seulement après la mort du père du requérant a entraîné le recours à des procédés techniques et rendu plus difficile l’aboutissement à une conclusion. Il est d’avis que la requérante aurait pu introduire une telle action du vivant du père de son fils. Rappelant ensuite que le requérant était déjà âgé de cinq ans lors de l’introduction de l’action en question, il indique que l’enfant avait déjà vécu ces premières années sans le lien de parenté revendiqué.
61. Les requérants combattent ces arguments.
62. La Cour rappelle avoir déjà été saisie d’un grief similaire à celui des requérants et avoir estimé qu’il était directement lié à celui fondé sur la durée de la procédure (voir, en ce sens, Bican c. Roumanie, no 37338/02, §§ 75-82, 22 septembre 2009). Eu égard au constat relatif à l’article 6 § 1 de la Convention (paragraphes 52-53 ci-dessus), elle considère qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 8 de la Convention et qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur la recevabilité et le bien-fondé de ce grief. En effet, les éventuelles répercussions de la durée de la procédure litigieuse sur la vie privée et familiale des requérants ont été prises en compte sous l’angle de l’enjeu de la procédure dans le cadre de l’évaluation de la durée de celle-ci (Bican précité, § 82).
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
63. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
64. Les requérants réclament 80 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et moral qu’ils auraient subis.
65. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
66. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre les violations constatées et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer aux requérants 4 800 EUR conjointement au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
67. Les requérants réclament également 10 000 EUR au titre des frais et dépens. Ils soumettent notamment, à titre de justificatifs, une convention d’honoraires d’avocat, des documents relatifs aux frais de procédure engagés en droit interne ainsi qu’une quittance de frais postaux.
68. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
69. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, et compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 2 000 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde aux requérants conjointement.
C. Intérêts moratoires
70. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 6 § 1 et 13 de la Convention ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
4. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément ni la recevabilité ni le fond du grief tiré de l’article 8 de la Convention.
5. Dit,
a) que l’Etat défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 4 800 EUR (quatre mille huit cents euros), pour dommage moral, et 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants, sommes à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 novembre 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley Naismith Françoise Tulkens
Greffier Présidente