DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SELVAGGIO ET AUTRES c. ITALIE
(Requêtes nos 39432/03, 39438/03, 39440/03, 39442/03, 39445/03, 39449/03, 39452/03, 39453/03 et 39454/03)
ARRÊT
STRASBOURG
18 octobre 2011
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Selvaggio et autres c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un Comité composé de :
David Thór Björgvinsson, président,
Giorgio Malinverni,
Guido Raimondi, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré le 27 septembre 2011,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouvent neuf requêtes (nos 39432/03 394328/03, 39440/03, 39442/03, 39445/03, 39449/03, 39452/03, 39453/03 et 39454/03) dirigées contre la République italienne et dont dix ressortissants de cet Etat (« les requérants »), ont saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me S. Forgione, avocat à Telese Terme. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Spatafora.
3. Le 2 novembre 2009, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer les requêtes au Gouvernement. En application du Protocole no 14, les requêtes ont été attribuées à un Comité.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Les requérants, parties à des procédures judiciaires, ont saisi les juridictions internes compétentes au sens de la loi « Pinto ».
5. Les faits essentiels des requêtes ressortent des informations contenues dans le tableau en annexe.
EN DROIT
I. SUR LA JONCTION DES REQUÊTES
6. Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et au problème de fond qu’elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement dans un seul arrêt.
II SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
7. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée des procédures principales et de l’insuffisance du redressement obtenu dans le cadre du remède « Pinto ».
8. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
9. L’article 6 § 1 de la Convention est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ».
A. Sur la recevabilité
10. Le Gouvernement soutient que les requérants ne peuvent plus se prétendre « victimes » de la violation de l’article 6 § 1 car ils ont obtenu des cours d’appel « Pinto » un constat de violation et un redressement approprié et suffisant.
11. La Cour, n’apercevant aucun motif de déroger à ses précédentes conclusions, après avoir examiné l’ensemble des faits des causes et les arguments des parties, considère que les redressements se sont révélés insuffisants (voir Delle Cave et Corrado c. Italie, no 14626/03, §§ 26-31, 5 juin 2007, CEDH 2007‑VI ; Cocchiarella c. Italie [GC], no 64886/01, § 69-98, CEDH 2006‑V).
12. Partant, les requérants peuvent toujours se prétendre « victimes », au sens de l’article 34 de la Convention.
13. La Cour constate que les requêtes ne se heurtent à aucun autre des motifs d’irrecevabilité inscrits à l’article 35 § 3 de la Convention. Aussi, les déclare-t-elle recevables.
B. Sur le fond
14. La Cour constate que les procédures litigieuses ont duré, respectivement :
15. La Cour a traité à maintes reprises des requêtes soulevant des questions semblables à celles des cas d’espèce et a constaté une méconnaissance de l’exigence du « délai raisonnable », compte tenu des critères dégagés par sa jurisprudence bien établie en la matière (voir, en premier lieu, Cocchiarella précité). N’apercevant rien qui puisse mener à une conclusion différente dans la présente affaire, la Cour estime qu’il y a également lieu de constater, dans chaque requête, une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, pour les mêmes motifs.
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
16. Invoquant les articles 13 et 53 de la Convention, les requérants se plaignent de l’ineffectivité du remède « Pinto » en raison de l’insuffisance des réparations octroyées par les cours d’appel « Pinto ».
17. La Cour rappelle que, selon la jurisprudence Delle Cave et Corrado (no 14626/03, §§ 43-46, 5 juin 2007, CEDH 2007‑VI) et Simaldone c. Italie (no 22644/03, §§ 71-72, CEDH 2009-... (extraits)), l’insuffisance de l’indemnisation « Pinto » ne remet pas en cause l’effectivité de cette voie de recours. Partant, il y a lieu de déclarer ces griefs irrecevables pour défaut manifeste de fondement au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
18. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
19. Sans chiffrer leur demande, les requérants réclament la réparation du préjudice moral qu’ils auraient subi et s’en remettent à la sagesse de la Cour.
20. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
21. Compte tenu de la solution adoptée dans l’arrêt Cocchiarella (précité, §§ 139-142 et 146) et statuant en équité, la Cour alloue aux requérants les sommes indiquées dans le tableau ci-dessous, comparées aux montants qu’elle aurait octroyés en l’absence de voie de recours interne, au vu de l’objet de chaque litige, de l’enjeu des procédures et de l’existence de retards imputables aux requérants.
| No | Somme que la Cour aurait accordé en l’absence de voie de recours interne | Pourcentage alloué par la juridiction « Pinto » | Somme accordée pour dommage moral |
| 39432/03
| 12 000 EUR | 20 %
| 3 000 EUR pour chaque requérant
|
39438/03
| 9 100 EUR | 11,34 %
| 3 050 EUR
| |
39440/03
| 7 800 EUR | 25,64 %
| 1 150 EUR
| |
39442/03
| 5 200 EUR | 17,30%
| 1 450 EUR
| |
39445/03
| 7 280 EUR | 14,17%
| 2 250 EUR
| |
39449/03
| 14 000 EUR | 7,37 %
| 5 250 EUR
| |
39452/03
| 4 200 EUR | 24,57 %
| 850 EUR
| |
39453/03
| 7 800 EUR | 23,07 %
| 1 700 EUR
| |
39454/03
| 5 460 EUR | 18,31%
| 1 450 EUR
|
B. Frais et dépens
22. Chaque requérant demande également 5 033,13 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour et les sommes suivantes pour ceux engagés devant les juridictions internes
23. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
24. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, l’allocation des frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Can et autres c. Turquie, no 29189/02, § 22, 24 janvier 2008). En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (voir, par exemple, Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, § 27, 28 mai 2002 ; Sahin c. Allemagne [GC], no 30943/96, § 105, CEDH 2003-VIII).
25. En l’espèce et compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable d’allouer 1 000 EUR pour chaque requête au titre des frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
26. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les requêtes ;
2. Déclare les requêtes recevables quant au grief tiré de la durée de la procédure et irrecevables pour le surplus ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois,
a) les sommes suivantes, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants, à titre de dommage moral :
b) 1 000 EUR pour les frais et dépens, pour chaque requête, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants ;
c) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 octobre 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-Passos David Thór Björgvinsson
Greffière adjointe Président
ANNEXE
Requêtes | Procédure Principale | Sommes accordées par les cours d’appel « Pinto » | |||
Durée globale | Informations complémentaires | Autorité judiciaire | Date d’introduction/ Dépôt décision | Sommes accordées | |
39432/03 Michele e Guido Selvaggio c. Italie | 9 ans | Objet : Vente d’un terrain
Autorité judiciaire : 1
(n. R.G.A.C. 3967/89)
Constitution du requérant dans la procédure: 15 mars 1991 Dépôt arrêt : 6 mars 2000
| Guido Selvaggio
Rome n. 6875/01
Michele Selvaggio
Rome n. 6872/01
| Guido Selvaggio
11 octobre 2001/ 11 juin 2002
Michele Selvaggio
11 octobre 2001/ 11 juin 2002 | Guido Selvaggio
2 400 EUR
Michele Selvaggio
2 400 EUR
|
39438/03 Caruso c. Italie | 7 ans 8 mois | Objet : Allocation de maternité
Autorité judiciaire : 1
Début de la procédure : 10 février 1994 Dépôt arrêt : 25 octobre 2001
Renvois
| Rome N.R. 7871/01 | 11 octobre 2001/ 26 juin 2002 | 1 032 EUR
|
39440/03 Casale c. Italie | 5 ans 11 mois | Objet : Droit à allocation pour accident du travail
Autorité judiciaire : 1
(n. R.G. 2675/95)
Début de la procédure : 23 mars 1995 Dépôt arrêt : 1 février 2001
| Rome N.R. 7848/01 | 22 octobre 2001 25 juillet 2002 | 2 000 EUR
|
39442/03 Candela c Italie | 4 ans | Objet : Allocation d’invalidité
Autorité judiciaire : 1
(n. R.G. 5218/95)
Début de la procédure : 20 juin 1995 Dépôt arrêt : 28 juin 1999
| Rome N.R. 6873/01 | 11 octobre 2001 11 juin 2002 | 900EUR
|
39445/03 Donatiello c. Italie | 6 ans 11 mois | Objet : Droit à la pension de réversibilité
Autorité judiciaire : 1
Début de la procédure : 14 décembre 1994 Dépôt arrêt : 11 décembre 2001 Renvois
| Rome N.R. 7872/01 | 22 octobre 2001 2 juillet 2002 | 1 032 EUR
|
39449/03 Di Fede c. Italie | 15 ans 2 mois | Objet : Droit d’un employé du requérant à un certain montant du salaire
Autorité judiciaire : 2
Début de la procédure : 8 octobre 1985 Dépôt arrêt : 4 décembre 2000
Renvois
| Rome N.R. 7876/01 | 22 octobre 2001 2 juillet 2002 | 1 032 EUR
|
39452/03 De Falco c. Italie | 5 ans 7 mois | Objet : Droit à l’inscription sur les listes des travailleurs agricoles et droit à indemnisation
Autorité judiciaire : 1
Début de la procédure : 28 novembre 1995 Dépôt arrêt : 25 juin 2001 Renvois
| Rome N.R. 7870/01 | 22 octobre 2001 2 juillet 2002
| 1 032 EUR
|
39453/03 Caporaso c. Italie | 5 ans 6 mois | Objet : Droit à une allocation pour invalidité
Autorité judiciaire : 1
Début de la procédure : 15 septembre 1994 Dépôt arrêt : 20 mars 2000
| Rome N.R. 6874/01 | 11 octobre 2001 11 juin 2002 | 1 800 EUR
|
39454/03 Zeolla c. Italie | 5 ans 8 mois | Objet : Allocation pour accident du travail
Autorité judiciaire : 1
Début de la procédure : 23 mars 1995 Dépôt arrêt : 15 décembre 2000
Renvois
| Rome N.R. 7861/01 | 22 octobre 2001 25 juillet 2002 | 1 000 EUR
|