CINQUIÈME SECTION

 

 

 

 

 

AFFAIRE TRABELSI c. ALLEMAGNE

 (Requête no 41548/06)

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

 

STRASBOURG

 

13 octobre 2011

 

 

DÉFINITIF

 

13/01/2012

 

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Trabelsi c. Allemagne,

La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :

 Dean Spielmann, président,
 Elisabet Fura,
 Karel Jungwiert,
 Mark Villiger,
 Isabelle Berro-Lefèvre,
 Ganna Yudkivska,
 Angelika Nußberger, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section.

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 septembre 2011,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 41548/06) dirigée contre la République fédérale d’Allemagne et dont un ressortissant tunisien, M. Mourad Ben Khemais Trabelsi (« le requérant »), a saisi la Cour le 11 octobre 2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant a été représenté par Me R. Hofemann, depuis lors décédé, puis par Me C. Hirte-Piel, tous deux avocats à Bielefeld. Le gouvernement allemand (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme A. Wittling-Vogel du ministère fédéral de la Justice.

3.  Le requérant allègue que la décision des autorités allemandes d’ordonner son expulsion vers la Tunisie a enfreint son droit au respect de la vie privée, au sens de l’article 8 de la Convention

4.  Le 6 octobre 2008, le président de la cinquième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

5.  Le requérant est né en mars 1983 en Allemagne. Ses parents (de nationalité tunisienne) ainsi que ses trois sœurs (de nationalité allemande) vivent en Allemagne. Il a suivi toute sa scolarité dans ce pays.

6.  Le 9 octobre 1997, les autorités administratives lui délivrèrent un permis de séjour (Aufenthaltserlaubnis) limité au 28 mars 1999. Ce permis fut prorogé ultérieurement, en dernier lieu le 21 octobre 2002, pour un an.

A.  Les condamnations pénales du requérant

7.  Le 5 mars 1998, le tribunal d’instance de Bielefeld condamna le requérant, alors âgé de 14 ans, à des heures de travail d’intérêt général, pour recel et vol.

8.  Entre décembre 1999 et octobre 2003, le requérant fit l’objet de huit condamnations pénales au total par le tribunal d’instance de Bielefeld, pour lesquelles une peine globale pour mineurs de quatre ans fut prononcée.

9.  En particulier, le 6 février 2001, le requérant fut condamné pour extorsion de fonds aggravée, vol à main armée, coups et blessures dangereux et détournement à une peine globale pour mineurs de deux ans avec sursis et mise à l’épreuve. Cette peine tenait compte de trois condamnations antérieures, moins importantes, infligées en 1999 et 2000 pour recel, vol, insultes, obtention frauduleuse de prestations et possession illégale de stupéfiants.

10.  Le 30 avril 2002, les autorités administratives de Bielefeld informèrent le requérant que sa condamnation pénale du 6 février 2001 pouvait avoir pour conséquence son expulsion du territoire allemand. Cependant, compte tenu du fait que le requérant était né en Allemagne et y vivait avec sa famille et qu’il avait assuré aux autorités qu’il était désormais respectueux des lois, elles s’abstenaient exceptionnellement de prononcer une telle mesure dans son cas, mais qu’une nouvelle infraction contre les lois allemandes mettrait sérieusement en péril son droit de séjour.

11.  Le 14 octobre 2003, après trois autres condamnations en 2002 et 2003 (pour acquisition illégale de stupéfiants, coups et blessures dangereux, extorsion de fonds aggravée et vol par effraction), le requérant fut condamné pour coups et blessures dangereux et voie de fait commis en réunion à une peine globale pour mineurs de quatre ans, qui tenait compte de ses sept condamnations antérieures. Le juge pénal releva que le requérant avait frappé un homme et menacé un autre avec un pistolet d’alarme cassé pour venger une de ses connaissances éloignées qui avait demandé au requérant de l’assister lors des explications avec son ex-ami qui l’avait giflée.

12.  En détention provisoire depuis le 19 novembre 2002, le requérant purgea ses peines d’emprisonnement à compter du 14 janvier 2003.

13.  Le 11 octobre 2006, le requérant fut libéré de prison et mis sous contrôle judiciaire (Führungsaufsicht) pour une durée de trois ans. Le 2 février 2009, il quitta le domicile parental et emménagea dans son propre appartement.

B.  La procédure d’expulsion

14.  Le 18 mars 2004, la ville de Bielefeld ordonna l’expulsion du requérant pour une durée illimitée et annonça que l’intéressé serait éloigné vers la Tunisie dès sa sortie de prison. En vertu de la loi applicable, un étranger devait être expulsé dès lors qu’il avait été condamné à une peine d’au moins trois ans. La ville de Bielefeld précisa que le requérant ne bénéficiait pas d’une protection spéciale (besonderer Ausweisungsschutz) contre l’expulsion à défaut d’un permis de séjour illimité. L’administration ne disposait dès lors d’aucune marge d’appréciation. De toute façon, l’intérêt que présentait l’éloignement du requérant pour la collectivité l’emportait sur l’intérêt personnel de celui-ci à rester en Allemagne.

15.  Le 4 février 2005, l’administration du district de Detmold rejeta le recours administratif du requérant. Cette décision était conforme à la nouvelle loi sur le séjour des étrangers (Aufenthaltsgesetz - ci-après « la loi sur le séjour », paragraphe 21 ci-dessus), en vigueur depuis le 1er janvier 2005.

16.  Le 30 juin 2005, le tribunal administratif de Minden rejeta le recours du requérant. Il estima que les autorités administratives avaient à juste titre fondé leur décision sur l’article 53 no 1 de la loi sur le séjour, qui prévoyait entre autres qu’un étranger devait être expulsé lorsqu’il avait été condamné à une peine pour mineurs d’au moins trois ans. A cet égard, peu importait qu’il ne s’agît que d’une peine globale et que certaines des condamnations comprises dans cette peine globale eussent été prononcées avant la prolongation du titre de séjour du requérant le 21 octobre 2002. La jurisprudence administrative reconnaissait certes qu’une déclaration des autorités administratives exprimant leur renoncement à l’expulsion d’un étranger éteignait ce motif d’expulsion et qu’une décision de celles-ci de prolonger un permis de séjour en connaissance des motifs d’expulsion existants pouvait être interprétée dans ce sens. Cependant, la protection de l’éventuelle confiance suscitée de la sorte dans le chef d’un étranger, si elle était concevable dans le cas où il existait un motif d’expulsion obligatoire, était toutefois soumise à la condition que les circonstances pertinentes pour la décision administrative ne changent pas. Or en l’espèce, les condamnations du requérant en 2003 constituaient un changement de circonstances. Et de toute façon, la ville de Bielefeld avait émis une réserve expresse en prononçant une exhortation (« Ermahnung ») envers le requérant le 30 avril 2002.

17.  Le tribunal confirma que le requérant ne bénéficiait pas d’une protection spéciale contre l’expulsion. Son expulsion se présentait donc comme une conséquence impérative prévue par la loi. Il n’y avait dès lors pas lieu de mettre en balance les différents intérêts en jeu et les autorités administratives ne disposaient d’aucune marge d’appréciation à cet égard. La loi sur le séjour partait du principe irréfutable que l’expulsion du requérant, pour des raisons de prévention spéciale et générale, était impérative et proportionnée afin de prévenir tout danger pour la sécurité et l’ordre publics.

D’après la jurisprudence de la cour d’appel administrative de Münster, ni cette conséquence obligatoire ni les liens du requérant avec les parents proches qu’il avait en Allemagne n’entraient par ailleurs en contradiction avec le principe de la proportionnalité au regard de l’article 6 de la Loi fondamentale et de l’article 8 de la Convention. L’ingérence était en effet prévue par la loi et poursuivait l’un des buts légitimes figurant à l’article 8 § 2 de la Convention. Par ailleurs, l’expulsion répondait à un besoin social impérieux et était proportionnée, compte tenu de la gravité des délits commis et de l’absence d’éléments selon lesquels les liens du requérant avec ses proches mériteraient une protection particulière. Rien n’indiquait que le requérant, compte tenu de son âge [22 ans] et en dépit de ses lacunes sur le plan linguistique, ne pouvait pas s’établir dans le pays dont il possédait la nationalité.

18.  Le 20 mars 2006, la cour d’appel administrative de Münster refusa d’autoriser l’appel du requérant. Elle estima notamment que l’appréciation du tribunal administratif, à savoir que le requérant repartait vers le pays dont il avait la nationalité, était légitime et n’était pas mise en question par les observations de l’intéressé, sans donner plus de précisions.

19.  Le requérant saisit la Cour constitutionnelle fédérale. Dans son recours constitutionnel il dénonçait notamment le fait que ses condamnations pénales rendissent son expulsion impérative, en vertu de la loi applicable, sans que les autorités allemandes pussent procéder à l’examen de la proportionnalité de la mesure d’expulsion à l’aune des circonstances particulières de l’affaire. Au regard de l’article 8 de la Convention et de la jurisprudence de la Cour (Keles c. Allemagne, no 32231/02, 27 octobre 2005), les autorités allemandes auraient en effet été tenues de prendre en compte le fait qu’il avait toutes ses attaches en Allemagne, qu’il n’avait aucun lien avec la Tunisie et ne parlait pas la langue de ce pays, que la peine prononcée le 14 octobre 2003 était sa première peine d’emprisonnement et que son expulsion ne pouvait être ordonnée que pour une durée limitée.

20.  Le 12 juin 2006, la Cour constitutionnelle fédérale n’admit pas le recours constitutionnel du requérant (no 2 BvR 874/06), sans motiver sa décision.

C.  Les développements ultérieurs

21.  Le 17 juin 2008, le tribunal d’instance de Bielefeld condamna le requérant à une peine de 80 jours-amende pour une infraction à la législation sur les armes. L’infraction avait été commise le 31 décembre 2007.

Le 14 octobre 2008, le tribunal d’instance condamna le requérant à une peine de 100 jours-amende pour une infraction à la législation sur les stupéfiants. L’infraction avait été commise le 25 mai 2008.

Le requérant a fait en outre l’objet d’une procédure pénale pour dégradation de biens commis les 15 et 16 mai 2007 dont l’issue n’est pas connue.

22.  Le 28 janvier 2009, le requérant obtint le brevet des collèges (Hauptschulsabschluss), puis en juillet 2010, le diplôme de la Realschule. Il suit désormais des cours du soir en vue de l’obtention de son baccalauréat (prévue pour décembre 2013). Depuis le 1er mars 2009, il poursuit une activité de bénévole à la Croix-Rouge.

23.  Dans une lettre du 2 mars 2009, l’agent chargé du suivi du contrôle judiciaire du requérant indiqua notamment que le déroulement de cette période de trois ans avait été plutôt positif. Les objectifs principaux du contrôle judiciaire, à savoir une meilleure intégration dans la société et une plus grande autonomie de l’intéressé, n’avaient cependant pu être atteints car les autorités administratives avaient refusé de délivrer au requérant un permis de travail. Le requérant avait néanmoins pu être convaincu de suivre des cours du soir en vue d’obtenir des diplômes scolaires. L’agent précisa toutefois que l’absence d’une perspective et l’insécurité relative à son futur sort et son droit de séjour avaient amené le requérant à commettre de nouveaux délits.

24.  Le 1er décembre 2010, le parquet de Bielefeld accusa le requérant de coups et blessures dangereux et d’infractions à la législation sur le port d’armes. L’issue de cette procédure n’est pas connue.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

A.  Les dispositions relatives à l’expulsion d’un étranger

25.  L’article 53 no 1 de la loi sur le séjour, l’exercice d’une activité rémunérée et l’intégration des étrangers sur le territoire fédéral (Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet/Aufenthaltsgesetz) du 30 juillet 2004, entrée en vigueur le 1er janvier 2005, dispose qu’un étranger est expulsé (wird ausgewiesen) s’il a notamment été condamné pour des infractions commises intentionnellement à plusieurs peines d’emprisonnement (y compris des peines d’emprisonnement pour mineurs) d’au moins trois ans sur une période de cinq ans.

B.  Les dispositions et la jurisprudence relatives à la limitation des effets d’une mesure d’expulsion

1.  Les dispositions législatives et administratives

26.  L’article 11 § 1 de la loi sur le séjour, reprenant pour l’essentiel les termes de l’article 8 § 2 de la loi sur les étrangers (voir Yilmaz c. Allemagne, no 52853/99, § 27, 17 avril 2003), prévoit notamment qu’un étranger qui a fait l’objet d’une mesure d’expulsion (Ausweisung), de refoulement (Rückschiebung) ou de renvoi (Abschiebung) n’est pas habilité à entrer sur le territoire allemand ou à y séjourner. L’étranger ne peut pas prétendre à l’octroi d’un permis de séjour en vertu de cette loi même si les conditions à cet égard sont réunies. Sur demande, les effets décrits d’une telle mesure, en règle générale, sont limités dans le temps. Le délai court à compter du départ de l’étranger.

Le paragraphe 2 de cet article prévoit qu’avant l’expiration de ce délai, un étranger peut être autorisé, de manière exceptionnelle, à entrer sur le territoire allemand, pour une courte durée, si sa présence est nécessaire pour des raisons impératives ou si le refus de l’autorisation revêtirait une sévérité démesurée (unbillige Härte) à son égard.

27.  D’après l’instruction administrative générale relative à la loi sur les étrangers (Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Ausländergesetz) du 28 juin 2000, un étranger pouvait formuler sa demande de limitation dans le temps lors de son audition en vue de son expulsion. En cas de limitation dans le temps de la mesure d’expulsion, l’étranger devait être informé sur le fait que les effets de cette mesure redevenaient illimités si par la suite il faisait l’objet d’un renvoi ou d’une nouvelle décision d’expulsion ou de renvoi. La décision sur la demande de limitation pouvait être ajournée jusqu’à l’expiration du délai pour quitter le territoire allemand ou jusqu’à la présentation d’une preuve d’un départ volontaire (voir points 8.2.3.2 et 8.2.3.3). La nouvelle instruction administrative relative à la loi sur le séjour, du 26 octobre 2009, reprend pour l’essentiel les passages mentionnés cidessus dans sa partie consacrée à l’article 11 de la loi sur le séjour (points 11.1.3.3 et 11.1.3.4). Le point 11.1.3 précise qu’aucune nécessité de limiter dans le temps les effets d’une mesure d’expulsion lors de son adoption ne résulte du droit communautaire ni du droit de la Convention.

2.  La jurisprudence de la Cour fédérale administrative et de la Cour constitutionnelle fédérale

28.  Le 3 août 2004, la Cour fédérale administrative a rendu deux arrêts de principe en matière d’expulsion, respectivement, de ressortissants de l’Union européenne et de ressortissants turcs jouissant de droits en vertu des décisions du Conseil d’association CE-Turquie. Dans les deux affaires, elle a traité entre autres la question de la nécessité de limiter d’office la mesure d’expulsion dans le temps au regard de l’article 8 de la Convention. Dans la première affaire (no 1 C 30.02), qui concernait l’expulsion d’un ressortissant portugais à la suite de condamnations pénales, elle a considéré qu’une expulsion à durée illimitée de l’intéressé soulèverait des doutes considérables au regard du principe de proportionnalité (référence à l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne Calfa, aff. C 348/96, du 19 janvier 1999). Elle précisa que même si l’intéressé ne pouvait pas invoquer la liberté de circulation, le juge était tenu d’examiner la question de savoir si une expulsion à durée illimitée s’analysait en une ingérence disproportionnée. Dans l’autre affaire (no 1 C 29.02), qui portait sur l’expulsion d’un ressortissant turc, elle a souligné que la décision d’expulsion de l’intéressé ne méconnaissait pas de droits fondamentaux du seul fait qu’elle n’avait pas été assortie d’une limitation dans le temps. Compte tenu de la gravité des délits commis par l’intéressé, de ses liens familiaux et de ses attaches toujours existantes en Turquie, le principe de la proportionnalité ne commandait pas dans le cas d’espèce de limiter d’office la mesure d’expulsion dans le temps. Le même raisonnement se trouve également dans un arrêt du 15 mars 2005 (no 1 C 2.04 ; voir aussi les arrêts des 23 octobre 2007 (no 1 C 10.07), 20 août 2009 (no 1 B 13.09) et 2 septembre 2009 (no 1 C 2.09)).

29.  Par une décision du 10 mai 2007 (no 2 BvR 304/07), une chambre de trois juges de la Cour constitutionnelle fédérale a cassé une décision de la cour d’appel administrative du Land de Bade-Wurtemberg (concernant une procédure de référé engagée en 2006) en considérant entre autres que la question de la limitation dans le temps d’une mesure d’expulsion n’était qu’un critère parmi d’autres pour apprécier la proportionnalité de celle-ci au regard de l’article 8 de la Convention. S’agissant d’un ressortissant serbe qui était né et qui avait grandi en Allemagne et qui n’avait pas de liens familiaux protégés par la Convention, le juge administratif avait à examiner la question de savoir si l’obligation du requérant de quitter le territoire allemand pour une période allant au-delà d’une courte durée n’entraînait pas la perte irréparable des liens sociaux qui constituent l’essence même (konstitutiv) de sa vie privée. S’il s’avérait que le renvoi de l’intéressé portait gravement atteinte à son droit au respect de la vie privée, les motifs militant pour l’expulsion devaient alors avoir un poids déterminant (überragend). Dans un tel cas, selon la Cour constitutionnelle fédérale, une mesure d’expulsion ne pouvait pas devenir proportionnée par la simple limitation de sa durée dans le temps, d’autant que la loi sur le séjour ne prévoyait pas, en principe, de retour après la perte des attaches en Allemagne et que, partant, la fin de l’interdiction de séjour aux termes de l’article 11 § 1 de la loi sur le séjour restait sans effets pratiques.

C.  La loi relative aux tribunaux pour mineurs

30.  L’article 1 de la loi relative aux tribunaux pour mineurs (Jugendgerichtsgesetz) dispose que cette loi est applicable aux délinquants ayant entre 14 et 18 ans (adolescents) ou entre 18 et 21 ans (jeunes adultes) au jour de la commission de l’infraction.

III.  TEXTES INTERNATIONAUX PERTINENTS

31.  La recommandation Rec(2000)15 du Comité des Ministres sur la sécurité de résidence des immigrés de longue durée énonce notamment :

« (...)

4.  Concernant la protection contre l’expulsion

a)  Toute décision d’expulsion d’un immigré de longue durée devrait prendre en compte, eu égard au principe de proportionnalité et à la lumière de la jurisprudence applicable de la Cour européenne des Droits de l’Homme, les critères suivants :

  le comportement personnel de l’intéressé ;

  la durée de résidence ;

  les conséquences tant pour l’immigré que pour sa famille ;

  les liens existant entre l’immigré et sa famille et le pays d’origine.

b)  En application du principe de proportionnalité établi au paragraphe 4 a), les Etats membres devraient prendre dûment en considération la durée ou la nature de la résidence ainsi que la gravité du crime commis par l’immigré de longue durée. Les Etats membres peuvent notamment prévoir qu’un immigré de longue durée ne devrait pas être expulsé :

  après cinq ans de résidence, sauf s’il a été condamné pour un délit pénal à une peine dépassant deux ans de détention sans sursis ;

  après dix ans de résidence, sauf s’il a été condamné pour un délit pénal à une peine dépassant cinq ans de détention sans sursis.

Après vingt ans de résidence, un immigré de longue durée ne devrait plus être expulsable.

c)  Les immigrés de longue durée, qui sont nés sur le territoire d’un Etat membre ou qui y ont été admis avant l’âge de dix ans et qui y résident de manière légale et habituelle, ne devraient pas être expulsables après avoir atteint l’âge de dix-huit ans.

Les immigrés de longue durée mineurs ne peuvent faire, en principe, l’objet d’une mesure d’expulsion.

d)  Dans tous les cas, chaque Etat membre devrait pouvoir prévoir, dans sa législation interne, la possibilité d’expulser un immigré de longue durée, si celui-ci constitue une menace grave pour la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat. (...). »

32.  Dans la Recommandation 1504 (2001), adoptée le 14 mars 2001, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe recommande au Comité des Ministres d’inviter les gouvernements des Etats membres, notamment :

« 11. ii.

c)  à s’engager pour que les procédures et peines de droit commun, appliquées aux ressortissants nationaux, soient également valables pour les migrants de longue durée ayant commis les mêmes actes ;

(...)

g)  à prendre les mesures nécessaires pour que la sanction d’expulsion soit réservée, pour les immigrés de longue durée, à des infractions particulièrement graves touchant à la sûreté de l’Etat dont ils ont été déclarés coupables ;

h)  à garantir que les migrants nés ou élevés dans le pays d’accueil, ainsi que les enfants mineurs, ne puissent être expulsés en aucun cas ;

(...) »

Le Comité des Ministres a répondu à l’Assemblée sur la question de la non-expulsion de certains immigrés le 6 décembre 2002. Il a considéré que la Recommandation (2000)15 fournissait une réponse à beaucoup des préoccupations exprimées par l’Assemblée et qu’il n’était donc pas nécessaire d’adopter un nouveau texte en la matière.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION

33.  Le requérant allègue une violation de son droit au respect de sa vie privée, tel que prévu par l’article 8 de la Convention, ainsi libellé :

« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)

2.  Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales (...). »

34.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.

A.  Sur la recevabilité

35.  Le Gouvernement soutient que la requête est irrecevable dans la mesure où le requérant se plaint de l’absence de limitation dans le temps de la mesure d’expulsion. Le requérant aurait en effet omis d’introduire une demande de limitation, comme le lui permettait l’article 11 § 1 de la loi sur le séjour, et n’aurait dès lors pas épuisé les voies de recours disponibles en droit interne à cet égard.

36.  Le requérant conteste cette thèse.

37.  La Cour estime qu’il convient d’examiner cette question dans le cadre de la proportionnalité de la mesure d’expulsion (Maslov c. Autriche [GC], no 1638/03, § 98, 23 juin 2008) et la joint au fond. Elle relève par ailleurs que la requête ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.

B.  Sur le fond

1.  Les thèses des parties

a)  Le requérant

38.  Le requérant soutient que toute sa famille et tous ses amis et connaissances vivent exclusivement en Allemagne. Ni lui ni ses parents n’auraient encore d’attaches avec la Tunisie, où ils ne seraient allés que deux fois en vacances quand il était encore enfant. Les grands-parents sont décédés et il ignore s’il a d’autres parents en Tunisie. Il ne maîtriserait ni l’arabe, ni le français car la langue parlée à la maison était et est uniquement l’allemand, langue que ses parents avaient apprise avant de s’installer en Allemagne.

39.  Tout en reconnaissant ses condamnations pénales, le requérant souligne qu’il s’agissait de sa première incarcération et ajoute que si sa peine était à ce point élevée, c’était uniquement parce qu’il s’agissait d’une peine globale, comprenant toutes ses condamnations antérieures. Il insiste sur le fait qu’il a commis les infractions respectives en tant que mineur ou jeune adulte et objecte par ailleurs que les procédures pénales classées sans suite ne pourraient pas être retenues pour justifier son expulsion. Si les deux délits les plus graves ont certes été marqués par le port d’une arme, celle-ci ne fonctionnait pas ou n’était qu’un pistolet d’alarme. A aucun moment il n’aurait donc cherché à mettre en péril ses victimes. Quant aux infractions concernant les stupéfiants, il s’agissait d’une drogue « douce » destinée à sa propre consommation.

40.  Les nouvelles condamnations auxquelles le Gouvernement fait référence n’auraient été sanctionnées que par des peines d’amende. Il ajoute qu’après avoir été libéré de prison, il a repris sa formation scolaire et a obtenu un certificat du collège, puis le brevet professionnel. Il vise désormais l’obtention, en décembre 2013 du baccalauréat. L’éducateur qui l’a accompagné pendant la période du contrôle judiciaire après sa sortie de prison lui aurait par ailleurs attesté d’un comportement positif de sa part. Le requérant souligne en outre la difficulté de sa situation due à l’interdiction de travailler dont il a été frappé jusqu’en mars 2009.

41.  Le requérant affirme enfin que s’il avait introduit une demande de limitation, on lui aurait probablement reproché de faire preuve d’un comportement contradictoire. Il considère que l’expulsion en tant que telle est illégale. Si les tribunaux administratifs ont conclu que l’expulsion à durée illimitée était proportionnée, ils se sont aussi prononcés sur une expulsion limitée en tant que mesure moins grave.

b)  Le Gouvernement

42.  Le Gouvernement combat en premier lieu la thèse selon laquelle le requérant se serait entièrement intégré dans la société allemande. Il considère que si le requérant est né et a grandi en Allemagne et parle couramment allemand, il ne s’est pas vraiment enraciné dans ce pays. Il a été renvoyé à plusieurs reprises des écoles qu’il fréquentait, n’a obtenu aucun diplôme scolaire, n’a suivi aucune formation jusqu’au bout et vit d’allocations sociales. Sans compagne et sans enfants, il n’aurait établi aucune relation durable au-delà de celles avec ses sœurs et ses parents chez lesquels il a longtemps vécu. Le Gouvernement indique ignorer si le requérant a des attaches en Tunisie et s’il parle l’arabe. Il ressortirait de documents contenus dans les dossiers administratifs du requérant que son père avait indiqué en 1984 que sa femme avait cinq sœurs en Tunisie et que lui-même avait pris des cours d’arabe. Par ailleurs, compte tenu du fait que les parents du requérant ont grandi en Tunisie, il semblerait certain que l’arabe ait été pratiqué au sein de la famille. En conclusion, le requérant parlerait et comprendrait la langue arabe au moins dans une faible mesure.

43.  Le Gouvernement invoque en deuxième lieu les nombreuses infractions pénales du requérant. Celui-ci n’aurait pas seulement été condamné à neuf reprises jusqu’à l’adoption de l’arrêté d’expulsion le 18 mars 2004, mais aurait continué ses agissements criminels même après avoir servi ses peines, comme en témoigneraient ses nouvelles condamnations récentes, et aurait fait de surcroît l’objet de treize autres procédures pénales qui ont été classées. Cependant, en dépit des peines d’emprisonnement déjà prononcées et de deux avertissements de la part du Service des étrangers, le requérant n’aurait pas changé de comportement. Compte tenu de la gravité de certains délits commis par le requérant et de sa toxicomanie depuis des années, le risque de récidive serait élevé. Par ailleurs, son comportement pendant ses détentions respectives aurait été marqué par des problèmes disciplinaires.

44.  Le Gouvernement invite la Cour en outre à revoir sa jurisprudence établie dans l’arrêt Maslov précité en ce qui concerne la prise en compte des circonstances survenues après que la décision d’expulsion fut devenue définitive, et, au regard du principe de subsidiarité, à revenir à l’ancienne jurisprudence dans ce domaine (Chair et J. B. c. Allemagne, no 69735/01, § 60, 6 décembre 2007). Il précise à ce sujet que le requérant n’a pu être renvoyé vers la Tunisie parce que les papiers administratifs tunisiens nécessaires à cet égard n’ont pu être obtenus jusqu’à présent.

45.  Enfin, dans la mesure où le requérant dénonce l’absence de limitation dans le temps des effets de la mesure d’expulsion, le Gouvernement rappelle que le requérant n’a jamais formulé de demande dans ce sens, comme le lui aurait permis le droit interne, ni par ailleurs de demande de prolongation de son titre de séjour. A cet égard, il souligne que l’arrêt Keles précité, invoqué par le requérant, ne saurait être interprété dans le sens que toute expulsion dépourvue de limitation dans le temps serait disproportionnée. Le requérant dans cette affaire avait un titre de séjour illimité, vivait avec sa femme et ses quatre enfants et avait été condamné pour des infractions à la législation sur la circulation. Sa situation ne pourrait dès lors pas être comparée à celle du présent requérant.

2.  L’appréciation de la Cour

a)  Sur l’existence d’une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale du requérant

46.  La Cour rappelle qu’elle examine l’expulsion de résidents de longue durée aussi bien sous le volet de la « vie privée » que sous celui de la « vie familiale », une certaine importance étant accordée sur ce plan au degré d’intégration sociale des intéressés (Gezginci c. Suisse, no 16327/05, § 55, 9 décembre 2010).

47.  La Cour note que le requérant, célibataire et sans enfants, avait 21 ans au moment de l’imposition de l’interdiction de séjour, et plus de 22 ans lorsque la mesure est devenue définitive, mais vivait encore avec ses parents. Elle rappelle qu’elle a admis dans un certain nombre d’affaires concernant de jeunes adultes qui n’avaient pas encore fondé leur propre famille que leurs liens avec leurs parents et d’autres membres de leur famille proche s’analysaient également en une vie familiale. Par ailleurs, la question de l’existence d’une vie familiale au sens de l’article 8 doit s’apprécier à la lumière de la situation à l’époque où la mesure d’interdiction de séjour est devenue définitive (Maslov précité, § 61), c’està-dire en l’espèce le 30 juin 2005, jour où la cour d’appel administrative a rendu sa décision (Kaya c. Allemagne, no 31753/02, § 57, 28 juin 2007, et Chair et J.B. précité, § 60).

48.  La Cour rappelle en outre que si tous les immigrés établis, indépendamment de la durée de leur résidence dans le pays dont ils sont censés être expulsés, n’ont pas nécessairement une « vie familiale » au sens de l’article 8, cette disposition protège également le droit de nouer et entretenir des liens avec ses semblables et avec le monde extérieur et englobe parfois des aspects de l’identité sociale d’un individu. Il faut dès lors accepter que l’ensemble des liens sociaux entre les immigrés établis et la communauté dans laquelle ils vivent font partie intégrante de la notion de « vie privée » au sens de l’article 8. Indépendamment de l’existence ou non d’une « vie familiale », l’expulsion d’un immigré établi s’analyse, partant, en une atteinte à son droit au respect de sa vie privée. C’est en fonction des circonstances de l’affaire portée devant elle qu’elle décide s’il convient de mettre l’accent sur l’aspect « vie familiale » plutôt que sur l’aspect « vie privée » (Üner c. Pays-Bas [GC], no 46410/99, § 29, CEDH 2006XII, et Maslov précité, § 63, Gezginci précité, § 56).

49.  En l’occurrence, la Cour estime que la décision d’expulsion litigieuse porte atteinte à la fois à la « vie familiale » du requérant, mais avant tout à sa « vie privée ».

50.  Pareille ingérence enfreint l’article 8 de la Convention, sauf si elle peut se justifier sous l’angle du paragraphe 2 de cet article, c’est-à-dire si, « prévue par la loi », elle poursuit un ou plusieurs buts légitimes énumérés dans cette disposition et est « nécessaire, dans une société démocratique », pour le ou les atteindre.

b)  « Prévue par la loi »

51.  La Cour considère que l’expulsion avait une base en droit interne, à savoir l’article 53 no 1 de la loi sur le séjour (paragraphe 23 ci-dessus).

c)  But légitime

52.  Il n’est pas contesté que l’ingérence poursuit un but légitime, à savoir la « défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales ».

d)  « Nécessaire dans une société démocratique »

53.  En ce qui concerne la question de savoir si l’ingérence est « nécessaire dans une société démocratique », la Cour rappelle qu’elle a résumé les critères pertinents à cet égard dans son arrêt Üner c. Pays-Bas précité (§§ 54-58). En particulier, d’après un principe de droit international bien établi, les Etats ont le droit, sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, de contrôler l’entrée des non-nationaux sur leur sol. La Convention ne garantit pas le droit pour un étranger d’entrer ou de résider dans un pays particulier, et, lorsqu’ils assument leur mission de maintien de l’ordre public, les Etats contractants ont la faculté d’expulser un étranger délinquant. Toutefois, leurs décisions en la matière, dans la mesure où elles porteraient atteinte à un droit protégé par le paragraphe 1 de l’article 8, doivent se révéler nécessaires dans une société démocratique, c’est-à-dire justifiées par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnées au but légitime poursuivi (Üner précité, § 54).

54.  Ces principes s’appliquent indépendamment de la question de savoir si un étranger est entré dans le pays d’hôte à l’âge adulte ou à un très jeune âge ou encore s’il y est né. Par ailleurs, si un certain nombre d’Etats ont adopté des lois ou des règlements prévoyant que les immigrés de longue durée nés sur leur territoire ou arrivés sur leur territoire à un jeune âge, ne peuvent être expulsés sur la base de leurs antécédents judiciaires (Üner précité, § 55), un droit aussi absolu à la non-expulsion ne peut se déduire de l’article 8 de la Convention, dont le paragraphe 2 est libellé en des termes qui autorisent clairement des exceptions aux droits généraux garantis dans le paragraphe 1 (ibid.).

55.  Dans son arrêt Maslov précité, §§ 71-76, la Cour a donné des précisions relatives aux critères pertinents en disant :

« 71.  Lorsque, comme c’est le cas ici, la personne qui doit être expulsée est un jeune adulte qui n’a pas encore fondé sa propre famille, les critères pertinents sont les suivants :

  la nature et la gravité de l’infraction commise par le requérant ;

  la durée du séjour de l’intéressé dans le pays dont il doit être expulsé ;

  le laps de temps qui s’est écoulé depuis l’infraction et la conduite du requérant durant cette période ;

  la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination.

72.  La Cour tient également à préciser que l’âge de la personne concernée peut jouer un rôle dans l’application de certains des critères susmentionnés. Par exemple, pour apprécier la nature et la gravité de l’infraction commise par un requérant, il y a lieu d’examiner s’il l’a perpétrée alors qu’il était adolescent ou à l’âge adulte (...)

73.  Par ailleurs, lorsque l’on examine la durée du séjour du requérant dans le pays dont il doit être expulsé et la solidité de ses liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte, la situation n’est évidemment pas la même si la personne concernée est arrivée dans le pays dès son enfance ou sa jeunesse, voire y est née, ou si elle y est seulement venue à l’âge adulte. Cette différenciation apparaît également dans divers instruments du Conseil de l’Europe, en particulier dans les recommandations Rec(2001)15 et Rec(2002)4 du Comité des Ministres (...)

75.  En résumé, la Cour considère que, s’agissant d’un immigré de longue durée qui a passé légalement la majeure partie, sinon l’intégralité, de son enfance et de sa jeunesse dans le pays d’accueil, il y a lieu d’avancer de très solides raisons pour justifier l’expulsion, surtout lorsque la personne concernée a commis les infractions à l’origine de la mesure d’expulsion pendant son adolescence. »

56.  La Cour note d’emblée qu’en dépit de sa naissance en Allemagne, le requérant ne disposait que d’un permis de séjour limité qui avait été renouvelé une dernière fois le 21 octobre 2002 pour une durée d’un an. Elle observe sur ce point que le requérant ne semble pas avoir fait de démarches en vue d’obtenir la prorogation de son titre de séjour ou, à l’instar de ses sœurs, d’introduire une demande de naturalisation. Le requérant ne pouvait donc pas se fier légitimement à l’idée qu’il ne pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire allemand.

i.  La nature et la gravité des infractions commises par le requérant

57.  En ce qui concerne la nature et la gravité des infractions commises, la Cour relève d’abord que le requérant a été condamné à plusieurs reprises pour extorsion de fonds aggravée et coups et blessures dangereux, délits revêtant un certain degré de gravité et de violence, et aussi pour des infractions à la législation sur les stupéfiants. Elle note ensuite que si les premières condamnations concernaient des délits que le requérant avait commis lorsqu’il était encore mineur (paragraphes 7 et 9 ci-dessus), ses condamnations ultérieures et notamment celle du 14 octobre 2003 portaient sur une série d’infractions commises à l’âge de 19 et 20 ans. S’il est vrai que le tribunal d’instance a néanmoins infligé une peine de prison ferme pour mineurs, on ne saurait pour autant considérer qu’il s’agisse de délits perpétrés au cours de l’adolescence (Onur c. Royaume-Uni, no 27319/07, § 55, 17 février 2009, Grant c. Royaume-Uni, no 32570/03, § 40, CEDH 2006VII, Yesufa c. Royaume-Uni (déc.), no 7347/08, 26 janvier 2010, et, a contrario, Maslov précité, § 81).

58.  La Cour observe aussi que le requérant a commis ces dernières infractions alors qu’il avait été averti par les autorités administratives sur les conséquences d’une nouvelle condamnation (paragraphe 9 ci-dessus), et n’a d’ailleurs pas non plus cessé ses agissements criminels ultérieurement après avoir reçu notification de l’arrêté d’expulsion ou après avoir dû purger sa peine de prison (voir paragraphe 48 ci-dessous). Enfin, il y a lieu de relever le nombre important de délits commis par le requérant sur une période relativement longue (voir Grant précité, § 39, Yesufa, décision précitée, et, a contrario, A.W. Khan c. Royaume-Uni, no 47486/06, § 41, 12 janvier 2010, et Bousarra c. France, no 25672/07, § 45, 23 septembre 2010). La présente affaire peut dès lors être distinguée de l’affaire Maslov précitée à cet égard (cf. Mutlag précité, § 55).

ii.  La durée du séjour du requérant

59.  Pour ce qui est de la durée du séjour, la Cour note que depuis sa naissance en mars 1983, le requérant a résidé légalement en Allemagne avec ses parents et ses sœurs jusqu’au 20 octobre 2003, jour de l’expiration de la validité de son dernier permis de séjour (voir paragraphe 55 ci-dessus).

iii.  Le laps de temps qui s’est écoulé depuis les infractions et la conduite du requérant pendant cette période

60.  En ce qui concerne le laps de temps qui s’est écoulé depuis les infractions et la conduite du requérant pendant cette période, la Cour rappelle que le comportement de l’intéressé postérieur à ses condamnations pénales n’a lieu d’être pris en compte que dans les affaires où un long délai s’écoule entre la décision définitive imposant l’expulsion d’une part et le renvoi effectif d’autre part (Maslov précité, § 92).

61.  Elle note en l’espèce que la décision d’expulsion est devenue définitive le 30 juin 2005, mais que le requérant n’a pas encore fait à ce jour l’objet d’une mesure de renvoi vers la Tunisie. Si ce laps de temps paraît ainsi suffisamment long pour permettre, le cas échéant, de prendre en considération les faits survenus après la décision définitive, la Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur cette question en l’occurrence. En effet, s’il est vrai que le requérant, en détention jusqu’en octobre 2006, a repris ses études scolaires, a obtenu deux diplômes scolaires successifs et suit actuellement des cours du soir en vue de préparer son baccalauréat, il a aussi fait l’objet de nouvelles condamnations pénales en 2008, a de nouveau fait l’objet d’une accusation pour coups et blessures dangereux en décembre 2010 (paragraphes 21 et 24 ci-dessus) et, d’après les informations fournies par le Gouvernement, a fait l’objet de plusieurs mesures disciplinaires durant sa détention. Dès lors, compte tenu du fait que ces circonstances plaident à la fois en faveur du requérant et à son détriment, la Cour ne saurait accorder beaucoup d’importance en l’occurrence à la période postérieure aux condamnations du requérant qui ont amené les autorités administratives à ordonner l’expulsion litigieuse.

iv.  La solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et le pays d’origine

62.  Quant à la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et le pays d’origine, la Cour note que le requérant est né en Allemagne et y a passé les années de formation de son enfance et de sa jeunesse. Il parle et écrit la langue allemande et a reçu toute son éducation en Allemagne où vivent tous ses proches. S’il a donc ses principaux liens dans ce pays, il ne ressort cependant ni de ses observations ni des documents présentés à l’appui de sa requête qu’il ait établi des relations sociales particulières autres que celles avec sa famille (voir, mutatis mutandis, Mutlag précité, § 58).

63.  En ce qui concerne les liens du requérant avec la Tunisie, la Cour note que le requérant a soutenu qu’il n’avait plus aucun lien avec la Tunisie et qu’il ne parlait pas les langues en usage dans le pays. Le Gouvernement pour sa part déclare ignorer si le requérant a des attaches en Tunisie et s’il parle l’arabe. Il ajoute cependant que les circonstances en l’espèce
permettent de dire que le requérant comprend l’arabe au moins dans une faible mesure et qu’il existe des proches en Tunisie avec lesquels le requérant pourrait reprendre contact.

64.  La Cour rappelle que l’intéressé dans l’affaire Maslov précité (§ 97) avait expliqué « de manière convaincante qu’au moment de son renvoi il ne parlait pas la langue bulgare du fait que sa famille appartenait à la minorité turque en Bulgarie ». Or si le requérant dans le cas d’espèce a incontestablement de fortes attaches avec l’Allemagne, on ne saurait pour autant prétendre, au vu des informations présentées par les parties, qu’il n’a plus aucun lien avec son pays d’origine et qu’il n’a aucune notion d’arabe.

v.  La durée de l’interdiction de séjour

65.  Enfin, en ce qui concerne la durée de l’interdiction de séjour, la Cour note que les autorités administratives ont prononcé une expulsion à durée illimitée. Les juridictions administratives quant à elles ne se sont pas penchées sur la question de savoir s’il y avait lieu d’assortir la mesure d’expulsion d’une limitation dans le temps au regard des circonstances de l’affaire. Le Gouvernement soutient que le requérant aurait pu introduire une demande visant à limiter la durée de celle-ci, ce qui aurait permis aux autorités administratives d’atténuer la mesure dont il était frappé. Le requérant soutient pour sa part que puisque son expulsion à durée illimitée était proportionnée aux yeux des autorités allemandes, une telle demande n’aurait pas eu de chances d’aboutir.

66.  La Cour note que, d’après la jurisprudence de la Cour fédérale administrative, les autorités administratives peuvent d’office limiter dans le temps la mesure d’expulsion en fonction des circonstances de l’affaire, même en l’absence d’une demande de l’intéressé dans ce sens (paragraphe 27 ci-dessus). En outre, la Cour constitutionnelle fédérale a estimé que, dans certains cas concernant des étrangers nés sur le sol allemand qui n’avaient pas de liens familiaux protégés par la Convention, une limitation dans le temps pouvait ne pas suffire pour rendre la mesure d’expulsion proportionnée (paragraphe 28 ci-dessus). Aux yeux de la Cour, le Gouvernement n’a pas démontré dans les circonstances de l’espèce qu’une demande formulée par le requérant tendant à la limitation dans le temps de la mesure d’expulsion aurait été de nature à influer sur la proportionnalité de la mesure d’expulsion (cf. Mutlag précité, §§ 60-61). La Cour note au demeurant que l’article 11 § 2 de la loi sur le séjour prévoit la possibilité d’obtenir de manière exceptionnelle l’autorisation d’entrer sur le sol allemand pour une courte durée (paragraphe 26 ci-dessus).

vi.  Conclusion

67.  Eu égard à ce qui précède et, en particulier, à la nature et au nombre considérable des délits commis par le requérant, dont une partie revêtaient une certaine gravité, et avaient été commis par lui à l’âge adulte et bien qu’il eût été averti sur les conséquences de ses agissements criminels (voir, a contrario, Maslov précité, § 81), et compte tenu de la précarité du titre de séjour du requérant et du fait que l’impact de la mesure litigieuse relève essentiellement de la seule vie privée, la Cour parvient à la conclusion que la mesure d’expulsion n’était pas disproportionnée au but légitime poursuivi et peut dès lors encore passer pour nécessaire dans une société démocratique.

68.  La Cour rejette dès lors l’exception soulevée par le Gouvernement relative à l’absence d’une limitation dans le temps et constate qu’il n’y a pas eu de violation de l’article 8 de la Convention.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Joint au fond l’exception de non-épuisement des voies de recours internes tirée par le Gouvernement du fait que le requérant ne s’est pas prévalu de la possibilité d’introduire une demande tendant à la limitation dans le temps de la mesure d’expulsion, et la rejette ;

 

2.  Déclare la requête recevable ;

 

3.  Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 octobre 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 Claudia Westerdiek Dean Spielmann
 Greffière Président