TROISIÈME SECTION

 

 

 

 

 

AFFAIRE DEMIAN c. ROUMANIE

 

(Requête no 5614/05)

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

 

STRASBOURG

 

27 septembre 2011

 

 

 

DÉFINITIF

 

27/12/2011

 

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Demian c. Roumanie,

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

 Josep Casadevall, président,
 Corneliu Bîrsan,
 Egbert Myjer,
 Ján Šikuta,
 Ineta Ziemele,
 Nona Tsotsoria,
 Kristina Pardalos, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 septembre 2011,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 5614/05) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ioan Tudorel Demian (« le requérant »), a saisi la Cour le 31 janvier 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des affaires étrangères.

3.  Le requérant allègue en particulier l’absence de traitement médical pour son diabète et les mauvaises conditions de détention dans les prisons de Baia Mare et Gherla.

4.  Le 22 juin 2009, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

5.  Le requérant est né en 1967 et réside à Satu Mare.

A.  L’interpellation et la condamnation du requérant

6.  Dans la nuit du 14 au 15 août 2003, le requérant fut appréhendé et mis en garde à vue par des agents de la police de Zalău et de Maramures qui l’auraient maltraité en l’empêchant de manger et de dormir afin qu’il fasse des déclarations relatives à certains vols.

7.  Le 15 août 2003, le requérant fut placé en détention provisoire par un mandat de trente jours délivré par un procureur. Ultérieurement, il fut condamné par un arrêt du 10 août 2004 de la cour d’appel de Cluj à une peine de quatre ans et deux mois de prison ferme pour vol.

8.  A partir du 5 septembre 2003, le requérant purgea sa peine à la prison de Baia Mare. Il fut transféré à plusieurs reprises à la prison de Gherla : du 21 juin au 17 août 2004, du 27 septembre 2004 au 16 novembre 2004, du 25 avril 2005 au 14 février 2006, du 20 février au 14 mars 2006 et du 20 mars au 30 mai 2006.

9.  La fiche médicale de détenu, établie le 5 septembre 2003 par le médecin P.M. de la prison de Baia Mare, mentionne qu’il était « cliniquement en bonne santé ».

B.  Le traitement médical pour diabète

1.  Version du requérant

10.  D’après le requérant, le 7 décembre 2004, lors d’un contrôle médical, le médecin P.M., de la prison de Baia Mare, décela un taux anormal de glycémie chez lui et recommanda son transfert dans un hôpital pour des investigations plus approfondies. Une copie de ce document fut versée au dossier.

11.  Le 8 décembre 2004, le requérant fut examiné par le médecin spécialiste H.P. de l’hôpital de la prison de Dej. A cette occasion, le taux élevé de glycémie fut confirmé et un traitement à l’insuline, pour un diabète de type I fut mis en place. Le même médecin recommanda au requérant un régime alimentaire pour diabétiques, un traitement par insuline (« Actrapid 20UI – 14UI – 12UI – 10UI »), ainsi qu’un contrôle régulier du taux de glycémie. Copie du certificat médical fut versée au dossier.

12.  Selon le requérant, malgré les recommandations du médecin spécialiste, la direction des prisons de Baia Mare et Gherla refusa de lui fournir les soins adéquats pour le diabète, et cela pendant toute la période de son incarcération. En particulier, il dénonce l’absence de quantité nécessaire d’insuline, le nombre réduit de seringues à usage unique pour le traitement de son diabète, ainsi que le défaut d’une alimentation spécifique aux diabétiques.

2.  Version du Gouvernement

13.  Pour ce qui est de l’incarcération du requérant à la prison de Baia Mare, le Gouvernement affirme que celui-ci a été transféré, à plusieurs reprises, dans des hôpitaux civils, pour des examens relatifs au diabète (soit le 8 décembre 2004 à l’hôpital de Dej et les 4, 6, 14 et 17 janvier 2005 à l’hôpital départemental de Baia Mare). Selon le Gouvernement, lors des premiers examens, les médecins diagnostiquèrent chez le requérant un diabète de type I insulinodépendant et lui prescrivirent un traitement à l’insuline. D’après les mêmes informations, à partir du 8 décembre 2004, le requérant aurait bénéficié d’un régime alimentaire spécial dénommé « N 18 – diabète ». Quelques épisodes de surdosage d’insuline, imputables au requérant, furent consignés par le médecin de la prison de Baia Mare.

14.  Quant à l’incarcération du requérant à la prison de Gherla, le Gouvernement affirme que celui-ci a bénéficié du 25 avril 2005 au 14 février 2006 d’un traitement médical et d’une diète spécifique pour diabétiques. Selon les informations du Gouvernement, pendant son incarcération dans cette prison, le requérant aurait été examiné à cinquante reprises environ par le médecin de la prison, pour différentes raisons.

15.  A l’appui de ses affirmations, le Gouvernement fournit copies des lettres envoyées par les directeurs des deux prisons à l’agent du gouvernement roumain. Une première lettre, envoyée le 3 novembre 2009 par le directeur de la prison de Baia Mare, faisait état de trois contrôles médicaux pour diabète, les 6, 14 et 17 janvier 2005, au sein de l’hôpital départemental de Baia Mare, suivis d’une recommandation d’un traitement par insuline. Le directeur de la prison de Baia Mare ajoutait que le requérant avait bénéficié d’un régime alimentaire spécifique aux diabétiques. Une deuxième lettre, datant du 3 novembre 2009, rédigée par le directeur de la prison de Gherla, décrivait les traitements médicaux fournis au requérant pendant son séjour dans cette prison. Il ressort de ces informations que le requérant avait été soigné pour une artériopathie, une cardiopathie, une angine pectorale, des affections des voies respiratoires, une myalgie, une artérite, des troubles digestifs, un abcès dentaire, une lombalgie et des céphalées. Selon le directeur de cette prison, le traitement par insuline a été fourni au requérant tous les mois par l’hôpital militaire de Cluj-Napoca. Enfin, une troisième lettre, signée par le directeur général adjoint de l’administration nationale des prisons (« l’ANP ») résume les informations contenues dans les deux lettres précitées.

C.  Plainte fondée sur l’O.U.G. no 56/2003, à l’encontre de la prison de Baia Mare

16.  En 2004, le requérant saisit la direction d’assistance médicale du ministère de la justice afin de dénoncer l’insuffisance de soins médicaux pour diabète. Par une lettre du 9 février 2005, un employé de cette direction informa le requérant de ce qui suit :

« ... vous recevez le traitement médical conforme aux recommandations ; le centre départemental pour le diabète ne vous fournit pas le nombre suffisant de seringues nécessaires pour votre traitement ; afin de bénéficier du traitement médical, la prison assurera, tous les mois, l’approvisionnement en seringues nécessaires ».

17.  Le requérant introduisit à l’encontre de l’administration de la prison une plainte fondée sur l’ordonnance d’urgence du Gouvernement no 56/2003 (« l’OUG no 56/2003 ») relative aux droits des détenus. Il demandait des dommages-intérêts d’un montant d’un milliard de lei en raison des mauvaises conditions de détention qui auraient mis sa vie en danger. Il faisait valoir qu’il souffrait de diabète, qu’il était dépendant d’un traitement par insuline et que, malgré cela, l’administration du centre où il était détenu ne lui assurait pas les conditions nécessaires pour son traitement, ce qui avait entraîné une aggravation de son état de santé et la perte progressive de sa vue.

18.  Par un jugement du 3 mars 2005 du tribunal de première instance de Baia Mare, sa plainte fut partiellement admise. Le tribunal releva que les soins médicaux dispensés au requérant par l’administration de la prison de Baia Mare étaient défectueux et superficiels, ce qui était contraire aux droits garantis aux détenus par l’OUG no 56/2003. Il nota plus particulièrement que la recommandation du médecin de surveiller le requérant lors de l’injection de ses quatre doses d’insuline par jour n’avait pas été respectée, que les seringues nécessaires ne lui avaient pas été fournies et que l’intéressé n’avait pas été amené en consultation auprès du médecin spécialisé en matière de diabète de l’hôpital départemental de Baia Mare. Le tribunal condamna donc la défenderesse à assurer au requérant les conditions appropriées au traitement médical qui lui avait été prescrit, en lui fournissant les médicaments et les seringues nécessaires. En revanche, le tribunal rejeta la demande de dommages-intérêts, en indiquant qu’il n’était compétent que pour constater si les droits des détenus avaient ou non été respectés et pour ordonner, le cas échéant, l’annulation, la révocation ou la modification des mesures contraires aux droits des détenus. Il releva que l’OUG no 56/2003 n’offrait aucun fondement légal pour octroyer des dédommagements, la seule voie disponible étant celle d’une autre action en justice, fondée sur les dispositions du droit civil. Ce jugement fut confirmé sur recours du requérant par un arrêt définitif du tribunal de Maramures du 19 avril 2005.

19.  Par une lettre du 20 décembre 2005, le requérant informa la Cour qu’en dépit du jugement du 3 mars 2005 devenu définitif, il ne bénéficiait toujours pas de l’assistance médicale appropriée à ses maladies, l’administration pénitentiaire ne lui fournissant ni les médicaments, ni les seringues nécessaires, ni une alimentation adaptée. Il faisait valoir que, durant ses transports en véhicule pénitentiaire de la prison au siège de la cour d’appel de Cluj, où il avait été cité à comparaître, il recevait des aliments froids, tels que des biscuits, de la marmelade et du lard, qui étaient totalement proscrits dans son régime médical. Il soulignait que, durant ces transports, il n’était pas accompagné d’un membre de l’équipe médicale qui aurait pu lui octroyer l’assistance nécessaire en cas de crise diabétique. En plus, il était placé dans la cabine des toilettes du fourgon pénitentiaire, où il devait s’injecter l’insuline et consommer son repas.

D.  Plainte fondée sur l’O.U.G. no 56/2003, dirigée à l’encontre de la prison de Gherla

20.  A partir du 21 juin 2004, le requérant fut transféré, à plusieurs reprises, à la prison de Gherla. Selon ses dires, il n’y bénéficia pas non plus des médicaments et des seringues nécessaires pour son traitement et l’alimentation qu’il recevait n’était pas adaptée à son régime pour diabétiques. De plus, il aurait été placé dans une cellule où il y avait eu auparavant des détenus malades de tuberculose, alors que son système immunitaire était très affaibli.

21.  Le requérant déposa dès lors une nouvelle plainte contre l’ANP, alléguant cette fois la méconnaissance, par la prison de Gherla, des droits qui devaient lui être garantis en vertu de l’OUG no 56/2003.

22.  Par un jugement du 7 novembre 2005, le tribunal de première instance de Gherla fit partiellement droit à sa demande et condamna la prison de Gherla à assurer à l’intéressé le traitement nécessaire pour la maladie dont il souffrait, ainsi que les instruments nécessaires à l’injection de l’insuline. Le tribunal releva qu’il résultait de la déclaration de certains témoins et des autres pièces versées au dossier que le requérant recevait de l’insuline seulement trois fois par jour au lieu de quatre prescrites par le médecin spécialiste et qu’il ne recevait pas un nombre suffisant de seringues, ce qui l’obligeait à utiliser à plusieurs reprises la même aiguille pour s’injecter le produit. Il nota en outre que les aliments ne lui étaient pas distribués selon les prescriptions médicales, à savoir un quart d’heure après l’injection d’insuline, ce qui faisait souvent baisser sa glycémie jusqu’à un niveau critique. Examinant l’allégation du requérant concernant l’inadaptation des aliments qu’il recevait durant ses transports en véhicule pénitentiaire de la prison au siège de la cour d’appel de Cluj, aliments qui, selon l’intéressé, étaient totalement interdits dans son cas, le tribunal nota qu’il n’avait pas les connaissances scientifiques nécessaires pour évaluer si d’autres aliments que ceux qui contenaient du sucre étaient, ou non, interdits dans un régime adapté à un malade souffrant de diabète. Il releva à cet égard qu’aucune expertise médicale n’avait été sollicitée. Il émit tout de même un doute quant à l’adéquation de la marmelade, aliment que le requérant recevait durant les trajets en question, par rapport à son régime alimentaire. Ce jugement devint définitif à une date non précisée.

E.  Les conditions matérielles de détention du requérant dans les prisons de Baia Mare et Gherla

1.  Version du requérant

23.  Le requérant allègue ne pas avoir bénéficié de chauffage pendant l’hiver, les fenêtres n’étant pas hermétiques. Il dénonce également l’absence temporaire d’eau potable, la présence d’insectes et parasites dans la cellule, ainsi que les toilettes insalubres et insuffisantes pour le nombre important de détenus (une seule toilette pour quarante détenus). Le requérant invoque l’impossibilité de bénéficier d’une douche plus de trois fois par mois, des vêtements non adaptés fournis par l’administration de la prison et une alimentation non conforme aux besoins journaliers d’un détenu.

2.  Version du Gouvernement

24.  Selon le Gouvernement, le 5 septembre 2003, le requérant fut placé dans la prison de Baia Mare. La fiche médicale établie le jour de son incarcération faisait état d’un détenu « cliniquement en bonne santé ». Dans la prison de Baia Mare, le requérant fut placé dans la cellule no 15, partagée par trente-sept autres détenus jusqu’au 21 juin 2004. Cette cellule mesurait 35,80 m². Du 17 au 18 août 2004 il fut transféré dans la cellule no 8, qui mesurait 16,64 m² et qu’il partageait avec un seul autre codétenu. Le 18 août 2004, il fut transféré dans la cellule no 15, avec trente-trois autres codétenus. Le 2 septembre 2004, le requérant fut transféré dans la cellule no 17, mesurant 48,36 m², partagée par trente-trois codétenus. Le 4 janvier 2005, le requérant fut transféré dans la cellule no 29, mesurant 20 m², partagée par six autres codétenus et le 14 mars 2006 il fut placé dans la cellule no 29 avec six autres codétenus.

25.  Pour ce qui est de la prison de Gherla, le Gouvernement affirme que le requérant a été placé, successivement, dans sept cellules différentes, dont trois étaient utilisées comme infirmerie. Le Gouvernement indique le nombre exact de lits dans chacune de ces sept cellules et leur superficie. Selon ces informations, à supposer que le nombre de lits correspondait au nombre de détenus partageant une même cellule, l’espace vital était de 1,33 m² à 2,34 m² pour un détenu. D’après le Gouvernement, le requérant n’a pas été obligé de partager la cellule avec des malades atteints de tuberculose. Le Gouvernement affirme que la prison de Gherla bénéficiait d’un système de chauffage, d’eau chaude pour les douches des détenus, d’un éclairage suffisant, ainsi que d’une ventilation adéquate.

F.  Développements ultérieurs

26.  Le 15 février 2006, une commission d’expertise médicale constata l’invalidité partielle du requérant (« se încadrează în gradul de invaliditate III »). Tel qu’il ressort d’une copie de cette décision, le diagnostic suivant fut établi : diabète type II, neuropathie diabétique des membres inférieurs, ischémie silencieuse, gastrite chronique, hypermétropie légère avec un astigmatisme à l’œil droit (« CI DZ tip II ACC membrele inferioare, neuropatie diabetică, ischemie silenţioasă, gastrită cronică AC, hipermetropie mică cu astigmatism la OD »).

II.  LE DROIT INTERNATIONAL PERTINENT

27.  Les conclusions du Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) rendues à la suite des visites effectuées dans des prisons de Roumanie, tout comme les observations à caractère général du CPT, sont résumées dans l’arrêt Bragadireanu c. Roumanie (no 22088/04, §§ 73-76, 6 décembre 2007). Par ailleurs, les paragraphes pertinents de la Recommandation (98)7 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe relative aux aspects éthiques et organisationnels des soins de santé en milieu pénitentiaire, adoptée le 8 août 1998, sont reproduits dans l’arrêt Huylu c. Turquie (no 52955/99, § 53, 16 novembre 2006).

28.  Dans son troisième rapport général (CPT/Inf (93) 12), le CPT a abordé les problèmes liés au fonctionnement des services de santé dans les prisons et à la qualité des soins dispensés en milieu carcéral. La partie pertinente du rapport se lit comme suit :

« (...) b.  Équivalence des soins

i)  médecine générale

38.  Le service de santé pénitentiaire doit être en mesure d’assurer les traitements médicaux et les soins infirmiers, ainsi que les régimes alimentaires, la physiothérapie, la rééducation ou toute autre prise en charge spéciale qui s’impose, dans des conditions comparables à celles dont bénéficie la population en milieu libre. Les effectifs en personnel médical, infirmier et technique, ainsi que la dotation en locaux, installations et équipements, doivent être établis en conséquence.

Une supervision appropriée de la pharmacie et de la distribution des médicaments doit être assurée. En outre, la préparation des médicaments doit être confiée à un personnel qualifié (pharmacien, infirmier, etc.) (...) ».

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION

29.  Le requérant se plaint que le manque de soins appropriés et d’une alimentation adéquate à son diabète, ainsi que les mauvaises conditions de détention dans les prisons de Baia Mare et Gherla ont porté atteinte à sa santé et ont enfreint son droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, conformément à l’article 3 de la Convention, ainsi libellé :

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

A.  Sur la recevabilité

30.  Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il relève qu’à la suite des décisions internes définitives favorables, le requérant aurait dû saisir les tribunaux internes d’une action civile afin d’obtenir la réparation du préjudice causé à la suite du traitement médical non adéquat. Le Gouvernement invoque l’affaire Stan c. Roumanie ((déc.), no 6936/03, 20 mai 2008), dans laquelle un détenu avait obtenu des dédommagements après le constat par les tribunaux internes de la dégradation de son état de santé pendant sa détention.

31.  Le requérant conteste la thèse du Gouvernement et affirme avoir épuisé les voies de recours internes, notamment le recours offert par l’OUG no 56/2003.

32.  La Cour observe qu’en l’espèce le requérant se plaint de l’absence de traitement médical adéquat pour le diabète et des mauvaises conditions de détention dans les prisons de Baia Mare et Gherla. Pour ce qui est de l’assistance médicale insuffisante, elle constate que le requérant a utilisé la voie offerte par l’ordonnance du Gouvernement no 56/2003 (voir, Petrea, précité, § 35). A chaque fois, les tribunaux internes ont constaté l’insuffisance du traitement médical fourni au requérant et ordonné aux administrations des deux prisons de lui assurer des conditions de traitement adéquates (voir paragraphes 18 et 22 ci-dessus).

33.  Quant à la voie civile, invoquée par le Gouvernement, outre le fait que l’affaire Stan précitée ne fait état que d’un seul exemple de jurisprudence interne, la Cour observe que le Gouvernement n’a pas indiqué de quelle manière une action fondée sur les dispositions du code civil pouvait remédier à l’absence de traitement médical et aux mauvaises conditions de détention alléguées par le requérant.

34.  Partant, la Cour estime qu’il convient de rejeter l’exception de nonépuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement.

35.  La Cour constate par ailleurs que les griefs tirés de l’absence de soins médicaux adéquats et des mauvaises conditions de détention dans les prisons de Baia Mare et Gherla, ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.

B.  Sur le fond

1.  Arguments des parties

36.  Le requérant maintient ses allégations concernant l’absence de soins médicaux et d’une alimentation adéquate pour son diabète et les mauvaises conditions de détention dans les prisons de Baia Mare et Gherla. Selon lui, même après le prononcé des deux jugements qui lui étaient favorables, les administrations des deux prisons ne lui fournirent pas le traitement médical spécifique pour le diabète, situation qui eut de graves conséquences sur son état de santé.

37.  Le Gouvernement affirme que le requérant a reçu un traitement médical ainsi qu’un régime alimentaire adéquats pour ses affections, y compris pour le diabète. D’après le Gouvernement, les informations fournies par l’administration nationale des prisons (« l’ANP ») confirment cette thèse. Il détaille à l’appui les ordonnances délivrées au requérant par les médecins de l’hôpital militaire de Cluj-Napoca, dont il ressort que le requérant aurait reçu du 16 juin 2005 au 16 mai 2006 des traitements pour une artériopathie chronique, une cardiopathie et une angine pectorale. Il ajoute que le traitement médical pour le diabète du requérant a été prescrit, d’une manière régulière et sans aucune interruption, par des médecins spécialistes. Le Gouvernement invoque l’affaire I.T. c. Roumanie ((déc.) no 40155/02, 24 novembre 2005) et affirme que ni l’état de santé du requérant, ni la détresse qu’il allègue, n’ont atteint un niveau de gravité suffisant pour entrer dans le champ d’application de l’article 3 de la Convention.

38.  Pour ce qui est des conditions de détention à la prison de Baia Mare, le Gouvernement affirme que le requérant a bénéficié, dans chacune des cellules, d’un lit individuel et de conditions d’éclairage et de ventilation conformes aux standards du CPT. A cet égard, le Gouvernement renvoie à une lettre de l’ANP indiquant la superficie exacte des cellules de la prison de Baia Mare, et comprenant un tableau avec le nombre de détenus pour chaque cellule. La lettre de l’ANP indiquait également que le requérant avait bénéficié d’un régime alimentaire spécifique pour son diabète et qu’il avait reçu des seringues pour ses injections. Quant à la détention du requérant à la prison de Gherla, se référant aux informations reçues par l’ANP, le Gouvernement indique que le requérant avait été souvent incarcéré dans des cellules à destination d’infirmerie, peu peuplées, rénovées en 1998, bénéficiant d’un bon éclairage, d’une bonne ventilation, d’un groupe sanitaire adéquat, d’eau chaude et d’un lit individuel. Selon les mêmes informations, le requérant avait accès une fois par semaine à une douche à l’eau chaude et pendant les mois d’été à une douche à l’eau froide. En ce qui concerne les conditions d’hygiène, le Gouvernement indique que la collecte des poubelles avait lieu une fois par jour et qu’une fois par trimestre, des opérations de dératisation et de désinsectisation étaient menées par l’administration de la prison.

2.  Appréciation de la Cour

a)  Principes généraux

39.  La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, pour tomber dans le champ d’application de l’article 3, un traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause et notamment de la nature et du contexte du traitement, de ses modalités d’exécution, de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la personne concernée (Peers c. Grèce, no 28524/95, § 67, CEDH 2001-III ; Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 91, CEDH 2000-XI).

40.  En ce qui concerne les personnes privées de liberté, l’article 3 impose à l’État l’obligation de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui respectent la dignité humaine et que les modalités d’exécution de la peine d’emprisonnement ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention. L’État doit veiller à assurer de manière adéquate la santé et le bien-être des prisonniers, notamment par l’administration des soins médicaux appropriés (voir, parmi de nombreux autres, Matencio c. France, no 58749/00, 15 janvier 2004 ; Sakkopoulos c. Grèce, no 61828/00, 15 janvier 2004 ; Gennadiy Naumenko c. Ukraine, no 42023/98, 10 février 2004 ; Poghossian c. Géorgie, no 9870/07, 24 février 2009 ; Grori c. Albanie, no 25336/04, 7 juillet 2009).

41.  La Cour note que le manque de soins médicaux appropriés peut en principe constituer un traitement contraire à l’article 3 (voir İlhan c. Turquie [GC], no 22277/93, § 87, CEDH 2000-VII ; Gennadiy Naumenko, précité, § 112). La Cour exige, tout d’abord, l’existence d’un encadrement médical pertinent du malade et l’adéquation des soins médicaux prescrits à sa situation particulière. L’efficacité du traitement dispensé présuppose ainsi que les autorités pénitentiaires offrent au détenu les soins médicaux prescrits par des médecins compétents (voir Soysal c. Turquie, no 50091/99, § 50, 3 mai 2007 ; Gorodnitchev c. Russie, no 52058/99, § 91, 24 mai 2007). De plus, la diligence et la fréquence avec lesquelles les soins médicaux sont dispensés à l’intéressé sont deux éléments à prendre en compte pour mesurer la compatibilité de son traitement avec les exigences de l’article 3. En particulier, ces deux facteurs ne sont pas évalués par la Cour en des termes absolus, mais en tenant compte chaque fois de l’état particulier de santé du détenu (Serifis c.  Grèce, no 27695/03, § 35, 2 novembre 2006; Rohde c. Danemark, no 69332/01, § 106, 21 juillet 2005 ; Iorgov c. Bulgarie, no 40653/98, § 85, 11 mars 2004; Sediri c. France (déc.), no 4310/05, 10 avril 2007). En général, la dégradation de la santé du détenu ne joue pas, en soi, un rôle déterminant quant au respect de l’article 3 de la Convention. La Cour examinera à chaque fois si la détérioration de l’état de santé de l’intéressé était imputable à des lacunes dans les soins médicaux dispensés (voir Kotsaftis c. Grèce, no 39780/06, § 53, 12 juin 2008).

b)  Application au cas d’espèce

42.  Se tournant vers le cas d’espèce, la Cour observe que le requérant dénonce, d’une part, le manque de soins médicaux appropriés pendant l’exécution de sa peine de prison et, d’autre part, les mauvaises conditions de détention dans les prisons de Baia Mare et Gherla.

43.  Pour ce qui est de la première branche du grief, la Cour constate qu’au moment de son incarcération, les médecins de la prison de Baia Mare conclurent que le requérant était « cliniquement en bonne santé » (voir paragraphe 9 ci-dessus). Tel qu’il ressort des informations fournies par le Gouvernement, ce n’est que le 8 décembre 2004 qu’un diabète de type I insulinodependant fut diagnostiqué chez le requérant (voir paragraphe 11 cidessus).

44.  Quant au moment où le requérant a commencé à développer cette affection, la Cour considère qu’il s’agit d’un problème d’ordre médical difficile à établir avec certitude. En effet, eu égard aux éléments de fait figurant dans le dossier, la Cour ne peut ni conclure que le diabète du requérant a été causé par sa mise en détention, ni considérer que les autorités en sont responsables (voir, mutatis mutandis, Viorel Burzo c. Roumanie, nos 75109/01 et 12639/02, §§ 79 et 80, 30 juin 2009). Cela étant, la Cour examinera le respect par les autorités de leur obligation positive d’assurer au requérant le suivi et les soins médicaux prescrits par les médecins.

45.  Dans l’analyse de cette obligation positive, la Cour distingue deux périodes : celle qui s’est écoulée entre le 8 décembre 2004 (date du diagnostic du diabète) et les 3 mars et 7 novembre 2005 (dates du prononcé des décisions internes définitives favorables au requérant) et celle suivant le prononcé des deux décisions judiciaires jusqu’au 30 mai 2006 (date de la libération du requérant).

46.  Pour ce qui est de la première période, la Cour observe que le requérant a dû saisir les tribunaux internes à deux reprises, afin de voir condamner les administrations des deux prisons à respecter son traitement médical pour diabète, tel que prescrit par le médecin spécialiste H.P. (voir paragraphes 17 et 20 ci-dessus).

47.  S’agissant en particulier du séjour du requérant à la prison de Baia Mare, la Cour prend note des constats du tribunal de première instance, relatifs à une assistance médicale défectueuse, superficielle et contraire aux droits garantis par l’OUG no 56/2003, ainsi qu’au défaut d’une surveillance du requérant pendant le traitement. Le tribunal critiqua également l’insuffisance du nombre de seringues et l’absence d’un suivi par un spécialiste (voir paragraphe 18 ci-dessus).

48.  Il n’en reste pas moins qu’après le transfert du requérant, le 25 avril 2005, à la prison de Gherla, les soins médicaux pour diabète étaient également inappropriés. Cette situation est confirmée par les constats du tribunal de première instance de Gherla, selon lesquels l’administration de cette prison n’avait pas fourni au requérant le nécessaire pour le traitement journalier de son diabète, ni l’alimentation adéquate à ce type d’affection, l’exposant ainsi à des crises d’hypoglycémie (voir paragraphe 22 ci-dessus).

49.  Dans ce contexte, la Cour relève que la thèse du Gouvernement défendeur selon laquelle le requérant aurait reçu des soins appropriés pour le diabète, dans la période suivant le diagnostic de diabète et avant de saisir les tribunaux internes sur la voie de l’OUG no 56/2003, est contredite par les deux décisions internes définitives. Dès lors, les constats par les tribunaux internes suffisent à la Cour pour conclure que, pendant cette première période, les autorités internes ont failli à leur obligation d’assurer au requérant une assistance médicale adéquate pour le diabète dont il souffrait.

50.  La Cour doit se pencher ensuite sur la deuxième période et notamment sur les actes engagés par les prisons de Baia Mare et Gherla pour se conformer aux deux décisions de justice leur enjoignant d’assurer au requérant les soins appropriés pour son diabète.

51.  A cet égard, la Cour observe en particulier que les informations fournies au Gouvernement par la direction des deux prisons dans les lettres datant de 2009 (voir paragraphe 15 ci-dessus), ne contiennent, à part de simples affirmations d’une bonne prise en charge du requérant, aucun autre élément pouvant prouver la qualité et le caractère adéquat des soins médicaux qui lui ont été administrés. En dehors des quelques contrôles médicaux dont le requérant bénéficia dans les hôpitaux civils, aucun document ne prouve que la recommandation du médecin spécialiste avait été respectée, ni après le prononcé des deux décisions de justice favorables au requérant.

 

52.  La Cour observe ensuite que l’affirmation du requérant concernant le manque de soins médicaux appropriés pour le diabète semble être confirmée également par la lettre de la direction de l’assistance médicale du ministère de la justice du 9 février 2005, reconnaissant le nombre insuffisant de seringues fournies par l’hôpital départemental (voir paragraphe 16 cidessus). A ce sujet, la Cour n’exclut pas un éventuel défaut d’accès du requérant à des soins médicaux courants que les autorités se sont engagées à fournir aux personnes atteintes de la même affection (voir, mutatis mutandis, Nitecki c. Pologne (déc.), no 65653/01, 21 mars 2002, Pentiacova et autres c. Moldova (déc.), no 14462/03, 4 janvier 2005, Gheorghe c. Roumanie, (déc.) no 19215/04, 22 septembre 2005 et V.D. c. Roumanie, no 7078/02, 16 février 2010).

53.  Quant aux affirmations du requérant que les recommandations du médecin spécialiste lui ayant adjoint d’observer la diète spécifique destinée aux diabétiques n’ont pas été respectées par l’administration des deux prisons, la Cour relève que le Gouvernement n’a présenté aucun renseignement sur la nourriture servie aux détenus aux prisons incriminées et n’a fourni aucune information concrète sur le régime alimentaire suivi par le requérant en détention (voir, par analogie, Shishmanov c. Bulgarie, no 37449/02, § 46, 8 janvier 2009). Dans ces conditions, la Cour ne saurait exclure que le requérant n’ait pas pu suivre un régime alimentaire adapté à sa maladie.

54.  En dernier lieu, la Cour estime que ses considérations précédentes doivent être associées à la gravité incontestable de l’état de santé du requérant et, en particulier, aux complications provoquées par le diabète. Il convient sur ce point de relever qu’en février 2006, soit un an et deux mois après le diagnostic du diabète de type I, le requérant fut inscrit dans la troisième catégorie d’invalidité, en raison d’un diabète de type II, accompagné d’une neuropathie diabétique des membres inférieurs, d’une ischémie silencieuse, d’une gastrite chronique et d’une hypermétropie légère avec un astigmatisme à l’œil droit. Cela prouve, entre autres, que les autorités ne sont pas parvenues à stabiliser son diabète.

55.  Compte tenu des circonstances de la cause, la Cour estime qu’en l’espèce, les autorités ont failli à leur obligation d’assurer au requérant le traitement médical adapté à sa pathologie, ce qui a provoqué un impact négatif sur son état de santé et son bien-être physique et mental. Elle considère que l’épreuve que le requérant a subie de ce fait a excédé le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention. Dès lors, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention.

56.  Pour autant que le requérant se plaint des mauvaises conditions de détention dans les prisons de Baia Mare et Gherla, compte tenu du constat auquel elle est arrivée quant à la violation de l’article 3 de la Convention (voir paragraphe 55 ci-dessus), la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément l’impact des conditions matérielles de détention sur l’état de santé du requérant.

II.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES

57.  Le requérant se plaint de mauvais traitements subis le 15 août 2003, lors de son placement en garde à vue par les agents de la police (article 3 de la Convention). Sous l’angle de l’article 5 § 1 c) de la Convention, le requérant se plaint de l’irrégularité de sa garde à vue et de sa mise en détention provisoire. Sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, il se plaint de l’issue de la procédure pénale dirigée contre lui, qui s’est terminée par l’arrêt du 10 août 2004 de la cour d’appel de Cluj, procédure qui, selon lui, n’a pas été équitable.

58.  Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par les articles de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

59.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

60.  Le requérant sollicite 20 millions d’euros (« EUR ») pour le dommage moral subi en raison du traitement inadequat pour le diabète. Il demande également 50 EUR par jour, après sa libération, à titre de réparation du dommage matériel, afin de pouvoir suivre son traitement pour le diabète.

61.  Pour ce qui est du préjudice materiel allégué, le Gouvernement soutient qu’il n’y a pas de lien de causalité entre le préjudice en cause et la somme réclamée par le requérant. Quant au préjudice moral, le Gouvernement conteste les prétentions du requérant et considère que celuici n’a fourni aucune preuve confirmant ses allégations. A titre subsidiaire, le Gouvernement considère que la demande de réparation du préjudice moral formulée par le requérant est spéculative et excessive.

62.  La Cour relève que la seule base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside en l’espèce dans la violation de l’article 3 de la Convention en raison de l’insuffisance des soins médicaux dispensés au requérant. Dès lors, elle n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère que l’intéressé a subi un préjudice moral certain. Dès lors, statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour alloue au requérant 10 000 EUR au titre du dommage moral.

B.  Frais et dépens

63.  Le requérant n’a pas présenté de demande à ce titre.

C.  Intérêts moratoires

64.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l’article 3 de la Convention, concernant le manque de soins médicaux et les conditions de détention dans les prisons de Baia Mare et Gherla et irrecevable pour le surplus ;

 

2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention concernant le manque de soins médicaux dans les prisons de Baia Mare et Gherla ;

 

3.  Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 3 de la Convention concernant les conditions matérielles de détention dans les prisons de Baia Mare et Gherla ;

 

4.  Dit

a)  que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 10 000 EUR (dix mille euros) pour dommage moral, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 septembre 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 Santiago Quesada Josep Casadevall
 Greffier Président