DEUXIÈME SECTION

 

 

 

 

 

AFFAIRE VEYSEL ŞAHİN c. TURQUIE

 

(Requête no 4631/05)

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

 

STRASBOURG

 

27 septembre 2011

 

DÉFINITIF

 

27/12/2011

 

 

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Veysel Şahin c. Turquie,

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

 Françoise Tulkens, présidente,
 Danutė Jočienė,
 Dragoljub Popović,
 Giorgio Malinverni,
 Işıl Karakaş,
 Guido Raimondi,
 Paulo Pinto de Albuquerque, juges,
et de François Elens-Passos, greffière adjointe de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 septembre 2011,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 4631/05) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Veysel Şahin (« le requérant »), a saisi la Cour le 4 février 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant est représenté par Mes B. Aşçı et T. Tanay, avocats à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.

3.  Le requérant se plaint d’une violation de l’article 5 § 1 c) de la Convention.

4.  Le 12 novembre 2008, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permettait l’article 29 § 3 de la Convention en vigueur à cette époque, il avait en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l’affaire.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

5.  Le requérant est né en 1967 et réside à Edirne.

6.  En 1994, il fut condamné à une peine d’emprisonnement de vingt ans pour appartenance à une organisation armée illégale ainsi que pour fabrication, détention et usage de produits explosifs. Il fut incarcéré dans la prison de type F d’Edirne.

7.  Le 19 décembre 2000, les forces de l’ordre intervinrent dans l’établissement pénitentiaire en raison des grèves de la faim menées par des centaines de détenus. Au cours de cette opération, de violents heurts survinrent entre les forces de l’ordre et les prisonniers.

8.  Le 20 avril 2001, le procureur de la République de Çanakkale inculpa 154 prisonniers, dont le requérant, notamment pour soulèvement contre l’administration pénitentiaire.

9.  Le 25 janvier 2005, s’agissant de la première condamnation du requérant pour appartenance à une organisation armée illégale, la cour d’assises d’Istanbul ordonna aux parquets d’Istanbul et d’Edirne la remise en liberté conditionnelle du requérant, à condition qu’il ne fût pas détenu ou condamné pour un autre délit.

10.  Le parquet d’Edirne informa le parquet d’Istanbul que le requérant ne pourrait pas être remis en liberté en raison de la deuxième procédure pénale qui demeurait pendante devant la cour d’assises de Çanakkale pour soulèvement contre l’administration pénitentiaire.

11.  Le 2 février 2005, dans le cadre de cette deuxième procédure, la cour d’assises de Çanakkale, eu égard à l’état des preuves, ordonna la remise en liberté du requérant. Le même jour, par une télécopie envoyée au parquet d’Edirne par l’intermédiaire du parquet de Çanakkale, elle ordonna la remise en liberté du requérant à condition qu’il ne fût pas détenu ou condamné pour un autre délit.

12.  Après réception de la télécopie, le parquet d’Edirne demanda au parquet d’Istanbul de lui envoyer le dossier relatif à l’exécution de la peine du requérant pour examiner l’existence éventuelle d’une autre décision de détention ou de condamnation à l’encontre du requérant avant de remettre l’intéressé en liberté. Le 2 février 2005, le parquet d’Istanbul envoya le dossier d’exécution par courrier urgent. Ce dossier parvint au parquet d’Edirne et à la prison de type F d’Edirne le 4 février 2005.

13.  Le 5 février 2005, le requérant fut remis en liberté.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

14.  L’article 141 § 1 du code de procédure pénale dispose :

« Toute personne peut réclamer à l’Etat la réparation de tous ses préjudices, tant sur le plan moral que sur le plan matériel :

(...)

f)  lorsqu’elle a été condamnée mais que le délai de garde à vue et de détention provisoire a dépassé la durée de la condamnation prononcée ou que l’infraction commise n’était punie par la loi que d’une peine d’amende. »

15.  Aux termes de l’article 1 de la loi no 466 sur l’octroi d’indemnités aux personnes illégalement arrêtées ou détenues :

« Seront compensés par l’Etat les dommages subis par toute personne :

(...)

6.  qui, après avoir été arrêtée ou mise en détention de manière conforme à la loi, aura bénéficié d’un non-lieu, d’une relaxe, d’un acquittement ou d’un jugement la dispensant d’une peine. »

16.  La loi no 4675 du 23 mai 2001 prévoit dans son article 4 que les plaintes concernant l’entrée dans les établissements pénitentiaires, le placement, l’entretien, la protection de la santé mentale et physique des détenus ainsi que leurs relations avec l’extérieur relèvent de la compétence du juge de l’exécution des peines.

Selon le deuxième paragraphe de l’article 4 de la même loi, la fonction du juge de l’exécution des peines est d’examiner, entre autres, les plaintes concernant les faits et procédures relatifs aux remises en liberté des détenus et des condamnés.

Aux termes de l’article 5 de la même loi, les condamnés et les détenus peuvent saisir le juge de l’exécution des peines pour s’opposer aux faits et procédures les concernant dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ils en ont été informés ou d’un mois à compter de la date d’exécution de ces faits et procédures.

Selon l’article 6, alinéa 2, de la même loi, le juge de l’exécution des peines saisi par les condamnés et les détenus statue sur dossier, sans tenir d’audience, et rend sa décision dans un délai d’une semaine.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 1 c)

17.  Le requérant allègue que son maintien en détention pendant trois jours après l’arrêt de la cour d’assises de Çanakkale ordonnant sa remise en liberté a entraîné une violation de l’article 5 § 1 c) de la Convention, ainsi libellé :

« 1.  Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : (...)

c)  s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ; (...) »

A.  Sur la recevabilité

18.  Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Cette exception comprend trois branches.

Premièrement, d’après le Gouvernement, le requérant n’a à aucun moment soulevé devant les instances nationales, même en substance, ses doléances portant sur la prolongation de sa détention pendant trois jours après l’arrêt de la cour d’assises de Çanakkale ordonnant sa remise en liberté.

Deuxièmement, le Gouvernement considère que le requérant aurait dû déposer un recours en indemnisation devant les juridictions internes sur le fondement de la loi no 466 sur l’octroi d’indemnités aux personnes illégalement arrêtées ou détenues, dont les dispositions pertinentes ont été reprises aux articles 141 et suivants du nouveau code de procédure pénale.

Troisièmement, le Gouvernement objecte le non-épuisement des voies de recours énoncées aux articles 5 et 6 de la loi no 4675 sur le juge de l’exécution des peines. Il précise que l’article 5 de cette loi prévoit une voie de recours devant le juge contre tous les faits et procédures concernant les détenus et les condamnés placés dans des établissements pénitentiaires.

19.  Le requérant conteste les exceptions du Gouvernement et avance que le juge de l’exécution des peines ne pouvait statuer sur son dossier qu’une semaine après sa demande.

20.  S’agissant de la première exception, la Cour rappelle qu’elle l’a déjà examinée et rejetée dans une affaire similaire (Koşti et autres c. Turquie, no 74321/01, §§ 16-26, 3 mai 2007). S’agissant de la deuxième exception tirée de l’omission par le requérant du dépôt d’un recours en indemnisation, la Cour observe que le grief examiné en l’espèce relève de l’article 5 § 1 c) de la Convention, alors que le moyen avancé par le Gouvernement concerne le droit d’obtenir réparation pour une détention illégale, prévu à l’article 5 § 5 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Barış c. Turquie, no 26170/03, § 17, 31 mars 2009 et Değerli et autres c. Turquie, no 18242/02, § 18, 5 février 2008). Pareil recours en indemnisation n’était donc pas une voie de recours effective pour la plainte du requérant en l’espèce. Partant, la Cour rejette cette exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes.

21.  S’agissant de la troisième exception, la Cour rappelle que, le 2 février 2005, la cour d’assises de Çanakkale a ordonné la remise en liberté conditionnelle du requérant. A cet égard, elle estime qu’il serait excessif d’exiger du requérant, qui a obtenu une ordonnance de remise en liberté en attendant l’issue d’une procédure pénale, qu’il engageât par la suite une procédure d’exécution devant le juge de l’exécution des peines afin d’obtenir sa remise en liberté (voir, mutatis mutandis, Metaxas c. Grèce, no 8415/02, § 19, 27 mai 2004, et Karahalios c. Grèce, no 62503/00, § 23, 11 décembre 2003). Par ailleurs, la Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, un recours doit exister avec un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi lui manquent l’accessibilité et l’efficacité requises par la Convention (Sakık et autres c. Turquie, 26 novembre 1997, § 53, Recueil des arrêts et décisions 1997VII, Vernillo c. France, 20 février 1991, § 27, série A no 198, et Johnston et autres c. Irlande, 18 décembre 1986, § 45, série A no 112). Or la Cour constate en l’espèce que la loi no 4675 n’accorde aucune priorité aux plaintes déposées par les détenus ou les condamnés qui portent sur des retards pris dans l’exécution d’une décision de remise en liberté. Ainsi, aux termes de cette loi, le juge de l’exécution des peines rend sa décision dans un délai d’une semaine, ce qui constitue un laps de temps plus long que celui de la détention contestée par le requérant, à savoir trois jours. Dès lors, la Cour rejette les exceptions du Gouvernement.

22.  Par ailleurs, la Cour constate que la requête ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.

B.  Sur le fond

23.  Le requérant soutient que son maintien en détention au-delà du 2 février 2005, date de l’arrêt ordonnant sa remise en liberté rendu par la cour d’assises de Çanakkale, ne se justifiait au regard d’aucun des alinéas de l’article 5 § 1 et qu’il était dès lors irrégulier.

24.  Le Gouvernement indique que le retard en cause a été provoqué par la nécessité d’accomplir les formalités administratives liées à la remise en liberté. Il précise que le parquet d’Edirne, après avoir examiné le dossier d’exécution du requérant envoyé par le parquet d’Istanbul et constaté qu’aucune autre décision de détention ou de condamnation n’avait été prise à l’encontre du requérant, a donc remis l’intéressé en liberté. Le Gouvernement en conclut qu’aucun problème ne se pose quant à la légalité de la détention dans ce laps de temps.

25.  La Cour rappelle que la liste des exceptions au droit à la liberté figurant à l’article 5 § 1 revêt un caractère exhaustif et que seule une interprétation étroite cadre avec le but de cette disposition qui est d’assurer que nul ne soit arbitrairement privé de sa liberté (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 170, CEDH 2000IV). Elle doit donc examiner avec une vigilance particulière les griefs relatifs à des retards pris dans l’exécution d’une décision de remise en liberté (Bojinov c. Bulgarie, no 47799/99, § 36, 28 octobre 2004).

26.  La Cour admet qu’un certain délai pour l’exécution d’une décision de remise en liberté est souvent inévitable, encore qu’il doive être réduit au minimum (Labita, précité, §§ 171 et 172). Ainsi, les formalités administratives liées à la libération ne peuvent justifier un délai supérieur à quelques heures (Nikolov c. Bulgarie, no 38884/97, § 82, 30 janvier 2003). La Cour rappelle à cet égard qu’il incombe au Gouvernement de fournir un relevé détaillé des faits pertinents (Nikolov, précité, § 80).

27.  En l’espèce, elle constate qu’il y avait deux procédures pénales engagées à l’encontre du requérant, la première devant la cour d’assises d’Istanbul pour appartenance à une organisation armée illégale et la deuxième devant la cour d’assises de Çanakkale pour soulèvement contre l’administration pénitentiaire. Elle note que, le 25 janvier 2005, la cour d’assises d’Istanbul a ordonné au parquet d’Edirne (lieu de l’établissement pénitentiaire où était détenu le requérant), par l’intermédiaire du parquet d’Istanbul, la remise en liberté conditionnelle du requérant, à condition qu’il ne fût pas détenu ou condamné pour un autre délit. Le parquet d’Edirne, informé de la décision de remise en liberté conditionnelle du requérant, n’a pas remis le requérant en liberté en raison de la deuxième procédure pénale engagée contre lui devant la cour d’assises de Çanakkale. Dans le cadre de cette deuxième procédure, la cour d’assises de Çanakkale a, par un arrêt du 2 février 2005, ordonné au parquet d’Edirne la remise en liberté conditionnelle du requérant. Le parquet d’Edirne a alors demandé au parquet d’Istanbul de lui faire parvenir le dossier d’exécution du requérant pour examiner, avant la remise en liberté, l’existence éventuelle d’une autre décision de détention ou de condamnation pour un autre délit.

Au vu des éléments du dossier, la Cour note que, depuis la première ordonnance rendue par la cour d’assises d’Istanbul, le parquet d’Edirne était informé que la seule procédure pénale en cours contre le requérant était celle menée devant la cour d’assises de Çanakkale. Elle estime que le parquet d’Istanbul, au lieu d’envoyer le dossier d’exécution du requérant par courrier, aurait pu en informer le parquet d’Edirne le jour même – le 2 février 2005 – par un moyen de transmission plus rapide tel que la télécopie. Toutefois, en l’absence d’un relevé strict, heure par heure, des actes et formalités accomplis par les autorités nationales, la Cour constate que la transmission de l’ordonnance d’élargissement à l’administration de la prison, qui pourrait constituer un début d’exécution de cette décision, n’a été effectuée que le 4 février 2005. Au surplus, le requérant a été remis en liberté le 5 février 2005, soit trois jours après que cette ordonnance eut été rendue.

28.  La Cour rappelle que l’importance primordiale du droit à la liberté fait peser sur les autorités l’obligation de supprimer les défauts d’organisation imputables à l’Etat et risquant de donner lieu à une privation de liberté injustifiée. A cet égard, elle considère qu’en l’espèce les formalités administratives relatives à la remise en liberté du requérant n’ont pas été réduites au minimum, comme l’impose l’article 5 de la Convention tel qu’interprété par la Cour dans sa jurisprudence (Ladent c. Pologne, no 11036/03, § 83, 18 mars 2008).

29.  Dès lors, il y a eu violation de l’article 5 § 1.

II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

30.  Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

31.  Le requérant réclame 1 000 euros (EUR) pour le dommage moral qu’il estime avoir subi du fait de la prolongation de sa détention.

32.  Le Gouvernement considère que cette prétention est excessive.

33.  Pour la Cour, il ne fait pas de doute que le requérant a éprouvé une certaine détresse du fait de la prolongation de sa détention. Partant, elle estime qu’il y a lieu de lui octroyer une indemnité pour dommage moral. Statuant en équité comme le veut l’article 41, elle alloue au requérant la somme de 1 000 EUR à ce titre.

B.  Frais et dépens

34.  Le requérant sollicite également 4 000 EUR pour frais et dépens, dont les honoraires d’avocats.

35.  Le Gouvernement estime que ce montant est excessif et qu’il n’est, de plus, étayé par aucune pièce justificative.

36.  A titre de justificatif, le requérant fournit un décompte horaire sur la base duquel les honoraires en question – dont le montant s’élève à 2 500 EUR – ont été calculés, ainsi qu’une liste des frais de justice et de traduction dont le montant total s’élève à 600 EUR.

37.  Compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable d’accorder au requérant la somme de 3 100 EUR tous frais confondus.

C.  Intérêts moratoires

38.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable ;

 

2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention ;

 

3.  Dit

a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en livres turques, au taux applicable à la date du versement :

i.  1 000 EUR (mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral,

ii.  3 100 EUR (trois mille cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour les frais et dépens engagés dans la procédure devant la Cour ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 septembre 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Françoise Elens-Passos Françoise Tulkens
 Greffière adjointe Présidente