DEUXIÈME SECTION

 

 

 

 

AFFAIRE FERREIRA ALVES c. PORTUGAL (No 7)

 

(Requête no 55113/08)

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

 

STRASBOURG

 

20 septembre 2011

 

 

 

 

 

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.

 


En l’affaire Ferreira Alves c. Portugal,

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un Comité composé de :

 Dragoljub Popović, président,
 András Sajó,
 Paulo Pinto de Albuquerque, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,

Après en avoir délibéré en comité du conseil le 30 août 2011,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 55113/08) dirigée contre la République portugaise et dont un ressortissant de cet Etat, M. Jorge de Jesus Ferreira Alves (« le requérant »), a saisi la Cour le 8 novembre 2008 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant est représenté par Me F. Mota, avocate à Matosinhos (Portugal). Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme M. F. Carvalho, procureur général adjoint.

3.  Le 4 novembre 2009, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement.

EN FAIT

LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

4.  Le requérant est né en 1953 et réside à Matosinhos.

A.  La procédure principale (affaire interne no 1276/98)

5.  Le 6 novembre 1998, le requérant saisit le tribunal de Porto d’une action contre les époux T. en vue du paiement de diverses sommes.

6.  Le 18 janvier 1999, les époux T. présentèrent leur défense. Ils introduisirent alors une demande reconventionnelle, en sollicitant l’intervention forcée d’un tiers.

7.  Par une ordonnance du 6 avril 1999, le tribunal rejeta la demande d’intervention forcée. Les défendeurs firent appel de l’ordonnance devant la cour d’appel de Porto le 6 mai 1999.

8.  Par un arrêt du 17 janvier 2000, la cour d’appel de Porto débouta les défendeurs de leur prétention.

9.  Le 12 avril 2000, le tribunal de Porto rendit une ordonnance spécifiant les faits établis et ceux restant à établir (despacho saneador).

10.  Par une ordonnance du 30 octobre 2000, l’audience fut fixée au 12 février 2001. Elle fut toutefois reportée au 17 mai 2001 en raison de l’absence de l’avocat des défendeurs. Le tribunal tint une seconde audience le 18 juin 2001.

11.  Le 14 décembre 2001, le tribunal prononça son jugement. Faisant partiellement droit à la demande du requérant, le tribunal condamna les époux T. à payer au requérant près de 11 000 euros (EUR), majorés des intérêts de droit.

12.  Le 18 janvier 2001, le requérant fit appel de la décision devant la cour d’appel de Porto. Par un arrêt du 29 octobre 2002, la cour d’appel fit droit à la demande du requérant, annulant le jugement et renvoyant l’affaire devant le tribunal de Porto en vue de l’ampliation des faits.

13.  Le tribunal de Porto tint des audiences les 3 et 4 février 2004.

14.  Par un jugement du 19 avril 2004, le tribunal condamna les défendeurs à verser au requérant près de 70 500 EUR, majorés des intérêts de droit.

15.  Les défendeurs firent appel du jugement devant la cour d’appel de Porto. Ils furent déboutés de leurs prétentions par un arrêt du 2 mai 2005, lequel confirma le jugement du tribunal de Porto.

16.  Ils se pourvurent en cassation devant la Cour suprême, laquelle rejeta leur recours par un arrêt du 12 janvier 2006.

B.  L’action en exécution

17.  Le 5 mai 2004, le requérant avait saisi le tribunal de Porto d’une action en exécution contre les époux T., demandant au tribunal d’ordonner la saisie de biens appartenant à ces derniers afin de garantir l’issue de la procédure principale.

18.  A une date non indiquée dans le dossier, un huissier de justice (solicitador de execução) fut chargé de l’exécution par le tribunal.

19.  Par acte de notification du 20 octobre 2004, le requérant fut informé de la saisie d’un bien immobilier, du tiers des pensions de retraite, d’un véhicule et des comptes bancaires des époux T., en vue du paiement de la créance à l’origine de l’exécution.

20.  Le 19 janvier 2006, le requérant porta à la connaissance de l’huissier de justice l’arrêt de la Cour suprême du 12 janvier 2006.

21.  Le 14 décembre 2006, le tribunal de Porto ordonna à l’huissier de justice de verser au requérant les sommes obtenues à partir des saisies réalisées dans le cadre de la procédure.

22.  Le 21 mai 2007 et le 17 juillet 2007, les sommes de 95 921 EUR et 7 299 EUR furent versées au requérant.

C.  L’action en responsabilité extracontractuelle (affaire interne no 369/07.6 BEPRT)

23.  Le 9 février 2007, le requérant introduisit une action en responsabilité extracontractuelle devant le tribunal administratif et fiscal de Porto pour se plaindre de la durée de la procédure civile devant le tribunal de Porto.

24.  A la demande du tribunal, le 15 janvier 2008, le requérant reformula sa requête introductive d’action.

25.  Le 21 février 2008, en représentation de l’Etat, le ministère contesta les changements qui avaient été apportés à la requête. N’ayant pas obtenu de réponse du tribunal à sa réclamation, le ministère public demanda l’annulation des actes procéduraux qui avaient entre-temps été pratiqués. Par une ordonnance du tribunal du 21 septembre 2009, sa demande fut rejetée.

26.  Le 13 octobre 2009, le ministère public interjeta appel de l’ordonnance.

27.  D’après les dernières informations reçues, lesquelles remontent au 9 juin 2010, l’action en responsabilité extracontractuelle était toujours pendante.

D.  La requête no 19862/06 devant la Cour

28.  Le 11 mai 2006, le requérant avait saisi la Cour d’une requête soulevant l’iniquité de la procédure civile devant le tribunal de Porto, en violation des articles 6 et 13 de la Convention. Sous l’angle des mêmes dispositions, il se plaignait également d’avoir été condamné au paiement de frais de justice par le tribunal.

29.  Par une décision du 13 juin 2006, la Cour a jugé la requête irrecevable pour défaut manifeste de fondement.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 § 1 ET 13 DE LA CONVENTION

30.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable », tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

Quant à l’article 13, il stipule :

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale (...) »

31.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.

A.  Sur la recevabilité

32.  Le Gouvernement soulève une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes en faisant valoir que l’action en responsabilité extracontractuelle introduite par le requérant, au niveau interne, est toujours pendante. Pour le Gouvernement, la requête est ainsi prématurée.

33.  La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle « ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. »

34.  En l’espèce, la Cour estime que l’exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes est étroitement liée au bien-fondé du grief tiré de l’article 13 de la Convention. Compte tenu des affinités étroites que présentent les articles 35 § 1 et 13 de la Convention (Kudla c. Pologne [GC], no 30210/96, § 152, CEDH 2000-XI), la Cour reprendra donc ci-après son examen sur ce point dans le cadre de l’examen du fond de l’affaire.

35.  La Cour constate que les griefs déduits de la violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention ne sont pas manifestement mal fondés, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.

B.  Sur le fond

1.  Sur la violation de l’article 6 § 1 de la Convention

36.  Le requérant dénonce la durée de la procédure civile devant le tribunal de Porto.

37.  Le Gouvernement estime que le cas d’espèce concerne deux procédures autonomes, soit une procédure civile suivie d’une procédure d’exécution. Pour le Gouvernement, la durée de ces procédures n’a pas dépassé le délai raisonnable tel que garanti par l’article 6 de la Convention, vu la complexité des questions litigieuses et les divers incidents survenus au cours de l’instance.

38.  La Cour rappelle que le terme d’une procédure dont la durée est examinée sous l’angle de l’article 6 § 1 est le moment où le droit revendiqué trouve sa « réalisation effective » (voir Estima Jorge c. Portugal, 21 avril 1998, § 37, Recueil des arrêts et décisions 1998II ; Zappia c. Italie, 26 septembre 1996, § 23, Recueil 1996IV), l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, devant être considérée comme faisant partie intégrante du « procès », au sens de l’article 6 de la Convention (Hornsby c. Grèce , 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997-II ; Immobiliare Saffi c. Italie [GC], no 22774/93, § 63, CEDH 1999-V). En conséquence, la Cour estime que la période à considérer a débuté le 6 novembre 1998 et s’est terminée le 17 juillet 2007 avec le versement de la dernière somme au titre de la créance du requérant à l’égard des époux T., la procédure devant le tribunal de Porto ayant ainsi duré 8 années, 8 mois et 12 jours, pour trois instances saisies.

39.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII, Martins Castro et Alves Correia de Castro c. Portugal, no 33729/06, 10 juin 2008).

40.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité, Antunes c. Portugal, no 12750/07, 2 mars 2010).

41.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. La Cour admet que la procédure a connu certains atermoiements en raison des divers incidents survenus au cours de la procédure. Elle estime toutefois que certains retards relèvent de l’entière responsabilité des juridictions nationales. Ainsi, elle souligne notamment qu’il fallut près d’un an et six mois au tribunal de Porto pour prononcer son jugement, suite au renvoi de la Cour d’appel de Porto en vue de l’ampliation des faits (voir paragraphes 12-14 ci-dessus).

42.  Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce, la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».

43.  Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.

2.  Sur la violation de l’article 13 de la Convention

44.  Le requérant soutient que l’action en responsabilité extracontractuelle ne saurait constituer un recours « effectif », au sens de l’article 13 de la Convention, pour faire sanctionner la durée excessive d’une procédure judiciaire.

45.  Le Gouvernement considère qu’il n’y a aucune raison justifiant de s’écarter de la jurisprudence établie par la Cour dans sa décision Paulino Tomás (déc), no 58698/00, CEDH 2003-VIII, estimant que l’action en responsabilité extracontractuelle de l’Etat est un moyen efficace, adéquat et accessible à tous ceux qui souhaitent se plaindre de la durée excessive des procédures judiciaires au Portugal.

46.  La Cour rappelle que l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudla c. Pologne, précité, § 156). Elle relève que les exceptions et arguments soulevés par le Gouvernement ont déjà été rejetés précédemment (voir, parmi d’autres, Martins Castro et Alves Correia de Castro c. Portugal, précité) et ne voit pas de raison de parvenir à une conclusion différente dans le cas présent. Ainsi, en l’espèce, la Cour estime que l’action en responsabilité extracontractuelle de l’Etat n’a pas offert un recours « effectif », au sens de l’article 13 de la Convention.

47.  Partant, il y a eu violation de l’article 13 de la Convention.

II.  Sur les autres dispositions alléguées

48.  A l’appui de ses allégations, le requérant invoque également la violation des articles 17, 34, 35, 41, 46 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.

49.  Eu égard aux observations et conclusions ci-dessus, la Cour estime toutefois que cette partie de la requête ne soulève aucune autre question séparée susceptible d’être examinée sous l’angle de ces dispositions, sauf s’agissant des considérations qu’elle fera ci-après sur l’application de l’article 41 de la Convention.

III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

50.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

51.  Le requérant réclame 5 000 euros (EUR) et 15 000 EUR au titre du préjudice matériel et moral qu’il aurait respectivement subi.

52.  Le Gouvernement conteste ces prétentions, les jugeant excessives.

53.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, la Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain. Dans la mesure où le requérant pourrait éventuellement recevoir une indemnisation à l’issue de l’action en responsabilité extracontractuelle, toujours pendante au niveau interne, la Cour décide de calculer le préjudice du requérant en équité comme le permet l’article 41 de la Convention. Il appartiendra ensuite aux juridictions portugaises concernées, le cas échéant, de prendre en considération la somme reçue à ce titre devant la Cour (voir Mora do Vale et autres c. Portugal (satisfaction équitable), no 53468/99, § 19, 18 avril 2006). Aussi, elle lui accorde 1 200 EUR à ce titre.

B.  Frais et dépens

54.  Le requérant demande également 5 150 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour.

55.   Le Gouvernement conteste ces prétentions.

56.  Compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable d’allouer au requérant la somme de 1 500 EUR à ce titre.

C.  Intérêts moratoires

57.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,

1.  Joint au fond l’exception préliminaire du Gouvernement tiré du non-épuisement des voies de recours internes et la rejette ;

 

2.  Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de la durée excessive de la procédure ;

 

3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

 

4.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;

 

5.  Dit qu’il ne s’impose pas d’examiner séparément les articles 17, 34, 35 et 46 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;

 

6.  Dit,

a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 1 200 EUR (mille deux cents euros) pour dommage moral et 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

7.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 septembre 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Françoise Elens-Passos Dragoljub Popović
Greffière adjointe Président