DEUXIÈME SECTION

 

 

 

 

 

AFFAIRE T.Ç. ET H.Ç. c. TURQUIE

 

(Requête no 34805/06)

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

 

STRASBOURG

 

26 juillet 2011

 

 

DÉFINITIF

 

26/10/2011

 

 

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire T.Ç. et H.Ç. c. Turquie,

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

 Françoise Tulkens, présidente,
 Danutė Jočienė,
 Dragoljub Popović,
 Giorgio Malinverni,
 Işıl Karakaş,
 Guido Raimondi,
 Paulo Pinto de Albuquerque, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 juillet 2011,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 34805/06) dirigée contre la République de Turquie et dont deux ressortissantes de cet Etat, Mlle T.Ç. et Mme H.Ç. (« les requérantes »), ont saisi la Cour le 22 août 2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). La présidente de la chambre a accédé à la demande de non-divulgation de leur identité formulée par les requérantes (article 47 § 3 du règlement).

2.  Les requérantes, qui ont été admises au bénéfice de l’assistance judiciaire, sont représentées par Me A. Kuru, avocat à İzmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.

3.  Le 17 mars 2010, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l’affaire.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

4.  Les requérantes sont nées respectivement en 1995 et en 1962 et résident à Biga.

5.  La deuxième requérante, H.Ç., épousa C.B. en 1989. En 1995, elle donna naissance à la première requérante, T.Ç. (« T. »).

6.  Le divorce des époux fut prononcé le 18 mars 1998. La requérante se vit attribuer l’autorité parentale sur l’enfant ainsi qu’un certain montant au titre de pension alimentaire à la charge de C.B. Un droit de visite fut accordé à celui-ci pendant les fêtes nationales et religieuses et pendant les vacances scolaires. Selon les requérantes, C.B. exerça régulièrement son droit de visite.

7.  Le 18 juin 1999, C.B. décéda.

8.  En tant qu’unique héritière de son père, T. hérita, selon les requérantes, d’actions d’une société commerciale et de biens immobiliers.

9.  Le 15 juillet 1999, les parents de C.B., A.B. et G.B., intentèrent une action en contestation de filiation (nesebin reddi) devant le tribunal civil d’Antalya. En ce qui concernait les raisons de la non-contestation de sa paternité par leur fils de son vivant, ils affirmèrent que ce dernier était non-voyant et qu’il avait été intimidé par ses beaux-parents. Ils ajoutèrent avoir entendu des témoins dire que leur fils avait, un jour ou deux avant sa mort, exprimé des doutes quant à sa paternité. Ils précisèrent qu’ils donneraient les noms et coordonnées de ces témoins par la suite, ajoutant avoir eu eux-mêmes des doutes quant à la paternité de leur fils à l’époque de la naissance de l’enfant et au moment du divorce.

10.  Dans ses déclarations devant le tribunal, S.B., la secrétaire de C.B., affirma qu’après la procédure de divorce, entamée le 19 décembre 1997 et close le 18 mars 1998, C.B. avait fait état de doutes quant à sa paternité.

Un deuxième témoin, F.A., un ami proche de C.B., assura que ce dernier avait exprimé des doutes quant à sa paternité deux jours avant son décès.

11.  Devant le tribunal, les requérantes déclarèrent que C.B. était très attaché à sa fille, que le délai légal pour intenter une action en contestation de paternité était dépassé et que les demandeurs, qui n’avaient, selon elles, pas qualité pour agir dans une telle action, étaient mus par des intérêts économiques. Elles demandèrent par ailleurs la désignation d’un curateur pour T.

12.  Par une ordonnance du 5 juillet 2000, le tribunal ordonna l’exhumation du corps de C.B. et le prélèvement d’échantillons pour un test ADN.

13.  Selon un procès-verbal signé par deux agents de police, deux experts en médecine légale et un employé du cimetière, l’exhumation du corps et le prélèvement d’échantillons – os, cheveux et dents – furent effectués le 11 août 2000. Le document indiquait également, sans les nommer, que des représentants du tribunal étaient également présents.

14.  Selon la requérante H.Ç., l’emplacement de la tombe avait été indiqué par A.B. et son gendre. La requérante affirme par ailleurs, sans soumettre de documents à ce sujet, que, lors de l’arrivée de l’équipe du constat sur les lieux, la tombe était ouverte.

15.  Selon un autre procès-verbal du 11 août 2000, signé par le juge, les échantillons prélevés avaient été mis dans deux bocaux en verre placés dans une boîte en bois. Un coursier, nommé E.Ö., avait été engagé pour livrer le colis à l’institut médico-légal et le remettre en mains propres afin de prévenir le risque de détérioration des échantillons lié aux températures élevées que connaissait Antalya.

16.  Selon le procès-verbal du 14 août 2000, établi par l’institut médico-légal, les échantillons en question avaient été remis au laboratoire dans un emballage – un sac noir en plastique – qui, fermé par une simple ficelle, n’avait pas été scellé selon les règles.

17.  Selon le rapport du 29 janvier 2001, établi par ce même institut, l’examen des échantillons prélevés sur la dépouille de C.B. et sur les deux requérantes avait débouché sur le constat que C.B. ne pouvait pas être le père de T.

18.  Dans un jugement rendu le 9 mai 2001, le tribunal conclut à l’absence de filiation paternelle entre T. et C.B. Il se fonda pour ce faire sur le rapport de l’institut médico-légal et sur les diverses observations des parties au litige. Il précisa qu’en cas de juste motif (muhik sebep) une action en contestation de paternité par des tiers pouvait être introduite sans aucune limitation dans le temps en vertu de l’article 246 §§ 2 et 3 de l’ancien code civil (loi no 743). Il considéra qu’en l’espèce la cécité de C.B. constituait en soi ce « juste motif ». Il estima donc que le délai de forclusion d’un mois à compter de la date à laquelle l’époux avait eu connaissance de la naissance de l’enfant ne devait pas faire l’objet d’une controverse quant au droit des demandeurs.

Le tribunal souligna par ailleurs que, depuis l’entrée en vigueur en 1926 de (l’ancien) code civil, des progrès scientifiques considérables avaient été faits – par exemple les tests ADN, à même de procurer des données définitives sur les liens biologiques de filiation – et que l’on ne saurait renoncer à bénéficier de tels progrès.

19.  Les requérantes se pourvurent en cassation. Dans leur mémoire daté du 12 juin 2001, elles soutenaient en premier lieu que le code civil en vigueur dans la période considérée prévoyait un délai de prescription d’un mois, qui devait, selon elles, courir à compter du jour de la naissance de T., à savoir le 23 janvier 1995, ou au plus tard du 18 mars 1998, date du prononcé du divorce de ses parents.

Elles ajoutaient que rien n’indiquait que C.B. eût nourri des doutes sur sa paternité, et ce ni pendant le mariage ni après le divorce, et qu’il avait même essayé d’obtenir la garde de l’enfant. Il aurait toujours eu le comportement qui est celui d’un père avec son enfant, de même que T. aurait eu le comportement d’un enfant envers son père.

La deuxième requérante, qui n’avait pas été présente lors de l’exhumation, affirmait ne pas connaître l’emplacement de la tombe. Elle mettait en doute que la tombe qui avait été ouverte fût celle de C.B., alléguant que l’emplacement exact de celle-ci n’avait pas été attesté par la direction des cimetières.

Les requérantes affirmaient à cet égard que l’équipe de constat sur les lieux avait été conduite à la tombe sur les seules indications fournies par des personnes ayant des intérêts dans le litige.

Elles soulignaient en outre que les règles régissant le transport et le conditionnement des échantillons pour le test ADN n’avaient pas été respectées. Ce fait autorisait, selon elles, qu’on émît de sérieux soupçons quant à un échange des prélèvements avant l’analyse.

Les requérantes alléguaient de surcroît que la décision de rupture du lien de filiation, qui aurait été prise sur la base d’éléments comportant à leurs yeux d’importantes lacunes, avait des conséquences graves sur leur vie. Elles demandaient l’établissement d’un nouveau constat sur l’emplacement de la tombe, d’une nouvelle expertise biologique, comparative et détaillée, du sang et des tissus à prélever sur elles-mêmes, sur les parents et la sœur du défunt, ainsi que la désignation d’un curateur pour T.

20.  Par un arrêt du 16 octobre 2001, la Cour de cassation infirma le jugement rendu en première instance, retenant uniquement qu’il était nécessaire de désigner un curateur pour l’enfant. Elle conclut qu’il n’y avait pas lieu d’examiner le restant des motifs.

21.  Un curateur, A.S.C., qui avait été l’associé de C.B., fut désigné pour représenter les intérêts de T. par une ordonnance du tribunal civil d’Antalya. Le 24 octobre 2003, ce même tribunal se déclara incompétent en faveur du juge des affaires familiales d’Antalya.

22.  Lors de l’audience du 9 décembre 2003, des témoins furent entendus par le juge des affaires familiales.

M.Ç., témoin proposé par les requérantes, s’exprima ainsi :

« C.B. était très attaché à T., il a continué à la voir régulièrement, jusqu’à peu de temps avant sa mort. Il s’occupait pleinement d’elle. »

Six autres témoins cités par les requérantes déposèrent dans le même sens et précisèrent n’avoir aucunement eu connaissance – que ce fût de façon directe ou par ouï-dire – d’une relation extraconjugale de la deuxième requérante.

Ils avancèrent en outre que les demandeurs avaient tenté de séparer la requérante de son mari, que A.B. battait la deuxième requérante et qu’une fois il l’avait menacée avec un couteau. Toujours selon ces témoins, la cécité de C.B. ne l’aurait pas empêché de tromper son épouse avec sa secrétaire.

Lors de la même audience, G.G., témoin cité par la partie demanderesse, déclara :

« Je rencontrais régulièrement la famille formée par H. [la deuxième requérante] et C.B. (...) Ce dernier traitait la petite T. comme tous les pères, je n’ai rien remarqué d’inhabituel dans son comportement à son égard, aucune froideur ni indifférence. »

23.  Dans leur mémoire du 1er juin 2004 présenté au juge aux affaires familiales, les requérantes réitéraient leurs observations et demandes présentées devant la Cour de cassation, notamment sur les questions procédurales relatives au délai et à la qualité pour agir des demandeurs, et sur les soupçons qu’elles entretenaient quant à des irrégularités commises lors de l’exhumation et des tests ADN et quant à la crédibilité des témoins de la partie demanderesse ayant déclaré que C.B. avait des doutes sur sa paternité. Elles alléguaient par ailleurs que A.S.C., le curateur désigné pour T., avait des intérêts concurrents avec ceux de T. dès lors qu’il aurait été actionnaire dans la société de C.B. Il aurait d’ailleurs conseillé à la deuxième requérante de transférer les actions dont T. avait hérité à un troisième actionnaire de la société – le frère de la deuxième requérante aurait été témoin de cet échange. T. et H.Ç. demandaient l’audition de ce témoin ainsi que la désignation d’un nouveau curateur.

24.  Aucune de ces demandes ne fut accueillie par le juge.

25.  Dans son jugement du 14 juin 2004, le juge des affaires familiales conclut à l’absence de filiation paternelle entre les intéressés, pour les mêmes motifs que ceux retenus dans le jugement rendu par le tribunal civil d’Antalya le 9 mai 2001.

S’agissant de l’application des délais légaux, le juge se référa à l’article 246 §§ 2 et 3 de l’ancien code civil et qualifia à nouveau la cécité de C.B. de « motif juste » au sens de cet article, ainsi qu’à l’article 20 de la loi no 4722 et à une jurisprudence de la Cour de cassation (no 2003/4470, voir le paragraphe 39 ci-dessous, dans la partie « Le droit et la pratique internes pertinents »). Il estima ainsi que les délais prévus dans le nouveau code civil étaient applicables, sans donner plus de précisions quant au commencement et à la fin de ces délais en l’espèce.

26.  Le 20 juillet 2004, les requérantes se pourvurent à nouveau en cassation. Elles réitéraient les motifs déjà invoqués. Soulignant que les moyens qu’elles avaient soulevés lors de la première procédure de cassation n’avaient pas été examinés, elles demandaient la tenue d’une audience.

27.  Dans un arrêt du 9 décembre 2004, la Cour de cassation constata que la demande d’audience devait être accompagnée du paiement des frais d’audience. Or ces frais, acquittés par les requérantes, n’avaient pas été transférés par le tribunal de première instance devant la Cour de cassation. Cette dernière renvoya donc le dossier devant le juge des affaires familiales pour que celui-ci complète le dossier.

28.  Par un autre arrêt, rendu le 17 janvier 2005, la Cour de cassation renvoya le même dossier devant le même juge, indiquant qu’il manquait 3 500 000 livres turques (TRL) à la somme des frais transférée. Dans une annexe jointe à cet arrêt, le président de la deuxième chambre de la Cour de cassation rappela au juge des affaires familiales les devoirs qui lui incombaient en vertu de diverses dispositions de loi.

29.  Après avoir entendu les parties lors de l’audience du 26 avril 2005, la Cour de cassation, par un troisième arrêt rendu le même jour, renvoya une troisième fois le dossier devant le juge des affaires familiales au motif que manquaient au dossier les documents relatifs à la procédure devant le tribunal civil d’Antalya.

30.  Enfin, par un arrêt rendu le 18 juillet 2005, la Cour de cassation confirma le jugement rendu en première instance.

31.  Le 12 septembre 2005, les requérantes introduisirent un recours en révision du jugement. A leurs observations précédentes, elles ajoutèrent que le curateur n’avait pas participé à la majorité des audiences, que leurs mémoires n’avaient pas été notifiés au curateur et que T. n’avait pas bénéficié de l’aide d’un psychologue lors de sa comparution à la dernière audience.

32.  Le recours fut rejeté par la Cour de cassation par un jugement qui devint définitif le 6 février 2006. Les requérantes en furent informées le 22 février 2006.

33.  Le nom « B. » que T. portait jusqu’alors fut modifié en « Ç. », nom de sa mère, sur l’état civil.

34.  Se basant sur ce dernier jugement, le tribunal d’instance civile d’Antalya rendit, le 2 mai 2006, une décision d’annulation des droits successoraux (verasetin iptali) de T.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

35.  Le code civil no 743 (en vigueur jusqu’au 1er janvier 2002) est ainsi libellé dans ses dispositions pertinentes en l’espèce :

Article 242

« L’époux peut désavouer l’enfant dans un délai d’un mois à partir de la date à laquelle il a eu connaissance de la naissance. L’action est intentée contre l’enfant et la mère. »

Droit d’action de tiers

Article 245

« Dans le cas où l’époux décède avant la fin de l’expiration du délai de désaveu de sa paternité, ou en cas d’incapacité de discernement de l’époux ou de disparition de celui-ci ou encore d’impossibilité de l’informer de la naissance de l’enfant, les personnes ayant statut de successeurs de l’époux en même temps que l’enfant ou bien ayant perdu ce statut du fait de l’existence de l’enfant peuvent intenter une action en désaveu de la paternité dans le délai d’un mois à partir de la date à laquelle elles ont été informées de la naissance de l’enfant. »

La forclusion du droit de désaveu de paternité

Article 246

« Une fois que l’époux a reconnu formellement l’enfant (...) ou qu’un certain délai s’est écoulé depuis [cette reconnaissance], il est forclos pour faire valoir un droit au désaveu de sa paternité. Toutefois, il a la possibilité d’alléguer et de prouver qu’il a reconnu l’enfant ou qu’il a omis de le désavouer dans les délais à la suite d’une tromperie dont il a été victime.

Dans ce cas, il peut intenter une action en désaveu de la paternité dans un délai d’un mois qui court à partir du jour où il a pris connaissance de la tromperie.

L’action peut être intentée après l’expiration de ce délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable. »

36.  Le code civil no 4721, entré en vigueur le 1er janvier 2002, est ainsi libellé dans ses dispositions pertinentes :

Article 285

« L’enfant né pendant le mariage ou dans les trois cents jours après la dissolution du mariage a pour père l’époux de la mère.

(...) »

Article 286

« L’époux peut intenter une action en contestation de paternité et faire écarter la présomption de paternité. Cette action est intentée contre la mère et l’enfant.

Pareille action est aussi ouverte à l’enfant. [Dans ce cas, l]’action est intentée contre la mère et son époux. »

Article 289

« L’époux doit intenter l’action dans le délai d’un an après avoir eu connaissance de la naissance et du fait qu’il n’est pas le père ou du fait que la mère a eu des rapports sexuels dans la période où sa grossesse a commencé, mais en tout cas dans les cinq ans qui suivent la naissance.

L’action de l’enfant doit être intentée au plus tard un an après qu’il ait atteint l’âge de la majorité.

L’action peut être intentée après l’expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable. »

Droit d’action des tiers

Article 291

« Lorsque l’époux est décédé, devenu définitivement incapable de discernement ou absent par décision de justice avant l’expiration du délai pour l’action en désaveu de paternité, cette action peut être intentée par son père, sa mère, ses descendants ou par le prétendu père, dans le délai d’un an à compter du jour où ils ont eu connaissance de la naissance de l’enfant, du décès de l’époux, de la décision de justice à l’origine de l’absence ou de l’incapacité définitive.

Si l’enfant est incapable de discernement, l’action en désaveu peut être exercée par son curateur dans un délai d’un an à partir de sa désignation et au plus tard dans les cinq ans suivant la naissance de l’enfant.

Les dispositions relatives au désaveu par l’époux sont applicables par analogie. »

37.  La loi no 4722, du 3 décembre 2001, sur l’entrée en vigueur et l’application du code civil no 4721 prévoit ce qui suit :

Article 13

« Les actions en contestation de paternité engagées avant l’entrée en vigueur du code civil seront jugées conformément à la présente loi [relative aux conditions d’entrée en vigueur et d’application du nouveau code civil]. »

Article 20

« Les dispositions de l’ancien code civil relatives à la prescription et à la forclusion continuent à être appliquées en ce qui concerne les délais ayant commencé à courir avant l’entrée en vigueur du nouveau code civil. Toutefois, lorsque lesdits délais [prévus dans l’ancien code] sont plus longs que les délais prévus dans le nouveau code, ils expirent au moment de l’expiration du délai prévu dans le nouveau code après l’entrée en vigueur de celui-ci. »

38.  Par ailleurs, l’article 445 du code de procédure civile est ainsi libellé dans sa partie pertinente :

Réouverture de la procédure

« La réouverture de la procédure peut être demandée en ce qui concerne les décisions définitives, sur la base des motifs suivants :

(...)

11- Si un arrêt définitif a été rendu par la Cour européenne des droits de l’Homme, constatant que la décision en question a été rendue en violation de la Convention européenne des droits de l’homme et de ses protocoles additionnels. »

39.  La jurisprudence de la Cour de cassation (no 2003/4470, datée du 31 mars 2003, citée par les juridictions internes ainsi que par le Gouvernement dans ses observations) concerne une procédure en désaveu de paternité engagée par le père d’un enfant né pendant le mariage. Dans cette autre affaire, la naissance de l’enfant et la connaissance par le père d’un rapport médical – fondement du désaveu – remontaient à l’époque de l’ancien code civil. La Cour de cassation a qualifié de « motif juste » le fait pour l’époux d’avoir été trompé par sa femme. Elle a jugé que devaient être appliqués les délais plus longs prévus dans le nouveau code. Elle a interprété ainsi l’article 20 de la loi no 4722 (paragraphe 37 ci-dessus) :

« Les faits matériels se sont déroulés dans la période où l’ancien code civil était en vigueur. Dans la mesure où l’on parle de tromperie (...), l’article 246 §§ 2 et 3 de l’ancien code civil est applicable. Etant donné que [le] nouveau code prévoit un délai de prescription plus long, c’est celui-ci qui doit être appliqué. »

III.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNATIONAUX PERTINENTS

40.  Le 19 janvier 2000, lors de la 694e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres a adopté la Recommandation R(2000)2 sur le réexamen ou la réouverture de certaines affaires au niveau interne suite à des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme :

« (...)

Notant que, sur la base de l’article 46 de la Convention, les Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (« la Cour ») dans les litiges auxquels elles sont parties et que le Comité des Ministres en surveille l’exécution;

Ayant à l’esprit que, dans certaines circonstances, l’engagement susmentionné peut impliquer l’adoption de mesures, autres que la satisfaction équitable accordée par la Cour conformément à l’article 41 de la Convention et / ou des mesures générales, afin que la partie lésée se retrouve, dans la mesure du possible, dans la situation où elle était avant la violation de la Convention (restitutio in integrum) ;

Prenant note du fait qu’il appartient aux autorités compétentes de l’Etat défendeur de déterminer quelles mesures sont les plus appropriées pour réaliser la restitutio in integrum, en tenant compte des moyens disponibles dans le système juridique national;

Ayant toutefois à l’esprit que - ainsi que le montre la pratique du Comité des Ministres relative au contrôle de l’exécution des arrêts de la Cour – il y a des circonstances exceptionnelles dans lesquelles le réexamen d’une affaire ou la réouverture d’une procédure s’est avéré être le moyen le plus efficace, voire le seul, pour réaliser la restitutio in integrum,

I.  Invite, à la lumière de ces considérations, les Parties contractantes à s’assurer qu’il existe au niveau interne des possibilités adéquates de réaliser, dans la mesure du possible, la restitutio in integrum.

II.  Encourage notamment les Parties contractantes à examiner leurs systèmes juridiques nationaux en vue de s’assurer qu’il existe des possibilités appropriées pour le réexamen d’une affaire, y compris la réouverture d’une procédure, dans les cas où la Cour a constaté une violation de la Convention, en particulier lorsque :

i.  la partie lésée continue de souffrir des conséquences négatives très graves à la suite de la décision nationale, conséquences qui ne peuvent être compensées par la satisfaction équitable et qui ne peuvent être modifiées que par le réexamen ou la réouverture, et

ii.  il résulte de l’arrêt de la Cour que

a)  la décision interne attaquée est contraire sur le fond à la Convention, ou

b)  la violation constatée est causée par des erreurs ou défaillances de procédure d’une gravité telle qu’un doute sérieux est jeté sur le résultat de la procédure interne attaquée. »

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

41.  Les requérantes allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Cette disposition est ainsi libellée :

 

 « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

 

42.  Le Gouvernement combat cette thèse.

A.  Sur la recevabilité

43.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B.  Sur le fond

44.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II). Sur ce dernier point, l’enjeu du litige pour l’intéressé entre en ligne de compte. Il est donc fondamental de traiter avec célérité les affaires familiales et notamment celles concernant les mineurs (Nuutinen c. Finlande, no 32842/96, CEDH 2000-VIII, § 110, et Mark c. Allemagne (déc.), no45989/99, 31 mai 2001).

45.  Pour le Gouvernement, c’est le représentant des requérantes qui a causé un allongement d’un an et demi de la durée de la procédure en négligeant de régler les frais de la procédure de cassation.

46.  La Cour observe en premier lieu que, selon les documents contenus dans le dossier, il semble y avoir eu négligence non pas de la part de la partie requérante mais de la part du juge national. Elle considère que la période mentionnée par le Gouvernement relève clairement de la responsabilité des juridictions internes (paragraphes 27-30 ci-dessus) et qu’elle n’est aucunement imputable à la partie requérante.

47.  Elle note que la période à considérer a débuté le 15 juillet 1999 et qu’elle a pris fin le 6 février 2006, et qu’elle a donc duré environ six ans et sept mois, devant trois degrés de juridiction ayant rendu sept décisions.

48.  Elle rappelle avoir conclu dans maintes affaires soulevant des questions semblables à celles de l’espèce à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (Pélissier et Sassi, précité).

49.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, elle considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et qu’elle n’a pas répondu à l’exigence du « délai raisonnable ».

Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION

50.  La première requérante, T.Ç., estime avoir subi une violation particulièrement grave du principe du respect de la vie privée et familiale, dans la mesure où, à la suite d’une procédure de désaveu de paternité, selon elle inéquitable, elle aurait été privée du lien de filiation paternel ainsi que de son nom de naissance, qui était le nom de son père, lequel n’aurait lui-même jamais désavoué ce lien.

Les deux requérantes allèguent que la procédure devant les juridictions nationales était entachée d’arbitraire, dans la mesure où aucune de leurs demandes relatives à l’établissement des preuves n’aurait été prise en considération. Elles relèvent en particulier des irrégularités dans les prélèvements effectués sur la dépouille de C.B. et dans les tests ADN, se plaignent d’un non-respect des délais procéduraux et s’estiment victimes d’une violation du principe de l’égalité des armes.

Elles soutiennent par ailleurs qu’aucun des jugements rendus par les diverses instances n’est dûment motivé.

Elles invoquent sur ces points l’article 6 §§ 1 et 3 d) ainsi que l’article 8 de la Convention.

La Cour note que les griefs formulés sur le terrain de l’article 6 §§ 1 et 3 d) se prêtent à un examen sous l’angle du volet procédural de l’article 8 de la Convention.

Maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause (Guerra et autres c. Italie, 19 février 1998, § 44, Recueil des arrêts et décisions 1998I), la Cour estime donc que l’ensemble des faits dénoncés ci-dessus caractérisent un grief sur le terrain du droit au respect de la vie privée et familiale prévu par l’article 8 de la Convention, qui se lit ainsi :

« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2.  Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

A.  Sur la recevabilité

51.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B.  Sur le fond

1.  Arguments des parties

52.  Le Gouvernement combat la thèse des requérantes.

53.  Les requérantes soutiennent d’abord que ce sont les délais prévus dans l’ancien code civil qui auraient dû être appliqués dans leur affaire, au motif que la procédure en litige a été entamée en 1999, pendant la période où ce code était en vigueur. Elles allèguent qu’en tout état de cause les délais légaux prévus dans les deux codes civils, l’ancien et le nouveau, étaient dépassés en l’espèce.

Outre les questions de délai, les requérantes soutiennent que les conditions légales autorisant des tiers à intenter une action en contestation de filiation n’étaient pas réunies dans la procédure en litige.

Selon elles, lorsqu’un père a reconnu l’enfant, formellement ou implicitement, des tiers (successeurs ou demandeurs) n’ont pas qualité pour agir dans une procédure en contestation de filiation. Elles se réfèrent à l’article 246 du code civil no 743 qui prévoit que, si l’époux a reconnu l’enfant ou si les délais pour contester la filiation sont dépassés, aucune procédure en contestation de filiation ne peut être intentée.

54.  En ce qui concerne les délais légaux attachés à une action en contestation de paternité engagée par des tiers après le décès du père et en l’absence d’un désaveu de sa paternité légitime, le Gouvernement expose que, dans la période pertinente en l’espèce, l’ancien code civil (no 743) était en vigueur et que le nouveau code civil (no 4722) était entré en vigueur le 1er janvier 2002. Il se réfère à la jurisprudence de la Cour de cassation (no 2003/4470), citée dans l’arrêt du 14 juin 2004 (paragraphes 25 et 39 ci-dessus), et conclut que les délais appliqués en l’espèce étaient conformes à cette jurisprudence.

Il précise ensuite que les articles 245 et 246 de l’ancien code civil prévoyaient un délai d’un mois pour entamer une procédure en désaveu de paternité et que, en cas de « tromperie », ce délai pouvait être prolongé. Il fait observer que la loi prévoyait donc des voies pour le cas où ces délais ne pouvaient être respectés et qu’elle donnait un pouvoir de discrétion aux tribunaux dans l’établissement des motifs justifiant le non-respect de ce délai. Il en déduit que la loi en la matière était prévisible. Selon le Gouvernement, le tribunal a tenu compte dans la présente affaire de toutes les preuves soumises devant lui et a effectué une mise en balance équitable des intérêts des parties.

55.  Les requérantes réitèrent leurs doléances au sujet d’irrégularités qui auraient été commises lors des opérations de prélèvement et d’expertise ADN des échantillons qu’elles ont contestées devant les juridictions internes (paragraphes 13-16, 19, 23 et 26 ci-dessus).

56.  En réponse à ces griefs, le Gouvernement avance que les représentants des parties, présents sur place lors des prélèvements, n’ont pas soulevé d’objections quant à la manière dont ceux-ci s’étaient déroulés. Il estime que la manière dont les échantillons auraient été emballés – non conforme aux règles, selon le procès-verbal du 14 août 2000 – ne portait pas à conséquence, dans la mesure où les tests ADN auraient été effectués par l’institut médico-légal dans le respect de la loi.

57.  Le Gouvernement soutient ensuite que les griefs présentés par les requérantes sur le terrain de l’article 8 de la Convention ne se basent pas sur des questions essentielles et conclut qu’il n’y a pas eu d’ingérence dans l’exercice des droits des requérantes. En tout état de cause, il considère que, à supposer qu’il y ait eu ingérence dans l’exercice par les intéressées de leurs droits garantis à l’article 8 de la Convention, l’absence de filiation a été établie conformément à la loi, en tenant compte de l’intérêt public et dans le respect des droits des parties à l’affaire.

2.  Appréciation de la Cour

58.  La Cour rappelle avoir dit à maintes reprises que les procédures ayant trait à la paternité tombent sous l’empire de l’article 8 (Mikulić c. Croatie, no 53176/99, § 51, CEDH 2002I).

En l’espèce, elle note que les requérantes se plaignent de l’invalidation du lien de filiation paternelle de la première requérante, née pendant le mariage de sa mère avec son père putatif. Elle note en outre que ce lien a été invalidé à l’issue d’une procédure intentée non par le père putatif, mais par les parents de ce dernier, soit des tiers.

59.  La Cour observe que, sur cet aspect, l’affaire se distingue de nombreuses autres qu’elle a examinées à la lumière de l’article 8 de la Convention et qui portaient sur l’établissement ou la contestation de liens de filiation.

Dans l’affaire Jäggi c. Suisse (no 58757/00, CEDH 2006X, 13 juillet 2006), par exemple, le requérant avait cherché, au niveau interne, à établir un lien de filiation biologique avec son père, alors que dans les affaires I.L.V. c. Roumanie ((déc.), no 4901/04, 24 août 2010), Shofman c. Russie (no 74826/01, § 31, 24 novembre 2005), Yildirim c. Autriche ((déc.), no 34308/96, 19 octobre 1999), Tavlı c. Turquie (no 11449/02, § 26, 9 novembre 2006) ou Uçar c. Turquie ((déc.), no 31333/03, 24 juin 2008) les requérants avaient cherché à faire invalider, sur le fondement de preuves biologiques, leur lien de paternité existant légalement avec un enfant.

Dans tous ces cas, les procédures internes avaient été intentées par les requérants à la recherche d’une réalité biologique.

60.  Par ailleurs, lorsque la Cour a examiné des affaires dans lesquelles un époux souhaitait engager une procédure en contestation de paternité, la question de savoir si la procédure visant à dissoudre devant la loi des liens familiaux existants concernait la « vie familiale » du requérant est restée ouverte, dès lors qu’en tout état de cause la détermination du régime juridique des relations d’un père avec son enfant putatif relevait de la « vie privée » de l’intéressé (Yildirim, décision précitée, et Rasmussen c. Danemark, 28 novembre 1984, § 33, série A no 87).

61.  La Cour rappelle que, si l’article 8 a essentiellement pour objet de prémunir l’individu contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il ne se contente pas de commander à l’Etat de s’abstenir de pareilles ingérences : à cet engagement négatif peuvent s’ajouter des obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie privée ou familiale. Celles-ci peuvent impliquer la prise de mesures visant au respect de la vie privée jusque dans les relations des individus entre eux. Si la frontière entre les obligations positives et négatives de l’Etat au titre de l’article 8 ne se prête pas à une définition précise, les principes applicables sont néanmoins comparables. Pour déterminer si une telle obligation existe, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre l’intérêt général et les intérêts de l’individu ; dans les deux hypothèses, l’Etat jouit d’une certaine marge d’appréciation (Mikulić, précité, §§ 57-58, et Odièvre c. France [GC], no 42326/98, § 40, CEDH 2003III).

62.  La Cour rappelle ensuite qu’elle n’a point pour tâche de se substituer aux autorités internes compétentes pour déterminer quelles sont, dans un Etat, les méthodes les plus appropriées pour établir la paternité par la voie judiciaire, mais d’examiner sous l’angle de la Convention les décisions que ces autorités ont rendues dans l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire. En l’espèce, la Cour examinera donc si les juridictions turques, en traitant l’action en désaveu de paternité, ont agi en méconnaissance de leur obligation positive découlant de l’article 8 de la Convention (voir, par exemple, Mikulić, précité, § 59, Hokkanen c. Finlande, 23 septembre 1994, § 55, série A no 299-A, et, mutatis mutandis, Handyside c. Royaume-Uni, 7 décembre 1976, § 49, série A no 24).

63.  La Cour observe que les doléances des requérantes portent sur deux points principaux de la procédure en désaveu de paternité menée par des tiers : le premier concerne les aspects purement procéduraux de cette affaire, à savoir la question des délais applicables qui est intimement liée à la question de la qualité pour agir des demandeurs ; le deuxième point porte sur le refus opposé aux demandes des requérantes relatives aux prétendues irrégularités commises dans l’établissement des preuves.

a)  La question des délais applicables en droit interne en matière d’action en désaveu de paternité intentée par des tiers

64.  La Cour réaffirme d’emblée qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes et que c’est au premier chef aux autorités nationales et, notamment, aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (voir, parmi beaucoup d’autres, Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, 19 décembre 1997, § 31, Recueil 1997-VIII, Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, 19 février 1998, § 33, Recueil 1998-I, et, en dernier lieu, Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne, 28 octobre 1998, § 43, Recueil 1998VIII). Elle rappelle également que son rôle se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. Cela est particulièrement vrai s’agissant de l’interprétation par les tribunaux des règles de nature procédurale telles que les délais régissant le dépôt des documents ou l’introduction de recours (voir, mutatis mutandis, Tejedor García c. Espagne 16 décembre 1997, § 31, Recueil 1997-VIII). Elle rappelle en outre que la réglementation relative aux formalités et aux délais à respecter pour former un recours vise à assurer une bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique, et que les intéressés doivent s’attendre à ce que ces règles soient appliquées.

65.  Par ailleurs, la Cour rappelle que l’institution de délais pour l’engagement d’une action en contestation de paternité se justifie également par le souci de protéger les intérêts de l’enfant (Mizzi c. Malte, no 26111/02, § 25, CEDH 2006I, et Rasmussen, précité, § 41).

66.  En l’espèce, la Cour constate que la procédure tendant à mettre la situation juridique en conformité avec la réalité biologique a été intentée par les ascendants de l’époux, à la suite du décès de celui-ci et après l’expiration du délai dont il avait disposé pour agir.

67.  Elle observe que, si, en principe, la législation nationale ne prévoit pas pour les ascendants la qualité pour agir dans le cas où l’époux a, de son vivant, laissé expirer le délai pour agir, en l’espèce les juridictions internes ont fait une interprétation par ricochet des diverses dispositions en la matière et qu’elles ont ouvert cette voie aux ascendants.

En effet, les juridictions civiles ont, en appliquant l’article 246 de l’ancien code civil aux ascendants et en considérant la cécité de l’époux comme un motif justifiant le non-respect du délai pour agir, fait sauter le verrou procédural visant au respect prioritaire de la volonté de l’époux en matière de contestation de paternité.

68.  Ensuite, ces mêmes juridictions ont, en s’appuyant sur une jurisprudence de la Cour de cassation, considéré que la législation applicable en matière de délais de forclusion en ce qui concerne la qualité pour agir de tiers était le nouveau code civil.

69.  Toutefois, la Cour a des doutes quant à la pertinence comme précédent, dans la présente affaire, de cette jurisprudence, dans la mesure où celle-ci porte sur des délais applicables pour l’époux (père putatif) et non pas pour des tiers. En outre, la lecture faite par la Cour de cassation de l’article 20 de la loi 4722 (paragraphe 39 ci-dessus) ne saurait être considérée comme prévisible.

70.  La Cour souligne que les divers points exposés ci-dessus quant à l’imprévisibilité des règles procédurales appliquées en l’espèce, notamment l’appréciation de la cécité de l’époux défunt comme juste motif et l’application, à des tiers, de dispositions prévues pour l’époux, ont rendu la procédure litigieuse non conforme au principe de la sécurité juridique.

b)  La question du rejet de la demande des requérantes visant à une seconde expertise ADN

71.  La Cour réitère qu’elle n’a point pour tâche de se substituer aux autorités nationales compétentes pour trancher les litiges touchant aux relations des individus entre eux au niveau national, mais d’examiner sous l’angle de la Convention les décisions que ces autorités ont rendues dans l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire (voir, par exemple, les arrêts Mikulić, précité, § 59, et Hokkanen c. Finlande, 23 septembre 1994, § 55, série A no 299-A). Elle examinera donc la question de savoir si, en l’espèce, l’Etat défendeur, en traitant l’action litigieuse, a agi en méconnaissance de son obligation positive découlant de l’article 8 de la Convention (Mizzi, précité, § 107).

72.  La Cour rappelle par ailleurs qu’elle a déjà jugé qu’une situation dans laquelle une présomption légale peut prévaloir sur la réalité biologique ne saurait être compatible avec l’obligation de garantir le « respect » effectif de la vie privée et familiale, même eu égard à la marge d’appréciation dont jouissent les Etats (voir, mutatis mutandis, Kroon et autres c. Pays-Bas, 27 octobre 1994, § 40, série A no 297C, Mizzi précité, §§ 113 et 114, Shofman c. Russie, no 74826/01, § 45, 24 novembre 2005, et Tavlı précité, § 36).

73.  Elle note que, dans la présente affaire, les requérantes ont valablement contesté les conditions de réalisation d’une première expertise et qu’elles ne se sont nullement soustraites à une seconde expertise ; au contraire, elles l’ont exigée et se sont montrées disponibles pour ce faire, de manière à permettre à la vérité biologique de surgir.

74.  En effet, les requérantes ont soulevé devant les juridictions internes l’existence de plusieurs lacunes dans l’appréciation des faits, les griefs principaux ayant porté sur la crédibilité des preuves à l’appui de l’examen ADN. Elles ont fait valoir que ni l’exhumation du corps de C.B. ni le transport des prélèvements au laboratoire de l’institut médico-légal n’avaient été effectués selon les règles. Sur ce dernier point, elles se sont appuyées sur un procès-verbal établi par l’institut médico-légal.

75.  Or aucune de leurs demandes, réitérées à tous les stades de la procédure, n’a été entendue, et ce sans que le rejet par les juridictions eût été motivé.

76.  La Cour note que, dans ses observations, le Gouvernement estime que les lacunes matérielles décrites par la partie requérante ne portaient pas à conséquence. Elle constate que ces observations ne contiennent toutefois de précisions ni sur la procédure à respecter en matière de prélèvement et de transport des échantillons ni sur la conduite à adopter par l’institut médico-légal en cas de constat d’irrégularité dans la manière de sceller les contenants des spécimens, précisions qui eussent pu atténuer les doutes à cet égard.

77.  La Cour relève par ailleurs que la procédure en litige comportait en soi un enjeu essentiel pour la première requérante quant aux droits prévus à l’article 8 : le lien de filiation avec son père, qui existait jusqu’au décès de celui-ci non seulement sur la base de l’état civil, mais aussi sur la base de la possession d’état d’enfant et de père, réalité qui n’a pas été véritablement démentie dans la procédure en cause. Il est utile à cet égard de souligner une fois de plus que le père légal de la première requérante, qui l’a été jusqu’à l’issue de l’action en 2006 alors que la requérante avait onze ans, n’a jamais désavoué sa paternité.

La Cour note que les requérantes ont fait valoir l’existence de ces enjeux en invoquant en substance leurs droits prévus à l’article 8 de la Convention.

78.  Or il résulte de l’examen des motivations des juridictions internes qu’aucun moyen ayant trait à l’article 8 de la Convention n’a été examiné par elles.

79.  A cet égard, la Cour se doit de rappeler que, même si les tribunaux ne sont pas tenus d’exposer les motifs de rejet de chacun des arguments d’une partie, ils ne sont pour autant pas dispensés d’examiner dûment et de répondre aux principaux moyens que soulève celle-ci (voir, mutatis mutandis, Wagner et J.M.W.L. c. Luxembourg, no 76240/01, § 96, CEDH 2007VII, et Donadzé c. Géorgie, no 74644/01, § 35, 7 mars 2006). Si, de surcroît, ces moyens ont trait aux « droits et libertés » garantis par la Convention ou ses Protocoles, les juridictions nationales sont astreintes à les examiner avec une rigueur et un soin particuliers.

80.  La Cour observe enfin qu’il ressort des motifs retenus par les juridictions nationales que la procédure en litige poursuivait un but légitime, à savoir la protection des droits et libertés d’autrui, en l’occurrence la sauvegarde des intérêts des demandeurs, les héritiers potentiels de C.B.

81.  Pour apprécier la « nécessité » d’une mesure litigieuse « dans une société démocratique », la Cour examine, à la lumière de l’ensemble de l’affaire et tout en gardant à l’esprit le respect de l’ordre public, si le juste équilibre devant exister entre les intérêts concurrents présents a été ménagé dans les limites de la marge d’appréciation dont les Etats jouissent en la matière (Maumousseau et Washington c. France, no 39388/05, § 62, CEDH 2007...). En l’espèce, dans la mise en balance des intérêts en jeu, il convient de considérer, d’un côté, le droit des requérantes à maintenir les liens de filiation de la première requérante, mineure, établis avec son père défunt et, de l’autre, les droits successoraux des demandeurs. L’intérêt public à la protection de la sécurité juridique est également à mettre en balance dans l’évaluation.

82.  La Cour considère qu’un tel équilibre n’a pas été ménagé entre les intérêts des requérantes et ceux des demandeurs de l’action en litige, et que le système juridique interne, tel qu’il a été appliqué dans le cas d’espèce n’a pas garanti le « respect de la vie privée » des requérantes.

En outre, la Cour estime que dans le cas d’espèce, les tribunaux ont maintenu les requérantes dans un état d’incertitude prolongée – pendant une période de six ans et sept mois (paragraphe 47 ci-dessus). Les autorités nationales ont donc failli à garantir aux intéressées le « respect » de la vie privée auquel elles ont droit en vertu de la Convention.

En conclusion, à la lumière de ce qui précède, il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.

III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1

83.  Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, la première requérante, T.Ç. se plaint par ailleurs d’avoir été privée de son droit à la succession par suite d’une procédure menée, selon elle, de manière arbitraire.

84.  Le Gouvernement estime que la requérante ne peut faire valoir son droit à la succession en l’absence de lien de filiation et qu’il n’y a eu par conséquent aucune ingérence de la part de l’Etat. Il ajoute que l’absence de filiation en question a été établie par une décision de justice, et ce, d’après lui, conformément à la législation pertinente et dans l’intérêt général de l’ordre public.

85.  La Cour note que, par une décision du 2 mai 2006, le tribunal d’instance civile d’Antalya a rendu une décision d’annulation des droits successoraux de la requérante T.Ç., en se basant sur le jugement du 6 février 2006 (paragraphe 34 ci-dessus).

86. La Cour relève que ce grief est lié à celui examiné ci-dessus et doit également être déclaré recevable.

La Cour estime toutefois qu’elle ne saurait spéculer sur la suite d’une éventuelle réouverture de la procédure relative au lien de filiation entre la requérante et C.B. (voir ci-dessous paragraphe 95).

Au vu de son constat ci-dessus de violation de l’article 8 de la Convention et de ses indications au titre de l’article 41, la Cour considère qu’il est prématuré d’examiner s’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 1 du Protocole no 1 en ce qui concerne les droits successoraux de T.Ç.

IV.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES

87.  La deuxième requérante, H.Ç., s’estime victime d’une violation de l’article 8 de la Convention dans la mesure où la procédure litigieuse aurait eu comme conséquence de lui imputer des relations adultères.

Invoquant l’article 2 du Protocole no 1, la requérante T.Ç. soutient que la modification de nom que lui a imposée un jugement arbitraire à ses yeux lui vaut également des difficultés pour poursuivre ses études dans l’établissement où elle les poursuivait paisiblement avant la procédure. Ce fait constitue à ses yeux une restriction de son droit à l’instruction.

88.  La Cour constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.

Toutefois, eu égard au constat relatif à l’article 8 (paragraphe 82 ci-dessus), la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner les griefs ci-dessus qui représentent des effets spéculatifs ou accessoires de la procédure constitutive de la violation de l’article 8 constatée par la Cour (voir, mutatis mutandis, Emir c. Turquie, no 10054/03, § 47, 3 mai 2007, et Öztürk c. Turquie [GC], no 22479/93, § 76, CEDH 1999VI).

V.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

89.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

90.  La requérante T.Ç. réclame 100 000 euros (EUR) pour préjudice moral ; elle réserve ses demandes pour préjudice matériel et sollicite un délai pour lui permettre d’établir le montant à ce titre. La requérante H.Ç. réclame quant à elle 40 000 EUR pour préjudice moral et 25 000 EUR pour préjudice matériel.

Les deux requérantes réclament par ailleurs la réouverture de la procédure civile relative au lien de filiation, conformément aux exigences de l’article 6 de la Convention.

91.  Le Gouvernement estime ces prétentions infondées et excessives.

92.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer aux requérantes, conjointement, 15 000 EUR pour dommage moral.

93. La Cour rappelle en outre qu’un arrêt constatant une violation entraîne pour l’Etat défendeur l’obligation juridique, non seulement de verser à l’intéressé les sommes allouées à titre de satisfaction équitable, mais aussi à choisir, sous le contrôle du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, les mesures générales et/ou, le cas échéant, individuelles à adopter dans son ordre juridique interne afin de mettre un terme à la violation constatée par la Cour et d’en effacer dans la mesure du possible les conséquences, de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Ilaşcu et autres c. Moldova et Russie [GC], no 48787/99,

94.  La Cour note que l’article 445 du code de procédure civile (paragraphe 38 ci-dessus) énumère, parmi les motifs de la réouverture de procédure, un arrêt définitif de la Cour constatant une violation de la Convention

95.  Dans les circonstances du cas d’espèce et compte tenu de la demande expresse des requérantes, la Cour considère que le redressement le plus approprié de la violation constatée de la Convention serait de rouvrir la procédure en temps utile et dans le respect des exigences des articles 6 et 8 de la Convention (pour le lien, dans les circonstances de l’espèce, entre les articles 6 et 8 de la Convention, voir la qualification des griefs, au paragraphe 50 ci-dessus ; voir, mutatis mutandis, Gençel c. Turquie, no 53431/99, § 27, 23 octobre 2003 et Turnalı c. Turquie, no 4914/03, § 57, 7 avril 2009 ).

B.  Frais et dépens

96.  Les requérantes demandent également 6 777 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et devant la Cour.

Elles annexent à leur demande des documents attestant des dépenses d’un total de 607 livres turques (TRY) pour frais de traduction, de poste, de papeterie et de photocopie ainsi que 79,34 TRY pour frais de justice au niveau interne. Elles soumettent par ailleurs un contrat d’honoraires en ce qui concerne les procédures internes, d’un montant de 4 000 EUR, ainsi qu’un contrat d’honoraires pour la procédure devant la Cour, d’un montant de 2 400 EUR, pour seize heures de travail.

97.  Le Gouvernement estime ces demandes non justifiées.

98.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence ainsi que du montant de 850 EUR déjà perçu au titre de l’assistance judiciaire, la Cour estime raisonnable la somme de 5 860 EUR pour tous frais confondus et l’accorde aux requérantes.

C.  Intérêts moratoires

99.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable ;

 

2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

 

3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ;

 

4.  Dit qu’il est prématuré d’examiner s’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 1 du Protocole no 1 en ce qui concerne les droits successoraux de T.Ç.

 

5.  Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le restant des griefs ;

 

6.  Dit

a)  que lEtat défendeur assure, dans les meilleurs délais après la date où l’arrêt sera devenu définitif, conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, la réouverture de la procédure ;

b) que l’Etat défendeur doit verser aux requérantes, conjointement, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 15 000 EUR (quinze mille euros), à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral ainsi que 5 860 EUR (cinq mille huit cent soixante euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérantes;

c)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

7.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 juillet 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 

Françoise Elens-Passos Françoise Tulkens
Greffière adjointe Présidente