QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE DOBOSZ c. POLOGNE
(Requête no 15231/08)
ARRÊT
STRASBOURG
26 juillet 2011
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Dobosz c. Pologne,
La Cour européenne des droits de l'homme (quatrième section), siégeant en un Comité composé de :
Zdravka Kalaydjieva, présidente,
Lech Garlicki,
Nebojša Vučinić, juges,
et de Lawrence Early, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 juillet 2011,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 15231/08) dirigée contre la République de Pologne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Piotr Dobosz (« le requérant »), a saisi la Cour le 9 mars 2008 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 30 août 2010, le président de la quatrième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1971 et réside à Warszawa.
5. En 2000, une instruction portant sur les activités d'une association de malfaiteurs dévolue au vol des véhicules fut ouverte par les autorités.
6. En avril 2001, le parquet de Varsovie ouvrit une instruction à l'égard d'un certain nombre d'agents de police de la capitale, soupçonnés de complicité à l'égard de l'association de malfaiteurs en question.
7. A une date non précisée en 2001, le requérant fut inculpé, entre autres, de corruption.
8. Le 20 octobre 2003, un acte d'accusation contre le requérant fut déposé auprès du tribunal de district de Varsovie.
9. En juillet 2007, le requérant se plaignit de la durée de la procédure et sollicita l'indemnité de 10 000 PLN pour son préjudice subi du fait des retards.
10. Le 27 septembre 2007, le tribunal régional constata la durée excessive de la procédure mais refusa d'indemniser le requérant estimant que ce dernier, purgeant simultanément une longue peine de prison prononcée dans une autre procédure, n'avait subi aucun préjudice du fait du dépassement du délai raisonnable.
11. En 2009, pour la seconde fois le requérant se plaignit de la durée de la procédure.
12. Le 16 juin 2009, son recours fut rejeté par le tribunal régional de Varsovie, au motif qu'aucun délai injustifié ne pouvait être décelé au cours de la période postérieure à la date de l'examen de son premier recours. Le tribunal nota qu'en 2008, 16 audiences furent tenues et en 2009, il y en eut 7. Le délai s'étant produit entre le 19 juillet 2007 et le 4 janvier 2008 était dû au transfert du dossier à une autre juridiction à la suite du changement des dispositions pertinentes de la loi en matière de compétence juridictionnelle.
13. Il ressort du dossier qu'un jugement de première instance fut prononcé à l'égard du requérant en 2010 et que la procédure devant une juridiction d'appel fut terminée par un jugement prononcé le 26 avril 2011. Actuellement, le requérant serait en attente de notification des motifs de ce jugement.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
14. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
15. La période à considérer a débuté en 2001 et a pris fin le 26 avril 2011. Elle s'étend sur environ dix années pour deux instances juridictionnelles.
A. Sur la recevabilité
16. La Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
17. Le requérant soutient que la durée de la procédure a méconnu le délai raisonnable.
18. Le Gouvernement ne conteste pas ces affirmations.
19. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
20. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Pélissier et Sassi précité).
21. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
22. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
23. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
24. Le requérant réclame 60 000 zlotys au titre de son préjudice matériel et moral.
25. Le Gouvernement n'a pas pris position à cet égard.
26. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime qu'il y a lieu d'octroyer au requérant 6 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Intérêts moratoires
27. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 6 000 EUR (six mille euros), à convertir en zlotys polonais au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 juillet 2011, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Lawrence Early Zdravka Kalaydjieva
Greffier Présidente