TROISIÈME SECTION

 

 

 

 

 

 

AFFAIRE ANTOCHI c. ROUMANIE

 

(Requête no 36632/04)

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

12 juillet 2011

 

DÉFINITIF

 

28/11/2011

 

 

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 c) de la Convention.

Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Antochi c. Roumanie,

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

 Josep Casadevall, président,
 Corneliu Bîrsan,
 Alvina Gyulumyan,
 Egbert Myjer,
 Ján Šikuta,
 Ineta Ziemele,
 Kristina Pardalos, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 juin 2011,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 36632/04) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ghiorghi Antochi (« le requérant »), a saisi la Cour le 27 septembre 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.

3.  Le requérant allègue principalement la violation du droit à une enquête effective à la suite d’une plainte pour des violences dont il a été victime en détention.

4.  Le 15 juin 2009, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

5.  Le requérant est né en 1960. Il purge depuis 1994 une peine de vingt ans de prison pour le meurtre de son père.

6.  Le 31 octobre 1999, alors qu’il était soigné pour une tuberculose dans l’hôpital pénitentiaire de Târgu-Ocna, le requérant fut frappé par deux codétenus. Un gardien aurait également assisté à l’agression, mais se serait abstenu d’intervenir.

7.  La plainte du requérant au sujet de l’agression fut transmise au parquet militaire de Bacău qui était compétent pour connaître des infractions prétendument commises par le gardien. Le parquet militaire renvoya au parquet près le tribunal départemental de Bacău la partie de la plainte concernant les agissements des deux codétenus.

8.  Le 25 juillet 2001, le parquet près le tribunal départemental classa sans suite la plainte et informa le requérant que l’action publique concernant l’infraction de coups et autres violences ne pouvait être mise en mouvement que devant le tribunal par la saisine directe de ce dernier d’une plainte pénale contre ses deux codétenus.

9.  Le 25 septembre 2001, le parquet militaire classa sans suite la plainte contre le gardien estimant que les allégations du requérant n’étaient pas étayées.

10.  Au cours du mois de janvier 2000, le requérant fut transféré à la prison de Craiova. Il ressort de sa fiche médicale qu’il souffrait de troubles du comportement, d’agressivité impulsive et de dérèglements du système nerveux. Dans une lettre adressée au ministère de la justice en juin 2005, les autorités de la prison de Craiova décrivaient le requérant comme « un détenu difficile, mécontent en permanence et très négatif » qui est « persuadé que tous ceux avec qui il entre en contact le persécutent et lui veulent du mal ».

11.  Au matin du 20 janvier 2004, un conflit surgit entre le requérant et un codétenu, M.I., dans un atelier de confections métalliques, situé à l’intérieur de la prison.

12.  M.I. frappa le requérant à la tête et à l’abdomen plusieurs fois avec les poings et les pieds. Le requérant tomba au sol et ils furent séparés par plusieurs détenus, l’un d’eux informant les gardiens de la situation. Avant l’arrivée d’un gardien, M.I. frappa à nouveau le requérant avec les pieds dans l’abdomen.

13.  Se plaignant de douleurs au niveau de la poitrine et du bras gauche, le requérant fut amené au cabinet médical de la prison. Le médecin mentionna sur la fiche médicale « Traumatisme dans la région droite du thorax » et recommanda un examen radiologique. Cet examen eut lieu le même jour et ne mit en évidence aucune fracture.

14.  L’enquête menée par les autorités de la prison confirma que le requérant avait reçu plusieurs coups de poings et de pieds à la tête et à l’abdomen.

15.  Un sous-officier déclara que, le matin de l’incident, il surveillait un atelier situé au rez-de-chaussée du bâtiment qui abritait, à l’étage, l’atelier où travaillait le requérant. Il précisa qu’il devait accomplir certaines formalités administratives au poste de contrôle à l’entrée de la prison et qu’il avait demandé au surveillant de l’atelier situé à l’étage d’assurer la garde du rez-de-chaussée où travaillait un nombre plus important de détenus.

16.  La commission de discipline de la prison, réunie le 23 janvier 2004, retira au requérant le bénéfice du droit de visite au motif qu’il avait contribué à l’incident du 20 janvier 2004 en adressant des injures à M.I. Ce dernier se vit infliger un retrait des droits de visite et de recevoir des colis.

17.  Le requérant contesta la décision de la commission de discipline et, le 5 mars 2004, il porta également devant le tribunal de première instance de Craiova une plainte pénale sans constitution de partie civile contre M.I. pour coups et blessures. Il précisa qu’il avait reçu des coups de pieds et de poings sur tout le corps jusqu’à l’intervention d’autres codétenus. Il ajouta qu’après environ une minute, il avait reçu d’autres coups qui avaient provoqué la fracture des côtes droites.

18.  A l’audience du 10 juin 2004, le requérant demanda à être soumis à un examen médical auprès de l’Institut départemental de médecine légale et sollicita l’audition de deux détenus qui avaient assisté à l’incident. Il précisa que l’agression avait eu lieu en présence de dix-huit détenus et qu’aucun gardien ne se trouvait dans l’atelier. M.I. nia les accusations et réclama l’audition de deux témoins supplémentaires. Il confirma l’absence des gardiens lors de l’incident.

19.  Le tribunal convoqua deux témoins, dont un désigné par le requérant. Il rejeta la demande d’examen médical et sollicita des autorités de la prison les copies de plusieurs documents, dont la fiche médicale du requérant.

20.  Par un jugement du 26 août 2004, le tribunal relaxa M.I. Estimant que le requérant avait contribué au déclanchement du confit et que des incidents semblables étaient fréquents entre les condamnés à de longues peines, le tribunal jugea que l’agression ne présentait pas le degré de danger social d’une infraction.

21.  Par un arrêt du 10 décembre 2004, le tribunal départemental de Dolj accueillit les pourvois du parquet et du requérant, cassa le jugement et renvoya le dossier au tribunal de première instance afin que le requérant soit soumis à l’examen médico-légal sollicité.

22.  Le tribunal de première instance entendit à nouveau le requérant, le prévenu et un témoin. Le 12 juillet 2005, il demanda à l’Institut départemental de médecine légale d’examiner le requérant pour déterminer si ce dernier avait subi des lésions, leur nature et la durée des soins médicaux nécessaires.

23.  A une date non précisée, le requérant fut examiné par un médecin de l’Institut qui, dans un rapport du 29 mai 2006, constata que le requérant ne présentait plus de traces de violences. S’appuyant sur les inscriptions portées sur sa fiche médicale, il confirma que le 20 janvier 2004, le requérant avait été victime d’une agression, mais estima qu’il n’avait pas eu besoin de soins médicaux et qu’il n’y avait pas eu de conséquences au sens de la loi pénale.

24.  Par un jugement du 30 mai 2006, le tribunal de première instance relaxa une seconde fois M.I. au motif que l’incident avait été provoqué par le requérant et que les conséquences avaient été mineures. Malgré l’absence de danger social nécessaire pour constituer une infraction, le tribunal estima que l’agression avait toutefois eu un impact négatif sur la santé du requérant et, par conséquent, infligea à M.I. une amende administrative de 200 lei roumains (RON), à savoir l’équivalent d’environ 50 euros (EUR) à l’époque des faits. Enfin, le tribunal prit acte de l’absence de constitution de partie civile du requérant.

25.  Sur pourvoi du requérant qui demandait la condamnation pénale de son agresseur, par un arrêt définitif du 15 septembre 2006, le tribunal départemental de Dolj confirma le jugement rendu en première instance.

26.  Accusant les autorités de la prison de Craiova de violation du secret de sa correspondance, le requérant déposa une plainte pénale.

27.  Le 8 février 2007, le parquet près le tribunal de première instance de Craiova rendit un non-lieu, estimant que les allégations du requérant n’étaient pas étayées.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

A.  Sur les peines applicables pour les atteintes à l’intégrité physique des personnes

28.  En vertu des dispositions des articles 63, 180 et 181 du code pénal en vigueur à l’époque des faits, les coups ou les actes de violence étaient passibles d’une peine de prison de trois mois maximum ou d’une amende de 15 000 lei roumains (RON) maximum. Les coups ou les actes de violence ayant causé des lésions nécessitant des soins médicaux pendant vingt jours maximum étaient passibles d’une peine de prison comprise entre trois mois et deux ans de prison ou d’une amende de 30 000 RON maximum. Les coups ou les actes de violence ayant causé des lésions nécessitant des soins médicaux pendant soixante jours maximum étaient passibles d’une peine de prison comprise entre six mois et cinq ans de prison.

29.  Selon l’article181 du code pénal, les faits définis par le code pénal ne constituent pas une infraction si au regard de leur contenu concret et de l’atteinte minime aux valeurs sociales défendues par la loi pénale, ils sont dépourvus du danger social qui caractérise une infraction. Ces faits peuvent entrainer toutefois la condamnation à une amende administrative de 1 000 RON maximum.

30.  La possibilité de contester devant les juridictions une décision de classement ou un non-lieu du parquet est prévue par l’article 278-1 du code de procédure pénale à la suite de la modification de ce code par la loi no 281 du 24 juin 2003 entrée en vigueur le 1er janvier 2004.

31.  La jurisprudence et la doctrine sont unanimes à considérer que le nombre de jours de soins médicaux constitue l’élément déterminant pour la qualification juridique des atteintes à l’intégrité physique des personnes. Il ressort de la pratique et de la doctrine que la notion de « jours de soins médicaux» ne se confond ni avec la période d’incapacité de travail ni avec celle d’hospitalisation. L’établissement du nombre de jours de soins médicaux est l’attribut exclusif du médecin légiste qui, à l’issue d’un examen médico-légal, dresse un certificat, dont les conclusions s’imposent aux juridictions.

B.  Sur les avis médico-légaux et les organes habilités par la loi à les délivrer

32.  Le code de procédure pénale prévoit aux articles 114-116 qu’en cas d’atteinte à l’intégrité physique d’une personne, les organes de poursuites peuvent demander aux médecins légistes de procéder à un examen médicolégal des traces présentes sur le corps de la victime.

33.  A l’époque des faits, l’exercice de la médecine légale était régi par l’ordonnance du Gouvernement no 1/2000 sur l’organisation et le fonctionnement des institutions spécialisées en matière de médecine légale et par le règlement pris le 7 septembre 2000 conjointement par les ministères de la Justice et de la Santé concernant la procédure de réalisation des expertises médico-légales.

34.  Ce dernier texte prévoit à l’article 15 que l’examen médico-légal en vue de l’établissement d’un certificat médico-légal doit avoir lieu avant la disparition des lésions et en tout cas, au plus tard trente jours après la date de l’agression.

III.  TEXTES DU CONSEIL DE L’EUROPE

35.  Dans ses rapports publiés à la suite des visites effectuées dès 1999 dans plusieurs lieux de détention en Roumanie, le Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) a constaté certaines défaillances dans le fonctionnement des services de santé. Il a été relevé que dans certains cas, l’accès à un médecin, y compris légiste, était retardé, voire refusé et que les examens médicaux étaient sommaires et effectués de manière formelle (voir les rapports CPT/Inf(2003)25, § 30 ; CPT/Inf(2004)10, § 44 et CPT/Inf(2008)41, § 19).

36.  Eu égard à ces constatations, le CPT a recommandé aux autorités roumaines de prendre des mesures afin qu’en pratique, une personne détenue présentant des traces de violence soit toujours examinée par un médecin. Quant au dossier médical établi à l’issue d’un tel examen, il a été indiqué qu’il devait contenir : un compte-rendu des déclarations faites par l’intéressé qui sont pertinentes pour l’examen médical (y compris la description de son état de santé et de toutes allégations de mauvais traitements), un relevé des constatations médicales objectives fondées sur un examen approfondi et les conclusions du médecin indiquant le degré de compatibilité entre les allégations éventuellement formulées et les constatations médicales objectives. De plus, un certificat contenant ces informations devrait être mis à disposition du détenu et de son avocat (CPT/Inf(2003)25, § 30).

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION

37.  Le requérant, qui affirme avoir été soumis à de mauvais traitements de la part de ses codétenus le 31 octobre 1999 dans l’hôpital pénitentiaire de Târgu-Ocna et le 20 janvier 2004 dans la prison de Craiova, soutient que ces violences ont eu lieu avec la complicité des gardiens et se plaint que les autorités ont failli à l’obligation de mener une enquête effective sur les circonstances de ces agressions. Il invoque l’article 3 de la Convention, qui est ainsi libellé :

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

A.  Sur la recevabilité

38.  S’agissant de l’agression dont le requérant a été victime le 31 octobre 1999 dans l’hôpital pénitentiaire de Târgu-Ocna, le Gouvernement estime que le grief tiré de l’article 3 de la Convention est irrecevable en raison du non-épuisement des voies de recours internes et du non-respect du délai de six mois.

39.  A cet égard, il expose que le requérant n’a pas contesté les ordonnances du parquet de classement sans suite de ses plaintes. En outre, il soutient que le requérant a omis de saisir directement le tribunal d’une plainte pénale pour coups et blessures à l’encontre de ses deux codétenus.

40.  Quant à l’observation du délai de six mois, le Gouvernement excipe de la tardivité de cette partie de la requête étant donné que le requérant n’a saisi la Cour que le 27 septembre 2004, soit plus de six mois à compter de la date des ordonnances susmentionnées.

41.  Le requérant conteste la thèse du Gouvernement et affirme qu’il s’agissait de voies de recours dont il n’avait pas eu connaissance.

42.  La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive.

43.  Elle souligne, tout d’abord, que la règle de l’épuisement de voies de recours internes impose aux requérants d’utiliser auparavant les recours qu’offre le système juridique de leur pays à la date de l’introduction de la requête devant la Cour.

44.  En l’espèce, la Cour constate que le requérant a introduit une plainte pénale contre les personnes impliquées dans l’incident du 31 octobre 1999 et que cette plainte a été classée sans suite par le parquet, aucune disposition du droit interne ne permettant à l’époque des faits de contester devant un tribunal la décision du parquet.

45.  Le Gouvernement affirme également que le requérant aurait pu saisir le tribunal d’une nouvelle plainte pénale contre les deux codétenus. Cependant, à supposer qu’il en ait été dûment informé, la Cour estime que le requérant ne saurait se voir reprocher de ne pas avoir essayé cette seconde voie dès lors qu’il avait déjà porté une première plainte pénale auprès du parquet.

46.  Partant, il y a lieu de rejeter l’exception du Gouvernement dans sa partie concernant le non-épuisement des voies de recours internes.

47.  S’agissant en outre de l’observation du délai de six mois, la Cour rappelle que lorsqu’il n’existe pas de recours interne quant à un grief tiré de la Convention et lorsque ce grief tient à une décision particulière, le délai de six mois commence à courir à compter de cette décision (voir, parmi d’autres, Walker c. Royaume-Uni (déc.), no 34979/97, CEDH 2000-I).

48.  En l’espèce, la Cour constate que les ordonnances de classement sans suite des 25 juillet et 25 septembre 2001 représentent les dernières décisions internes définitives, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention.

49.  Eu égard au fait que le requérant n’a saisi la Cour que le 27 septembre 2004, il convient de déclarer le grief concernant l’incident du 31 octobre 1999 irrecevable pour non-respect du délai de six mois, en application de l’article 35 § 1 de la Convention.

50.  Quant au grief concernant l’incident du 20 janvier 2004 dans la prison de Craiova, la Cour constate que celui-ci n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B.  Sur le fond

1.  Arguments des parties

51.  Le requérant affirme qu’il a été victime de mauvais traitements dans la prison de Craiova qui auraient entrainé des séquelles, dont des difficultés respiratoires et de circulation sanguine. Il dénonce une prétendue complicité des autorités internes et se plaint que celles-ci auraient failli à leur obligation de mener une enquête effective au sujet de sa plainte.

52.  Le Gouvernement reconnaît l’existence d’une agression, mais considère que le requérant n’a pas subi de lésions. A cet égard, il expose que le médecin qui a examiné le requérant le jour de l’agression n’a pas mentionné de traces de violence. Il ajoute que l’absence de lésions a été confirmée par l’examen radiologique et par les conclusions de l’examen médico-légal pratiqué à l’Institut départemental de médecine légale.

53.  Le Gouvernement affirme que l’incident du 20 janvier 2004 a été provoqué par le requérant et que les gardiens sont intervenus promptement en mettant fin à l’agression. Il estime que les autorités ne sauraient être tenues pour responsables pour le comportement d’un tiers et considère qu’elles ont mené une enquête effective et complète au sujet de la plainte du requérant.

54.  A cet égard, il souligne qu’une enquête interne a été ouverte et que le parquet a également déclenché des investigations à la suite de la plainte pénale du requérant. Il rappelle que les tribunaux ont infligé à l’agresseur une amende administrative et que l’absence de dommages et intérêts est due au défaut de constitution de partie civile.

55.  Par conséquent, le Gouvernement estime que les autorités internes ont rempli leurs obligations qui étaient à leur charge en vertu du volet procédural de l’article 3 de la Convention.

2.  Appréciation de la Cour

56.  La Cour rappelle tout d’abord que pour tomber sous le coup de l’article 3 les mauvais traitements doivent atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des circonstances propres à l’affaire, telles que la durée du traitement ou ses effets physiques ou psychologiques et, dans certains cas, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 120, CEDH 2000-IV).

57.  En l’espèce, la Cour relève que nul ne conteste que le requérant a été agressé le 20 janvier 2004, alors qu’il se trouvait sous le contrôle des gardiens et de l’administration de l’établissement pénitentiaire. Tous les témoignages s’accordent à dire qu’il a été frappé avec les poings et les pieds à la tête et à l’abdomen. En outre, le premier examen médical atteste de l’existence d’un traumatisme thoracique (voir paragraphe 13 ci-dessus).

58.  De l’avis de la Cour, il s’agit là d’éléments de fait clairement établis qui, à eux seuls, sont assez sérieux pour conférer aux faits incriminés le caractère d’un traitement prohibé par l’article 3 de la Convention.

59.  La Cour rappelle que l’interdiction absolue inscrite à l’article 3 de la Convention commande aux autorités compétentes de conduire une enquête officielle effective, quelle que soit la qualité des personnes mises en cause. Dans le cas des personnes soumises au contrôle des agents de l’Etat, il est essentiel que l’enquête puisse permettre l’identification et la punition des responsables des mauvais traitements afin de prévenir toute apparence de tolérance de ces actes (Pantea, précité, § 199).

60.  La Cour note que dans la présente affaire une enquête interne a été aussitôt ouverte le jour de l’agression. Elle s’est poursuivie devant les juridictions internes à la suite de la plainte déposée par le requérant le 5 mars 2004. Il reste à apprécier son caractère « effectif ».

61.  A cet égard, la Cour rappelle qu’en présence de sévices infligés en prison, un examen médical approfondi doit être pratiqué le plus tôt possible afin d’éviter que les traces des blessures disparaissent (Poltoratski c. Ukraine, no 38812/97, § 126, CEDH 2003V et L.Z. c. Roumanie, no 22383/03, § 36, 3 février 2009).

62.  En l’espèce, la Cour relève que le jour de l’agression, le requérant a fait l’objet d’une consultation au cabinet médical de la prison et d’une radiographie. Les inscriptions portées à cette occasion sur la fiche médicale, bien qu’elles confirmaient l’agression, ont été succinctes. Elles ne contenaient aucune mention relative aux moyens de l’agression ou à la durée des soins. Compte tenu des recommandations du CPT concernant l’étendue et la nature de l’examen médical qui doit être pratiqué en présence de traces d’agression (voir paragraphe 36 ci-dessus), la Cour estime que ces inscriptions étaient insuffisantes.

63.  Qui plus est, la Cour note qu’en droit interne, le nombre de jours de soins médicaux établi par le médecin légiste à l’issue d’un examen médicolégal constitue l’élément déterminant pour la qualification juridique des infractions concernant les atteintes à l’intégrité physique des personnes (voir paragraphe 31 ci-dessus).

64.  Compte tenu du caractère décisif de cet examen, la Cour estime que les autorités internes ont réagi avec une extrême lenteur dès lors qu’elles n’ont conduit le requérant devant un médecin légiste que plus de deux ans après l’agression, quand toute trace des sévices avait disparu, et cela malgré la demande expresse du requérant (voir le paragraphe 18 ci-dessus).

65.  Par conséquent, le médecin légiste qui a examiné le requérant se trouva dans l’impossibilité de constater et d’évaluer directement les lésions et a été obligé de fonder son rapport du 29 mai 2006 sur les seules mentions portées par le médecin généraliste sur la fiche médicale du requérant. Dès lors, les juridictions saisies de la plainte du requérant se sont elles aussi trouvées dans l’impossibilité de fonder leur jugement sur un rapport médical spécialisé.

66.  En l’absence de document médical détaillé, la Cour ne saurait souscrire aux conclusions des juridictions internes quant à la sévérité et aux conséquences des coups portés au requérant.

67.  Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que l’enquête menée par les autorités internes a été insuffisante et que, par conséquent, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention sur le volet procédural.

68.  Par ailleurs, eu égard à ce constat, la Cour n’estime pas nécessaire de se pencher de surcroît sur les affirmations du requérant concernant la prétendue complicité des autorités internes aux mauvais traitements dont il a été victime.

II.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES

69.  Invoquant les articles 3, 6, 8, 9, 14 et 17 de la Convention, le requérant allègue qu’à l’hôpital pénitentiaire de Târgu-Ocna il n’a pas reçu un traitement adéquat pour la tuberculose, qu’il a été persécuté en raison de ses croyances religieuses, que les autorités pénitentiaires ont violé sa correspondance et qu’elles ont refusé de répondre à ses plaintes.

70.  Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par les articles de la Convention. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

71.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

72.  Le requérant réclame au titre du préjudice moral la somme de 100 000 euros (EUR) en raison des souffrances physique et psychique subies pendant et après l’agression.

73.  Le Gouvernement affirme que cette somme est excessive et soutient qu’un constat de violation pourrait constituer, par lui-même, une réparation satisfaisante de l’éventuel préjudice moral subi par le requérant.

74.  La Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain en raison des violences dont il a été victime et de l’absence d’enquête effective à la suite de cette agression. Eu égard aux circonstances de la cause et statuant en équité comme le veut l’article 41, elle décide de lui octroyer 4 000 EUR à ce titre.

B.  Frais et dépens

75.  Le requérant n’a pas présenté de demande à ce titre.

C.  Intérêts moratoires

76.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

1.  Déclare, à la majorité, la requête recevable quant au grief tiré de l’article 3 de la Convention concernant l’incident du 20 janvier 2004 et irrecevable pour le surplus ;

 

2.  Dit, par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention sous son volet procédural ;

 

3.  Dit, par six voix contre une,

a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 4 000 EUR (quatre mille euros) pour dommage moral, à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

4.  Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 juillet 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Santiago Quesada Josep Casadevall
 Greffier Président

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion séparée du juge Myjer.

J.C.M.
S.Q.

 


OPINION DISSIDENTE DU JUGE MYJER

(Traduction)

Tout le monde sait qu’il y a de la violence en prison. Des procédures doivent être mises en place pour assurer la sécurité des détenus, ainsi que pour réduire au minimum les risques de violences et autres incidents qui pourraient menacer leur sécurité. Le comportement d’un détenu susceptible de faire peser une menace sur le bon ordre, la sûreté ou la sécurité doit entraîner une action disciplinaire ou même des poursuites pour infraction. Les soins médicaux requis par un détenu doivent lui être dispensés. Ces considérations – et bien d’autres questions pertinentes pour la présente affaire – figurent également dans la Recommandation Rec(2006)2 du Comité des Ministres aux Etats membres sur les Règles pénitentiaires européennes.

Dans ses rapports concernant les visites de prisons en Roumanie, le CPT a expressément recommandé aux autorités roumaines de prendre des mesures afin qu’en pratique une personne détenue présentant des traces de violence soit toujours examinée par un médecin (paragraphe 36 de l’arrêt).

De même, notre Cour a précisé que lorsqu’une personne est blessée alors qu’elle est officiellement privée de sa liberté, il doit y avoir une enquête immédiate et effective, même lorsque l’auteur des blessures n’est pas un agent de l’Etat (paragraphe 59 de l’arrêt).

A mon sens, on ne peut reprocher en l’espèce aux autorités pénitentiaires de ne pas avoir réagi de manière adéquate. Elles ont pris l’affaire au sérieux, se sont assurées que le requérant était bien immédiatement conduit chez un médecin, lequel a recommandé un examen radiologique qui a été effectué le même jour et n’a mis en évidence aucun signe de fracture (paragraphe 13), et elles ont aussitôt diligenté une enquête sur l’incident.

Cette enquête s’est soldée, et ce n’est pas étonnant, par une action disciplinaire contre le requérant lui-même et son compagnon de cellule. Tant le premier (qui avait blessé son compagnon de cellule) que le second (qui avait blessé le requérant) ont reçu une sanction disciplinaire (paragraphe 16). Après tout, le tango se danse à deux...

Le requérant a également déposé plainte contre son compagnon de cellule. À l’issue de la procédure pénale, une amende administrative a été infligée à celui-ci.

Mes collègues sont d’avis que les actions des autorités roumaines ne sont pas allées assez loin. Selon eux, les autorités pénitentiaires auraient dû ordonner sans délai (la majorité reproche même aux autorités d’avoir réagi « avec une extrême lenteur ») un examen médicolégal, étant donné que le nombre de jours de soins médicaux établi par le médecin légiste à l’issue d’un tel examen constitue l’élément déterminant pour la qualification juridique des infractions concernant les atteintes à l’intégrité physique des personnes.

Même si l’on tient compte des dispositions spécifiques du code pénal roumain, je pense qu’il est irréaliste d’aller aussi loin et d’exiger que l’enquête relative à une agression entre détenus et aux blessures consécutives à cette agression devrait comporter un examen médicolégal des détenus blessés (en plus de l’obligation de leur dispenser immédiatement les soins médicaux requis).

Ce n’est que lorsqu’il ressort de l’examen médical initial que, eu égard aux blessures constatées, il semble insuffisant de traiter l’affaire par le biais d’une procédure disciplinaire qu’il peut être souhaitable de faire examiner également la personne blessée par un médecin légiste. En l’occurrence, l’examen radiologique pratiqué immédiatement n’a mis en évidence aucun signe de fracture. Il y avait simplement un « traumatisme dans la région droite du thorax », ce qui n’est pas anormal en cas de bagarre entre deux personnes.

J’ajouterai que, si les procédures disciplinaires doivent être des mécanismes de dernier ressort, les poursuites pénales devraient constituer l’ultime solution.

Pour moi, exiger qu’une enquête sur une bagarre entre détenus et sur les blessures causées durant cette bagarre comprenne aussi, pour être jugée effective, un rapport d’un médecin légiste, pour le cas où l’une des parties jugerait souhaitable d’engager des poursuites pénales, place une charge irréaliste sur les autorités pénitentiaires.