DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE AREDE RUIVO c. PORTUGAL
(Requête no 26655/09)
ARRÊT
STRASBOURG
12 juillet 2011
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Arede Ruivo c. Portugal,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un Comité composé de :
Dragoljub Popović, président,
András Sajó,
Paulo Pinto de Albuquerque, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en comité du conseil le 21 juin 2011,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 26655/09) dirigée contre la République portugaise et dont un ressortissant de cet Etat, M. Vítor Manuel Arede Ruivo (« le requérant »), a saisi la Cour le 12 mai 2009 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant a été représenté par Me A. G. Lavoura, avocat à Águeda (Portugal). Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme M. F. Carvalho, procureur général adjoint.
3. Le 9 juillet 2010, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1960 et réside à Águeda.
5. Le 4 mars 2004, le requérant assigna la société M. devant le tribunal d’Águeda pour vente de matériaux de construction défectueux, réclamant une somme au titre de dommages et intérêts.
6. Le 31 mars 2004, la société M. présenta son mémoire en défense.
7. Le 21 décembre 2004, le tribunal d’Águeda rendit une ordonnance préparatoire (despacho saneador) spécifiant les faits établis et ceux restant à établir.
8. Par une ordonnance du 25 février 2005, le tribunal fixa la date de l’audience au 29 novembre 2005.
9. Le jour de l’audience, les parties demandèrent au tribunal de suspendre l’instance pour une durée de vingt jours afin de leur permettre d’étudier les voies de conciliation possibles, demande à laquelle le tribunal fit droit.
10. Le 16 janvier 2006, le tribunal d’Águeda demanda aux parties si elles étaient parvenues à un accord. En réponse, le 25 janvier 2006, le requérant sollicita la poursuite de l’instance.
11. Le 16 février 2006, le tribunal fixa la date de l’audience au 26 octobre 2006.
12. Par une ordonnance du 23 novembre 2006, le tribunal ordonna la réalisation d’une expertise pour déterminer la cause de la détérioration des matériaux en cause. Le 28 février 2007, le rapport d’expertise fut remis au tribunal. L’expert fut entendu le 28 mars 2007.
13. Le 28 août 2007, le tribunal prononça son jugement, faisant droit à l’exception de forclusion qui avait été relevée par la société défenderesse, déboutant ainsi le requérant de sa prétention.
14. Le 19 septembre 2007, le requérant interjeta appel du jugement devant la cour d’appel de Coimbra, laquelle par un arrêt du 9 décembre 2008 confirma le jugement du tribunal d’Águeda.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
15. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
16. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
17. La période à considérer a débuté le 4 mars 2004 et s’est terminée le 9 décembre 2008, avec l’arrêt de la cour d’appel de Coimbra. Elle a donc duré 4 années, 9 mois et 7 jours, pour deux niveaux de juridiction saisis.
A. Sur la recevabilité
1. Sur la qualité de victime du requérant
18. Le Gouvernement excipe de l’absence de qualité de victime du requérant. Il fait valoir que le requérant savait dès l’introduction de l’action que son droit d’agir était forclos et l’affaire inutile. Pour le Gouvernement, la procédure relève du venire contra factum proprium, le requérant étant exclusivement responsable des faits dont il se plaint devant la Cour.
19. La Cour rappelle qu’en application de l’article 34 de la Convention, elle peut être saisie « par toute personne physique (...) qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles » mais que les requérants doivent pouvoir justifier de leur qualité de victimes à tous les stades de la procédure au regard de la Convention (Bourdov c. Russie, no 59498/00, § 30, CEDH 2002-III).
20. La question de savoir si une personne peut toujours se prétendre victime d’une violation de la Convention implique essentiellement pour la Cour un examen ex post facto de la situation de la personne concernée. Il ressort de la jurisprudence constante de la Cour concernant les affaires de durée de procédure que, lorsque les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, la violation de la Convention et que la personne concernée a obtenu pour le dommage qui lui a été causé une réparation – comparable à la satisfaction équitable dont parle l’article 41 de la Convention – la partie concernée ne peut plus se prétendre victime au sens de l’article 34 de la Convention (Holzinger c. Autriche (no 1), no 23459/94, § 21, CEDH 2001-I, Cocchiarella c. Italie [GC], no 64886/01, § 71, CEDH 2006‑V).
21. En l’espèce, la Cour estime que le requérant peut se prétendre victime d’une violation des droits établis par la Convention au sens de l’article 34 de la Convention. Elle considère que l’échec de la procédure civile pour le requérant ne constitue, en l’occurrence, pas un argument pertinent pour l’analyse de sa qualité de victime. En outre, la Cour note que le comportement du requérant en tant que partie à la procédure relève de l’examen du fond de l’affaire. L’exception soulevée par le Gouvernement sur l’absence de qualité de victime du requérant doit donc être rejetée.
2. Sur l’épuisement des voies de recours internes
22. Le Gouvernement relève également une exception tirée du non- épuisement des voies de recours internes en faisant valoir que le requérant a omis d’introduire au niveau interne une action en responsabilité civile extracontractuelle pour se plaindre de la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
23. La Cour rappelle la jurisprudence établie dans l’arrêt Martins Castro et Alves Correia de Castro c. Portugal, no 33729/06, 10 juin 2008 selon laquelle l’action en responsabilité extracontractuelle de l’Etat ne peut être considérée comme un recours « effectif » au sens de l’article 13 de la Convention, aussi longtemps que la jurisprudence qui se dégage de l’arrêt de la Cour suprême administrative du 28 novembre 2007 n’aura pas été consolidée dans l’ordre juridique portugais, à travers une harmonisation des divergences jurisprudentielles. L’exception soulevée par le Gouvernement ne peut donc être retenue.
24. La Cour constate que le grief tiré de la durée de la procédure n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
25. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
26. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).
27. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Contestant l’argument du Gouvernement (voir ci-dessus § 18), la Cour estime que le requérant n’a pas contribué à l’allongement de la procédure civile. En revanche, elle relève qu’il fallut, au tribunal d’Águeda, neuf mois pour tenir sa première audience et près de huit mois pour ouvrir la deuxième audience (voir ci-dessus §§ 8 et 11) consécutivement à l’échec des tentatives de conciliations entre les parties.
28. La Cour réaffirme qu’il incombe aux Etats contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que les juridictions puissent remplir chacune de leurs exigences, y compris l’obligation de trancher les causes dans des délais raisonnables (voir Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 74, CEDH 1999‑II).
29. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
30. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
31. En invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant soulève l’iniquité de la procédure devant le tribunal d’Águeda. La Cour constate que le requérant conteste essentiellement l’issue de la procédure, laquelle lui a été défavorable. Elle relève cependant n’avoir pour tâche, aux termes de l’article 19 de la Convention, que d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Etats contractants. Il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (Schenk c. Suisse, 12 juillet 1988, § 45, série A no 140). Il ne ressort du dossier aucun indice permettant de penser que les juridictions internes aient fait preuve d’un manque d’impartialité à l’égard du requérant, le grief tiré de l’iniquité de la procédure relevant en l’espèce de la « quatrième instance » (Kemmache c. France (no 3), 24 novembre 1994, § 44, série A no 296‑C). Dans ces conditions, il n’y a aucune apparence de violation de l’article 6 § 1 de la Convention à cet égard. Il s’ensuit que le grief à cet égard doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
32. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
33. Le requérant réclame 5 250 euros (EUR) et 1 500 EUR au titre du préjudice matériel et moral qu’il aurait respectivement subi.
34. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
35. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime que le requérant a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle décide de lui octroyer le montant réclamé pour le dommage moral en entier.
B. Frais et dépens
36. Le requérant demande également 2 485,29 EUR pour les frais et dépens relatifs à la procédure civile devant les juridictions nationales. Il ne réclame toutefois aucune somme pour les frais et dépens engagés en raison de la procédure devant la Cour.
37. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
38. Compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale. En outre, le requérant n’ayant pas réclamé de sommes pour les frais et dépens engagés devant la Cour, il n’y a pas lieu de lui en octroyer à ce titre.
C. Intérêts moratoires
39. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit,
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour dommage moral ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 juillet 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-Passos Dragoljub Popović
Greffière adjointe Président