DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE KARANFİLLİ c. TURQUIE
(Requête no 29064/06)
ARRÊT
(rectification et révision)
STRASBOURG
12 juillet 2011
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Karanfilli c. Turquie (demande en révision de l’arrêt du 30 novembre 2010),
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un comité composée de :
Dragoljub Popović, président,
András Sajó,
Paulo Pinto de Albuquerque, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 juin 2011,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 29064/06) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Akın[1] Karanfilli (« le requérant »), a saisi la Cour le 10 juillet 2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Par un arrêt du 30 novembre 2010, la Cour a jugé qu’il y avait eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée de la procédure. La Cour a également décidé d’allouer au requérant 8 400 euros (EUR) pour dommage moral.
3. Le 19 janvier 2011, le représentant du requérant a informé la Cour qu’il avait appris que le requérant était décédé le 26 avril 2010. En conséquence, il demandait la rectification du prénom du requérant de « Akin » en « Akın » et la révision de l’arrêt, au sens de l’article 80 du règlement de la Cour.
4. Le 15 mars 2011, la lettre de la partie requérante a été communiquée au Gouvernement, lequel a été invité à présenter d’éventuelles observations. Le Gouvernement n’a soumis aucune observation sur ce sujet.
EN DROIT
SUR LA DEMANDE EN RÉVISION
5. Le représentant du défunt M. Akın Karanfilli demande la révision de l’arrêt du 30 novembre 2010, dont il n’a pu obtenir l’exécution en raison du décès du requérant avant l’adoption dudit arrêt. Mmes Binnaz Karanfilli, Ayşin Karanfilli et M. Egemen Karanfilli sont les héritiers. Ils devraient donc recevoir les sommes accordées au défunt.
6. Le Gouvernement n’a aucune observation à formuler au sujet de la demande en révision.
7. Se référant aux arrêts Frattini et autres c. Italie (révision), (no 52924/99, 26 novembre 2002) ; Ragas c. Italie (révision), (no 44524/98, 17 décembre 2002); Viola c. Italie (révision), no 44416/98, 7 novembre 2002 et Armando Grasso c. Italie (révision), (no 48411/99, 29 avril 2003), la Cour estime qu’il y a lieu de réviser l’arrêt du 30 novembre 2010 par application de l’article 80 de son règlement qui, en sa partie pertinente, est ainsi libellé :
« En cas de découverte d’un fait qui, par sa nature, aurait pu exercer une influence décisive sur l’issue d’une affaire déjà tranchée et qui, à l’époque de l’arrêt, était inconnu de la Cour et ne pouvait raisonnablement être connu d’une partie, cette dernière peut (...) saisir la Cour d’une demande en révision de l’arrêt dont il s’agit. (...) »
8. Elle décide en conséquence qu’il y a lieu d’octroyer conjointement aux héritiers de M. Akın Karanfilli la somme précédemment accordée au défunt requérant, à savoir 8 400 EUR pour dommage moral.
9. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
Décide d’accueillir la demande en révision de l’arrêt du 30 novembre 2010 ;
en conséquence
Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser conjointement aux héritiers de M. Akın Karanfilli (Mmes Binnaz Karanfilli, Ayşin Karanfilli et M. Egemen Karanfilli), dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 8 400 EUR (huit mille quatre cents euros) pour dommage moral, à convertir en monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 juillet 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-Passos Dragoljub Popović
Greffière adjointe Président
[1] Rectifié le 21 juin 2011 : le texte était le suivant : « Akin »