DEUXIÈME SECTION

 

 

 

 

 

AFFAIRE CİNGİL c. TURQUIE

 

(Requête no 29672/02)

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

21 juin 2011

 

 

DÉFINITIF

 

21/09/2011

 

 

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Cingil c. Turquie,

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

 Françoise Tulkens, présidente,
 Danutė Jočienė,
 Dragoljub Popović,
 Giorgio Malinverni,
 Işıl Karakaş,
 Guido Raimondi,
 Paulo Pinto de Albuquerque, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31 mai 2011,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 29672/02) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Coşar Cingil (« le requérant »), a saisi la Cour le 9 juillet 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant est représenté par Me G. Dinç, avocat à Izmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, aux fins de la procédure devant la Cour.

3.  Le 7 septembre 2006, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la Chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.

EN FAIT

4.  Le requérant est né en 1958 et réside à Izmir.

5.  A l’époque des faits, le requérant travaillait en tant qu’ouvrier dans la société anonyme BMC Sanayi ve Ticaret A.Ş. (« la société anonyme »). En 1983, le requérant fut atteint d’une maladie professionnelle. Selon le rapport médical délivré le 24 janvier 1992 par le conseil de santé de l’hôpital des maladies professionnelles d’Ankara (Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi Sağlık Kurulu), il aurait subi une diminution de 32 % de sa capacité de travail.

6.  Le 3 mai 1993, se prévalant des conclusions du rapport médical du 24 janvier 1992, le requérant déposa un recours devant le tribunal du travail de Bornova (« le tribunal de travail ») à l’encontre de la société anonyme. Il demanda une indemnité de 50 millions de livres turques (TRL[1]) (5 426 dollars américains (USD)) pour le dommage matériel et 200 millions de TRL (environ 21 706 USD) pour le préjudice moral.

7.  Les audiences furent ouvertes le 11 mai 1993 devant le tribunal du travail.

8.  Lors de l’audience du 1er février 1994, le tribunal du travail procéda à l’audition des témoins et ordonna une expertise relative au montant du préjudice matériel.

9.  Les audiences des 1er septembre 1994, 26 octobre 1994 et 27 décembre 1994 furent ajournées dans l’attente du rapport d’expertise. Ce dernier fut versé au dossier le 2 février 1995.

10.  Lors de l’audience du 30 mars 1995, l’employeur contesta le pourcentage d’incapacité de travail du requérant indiqué sur le rapport d’expertise. Sur ce, le tribunal du travail ordonna le renvoi du dossier à l’organisme de sécurité sociale (« SSK Yüksek Sağlık Kurulu ») (« le Haut Conseil de la Santé ») pour la remise d’un second rapport sur l’incapacité de travail du requérant.

11.  Les sept audiences tenues du 19 juillet 1995 au 24 septembre 1996 inclus ne firent que constater l’absence de réponse du Haut Conseil de la Santé.

12.  Le 9 juillet 1996, le Haut Conseil de la Santé demanda au tribunal du travail d’ordonner l’examen médical du requérant à la section des pneumopathies et tuberculoses de la faculté de médecine de l’Université d’Ankara, et de retourner le dossier de santé du requérant après l’avoir complété.

13.  Entre les dates du 8 juillet 1997 et du 10 avril 2000, le tribunal du travail ordonna de nouvelles expertises concernant les conditions sur le lieu de travail, l’établissement des fautes imputables à l’employeur et au requérant, et l’origine de sa maladie professionnelle. Une partie des audiences furent ajournées pour non-transmission de ces rapports d’expertise.

14.  Par un jugement du 4 décembre 2001, le tribunal du travail enjoignit à la société anonyme de verser au requérant 200 millions de TRL, somme assortie d’un intérêt moratoire simple au taux légal à compter du 3 mai 1993, à titre d’indemnités morales dues pour sa part de responsabilité dans la survenance de la maladie du requérant. Quant au dommage matériel, le tribunal du travail estima que la rente d’incapacité partielle versée par la sécurité sociale constituait un dédommagement suffisant.

15.  La Cour de cassation confirma ce jugement le 20 février 2002.

16.  La société anonyme paya au requérant la somme de 1 244 820 000 TRL (environ 1 066 euros (EUR) ou 931 USD[2]) le 27 mars 2002.

EN DROIT

I.  SUR LA RECEVABILITÉ

17.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Il conteste également le montant des indemnités qui lui ont été octroyées et l’insuffisance des intérêts légaux par rapport à l’inflation. Il invoque pour ces derniers griefs l’article 1 du Protocole no 1.

18.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.

19.  La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

20.  Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de procédure civile. Cette disposition est ainsi libellée :

«  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)  »

21.  Le Gouvernement soutient que le délai de la procédure avait été prolongé délibérément par le requérant qui s’était opposé plusieurs fois aux rapports d’expertises.

22.  La Cour observe d’abord que la période à considérer a débuté le 3 mai 1993, date à laquelle le requérant a déclenché la procédure devant le tribunal du travail de Bornova, et s’est terminée le 20 février 2002 par l’arrêt de la Cour de cassation. Elle a ainsi duré plus de huit ans et neuf mois pour deux degrés de juridiction.

23.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Daneshpayeh c. Turquie, no 21086/04, §§ 26-29, 16 juillet 2009).

24.  S’agissant du comportement du requérant, la Cour souligne que le litige nécessitait l’établissement des rapports d’expertises et que le requérant était dans son droit de s’opposer raisonnablement à ces rapports devant le tribunal de travail. Elle observe qu’il a fait preuve de diligence. S’agissant du comportement des autorités, la Cour observe que plusieurs audiences se sont succédé dans l’attente des rapports d’expertises. La Cour rappelle que l’article 6 de la Convention consacre le principe d’une bonne administration de la justice (Boddaert c. Belgique, 12 octobre 1992, § 39, série A no 235D). Ce principe perd toute sa substance si les demandes répétées d’un tribunal, en particulier celles adressées aux autres services judiciaires ou administratifs, restent lettre morte pendant plusieurs années. La Cour note que tous ces retards à répondre aux demandes des tribunaux rejaillissent sur le système judiciaire en prolongeant les délais d’examen des dossiers. Il appartient donc à l’Etat de faire en sorte que les tribunaux soient soutenus par les autres services qui jouent un rôle dans le bon déroulement d’un procès et qui doivent ainsi leur apporter une assistance active et permanente.

25.  Par conséquent, les États doivent organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir, dans un délai raisonnable, une décision définitive sur une contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil (Comingersoll c. Portugal [GC], no 35382/97, § 24, CEDH 2000-IV, et Mikulić c. Croatie, no 53176/99, § 45 in fine, CEDH 2002-I). A la lumière de ces considérations, la Cour estime qu’en l’espèce, la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».

26.  Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention sur ce point.

III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1

27.  Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, le requérant allègue que son droit au respect de ses biens a été méconnu à raison de la perte de valeur considérable de l’indemnité allouée par les juridictions nationales au terme de huit ans et neuf mois de procédure. Les parties pertinentes en l’espèce de cette disposition sont libellées comme suit :

Article 1 du Protocole no 1

«  Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international (...)  »

28.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.

29.  La Cour observe tout d’abord au vu des pièces du dossier et des informations fournies par le Gouvernement que la société anonyme, condamnée, s’est acquittée de l’indemnisation dont elle était redevable, le 27 mars 2002.

30.  Ensuite, en procédant à son propre calcul, la Cour constate que les intérêts moratoires légaux n’ont pas suffisamment compensé la perte due à la dépréciation monétaire pendant la période qui va de la saisine du tribunal du travail le 3 mai 1993 au paiement effectif de la totalité de la somme par la partie adverse le 27 mars 2002. La somme revendiquée pour le dommage moral en début de procédure fut octroyée au requérant par le tribunal du travail après y avoir ajouté les intérêts moratoires en vigueur.

31. La Cour observe d’abord que l’arrêt du 20 février 2002 rendu par la Cour de cassation confirmant le jugement du tribunal de travail de Bornova du 4 décembre 2001 a fait naître dans le chef du requérant une « créance » suffisamment établie pour être exigible (Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce, 9 décembre 1994, § 59, série A no 301B). Le requérant était donc titulaire d’un droit constitutif d’un « bien », au sens de l’article 1 du Protocole no 1. De plus, ce droit avait été reconnu avec effet rétroactif en vue de l’application des intérêts moratoires légaux, à partir du 3 mai 1993 (paragraphe 14 ci-dessus).

32.  La Cour rappelle ensuite que « l’indemnisation du préjudice subi par l’intéressé ne peut constituer une réparation adéquate que lorsqu’elle prend aussi en considération le dommage tenant à la durée de la privation. Elle doit en outre avoir lieu dans un délai raisonnable » (Guillemin c. France, 21 février 1997, § 54, Recueil des arrêts et décisions 1997I, et Baş c. Turquie, no 49548/99, § 60, 24 juin 2008). Elle rappelle également que ces considérations valent pour la lenteur excessive d’une procédure qui risque de diminuer de façon substantielle le caractère adéquat d’un dédommagement, notamment en raison de l’absence d’un remède suffisant pour effacer les conséquences d’une telle lenteur (Okçu c. Turquie, no 39515/03, § 49, 21 juillet 2009).

33.  Eu égard aux circonstances de la présente espèce, en particulier à la forte dépréciation subie par le dédommagement réclamé lors de l’introduction de l’instance, la Cour estime devoir poursuivre son examen du grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1. C’est seulement ainsi, en effet, qu’elle pourra connaître de la substance de l’allégation principale du requérant, selon laquelle il a subi une perte considérable à raison, d’une part, de la durée excessive de la procédure et, d’autre part, de l’insuffisance du taux d’intérêts moratoires par rapport au taux d’inflation qu’a connu le pays pendant la période concernée (Okçu, précité, § 50).

34.  La Cour constate ensuite que l’indemnité allouée au requérant au terme de huit ans et neuf mois de procédure a subi une très forte dépréciation en raison de l’insuffisance du taux d’intérêts moratoires par rapport au taux d’inflation (paragraphe 16 ci-dessus). Elle considère donc que l’impossibilité pour le requérant de disposer de la pleine valeur de sa créance constitue une ingérence dans son droit au respect de ses biens, au sens de la première phrase du premier alinéa de l’article 1 du Protocole no 1.

35.  Aux fins de cette disposition, la Cour doit donc rechercher si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux du requérant (Sporrong et Lönnroth c. Suède, 23 septembre 1982, § 69, série A no 52).

36.  A cet égard, elle réitère que, entre le moment où l’intéressé a saisi pour la première fois les juridictions nationales, à savoir le 3 mai 1993, et le moment où celles-ci ont statué sur le fond de sa cause d’une manière définitive, à savoir le 20 février 2002, un délai de huit ans et neuf mois s’est écoulé (paragraphe 22 ci-dessus). Elle relève que, en raison du climat inflationniste qui régnait en Turquie pendant cette période et de l’insuffisance du taux des intérêts moratoires censés compenser la perte pécuniaire due à la durée de la procédure, l’indemnité allouée au requérant s’est trouvée indubitablement réduite. En effet, bien que sa valeur nominale restât inchangée (200 millions de TRL), la créance du requérant avait perdu une partie de sa valeur réelle à la date de son exigibilité sans que celui-ci ait eu une prise quelconque sur les conditions ayant entraîné sa diminution (20 314 USD en 1993 contre 931 USD en 2002) (paragraphes 6 et 16 cidessus).

37.  A cet égard, la Cour se doit de rappeler que, lorsque les juridictions nationales tardent à statuer sur un recours portant sur une demande de réparation du dommage subi, c’est le justiciable qui est lésé par ce retard et non l’Etat (voir, mutatis mutandis, Reveliotis c. Grèce, no 48775/06, § 33, 4 décembre 2008).

38.  Au vu de ce qui précède, la Cour estime que l’écart considérable observé entre la valeur de l’indemnité au moment de l’engagement de la procédure en réparation et sa valeur à la date de son exigibilité est imputable à la lenteur de la procédure, ainsi qu’à l’insuffisance du taux des intérêts moratoires. C’est ce décalage, doublé de l’inexistence d’un quelconque recours interne effectif susceptible de pallier la situation litigieuse, qui amène la Cour à considérer que le requérant a eu à supporter une charge exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant régner entre, d’une part, la sauvegarde du droit de propriété et, d’autre part, les exigences de l’intérêt général.

39.  En conséquence, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.

IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

40.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

«  Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable.  »

A.  Dommage, frais et dépens

41.  La partie requérante réclame les sommes suivantes : 36 300 dollars américains (USD) pour le dommage matériel, sans que cette demande soit étayée, ainsi que 10 000 USD pour le dommage moral. Le requérant demande 5 000 USD pour les frais et dépens devant la Cour, incluant les honoraires d’avocat. Il ne présente aucun document à l’appui de sa demande.

42.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

43.  La Cour relève que le dommage matériel allégué n’est pas étayé pour justifier la somme revendiquée. Il n’y a donc pas lieu d’accorder une indemnité à ce titre. En revanche, lorsqu’elle conclut à la violation d’une disposition de la Convention, elle peut allouer à l’intéressé une somme pour le dommage moral subi. Elle estime, en équité, qu’il y a lieu d’octroyer au requérant la totalité de la somme revendiquée au titre du dommage moral, à savoir 7 000 EUR[3]. Pour ce qui est du remboursement des frais et dépens, compte tenu de l’absence de pièces justificatives, la Cour rejette la demande (Nacaryan et Deryan c. Turquie (satisfaction équitable), nos 19558/02 et 27904/02, § 23, 24 février 2009).

B.  Intérêts moratoires

44.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable ;

 

2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

 

3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;

 

4.  Dit

a)  que lEtat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 7 000 EUR (sept mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 juin 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 Stanley Naismith Françoise Tulkens              Greffier              Présidente


[1].  1 USD équivalait à 9 214 livres turques à cette date.

[2].  1 USD équivalait à 1 336 401 TRL à cette date.

[3].  1 Euro est équivalent actuellement à 1,45 USD.