DEUXIÈME SECTION

 

 

 

 

 

AFFAIRE CELAL KAPLAN c. TURQUIE

 

(Requête no 16227/06)

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

24 mai 2011

 

 

DÉFINITIF

 

24/08/2011

 

 

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Celal Kaplan c. Turquie,

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

 Françoise Tulkens, présidente,
 Danutė Jočienė,
 David Thór Björgvinsson,
 Giorgio Malinverni,
 András Sajó,
 Işıl Karakaş,
 Paulo Pinto de Albuquerque, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 mai 2011,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 16227/06) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Celal Kaplan (« le requérant »), a saisi la Cour le 4 avril 2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant est représenté par Me M. Rollas, avocat à İzmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent aux fins de la procédure devant la Cour.

3.  Le 4 septembre 2009, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête. Il a en outre été décidé que la Cour se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond (l’article 29 § 1 de la Convention).

EN FAIT

4.  Le 9 avril 2005, le requérant, chef présumé d’une bande de malfaiteurs, fut arrêté dans le cadre d’une opération par les policiers de la direction de la sûreté de Muğla, section de lutte contre le crime organisé.

5.  Le rapport médical du 9 avril 2005, établi à 7 h 40, avant son placement en garde à vue, indique que le requérant présentait sur le côté droit du dos une trace de morsure humaine datant de deux jours.

6.  Le procès-verbal établi le 9 avril 2005 à 18 h 45 au commissariat de police indique qu’alors qu’il attendait son interrogatoire, les mains menottées dans le dos et en compagnie de six autres suspects se trouvant dans le couloir, le requérant provoqua une échauffourée. Il insulta les policiers et les attaqua en tentant de leur donner des coups de tête. Il fut maîtrisé par la force par trois policiers qui l’immobilisèrent au sol. A ce moment, un autre suspect se jeta sur les policiers en les insultant pour libérer le requérant. La mêlée entre les policiers et les suspects dura une dizaine de minutes.

7.  Le rapport médical du 10 avril 2005, établi à 7 h 50 par l’hôpital de Muğla, indique que le requérant présentait sur l’intérieur des deux bras des traces d’ecchymoses et d’hyperémies résultant de chocs traumatiques et une sensibilité du genou gauche. Le médecin prescrivit une incapacité de travail de deux jours.

8.  Le rapport médical du 11 avril 2005 établi par le dispensaire de Muğla indique l’absence de traces de coups et de violences sur le corps du requérant liées à d’éventuels mauvais traitements.

9.  Le 13 avril 2004, il fut présenté en présence de son avocat, devant le procureur et le juge de paix, lequel ordonna sa mise en détention provisoire. Il ne se plaignit pas de mauvais traitements devant les magistrats.

10.  Le rapport médical établi le même jour par l’hôpital public de Milas indique que le requérant avait de légères ecchymoses et égratignures sur les avant-bras datant approximativement d’une semaine et résultant de coups.

11.  Alors qu’il se trouvait en détention, le 13 avril 2005, il déposa une plainte auprès du procureur de la République de Muğla. Il fut entendu le jour même par le parquet. Selon ses dires, il aurait été déshabillé et aurait subi des électrochocs sur le torse et différentes parties du corps. Il aurait été menotté les mains dans le dos et accroché à une barre de fer pendant les trois jours de sa garde à vue. Il affirma n’avoir été examiné par un médecin ni pendant, ni à la fin de la garde à vue.

12.  Le parquet demanda à l’institut médicolégal de Muğla un examen médical du requérant et un compte rendu des examens précédents. Le compte rendu établi le 14 avril 2005 indique les lésions suivantes : une ecchymose de 10 cm x 5 à l’intérieur des avant-bras; une zone ecchymotique de 5 cm x 4 sur la partie supérieure du bras gauche ; une égratignure située sur une zone ecchymotique de 8 cm x 3 à l’avant-bras droit et une autre égratignure située sur une zone ecchymotique de 5 cm x 2 sur le bras droit ; une ecchymose guérie de 1 cm ; sur le poignet droit, à côté du radial, une égratignure croûtée de 4 cm ; une blessure résultant d’une égratignure sur le poignet gauche de 2,5 cm x 1 et une autre blessure de 2 cm sur le côté radial gauche ; des douleurs à l’index de la main droite et à l’épaule gauche, entraînant une défectuosité motrice. Le rapport médical prescrivit une incapacité de travail de cinq jours et conclut que les lésions constatées sur le corps du requérant pouvaient résulter aussi bien d’une résistance musclée que de voies de fait mais qu’il était impossible de les distinguer médicalement, et que seule une enquête judiciaire pourrait apporter la lumière sur les allégations de mauvais traitements.

13.  Le 9 août 2005, le procureur de la République de Muğla, après avoir entendu tous les policiers en service au commissariat, rendit une décision de non-lieu au motif de l’absence de preuves.

14.  Le 12 octobre 2005, le président de la cour d’assises d’Aydın confirma la décision de non-lieu attaquée. Il précisa qu’il ressortait du procès-verbal établi par la police le 9 avril 2005 que le requérant s’en était pris aux policiers et que ces derniers avaient utilisé la force pour le maîtriser. Les ecchymoses indiquées dans les rapports médicaux correspondaient aux traces dues à sa résistance aux policiers lors de sa garde à vue. Le jugement précisa en outre qu’entre le 9 et le 12 avril 2005, ni lui ni son avocat n’avaient déposé de plainte pour mauvais traitements. Il conclut qu’il n’y avait pas de preuve de nature à justifier l’ouverture d’une action publique.

EN DROIT

SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 3 ET 13 DE LA CONVENTION

15.  Le requérant allègue avoir subi des mauvais traitements lors de sa garde à vue dans les locaux de la police et se plaint de l’absence d’un recours interne effectif pour faire valoir ses allégations. Il invoque les articles 3 et 13 de la Convention. La Cour, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause (Mecail Özel c. Turquie, no 16816/03, § 21, 14 avril 2009), examinera les griefs uniquement sous l’angle de l’article 3 de la Convention ainsi libellé :

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants »

A.  Sur la recevabilité

16.  La Cour constate que le grief tiré de l’article 3 de la Convention n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B.   Sur le bien-fondé

17.  Le requérant maintient sa version des faits.

18.  Le Gouvernement fait observer que les rapports médicaux ne mentionnent que des blessures causées lors de l’échauffourée provoquée par le requérant pendant sa garde à vue.

19.  La Cour rappelle que les allégations de mauvais traitements doivent être étayées devant elle par des éléments de preuve appropriés (voir, mutatis mutandis, Klaas c. Allemagne, 22 septembre 1993, § 30, série A no 269). Pour l’établissement des faits allégués, la Cour se sert du critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable », une telle preuve pouvant néanmoins résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (Irlande c. RoyaumeUni, 18 janvier 1978, § 161 in fine, série A no 25, Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 121, CEDH 2000IV).

20.  La Cour réaffirme que, lorsqu’une personne est blessée au cours d’une garde à vue, alors qu’elle se trouvait entièrement sous le contrôle de fonctionnaires de police, toute blessure survenue pendant cette période donne lieu à de fortes présomptions de fait (Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 100, CEDH 2000VII). Il appartient donc au Gouvernement de fournir une explication plausible sur les origines de ces blessures et de produire des preuves établissant des faits qui font peser un doute sur les allégations de la victime, notamment si celles-ci sont étayées par des pièces médicales (voir, parmi d’autres, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 87, CEDH 1999V).

21.  En l’espèce, la Cour relève que les rapports médicaux établis les 10, 13 et 14 avril 2005 mentionnent la présence d’un certain nombre d’ecchymoses et de lésions sur le corps du requérant. Elle constate de même que le rapport du 10 avril 2005 avait prescrit deux jours d’arrêt de travail et celui du 14 avril 2005 cinq jours d’arrêt de travail (paragraphes 7 et 12 cidessus). Cependant, dans le dernier compte rendu délivré par l’institut médicolégal de Muğla, il a été indiqué que ces blessures pouvaient résulter aussi bien de voies de fait que d’une résistance musclée et que leur origine pourrait seulement être établie par une enquête judiciaire (paragraphe 12 cidessus).

22.  D’après le Gouvernement, les blessures sont imputables au requérant, qui a provoqué une échauffourée pendant sa garde à vue et qui a dû être maîtrisé par la force. Il s’appuie à cet égard sur le procès-verbal rédigé le 9 avril 2005. En revanche, le requérant conteste la véracité de cet incident et allègue que les blessures résultaient des mauvais traitements qui lui avaient été infligés par les policiers pendant sa garde à vue.

23.  La Cour relève que les faits allégués font l’objet d’une controverse entre les parties en ce qui concerne l’origine des blessures indiquées dans les certificats médicaux. Sur ce point, la Cour n’estime pas utile de spéculer sur la provenance de celles-ci. Elle se contente de constater que le requérant avait un grief « défendable », nécessitant une enquête judiciaire effective de la part des autorités.

24.  En ce qui concerne l’enquête pénale menée par les autorités judiciaires, la Cour constate que le parquet a réagi sans perdre de temps à la plainte du requérant, a demandé un examen médical et un compte rendu concernant l’éventuelle origine des blessures, a entendu les policiers avant de conclure au non-lieu en se basant, en particulier, sur le procès-verbal du 9 avril 2005 relatif à l’incident survenu en garde à vue. Toutefois, vu la contestation du requérant concernant la véracité de cet incident, le procureur aurait dû entendre les témoins cités par le requérant qui étaient présents au moment des faits. Le parquet n’a pas cherché non plus à élucider le pourquoi des conclusions différentes figurant dans les rapports médicaux du 10 avril et du 14 avril 2005. Devant cette divergence, une enquête judiciaire approfondie était d’autant plus nécessaire en l’occurrence vu la conclusion du rapport médical du 14 avril 2005 selon laquelle seule une enquête judiciaire pourrait apporter la lumière sur les allégations de mauvais traitements (paragraphe 12 ci-dessus). Pour la Cour, ces circonstances ont compromis l’effectivité de l’enquête judiciaire pour l’établissement des faits. Les autorités judiciaires ont donc manqué à leur obligation positive de mener une enquête effective sur les allégations de mauvais traitements du requérant (voir, mutatis mutandis, Söylemez c. Turquie, no 46661/99, § 106, 21 septembre 2006).

25.  A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention sous son volet procédural.

26.  Reste l’application de l’article 41, au titre duquel le requérant réclame 10 000 euros (EUR) pour le préjudice matériel et 25 000 EUR pour le préjudice moral qu’il aurait subis. Il demande également 2 500 EUR pour les frais et dépens, comprenant les honoraires d’avocat devant la Cour. A l’appui de sa demande, il présente la tarification conseillée de l’union des barreaux de Turquie et une facture de traduction d’un montant de 125 livres turques (TRY), somme équivalant à 65 EUR.

27.  Aucun lien de causalité n’ayant été établi entre le préjudice allégué et le constat de violation, la Cour rejette la demande de dommage matériel. Par contre, statuant en équité, elle accorde au requérant la somme de 6 000 EUR pour le préjudice moral.

28.  Pour ce qui est des frais et dépens, la Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, § 30, CEDH 1999V, et Sawicka c. Pologne, no 37645/97, § 54, 1er octobre 2002). Elle constate que la tarification conseillée par les barreaux versée dans le dossier établit des montants beaucoup plus élevés que la loi relative aux honoraires des avocats appliqués par les juridictions turques. En l’espèce, compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour accorde, tous frais confondus, 1 000 EUR au requérant (Turan et Turfan c. Turquie, no 1413/03, §§ 30 et 33, 15 décembre 2009).

29.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable ;

 

2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention sous son volet procédural ;

 

3.  Dit

a)  que lEtat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :

i.  6 000 EUR (six mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt,

ii.  1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 mai 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 Stanley Naismith Françoise Tulkens
 Greffier Présidente