DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ÇAĞLAR c. TURQUIE
(Requête no 11192/05)
ARRÊT
(Satisfaction équitable)
STRASBOURG
24 mai 2011
24/08/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Çağlar c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Danutė Jočienė,
David Thór Björgvinsson,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Guido Raimondi, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 mai 2011,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 11192/05) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Nedim Çağlar (« le requérant »), a saisi la Cour le 28 mars 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Par un arrêt du 13 avril 2010 (« l’arrêt au principal »), la Cour a jugé qu’il y avait eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 (Çağlar c. Turquie, no 11192/05, § 20, 13 avril 2010).
3. En s’appuyant sur l’article 41 de la Convention, le requérant réclamait une somme au titre du préjudice matériel qu’il aurait subi.
4. La question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état, la Cour l’a réservée et a invité le Gouvernement et le requérant à lui soumettre par écrit, dans les trois mois, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir. Elle a affirmé également qu’en l’absence d’un accord entre l’Etat défendeur et le requérant, une action en constatation (değer tespiti davası) introduite par le requérant auprès d’un tribunal de grande instance constituerait un des moyens les plus appropriés pour déterminer la valeur du bien litigieux (ibidem, § 23 et point 3 du dispositif).
5. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations. Aucun accord permettant d’aboutir à un règlement amiable n’a été trouvé.
EN DROIT
6. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel
7. Pour le préjudice matériel, le requérant réclame 118 millions d’euros (EUR), y incluant la valeur du terrain d’une superficie de 118 000 m2 et la perte des gains. A ce titre, il fournit quatre rapports d’expertise. Selon le premier rapport d’expertise, établi par une société immobilière en date du 8 octobre 2010, la valeur réelle du bien en question se situerait entre 1 182 000 EUR et 1 877 000 EUR. Le deuxième rapport, préparé aussi par une société immobilière à une date non précisée, situe la valeur du bien entre 1 497 500 EUR et 1 877 000 EUR.
Les deux autres rapports d’expertise ont été établis par les experts désignés par le tribunal de grande instance d’Urla à la suite d’une action en constatation engagée par le requérant le 2 septembre 2010, comme l’a demandé la Cour dans son arrêt principal (§ 23). D’après le rapport du 26 octobre 2010, la valeur du terrain était de 1 145 000 livres turques (TRL) (environ 580 000 EUR) à l’époque de la privation du bien en 2004. Il ressort également de ce rapport que le 8 octobre 2010, date à laquelle le tribunal de grande instance s’est rendu sur les lieux en présence des experts, la valeur du terrain était de 1 773 000 TRL (environ 900 000 EUR).
Dans le dernier rapport d’expertise présenté par le requérant, dont la date n’est pas précisée, les experts estiment la valeur du bien à 1 891 200 TRL (environ 950 000 EUR).
8. Le Gouvernement soutient d’abord que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes, dès lors qu’il aurait eu la possibilité de demander une indemnité en vertu de l’article 1007 du code civil. Ensuite, il invite la Cour à rejeter la demande pour dommage matériel, qu’il juge excessive et dépourvue de fondement : excessive, parce que le requérant a acheté le bien en question à 1,5 TRL le mètre carré en 1987, alors que sa valeur est aujourd’hui à 2 TRL et que la superficie litigieuse du terrain était de 88 068 m2 ; dépourvue de fondement, parce qu’il ne produit aucun document pour prouver son préjudice.
9. En ce qui concerne la possibilité pour le requérant d’obtenir une indemnité au niveau du droit interne sur le fondement de l’article 1007 du code civil, la Cour rappelle le constat qu’elle a fait dans son arrêt au principal (§§ 14-16) et note que le Gouvernement ne démontre pas dans quelle mesure cette perspective a déjà pu, ou pourrait, se réaliser.
10. Pour les principes généraux en la matière, la Cour se réfère à sa jurisprudence bien établie (Turgut et autres c. Turquie (satisfaction équitable), no 1411/03, § 12-16, 13 octobre 2009).
11. La Cour estime devoir prendre en compte le rapport d’expertise du 26 octobre 2010, d’une part, parce qu’il a été préparé par les experts désignés par le tribunal de grande instance et, d’autre part, parce qu’il est plus détaillé que le dernier rapport d’expertise dont la date n’est pas précisée. Elle juge donc raisonnable d’accorder au requérant la somme de 910 000 EUR pour dommage matériel, montant auquel le rapport d’expertise évaluait le bien, à savoir 900 000 EUR, assorti des intérêts moratoires.
B. Dommage moral
12. Pour le dommage moral, le requérant s’en remet à la sagesse de la Cour.
13. Le Gouvernement estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder une somme à ce titre.
14. Compte tenu des circonstances de la cause, la Cour estime que le constat de violation constitue une réparation suffisante pour le requérant (Turgut et autres, précité, § 22).
C. Frais et dépens
15. Le requérant demande, sans préciser le montant, une somme au titre des frais et dépens engagés devant le tribunal de grande instance dans le cadre de l’action en constatation. A ce titre, il présente des copies de factures afférentes aux frais de justice.
16. Le Gouvernement ne se prononce pas sur ce point.
17. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux. En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, § 27, 28 mai 2002).
18. La Cour constate que le requérant produit certains justificatifs à l’appui de sa demande. Statuant en équité, elle lui alloue 1 000 EUR au titre des frais et dépens.
D. Intérêts moratoires
19. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. 910 000 EUR (neuf cent dix mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage matériel ;
ii. 1 000 EUR (mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt au requérant, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
2. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 mai 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley Naismith Françoise Tulkens
Greffier Présidente