DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE AYDEMİR c. TURQUIE
(Requête no 17811/04)
ARRÊT
Cette version a été rectifiée conformément à l’article 81 du règlement de la Cour
le 4 janvier 2012
STRASBOURG
24 mai 2011
24/08/2011
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Aydemir c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
Giorgio Malinverni,
Işıl Karakaş,
Guido Raimondi,
Paulo Pinto de Albuquerque, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 mai 2011,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 17811/04) dirigée contre la République de Turquie et dont quatre ressortissants de cet Etat, d’une part Mme Ayten Aydemir (agissant en son nom et au nom de ses trois enfants mineurs) et, d’autre part, MM. Abdullah Aydemir, Süleyman Aydemir et Muhacır Aydemir (« les requérants »), ont saisi la Cour le 22 mars 2004 et le 17 juillet 2007 respectivement en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant Muhacır Aydemir est décédé le 11 août 2005. Son épouse, K. Aydemir, et ses enfants, Ku. Aydemir, Ş. Yıldırımçakar, M. Aydemir, Ö. Aydemir, E. Aydemir et Y. Alhan, ont fait savoir, par une lettre du 13 mars 2009, qu’ils entendaient maintenir la requête devant la Cour en leur qualité d’héritiers. Pour des raisons d’ordre pratique, le présent arrêt continuera d’appeler Muhacır Aydemir « requérant » bien qu’il faille aujourd’hui attribuer cette qualité à son épouse et à ses enfants (voir, par exemple, Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, CEDH 1999‑VI).
3. Les requérants sont représentés par Me N. Osmanoğlu, avocat à İzmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
4. Le 13 mai 2008, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer les griefs tirés des articles 2, 3, 6, 8 et 13 de la Convention au Gouvernement. Comme le permettait l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l’affaire.
5. La chambre a décidé qu’il n’y avait pas lieu de tenir une audience.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6. Les requérants (paragraphe 1 ci-dessus) sont nés respectivement en 1977, 1968, 1976 et 1938.
7. Le 13 mars 2001, le juge près le tribunal d’instance pénal d’Aydın (« le juge ») délivra un mandat de perquisition concernant quarante‑trois domiciles situés à proximité de la prison d’Aydın. Les perquisitions avaient pour but d’empêcher toute aide à la fuite de détenus par la voie d’un tunnel.
8. Le 14 mars 2001, la direction de la sûreté, se référant à l’ordonnance délivrée la veille, pria le procureur de la République de demander au juge la délivrance d’un mandat de perquisition concernant six adresses supplémentaires, dont celle du domicile des requérants. La direction de la sûreté justifia sa demande en ces termes :
« Les détenus ou condamnés membres de l’organisation terroriste qui se trouvent dans la prison de type E de notre ville poursuivent souvent des actions de type grève de la faim ou refus d’être comptés (sayım vermeme) pour protester contre la transition vers les prisons de type F ; il a été considéré qu’ils pourraient poursuivre de telles actions aussi à l’approche de la fête du Nevruz et qu’ils pourraient s’évader par un tunnel avec l’aide de personnes résidant autour de la prison. »
9. Le 15 mars 2001, le procureur de la République présenta une demande en ce sens et le juge y fit droit le même jour, émettant le mandat de perquisition suivant :
« Par un acte no 2001/15 du 15 mars 2001 du parquet d’Aydın, il est demandé de procéder à une perquisition aux six adresses indiquées dans les documents annexes ; l’acte et les annexes ont été examinés.
Après examen sur dossier, il a été décidé
de procéder, en vertu de l’article 94 du code de procédure pénale, à une perquisition unique, à mener de jour, aux domiciles et dépendances de : (...)
2) Muhacır Aydemir, résidant à Telsiztepe, 30e rue no 1, à Aydın (...)
4) Resul Aydemir, Telsiztepe, 30e rue no 1, (Aydın) (...) »
10. Le même jour, des agents de la direction de la sûreté, assistés par des gendarmes, procédèrent aux perquisitions aux adresses visées par les mandats. Au cours de la perquisition du domicile des requérants, qui aboutit à l’arrestation des requérants Abdullah et Süleyman Aydemir, Resul Aydemir (« Resul »), époux de la requérante Ayten Aydemir, fils du requérant Muhacır Aydemir et frère d’Abdullah et Süleyman, décéda.
11. Le procès-verbal d’incident relate que les policiers s’étaient présentés vers 9 heures au domicile des requérants, constitué de deux appartements indépendants sur deux niveaux : le rez-de-chaussée, habité par le requérant Süleyman, son épouse, ses enfants, sa mère et son père, le requérant Muhacır, et l’étage, habité par les frères Abdullah et Resul et leurs familles. Alors que certains agents de police auraient été en train de perquisitionner le rez-de-chaussée, une échauffourée aurait éclaté à l’étage entre les frères Aydemir et des agents parce que les deux frères auraient déclaré : « Vous êtes à nouveau là ? On en a marre de vos perquisitions, vous ne pouvez pas entrer, je ne vous laisserai pas entrer, l’intérieur n’est pas en état. » Les deux frères auraient également refusé de laisser entrer la femme policier qui leur aurait proposé d’entrer seule. Ils se seraient avancés vers les policiers et se seraient opposés à eux. Puis Resul serait rentré dans l’appartement pendant que les frères Abdullah et Süleyman auraient continué à faire barrage aux policiers. Puis Resul serait ressorti de l’appartement, aurait agressé les agents et tenté de saisir un couteau de cuisine qui se trouvait sur un mur. Les forces de l’ordre ayant réussi à saisir le couteau avant lui, Resul se serait à nouveau replié dans l’appartement d’où il serait ressorti en brandissant un cadre avec sa plaque de verre. Il se serait avancé vers les policiers et aurait menacé de sauter du balcon. Face au risque que l’individu représentait pour lui-même et pour les policiers, les agents ne seraient pas intervenus pour appréhender Resul, mais auraient fait descendre ses frères Abdullah et Süleyman ; dans la mesure où ces derniers auraient opposé une résistance, les agents auraient été obligés d’employer la force, ce qui aurait provoqué à certains des blessures légères, notamment aux mains. Abdullah et Süleyman auraient été placés dans le fourgon de police. Resul serait alors descendu et se serait avancé vers les policiers en tenant le cadre et un morceau de verre arraché à ce cadre. Il se serait ensuite frappé lui-même avec ce cadre. Les agents ne seraient pas intervenus, à la demande des frères de Resul qui leur auraient expliqué que ce dernier souffrait de maladies psychologiques (sinir hastası) et cardiaques et qu’il fallait le laisser se calmer. Resul se serait ensuite attaqué au véhicule dans lequel se trouvaient ses deux frères ; ne pouvant s’approcher du véhicule entouré par des policiers, il se serait jeté à terre. Entre-temps, les services médicaux d’urgence auraient été appelés par les autres agents présents. A la suite de cet incident, la foule réunie sur place se serait montrée hostile et aurait attaqué les forces de l’ordre et leurs véhicules.
12. L’acte de décès de Resul fait état de ce qui suit :
« Le patient a été transporté aux urgences le 15 mars 2001 à 9 h 40. Le cœur, la respiration et les autres fonctions vitales étaient arrêtés. La procédure de réanimation cardio-pulmonaire a été suivie. Le patient n’a pas pu être réanimé et est décédé (...) »
13. L’examen externe du corps de Resul révéla des traces d’éraflures superficielles sur le bras et la main gauches et sur la cheville droite. Le médecin conclut qu’une autopsie était nécessaire pour établir avec exactitude la cause du décès, ce qui fut réalisé le même jour. Le rapport d’autopsie établi le 1er mai 2001 par l’institut médicolégal peut se résumer comme suit :
– une égratignure de 8,5 cm sur l’extérieur du bras gauche, une lacération superficielle entre le pouce et l’index de la main gauche, une zone ecchymotique de 3 cm au niveau du biceps, une égratignure de 1 x 1 cm sur la malléole externe de la jambe droite, des égratignures superficielles à l’épaule et au coude gauches ;
– raison du décès : un infarctus du myocarde, qui s’est développé sur un infarctus ancien, et une insuffisance respiratoire et vasculaire liée à une hémorragie pulmonaire.
14. Interrogé peu après son arrestation par la police, le requérant Abdullah déposa en ces termes :
« (...) Aujourd’hui, c’est-à-dire le 15 mars 2001, vers 9 heures, je suis allé à la porte (...) et j’ai demandé aux policiers pourquoi ils étaient venus. Ils ont répondu qu’il y avait une opération de perquisition générale en application d’un mandat. Lorsque j’ai déclaré : « Attendez, les occupants de l’appartement ne sont pas prêts », une policière s’est présentée devant la porte, mon frère Resul Aydemir est venu près de moi, lui aussi a dit aux policiers que la maison n’était pas en état et qu’ils devaient attendre un peu. Alors que les policiers attendaient devant la porte, mon frère Resul s’est subitement énervé et leur a demandé de descendre, leur disant qu’ils ne pouvaient pas s’introduire dans l’appartement pour la perquisition. Puis il a demandé au policier de descendre et à la policière d’attendre. Moi, mon frère Resul et nos familles étions importunés (...) et mon frère Resul s’est énervé contre les agents tant en raison de son caractère qu’en raison de ses problèmes de santé ; il souffre d’une maladie psychologique et d’une maladie cardio-vasculaire et prend régulièrement des médicaments. Les agents nous ont demandé de descendre ; alors Resul a déclaré qu’il ne descendrait pas et que l’appartement n’était toujours pas en état. Les agents nous ont emmenés en bas, mon frère Süleyman et moi ; nous étions en bas, devant l’entrée, et Resul, très énervé, criait aux policiers de relâcher son petit frère et son grand frère. Les agents m’ont entraîné à bord du véhicule, je suis monté. A cet instant, Resul tenait dans sa main un cadre avec du verre et criait encore aux policiers de nous faire descendre du véhicule et de nous relâcher. Puis il s’est frappé avec le cadre qu’il avait dans la main, mais je n’ai pas vu où il frappait. Dans la rue, il y avait les habitants du quartier, les gendarmes et les policiers. J’ai vu Resul tomber au sol dans cette foule (...) Mon témoignage concernant l’incident se limite à cela. (...) »
15. Interrogé lui aussi après son arrestation, le requérant Süleyman déposa dans les mêmes termes que son frère.
16. Toujours le 15 mars 2001, vers 13 heures, les intéressés furent soumis à un examen médical. Le rapport concernant le requérant Abdullah mentionne la présence d’une égratignure ecchymotique superficielle de 5 cm au milieu du cou, d’une égratignure de 2 cm sur 2 à l’épaule gauche, d’une égratignure superficielle de 10-12 cm sur l’avant-bras gauche, des éraflures superficielles de type ecchymotique sur la zone lombaire du dos et des traces ecchymotiques superficielles sur une partie du corps (illisible dans le rapport). L’examen orthopédique révéla un traumatisme du tissu mou, les autres examens spécialisés ne révélèrent aucune anomalie. Quant au requérant Süleyman, son examen médical ne révéla aucune trace de coups et blessures.
17. Les intéressés furent déférés devant le procureur de la République, devant lequel le requérant Abdullah déclara ce qui suit :
(...) j’ai vu quatre policiers en civil monter par les escaliers vers l’endroit où je me trouvais ; je leur ai déclaré : « Nous ne sommes pas disponibles pour l’instant, nous allons nous habiller et sortir, après cela vous pourrez perquisitionner. » A ce moment-là, mon frère Resul nous a rejoints et a dit lui aussi que nous n’étions pas disponibles ; malgré cela, les policiers nous ont fait sortir par la force à l’extérieur de la maison, Resul, Süleyman, les autres membres de la famille et moi. Ils m’ont fait monter à bord du véhicule des policiers avec Süleyman. Pour être exact, après avoir été emmenés en bas, nous avons accepté de monter à bord à la suite des propos apaisants de la personne que nous connaissons comme étant le commissaire İlhami. Alors que nous montions à bord du véhicule, mon frère Resul est subitement tombé au sol près du véhicule ; juste avant sa chute, il était entouré de policiers et de gendarmes mais comme (...) il était au milieu d’eux (...) je n’ai pas vu s’ils l’ont frappé ou bousculé. Par la suite (...) nous sommes arrivés au commissariat (...)
Pendant que les policiers nous sortaient de la maison, mon frère Resul criait derrière nous : « Relâchez mon frère ! » Il avait à la main un cadre avec sa plaque de verre, je ne sais pas pourquoi il l’avait à la main, mais il le tenait à la main et criait qu’il se ferait du mal. Tout ce que j’ai à dire à ce sujet se limite à cela. Mon frère Resul souffrait d’une maladie psychologique et d’une maladie cardio-vasculaire (...) »
18. Le requérant Süleyman, quant à lui, déclara que Resul s’était opposé à la perquisition et qu’Abdullah avait proposé à la policière d’entrer. Après cet incident, les policiers auraient emmené les trois frères en bas de l’immeuble en les maintenant par les bras et les auraient fait monter, lui et Abdullah, dans le véhicule. Il n’aurait pas vu son frère Resul crier ou résister à la police et la foule l’aurait empêché de le voir tomber.
19. Les deux frères furent relâchés le même jour vers 15 h 25.
A. Enquête et procédure pénales relatives au décès et aux mauvais traitements
20. Les 16 et 20 mars 2001, le procureur de la République entendit douze policiers ayant procédé à la perquisition, dont le commissaire Gökhan, l’officier responsable de l’équipe.
Selon leurs déclarations, Resul puis les autres membres de la famille s’étaient opposés à la perquisition et une échauffourée avait eu lieu entre les policiers et les frères Aydemir. Au cours de cette altercation, le commissaire aurait tenté de saisir Resul par le bras mais celui-ci aurait réussi à se dégager et à se réfugier dans l’appartement. Les policiers auraient fait descendre manu militari les frères Abdullah et Süleyman. En emmenant le requérant Abdullah en bas, les policiers seraient tombés dans l’escalier avec lui.
Le commissaire Gökhan précisa que Resul, après s’être réfugié à l’intérieur de l’appartement, regardait le couteau de cuisine planté près de la porte ; le commissaire se serait alors saisi du couteau. Apprenant que Resul était cardiaque, le commissaire aurait ordonné aux agents d’évacuer la maison. Après l’évacuation, Resul serait sorti de la maison avec un morceau de verre à la main, aurait frappé le cadre sur sa tête puis se serait écroulé au sol à quelques mètres de l’avant du véhicule de police.
21. Le 17 mars 2001, le procureur de la République recueillit les déclarations de l’élu du village et de l’épicier. Le premier déclara qu’il avait dû, juste avant le début de la perquisition, s’absenter de la maison des requérants. Certains résidents lui auraient rapporté que les policiers avaient frappé Resul. L’épicier, quant à lui, indiqua avoir vu Resul au sol et un agent lui porter secours.
22. Le 27 mars 2001, le procureur de la République entendit en qualité de témoins deux officiers de police, dont l’un était en charge de la coordination des perquisitions. Les officiers expliquèrent s’être rendus sur place à la suite de l’appel radio du commissaire Gökhan. A leur arrivée, les frères Abdullah et Süleyman se seraient trouvés dans le fourgon de police et Resul aurait tenu un cadre dans sa main et vociféré. Ils précisèrent avoir vu Resul tomber au sol en l’absence de toute intervention des policiers.
23. Le 27 mars 2001, le requérant Abdullah déposa auprès du parquet d’Aydın une plainte pour mauvais traitements infligés lors de la perquisition. Sa plainte se lisait comme suit :
« Le 15 mars 2001, cinq civils et un agent en uniforme sont arrivés à l’étage de notre maison (...) et ont déclaré qu’ils allaient procéder à une recherche pour trouver un tunnel. Je leur ai demandé s’ils avaient un mandat de perquisition. Ils ont déclaré que oui en me montrant de loin un papier que je ne pouvais pas lire. Lorsque j’ai dit que je voulais le lire, ils ont proféré des insultes et des menaces en déclarant « Espèce d’animal, tu parles trop. Menottez-le, jetez-le dans la voiture. »
Comme il était 8 h 10 du matin, mon épouse, mes enfants et notre bru et ses enfants étaient encore couchés ; j’ai donc demandé trois à cinq minutes parce que l’appartement n’était pas en état, et pour que les femmes aient le temps de s’habiller. Ils n’ont pas accepté [d’attendre] ; à ce moment-là, mon frère Resul était près de nous. Avec un des agents, ils sont allés dans la cuisine encore en chantier ; comme ils n’en étaient toujours pas sortis au bout d’un long moment, j’ai voulu y aller. Un des agents m’a alors poussé vers le balcon et m’a jeté en bas. Je suis remonté à l’étage en faisant le tour de l’immeuble.
Les agents ont cassé la serrure de notre porte par un coup de pied en déclarant : « Ouvrez cette porte. » Resul et moi avons dit : « Il y a notre famille à l’intérieur, n’entrez pas. » En réponse à cela, les agents nous ont fait descendre, mon frère Süleyman et moi, en nous traînant dans les escaliers et en nous assenant des coups de pied et de poing. A cette occasion, j’ai reçu de nombreux coups sur mon corps (...) Après nous, ils ont fait descendre Resul. Resul s’est libéré de leur emprise et s’est réfugié chez le voisin d’en face. A cet instant, la personne dont j’ai su qu’il s’agissait du commissaire Gökhan a dit, en s’adressant à Resul : « Espèce d’indigne (ulan şerefsiz), ne te cache pas comme une femme, montre-toi si tu es un homme. » Ensuite, dès que Resul est sorti du jardin, cinq ou six policiers se sont rués sur lui. Resul est arrivé jusqu’à l’avant du fourgon de police en s’extirpant de l’emprise des policiers. Il a commencé à supplier en disant : « N’emmenez pas mes frères. » Le commissaire Gökhan a déclaré : « Frappez l’indigne (vurun şerefsize), j’en prends la responsabilité. » Tout de suite après, le véhicule a démarré en trombe en faisant patiner les roues, a projeté Resul au sol, l’a heurté avec le côté droit et a poursuivi sa route. Nous avons appris par la suite que mon frère Resul est décédé à cet endroit-là.
Ils nous ont conduits au commissariat et nous ont fait signer les dépositions qu’ils ont écrites sans nous les faire lire. Ils nous ont libérés vers 18 heures. »
24. Le 30 mai 2001, le procureur de la République inculpa douze policiers ayant procédé à la perquisition du chef de mauvais traitements et d’homicide involontaire, et les requérants Abdullah et Süleyman du chef de rébellion. Selon l’acte d’accusation, trois policiers, dont le commissaire Gökhan, présentaient des lésions corporelles n’ayant pas entraîné d’arrêt temporaire de travail.
25. Le 12 juillet 2001, les requérants Abdullah, Süleyman et Ayten se constituèrent partie intervenante à la procédure pénale diligentée contre les policiers.
26. Le 25 septembre 2001, la Cour de cassation, jugeant qu’il y avait lieu de dépayser le procès pour éviter les troubles à l’ordre public, transféra l’affaire à la cour d’assises de Bilecik (« la cour d’assises »).
27. Entre le 21 décembre 2001 et le 16 février 2005, la cour d’assises tint vingt-sept audiences. Au cours des premières, elle obtint par commission rogatoire les déclarations des requérants, des autres membres de la famille, des policiers accusés, des témoins, de l’élu du quartier et de l’épicier.
28. Le 1er avril 2002, l’avocat des requérants présenta une demande de complément d’enquête ; il sollicita également l’audition de deux témoins et le versement au dossier des mandats de perquisition. Il sollicita en outre le transfert du dossier à l’institut médicolégal pour que celui-ci recherchât les conséquences des blessures relevées sur le corps de Resul ainsi que du traumatisme psychique subi par lui lors de l’incident. Il présenta enfin ses prétentions pour les préjudices subis par ses clients.
29. Le 15 mai 2002, la cour d’assises entendit le requérant Süleyman. Celui-ci déclara que le commissaire avait refusé de lui montrer le mandat de perquisition et qu’une altercation avait éclaté à l’étage. Le commissaire Gökhan et trois policiers auraient maltraité les trois frères, les auraient fait descendre, lui et Abdullah, et auraient frappé Resul à coups de poing dans la cage d’escalier. Alors qu’il aurait été placé avec Abdullah dans le véhicule de la police, leur frère Resul se serait mis devant la voiture pour empêcher les policiers de les emmener. Le commissaire Gökhan, lui aussi à l’intérieur de la voiture, aurait déclaré : « Heurtez cet indigne, j’en prends la responsabilité. » Au démarrage du véhicule, Resul aurait essayé de s’accrocher sur le côté gauche, aurait été heurté par le fourgon et serait tombé au sol. Les policiers l’auraient roué de coups de pied. Par ailleurs, les policiers les auraient aussi roués de coups de poing dans l’immeuble et dans le véhicule.
Le requérant Süleyman contesta ses déclarations antérieures au motif qu’elles auraient été faites sous la menace du commissaire Gökhan.
Lors de la même audience, la cour d’assises entendit un des témoins cités par les requérants. Celui-ci déclara qu’il avait vu les policiers traîner les trois frères dans la rue, que Resul avait réussi à se libérer de leur emprise, qu’il était revenu vers eux à la suite de propos provocateurs d’un commissaire et qu’il s’était accroché au véhicule de police. Sur ordre du commissaire, le véhicule aurait heurté et fait tomber Resul et aurait roulé sur sa main. Le témoin ajouta qu’il n’avait pas vu de cadre dans la main de Resul et qu’il n’avait pas vu non plus les policiers rouer Resul de coups après sa chute.
30. Le 17 mai 2002, la cour d’assises entendit, sur commission rogatoire, le deuxième témoin cité par les requérants. Celui-ci déclara avoir vu des agents en civil sortir Resul de l’immeuble et le frapper. Resul aurait réussi à s’échapper et se serait refugié dans un jardin voisin. Il en serait ressorti après les déclarations d’un agent et se serait agrippé au véhicule pour empêcher les policiers d’emmener ses frères. Les policiers auraient demandé à Resul de laisser partir la voiture, mais celui-ci se serait mis à l’avant de la voiture, qui aurait alors démarré, poussant Resul puis le faisant chuter. Le témoin ajouta que la roue arrière du véhicule était passée sur la main de Resul.
31. Le 3 juillet 2002, la cour d’assises transmit le dossier à l’institut médicolégal d’Istanbul, demandant à celui-ci de rechercher si Resul avait subi des coups et blessures et, dans l’affirmative, s’il existait un lien de causalité entre ces coups et l’infarctus et l’hémorragie pulmonaire de la victime.
32. Le 16 août 2002, après avoir pris connaissance du dossier, l’institut médicolégal dans sa formation plénière rendit son rapport, dont les conclusions étaient les suivantes :
– les petites éraflures observées sur le corps de la victime n’étaient pas de nature à causer la mort ;
– le défunt souffrait d’une maladie cardio-vasculaire chronique et il y avait des œdèmes anciens et des traces de saignements à la surface des poumons.
Enfin, selon l’institut, si l’incident était reconnu comme ayant constitué des mauvais traitements (olayın müessir fiil olarak kabulu ve subutu halinde), alors il y avait un lien de causalité entre l’incident et le décès.
33. Le 18 septembre 2002, la cour d’assises entendit le requérant Abdullah en ses déclarations, qui se lisent ainsi :
« Le jour de l’incident (...), la femme de mon frère est arrivée. C’était le matin entre 7 h 30 et 8 h 30. Elle a dit que des policiers (...) procédaient à la perquisition du rez-de-chaussée. Je suis allé à la porte. Une policière et trois policiers en civil sont montés à l’étage. Je leur ai dit que l’intérieur n’était pas en état. Une personne se trouvait en bas. En raison de mes propos, un policier obèse a déclaré : « Sortez-le. » J’ai dit : « S’il y a une situation douteuse (tereddütlü), que la femme policier entre à l’intérieur, où se trouvent mon épouse et mes enfants, l’intérieur n’est pas en état. » Comme ils ont dit « jetez celui-là dehors », j’ai demandé : « Est-ce que vous avez une autorisation ? » Le policier qui se trouvait en bas, dont nous avons appris par la suite qu’il s’appelait Gökhan, a déclaré : « Nous avons l’autorisation. » Il a montré le papier qu’il avait en main. J’ai répondu : « J’ai le droit de le lire, je peux le lire ? » Il y avait une certaine animosité (zıtlaşma), mais il n’était pas question de résistance. Pendant ce temps, quelqu’un qui se trouvait en haut a donné un coup de pied dans la porte. Deux personnes m’ont retenu par les mains. A cet instant, mon frère [Resul] se trouvait à côté de moi. Lui aussi, deux personnes le tenaient. Elles m’ont conduit vers la cuisine encore à l’état de chantier. Pendant ce temps, elles ont roué mon frère de coups de poing, mais je ne connais pas le nom de ces deux personnes. Voyant cela, j’ai voulu monter. Ils m’ont poussé, je suis tombé du balcon. Mes côtés ont été éraflés. J’ai tenté de monter à nouveau. Là [des policiers] m’ont menotté et conduit vers la voiture. Pendant qu’ils emmenaient aussi mon frère, celui-ci s’est libéré et s’est enfui vers le jardin du voisin. En s’adressant à mon frère, un des policiers a dit : « Ne te cache pas comme une femme, montre-toi. » Pendant qu’ils m’emmenaient au véhicule, un commissaire que je connaissais est arrivé. Il a précisé qu’il nous connaissait et il m’a dit : « Monte à bord, il n’y aura pas de problème, ils vous relâcheront après. » Il a ajouté : « Retirez les menottes », et les policiers me les ont retirées et nous ont fait monter à bord, mon frère Süleyman et moi. Lorsqu’il nous a vus entrer dans le véhicule, mon frère [Resul] est venu du jardin vers la voiture. Il a demandé : « Pourquoi faites-vous souffrir (eziyet ediyorsunuz) mes frères ? » Un groupe de dix à quinze personnes s’est alors rué sur mon frère et les résidents du quartier sont intervenus. Resul s’est à nouveau dirigé vers le véhicule. Il a dit : « Relâchez mes frères ! » Là, le commissaire Gökhan, depuis l’intérieur du véhicule, a déclaré, en parlant de mon frère : « Frappez cet indigne, j’en prends la responsabilité. » Le véhicule de police dans lequel nous étions a démarré, l’avant a heurté mon frère de côté. J’ai vu Resul tomber à la suite du choc. Lorsque je me suis révolté face à cette situation, ils m’ont plaqué la tête au sol et l’y ont maintenue, ensuite ils nous ont conduits au commissariat. L’incident a eu lieu ainsi. Je porte plainte contre les policiers. Il n’a pas été question de résistance à l’encontre des policiers. Lors de l’incident, mon frère [Resul] ne tenait aucun cadre ni aucun autre objet dans sa main. »
Lors de cette même audience, l’avocat des requérants fit remarquer qu’il y avait deux mandats de perquisition, et que celui concernant le domicile des requérants était daté du 15 mars. Faisant observer que la perquisition avait été menée le 15 mars, tôt le matin, il soutint qu’il avait été impossible d’obtenir une décision du juge avant cette heure matinale et qu’il y avait eu une machination. Il ajouta que, le dossier ayant été envoyé à l’institut médicolégal en son absence, il ne savait pas quelle ordonnance figurait dans le dossier. Il contesta par conséquent cet acte de procédure.
34. Le 28 novembre 2002, l’avocat des requérants présenta une nouvelle demande de complément d’enquête. Il souligna que les conséquences du traumatisme psychique n’avaient pas été recherchées malgré la demande de ses clients en ce sens. Il demanda le renvoi du dossier à l’institut médicolégal afin qu’il fût recherché si Resul avait été victime d’un traumatisme psychique (ruhsal travma) et d’un stress élevé (aşırı stres) et, dans l’affirmative, s’il existait un lien de causalité entre ces éléments et le décès.
35. Le 29 novembre 2002, le requérant Abdullah, entendu à nouveau devant la cour d’assises, contesta ses déclarations faites le jour de l’incident devant la police et le procureur de la République. Il affirma qu’il avait déposé ainsi devant le procureur sous les menaces du commissaire Gökhan et que, à l’instant où ses déclarations avaient été recueillies, il ne savait pas que son frère était décédé.
36. Le 24 janvier 2003, la cour d’assises rejeta la nouvelle demande des requérants tendant à un complément d’enquête. Elle considéra que le rapport de l’institut médicolégal du 16 août 2002 était suffisant et qu’il n’y avait pas lieu de demander une nouvelle expertise.
37. Le 30 janvier 2003, les requérants demandèrent à l’Ordre des médecins de rechercher l’existence d’un traumatisme psychique et des éventuelles conséquences de celui-ci sur le décès de Resul.
38. Le 16 septembre 2003, sur requête de l’Ordre des médecins, l’association des médecins légistes rendit un rapport. Dans ce rapport, une commission composée de trois médecins indiquait que les blessures relevées sur le corps de Resul n’étaient pas de nature à entraîner la mort et que le traumatisme psychique, le stress et les efforts subis par lui lors des événements avaient fait basculer la maladie ischémique cardio-vasculaire de l’état passif à l’état actif et qu’ils avaient ainsi provoqué sa mort. Elle précisait que, vu la nature de l’événement et la durée écoulée entre l’événement et le décès, il y avait un lien de causalité entre les deux. Elle concluait que l’insuffisance cardio-vasculaire qui avait provoqué la mort de Resul avait été provoquée par le « traumatisme psychique » dont avait été victime l’intéressé. Ce rapport fut versé au dossier de l’affaire.
39. Le 14 mai 2004, la cour d’assises entendit, en qualité de témoin, un commandant de gendarmerie responsable de la sécurité de la zone au cours de la perquisition en cause. Ce commandant déclara qu’il n’avait pas vu les policiers frapper Resul ou les autres membres de la famille, et que l’intéressé avait eu un comportement nerveux et qu’il avait frappé le cadre contre sa tête. Il ajouta que, pendant que des gens autour de lui tentaient de le calmer, Resul s’était mis à trembler et qu’il était tombé au sol.
40. Le 28 mai 2004, la cour d’assises procéda à une confrontation à laquelle participèrent le commissaire Gökhan et les requérants Abdullah et Süleyman.
Entendu en ses déclarations, le commissaire relata que lui et son équipe, constituée de douze agents, avaient débuté les perquisitions, conformément à l’ordonnance du juge. Il aurait notifié verbalement l’ordonnance au requérant Süleyman puis procédé aux recherches. Au moment de quitter l’appartement du rez-de-chaussée, il aurait entendu des cris s’élever à l’étage et Resul chasser les policiers. Il serait monté. Resul se serait plaint de ces perquisitions matinales et des désagréments en découlant pour sa famille, et aurait refusé la perquisition. Le commissaire aurait indiqué que les agents exécutaient l’ordonnance du juge et aurait proposé que la policière entrât dans l’appartement. Lorsque celle-ci aurait voulu entrer, Resul l’aurait repoussée d’une main tout en repoussant le commissaire de l’autre et l’atmosphère se serait subitement tendue. Une échauffourée s’en serait suivie entre les policiers et les frères Aydemir. Sur les ordres du commissaire, des agents auraient fait descendre manu militari les frères Abdullah et Süleyman. Resul, quant à lui, se serait introduit à l’intérieur de l’appartement d’où il serait ressorti avec un cadre à la main. Paniqué, il se serait avancé vers eux. Le commissaire aurait vu un couteau de cuisine planté dans le mur et s’en serait saisi, pensant que Resul avait l’intention de s’en emparer. Puis Resul se serait à nouveau avancé vers eux ; le commissaire aurait tenté de saisir l’intéressé par le bras, sans succès, étant donné la corpulence de Resul. Ce dernier se serait à nouveau réfugié à l’intérieur. Vu les débordements, le commissaire aurait demandé des renforts et ordonné l’évacuation des lieux. Alors que les résidents auraient commencé à s’attrouper devant la maison des requérants, il aurait vu Resul en sortir avec un cadre à la main. Ayant été informés des problèmes de santé de Resul, ni le commissaire ni les autres agents ne seraient intervenus pour l’arrêter. Le commissaire serait monté à bord du véhicule de police avec Abdullah et Süleyman pour leur demander de calmer leur frère Resul. C’est alors qu’il aurait vu Resul couché devant le véhicule. Il n’aurait pas porté de coups à Resul ni donné aucun ordre en ce sens.
Interrogé par l’avocat des requérants, le commissaire précisa ne pas se souvenir du nombre de pages du mandat de perquisition ni du nombre de mandats. Il ajouta qu’il n’avait pas donné lecture de l’ordonnance avant de procéder à la perquisition.
41. Le 7 juillet 2004, la cour d’assises entendit, en qualité de témoin, le chauffeur du véhicule de police, qui nia avoir heurté Resul.
L’avocat des requérants contesta l’audition du chauffeur en qualité de témoin, plaidant que celui-ci devait figurer parmi les accusés.
42. Le 17 septembre 2004, il fut procédé à une reconstitution de la scène avec la participation des requérants Abdullah et Süleyman et de trois agents.
43. Le 15 octobre 2004, la cour d’assises versa au dossier le rapport relatif à la reconstitution effectuée et accorda au conseil des requérants un délai pour la présentation de leurs observations. Dans ses observations, l’avocat des requérants signala que, lors de la reconstitution, la porte d’entrée de l’appartement situé à l’étage n’avait pas été prise en photo à cause d’un problème de flash de l’appareil.
44. Le 16 février 2005, la cour d’assises acquitta les policiers. Elle releva que la perquisition avait été dirigée par le commissaire Gökhan. Le premier groupe aurait perquisitionné le rez-de-chaussée occupé par les requérants Muhacır et Süleyman. A l’étage, le requérant Abdullah ne se serait pas opposé à la perquisition effectuée par un deuxième groupe de policiers. En revanche, son frère Resul aurait protesté et se serait mis à crier, les autres membres de la famille lui auraient apporté leur soutien et il y aurait eu une escalade spontanée des événements (olayların birden tırmandığı). Les policiers auraient fait redescendre les frères Aydemir et Süleyman ; Resul aurait réussi à se dégager des mains du commissaire Gökhan et se serait refugié dans l’appartement, où il aurait cassé un cadre. Les policiers, informés de la maladie de Resul, ne seraient pas intervenus pour maîtriser celui-ci et auraient quitté l’étage. Dans un premier temps, les choses se seraient ainsi apaisées. Mais ensuite Resul aurait vu ses frères être embarqués à bord du véhicule de la police. Selon des allégations non étayées de façon certaine, un policier aurait déclaré : « Qu’est-ce que tu as à te cacher derrière les jupons des femmes ? » Resul se serait alors jeté vers l’avant du véhicule pour sauver ses frères.
La cour d’assises nota que, selon les allégations de la famille Aydemir et de leurs voisins, les policiers avaient appréhendé et frappé Resul sur ordre du commissaire Gökhan. Resul aurait tout de même réussi à se dégager des mains des policiers. Alors qu’il se dirigeait vers ses frères, le véhicule de la police, sur ordre du commissaire encore, l’aurait heurté mortellement.
La cour d’assises releva que, d’après les déclarations des policiers accusés et des autres membres des forces de l’ordre, Resul s’était écroulé alors qu’il venait porter secours à ses frères avec un morceau de verre à la main.
Elle estima que, étant donné l’impossibilité de déterminer avec certitude laquelle des parties disait vrai, il y avait lieu de prendre en considération les rapports médicaux présents dans le dossier. Elle nota que, selon ces rapports, d’une part Resul n’avait pas, contrairement aux déclarations de ses proches, reçu des coups de la part des policiers et, d’autre part, il était manifeste que la mort n’était pas survenue à la suite d’un choc avec le véhicule. La cour d’assises conclut que les allégations concernant le commissaire Gökhan n’avaient pas pu être établies et qu’il n’avait pas été établi non plus que le décès de Resul fût survenu à la suite de coups infligés par les agents de police.
S’agissant de la perquisition, la cour d’assises considéra que le procureur de la République et le juge avaient agi uniquement sur la base d’informations abstraites et qu’ils n’avaient pas fait preuve de l’attention exigée. Elle releva notamment que l’élu du village n’avait pas assisté à la perquisition, qui s’était de plus déroulée en l’absence d’un magistrat.
Enfin, la cour d’assises prononça l’acquittement des requérants Aydemir et Süleyman, qui avaient été accusés de rébellion.
45. Le 15 avril 2005, les requérants formèrent un pourvoi en cassation. Ils dénoncèrent l’absence de prise en considération du traumatisme psychique subi par leur proche ainsi que l’absence d’inculpation du chauffeur et de l’officier de police responsable de la coordination. Ils firent grief de carences dans la reconstitution effectuée sur les lieux au motif que la porte d’entrée de l’appartement n’avait pas été photographiée à cette occasion. Ils ajoutèrent que les nombreuses irrégularités relatives aux mandats de perquisition n’avaient pas été dûment examinées et constatées. De même, ils reprochèrent à la cour d’assises de n’avoir pas relevé les menaces, injures et provocations qui auraient été prononcées par le commissaire Gökhan, et les coups de pied et de poing et les gifles qu’auraient donnés les policiers.
46. Le 14 février 2007, la Cour de cassation confirma l’arrêt de première instance. Elle releva que la cour d’assises avait considéré, en énonçant les motifs, que les preuves recueillies n’étaient pas d’une nature et d’un degré suffisants pour permettre de conclure à la culpabilité des policiers. Elle écarta les moyens présentés par les requérants relatifs à l’appréciation des preuves et à l’insuffisance de l’examen et de la motivation.
B. Enquête et procédure relatives à la perquisition
47. Entre-temps, le 28 novembre 2002, les requérants avaient déposé une plainte auprès du parquet d’Aydın contre le procureur de la République ayant demandé le mandat de perquisition, contre le juge ayant délivré celui-ci et contre les policiers ayant conduit la perquisition, pour négligence dans l’exercice de leurs fonctions, abus de fonction et violation de domicile. Ils s’étaient plaints également de l’illégalité des deux mandats et avaient reproché au procureur de la République et au juge d’avoir respectivement demandé et ordonné les perquisitions en méconnaissance des exigences du droit interne. Ils avaient en outre soutenu que la perquisition de leur domicile avait été effectuée sur la base de l’ordonnance du 13 mars 2001 et que l’ordonnance du 15 mars 2001 avait été délivrée postérieurement aux incidents. A cet égard, ils avaient indiqué que le numéro de la demande du parquet relative à l’ordonnance du 15 mars 2001 était antérieur à celui relatif à l’ordonnance du 13 mars 2001. S’agissant plus particulièrement des policiers, ils leur avaient reproché d’avoir procédé à la perquisition sans ordonnance, en l’absence d’un magistrat ou de sages ou de voisins, de n’avoir pas permis aux requérants de prendre connaissance du contenu de l’ordonnance, d’avoir voulu rechercher l’existence d’un tunnel à l’étage, et d’avoir, en forçant la porte d’entrée pour s’introduire dans l’appartement, violé le droit des requérants au respect de la vie familiale. Ils invoquaient pour leurs griefs les articles 3, 5, 6, 8 et 13 de la Convention.
48. Le procureur de la République entendit les policiers mis en cause ainsi que deux officiers en qualité de témoins. Les policiers déposèrent en des termes très généraux et de manière très succincte ; ils affirmèrent avoir procédé à la perquisition conformément au mandat judiciaire et firent état d’un refus opposé à la perquisition par les occupants de l’étage.
Les déclarations de trois agents et du commissaire Gökhan furent recueillies sur commission rogatoire ; dans leurs dépositions, les intéressés affirmaient avoir procédé à la perquisition en application de l’ordonnance, et n’avoir pas procédé à la perquisition de l’étage en raison du refus opposé par les occupants et de l’altercation qui s’en était suivie. Pour sa part, le commissaire Gökhan motivait la perquisition effectuée à l’étage par la recherche de tout indice pouvant indiquer une complicité dans un projet d’évasion. Un des agents précisait que le requérant Abdullah avait demandé s’ils avaient un mandat et que, depuis l’étage inférieur où il se trouvait, un des agents lui avait montré le document.
49. Le 12 septembre 2003, le procureur de la République rendit une ordonnance de non-lieu en ce qui concernait les policiers mis en cause. Il considéra que ceux-ci avaient procédé à la perquisition sur la base des ordonnances délivrées les 13 et 15 mars 2001 dans le cadre d’une opération visant à assurer la sécurité. Les requérants firent opposition à cette décision. Le 28 janvier 2004, leur opposition fut rejetée par la cour d’assises.
50. Quant à la plainte déposée contre le procureur de la République et le juge, la direction générale des affaires pénales du ministère de la Justice conclut dans une décision du 9 mai 2003 qu’il n’y avait pas lieu d’ouvrir des poursuites contre ces personnes. Elle releva d’abord que la perquisition avait été ordonnée en vertu de l’article 94 de l’ancien code de procédure pénale, elle estima ensuite que le procureur et le juge avaient agi dans le cadre de leurs pouvoirs et considéra enfin comme non étayées les allégations d’abus de pouvoir.
51. Les requérants Ayten et Abdullah saisirent le tribunal administratif d’Ankara d’un recours en annulation de la décision du 9 mai 2003. Leur recours qui fut rejeté le 20 avril 2004.
52. Les mêmes requérants formèrent un pourvoi en cassation. Ils se plaignaient de l’absence d’audience devant le tribunal administratif malgré leur demande en ce sens et du défaut de motivation de la décision de ce tribunal. Ils dénonçaient en outre une insuffisance de l’enquête. Ils reprochaient au tribunal de s’être appuyé sur l’ordonnance du 15 mars 2001 sans avoir examiné la régularité de celle-ci et sa conformité au regard de la Convention. Sur ce point, ils se plaignaient en outre d’un défaut de motivation du mandat de perquisition, réitérant que le mandat était inexistant lors de la perquisition. Ils dénonçaient par ailleurs une absence d’audition des magistrats mis en cause et/ou une absence de communication du procès-verbal de leur audition. Ils soutenaient enfin que les signatures figurant sur les ordonnances du 13 et du 15 mars étaient différentes alors que les numéros de matricule du magistrat étaient identiques.
53. Le 18 octobre 2005, le Conseil d’Etat cassa le jugement pour défaut de tenue d’audience.
54. Le 7 novembre 2007, le tribunal administratif réitéra son jugement initial. Relevant que la perquisition avait été autorisée par le juge d’instance pénale pour parer à d’éventuelles évasions de la prison par la voie d’un tunnel, il concluait que l’ordonnance était conforme au droit. Il estimait qu’il y avait eu une simple erreur de plume en ce qui concernait le numéro de l’acte du parquet sur l’ordonnance du 15 mars 2001, concluant que la délivrance d’une ordonnance postérieure à la conduite de la perquisition avec effet rétroactif n’avait pas été établie. Il considérait que le procureur de la République et le juge avaient agi dans le cadre de leur pouvoir, et qu’il n’était pas établi que ces magistrats eussent abusé de leur pouvoir, agi avec partialité ou fait preuve de négligence dans l’exercice de leurs fonctions.
55. Le 29 décembre 2008, le Conseil d’Etat confirma ce jugement.
C. Recours en indemnisation
56. A une date non précisée, la requérante Ayten saisit le tribunal administratif d’Aydın d’une demande d’indemnisation motivée par le décès de son époux et l’irrégularité qui avait, selon elle, entaché la perquisition.
57. Le 20 mai 2005, le tribunal rejeta cette demande pour absence de lien de causalité entre l’intervention des policiers et le décès de Resul. Quant à la perquisition, le tribunal estima qu’elle avait été conduite conformément à une ordonnance.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
58. L’article 94 de l’ancien code de procédure pénale prévoyait la possibilité d’effectuer une perquisition au domicile d’une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction ou d’avoir participé ou aidé à la commission de celle-ci.
59. Selon l’article 97 de ce code, le pouvoir d’ordonner une perquisition appartenait au juge. Toutefois, le procureur de la République ou la police agissant comme substitut pouvaient procéder à une perquisition dans les cas où un retard aurait été préjudiciable. Le paragraphe 2 de l’article 97 disposait que, en l’absence d’un juge ou d’un procureur de la République, la police ne pouvait perquisitionner qu’en présence de deux membres du comité des sages du quartier ou de deux voisins.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 2 DE LA CONVENTION
60. Les requérants Ayten Aydemir, Abdullah Aydemir et Süleyman Aydemir allèguent que le décès de leur proche, Resul Aydemir, a emporté violation de l’article 2 de la Convention.
61. Ils soutiennent que Resul est décédé à la suite de violences physiques et psychiques subies au cours d’une intervention policière. Ils se réfèrent à cet égard aux conclusions du rapport de l’Ordre des médecins et se plaignent de l’absence de prise en considération de ce rapport dans le cadre du procès. Ils ajoutent que les propos hostiles et provocateurs du commissaire Gökhan à l’encontre de Resul et l’ordre que le commissaire aurait donné de le renverser n’ont pas été admis par la cour d’assises malgré les déclarations de témoins en ce sens. Ils soutiennent en outre que le tribunal n’a pas demandé à l’institut médicolégal de rechercher les effets du traumatisme psychique. Ils reprochent enfin au tribunal d’avoir ordonné à l’institut médicolégal d’effectuer une expertise avant que toutes les déclarations et preuves eussent été recueillies.
62. Le Gouvernement affirme que, dans les circonstances de la cause, la responsabilité du décès de Resul n’est pas imputable aux autorités. S’appuyant sur les rapports médicaux, il soutient que les allégations des requérants quant à des mauvais traitements infligés à leur proche sont infondées. Il fait observer que celui-ci souffrait d’une maladie cardio-vasculaire chronique et de problèmes pulmonaires sévères avant l’incident. Il ajoute qu’une enquête a été ouverte immédiatement après le décès de Resul et qu’une procédure pénale a été diligentée par la suite contre les policiers et que ni l’enquête ni la procédure pénale n’ont permis d’établir que le décès de Resul fût le résultat d’actes des policiers.
63. La Cour rappelle que, vu l’importance de la protection offerte par l’article 2, elle doit examiner avec la plus grande vigilance les griefs relatifs à des cas où la mort a été infligée, en prenant en considération non seulement les actes des agents de l’Etat ayant eu recours à la force, mais également l’ensemble des circonstances de l’affaire, notamment la préparation et le contrôle des actes en question (McCann et autres c. Royaume-Uni, 27 septembre 1995, § 150, série A no 324). Elle rappelle ensuite que la responsabilité de l’Etat peut être engagée sous l’angle de cette disposition lorsque ses agents n’ont pas, en choisissant les moyens et méthodes à employer pour mener une opération de sécurité, pris toutes les précautions en leur pouvoir pour éviter de provoquer accidentellement la mort de civils, ou à tout le moins pour réduire ce risque (Ergi c. Turquie, 28 juillet 1998, § 79, Recueil des arrêts et décisions 1998‑IV).
64. Dans la présente affaire, la Cour doit évaluer, au vu du déroulement de la perquisition, si les autorités ont déployé la vigilance voulue pour s’assurer que tout risque pour la vie de Resul avait été réduit au minimum et si elles ont fait preuve ou non de négligence dans le choix des mesures prises (voir, en ce sens, Saoud c. France, no 9375/02, § 90, CEDH 2007‑XI).
65. La Cour note qu’elle se trouve face à deux versions différentes des circonstances qui ont conduit à la mort de Resul et, partant, à des conclusions opposées à tirer au regard de l’article 2 de la Convention.
66. A cet égard, elle rappelle qu’il ne lui appartient pas de substituer sa propre vision des faits à celle des cours et tribunaux internes, auxquels il appartient en principe de peser les données recueillies par eux (Klaas c. Allemagne, 22 septembre 1993, § 29, série A no 269). En effet, les juges du fond voient les déclarants et sont ainsi mieux placés pour apprécier la crédibilité des déclarations faites devant eux par les accusés et les témoins. Il en va de même des questions d’admissibilité des preuves (Pelissier et Sassi c. France, [GC], no 25444/94, § 62, CEDH 1999-II). La Cour rappelle néanmoins qu’elle n’est pas liée par les constatations des juridictions internes et qu’elle demeure libre de se livrer à sa propre évaluation à la lumière de l’ensemble des éléments dont elle dispose (Ribitsch c. Autriche, 4 décembre 1995, § 32, série A no 336). Pour l’établissement des faits, elle se sert du critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable », une telle preuve pouvant résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (Irlande c. Royaume-Uni, 18 janvier 1978, § 161 in fine, série A no 25).
67. La Cour relève que les faits qui sont l’objet de la présente affaire ont été établis judiciairement au niveau interne (paragraphe 44 ci-dessus). Elle note que les requérants n’ont soumis devant elle aucune pièce de nature à remettre en cause les constatations de la cour d’assises de Bilecik et à la conduire à s’en écarter (Klaas, précité, § 30). Elle considère que l’enquête diligentée à la suite de l’incident et la procédure pénale qui s’en est suivie devant la cour d’assises montrent que les autorités ont cherché à déterminer avec exactitude les circonstances de la mort de Resul. On ne saurait sérieusement leur reprocher ni d’avoir mené des procédures insuffisantes ou contradictoires ni d’avoir insuffisamment associé les requérants au déroulement de celles-ci. Aux yeux de la Cour, les manquements relevés par les requérants ne sauraient avoir d’incidence sur le caractère sérieux et approfondi de l’enquête et de la procédure menées au sujet de la mort de Resul. Aussi, même si certains faits demeurent toujours incertains, la Cour considère-t-elle, à la lumière de l’ensemble des documents qui lui ont été présentés, qu’il existe suffisamment d’éléments factuels et de preuves lui permettant d’apprécier l’affaire, en prenant pour point de départ les constatations de la juridiction nationale (Makaratzis c. Grèce [GC], no 50385/99, § 48, CEDH 2004‑XI).
68. A cet égard, la Cour observe que les forces de l’ordre sont intervenues au domicile des requérants pour procéder à une perquisition en application d’une ordonnance judiciaire et que quarante-neuf domiciles au total étaient visés par cette mesure de sécurité ; que la perquisition chez les requérants était conduite par une équipe de douze agents et encadrée par un commissaire ; que, au cours de la perquisition, les policiers se sont heurtés dans un premier temps à l’animosité et à l’opposition de Resul ; qu’une altercation a eu lieu ensuite entre les policiers et les membres de la famille Aydemir, et que Resul est décédé à la suite d’un infarctus (paragraphes 10-13 ci-dessus).
69. La Cour note d’emblée que les agents n’ont pas eu recours à la force meurtrière contre Resul. Il est vrai qu’une altercation a éclaté entre celui-ci et les forces de l’ordre. Cependant, les blessures observées sur son corps n’ont pas été identifiées comme ayant causé son décès (voir le rapport de l’institut médicolégal du 16 août 2002, paragraphe 32 ci-dessus) ; elles s’apparentaient davantage à celles qui auraient pu survenir lors de la lutte avec les forces de l’ordre. La Cour considère donc, au vu des certificats médicaux, que l’allégation selon laquelle Resul aurait été victime de coups portés volontairement par les policiers ne paraît pas fondée. Les coups de pied et de poing dont les requérants font grief à plusieurs agents auraient sans doute laissé sur le corps de Resul des traces autres que celles relevées par les médecins (voir, en ce sens, Milan c. France, no 7549/03, § 31, 24 janvier 2008). La Cour relève de surcroît que les déclarations des requérants – notamment d’Abdullah Aydemir – à ce sujet ont évolué au fil du temps. En effet, lors de leur audition le jour de l’incident, ni lui ni son frère n’ont fait état de tels traitements. Par la suite, leurs déclarations sont contradictoires quant au moment et à l’intensité des traitements dénoncés (paragraphes 14-15, 17-18, 23, 29 et 33). Quant à l’allégation selon laquelle Resul est tombé au sol après avoir été heurté par le véhicule de la police, force est de constater que le corps de l’intéressé ne porte pas de blessures de nature à étayer cette allégation. La Cour observe que, en tout état de cause, aucun lien de causalité entre le choc allégué et le décès de Resul n’a pu être établi (paragraphe 44 ci-dessus). Compte tenu de ce qui précède, elle estime que l’allégation des requérants selon laquelle le décès de Resul est la suite directe des violences physiques dont il aurait été victime au cours de l’intervention n’est pas fondée. A cet égard, la Cour est satisfaite par les explications données par les juridictions nationales en ce qui concerne le décès du proche des requérants.
70. Reste la question de savoir si la force à laquelle les agents de police ont eu recours, même si elle n’était pas fatale en tant que telle, était néanmoins susceptible de provoquer la mort de Resul ou, à tout le moins, de la précipiter au vu de l’état de santé de l’intéressé. Il convient d’examiner ici de près le comportement des agents face à l’état de santé de Resul, qu’ils connaissaient pour en avoir été informés par la famille.
71. La Cour estime qu’il faut distinguer la présente affaire des précédentes affaires relatives à l’arrestation suivie de l’immobilisation d’une personne dans des conditions dangereuses pour la vie (Saoud, précité, § 90, et Scavuzzo-Hager et autres c. Suisse, no 41773/98, § 66, 7 février 2006). Il ressort des éléments du dossier que les policiers n’ont pas menotté et immobilisé le proche des requérants et qu’ils n’ont pas non plus exercé sur lui une contrainte physique de nature à mettre sa vie en danger. Il semble au contraire que les agents des forces de l’ordre n’ont pas cherché à maîtriser l’intéressé à tout prix et qu’ils ont plutôt fait preuve d’une certaine souplesse au cours de leur intervention face à l’état d’agitation de Resul.
72. Enfin, à supposer que la lutte entre Resul et les agents de police ainsi qu’un traumatisme psychique aient effectivement aggravé l’état de santé de Resul – comme le suggère le rapport de l’Ordre des médecins (paragraphe 38 ci-dessus), – la Cour estime que, pour engager la responsabilité de l’Etat défendeur, il aurait fallu en plus que les agents eussent raisonnablement pu se rendre compte que Resul se trouvait dans un état de vulnérabilité exigeant un degré de précaution élevé dans le choix des techniques d’arrestation usuelles (voir, en ce sens, Scavuzzo-Hager et autres, précité, § 61). Or tel n’est pas le cas dans la présente affaire ; reprocher aux forces de l’ordre de n’avoir pas prévu l’éventualité d’un infarctus reviendrait à leur imposer un fardeau irréaliste et excessif.
73. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que le décès du proche des requérants ne saurait engager la responsabilité de l’Etat au regard de l’article 2 de la Convention.
74. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
75. Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants Abdullah Aydemir et Süleyman Aydemir se plaignent d’avoir subi des mauvais traitements lors de la perquisition.
76. La Cour rappelle que les allégations de mauvais traitements doivent être étayées par des éléments de preuve appropriés. Pour l’établissement des faits allégués, elle se sert du critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable », une telle preuve pouvant néanmoins résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (Irlande, précité, § 161 in fine).
77. S’agissant d’abord du requérant Süleyman, elle note que celui-ci n’a pas produit d’éléments de preuve concluants à l’appui de ses allégations ni fourni d’explications détaillées et convaincantes sur les sévices que les policiers lui auraient infligés. Le rapport médical établi peu après les faits ne fait état d’aucune trace de coups et blessures sur son corps.
78. S’agissant ensuite du requérant Abdullah, la Cour constate que l’examen médical subi par l’intéressé quelques heures après les faits a révélé une égratignure ecchymotique superficielle de 5 cm au milieu du cou, une égratignure de 2 cm sur 2 à l’épaule gauche, une égratignure superficielle de 10-12 cm sur l’avant-bras gauche, des éraflures superficielles de type ecchymotique sur la zone lombaire du dos et d’autres traces ecchymotiques superficielles (paragraphe 16 ci-dessus).
79. D’après le Gouvernement, les traces mentionnées sont consécutives à l’usage justifié de la force par les policiers pour interpeller et maîtriser l’intéressé au cours de la perquisition. Le requérant, lui, affirme qu’il a été maltraité pour avoir demandé à prendre connaissance du contenu de l’ordonnance, et qu’il a été jeté du balcon de l’étage.
80. La Cour note d’abord que la version des faits donnée par le requérant Abdullah a considérablement varié au fil du temps (paragraphes 14, 17, 23 et 33 ci-dessus). Elle relève aussi que, lors de son examen médical réalisé le jour de l’incident, l’intéressé n’a pas mentionné les traitements qu’il dénonce devant la Cour et qu’il ne ressort aucunement du dossier qu’il ait contesté la fiabilité de cet examen médical par la suite.
81. La Cour observe ensuite que les blessures relevées sur le corps de ce requérant ne sont pas nécessairement en corrélation avec les traitements dénoncés par lui. Elle estime que la chute d’un balcon et des coups de poing et de pied portés par plusieurs personnes auraient sans doute laissé de nombreuses traces sur le corps de l’intéressé. Aux yeux de la Cour, les traces relevées lors de l’examen médical du 15 mars 2001 sont plutôt compatibles avec une arrestation effectuée dans les conditions décrites par le Gouvernement.
82. Enfin, la Cour relève que le procès-verbal d’incident et les déclarations de certains agents font état d’une chute du requérant et des agents dans les escaliers (paragraphes 11 et 20 ci-dessus), ce que l’intéressé n’a pas contesté.
83. Dans ces conditions, la Cour n’aperçoit pas de circonstances susceptibles de l’amener à douter de l’origine des traces observées sur le corps du requérant Abdullah, lesquelles peuvent être considérées comme consécutives à la force employée par les agents pour procéder à l’arrestation de l’intéressé (Klaas, précité, § 30, et R.L. et M.-J.D. c. France, no 44568/98, § 67, 19 mai 2004), rien dans le dossier ne permettant de supposer que les policiers ont porté volontairement des coups au requérant.
84. Dès lors, la Cour doit rechercher si la force utilisée était, en l’espèce, proportionnée. A cet égard, elle attache une importance particulière aux blessures qui ont été occasionnées et aux circonstances dans lesquelles elles l’ont été. Elle observe que, comme il ressort du dossier, la perquisition a été mouvementée et que des policiers ont été blessés au cours de l’altercation. Quant aux traces de blessures relevées sur le corps de l’intéressé, elle note qu’elles correspondaient à des blessures légères n’ayant entraîné aucune incapacité de travail.
85. Aussi la Cour conclut-elle que la force employée pour interpeller et maîtriser le requérant était nécessaire et proportionnée dans les circonstances de l’espèce.
86. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
87. Tous les requérants dénoncent une violation de leur droit au respect de leur domicile prévu par l’article 8 de la Convention.
88. Le Gouvernement affirme qu’il n’y a pas eu ingérence dans le droit des requérants au respect de leur domicile, la perquisition n’ayant pas été conduite puisque les requérants et leur proche décédé s’y seraient opposés.
Toutefois, si la Cour venait à considérer qu’il y a eu une ingérence dans le droit des intéressés, le Gouvernement est d’avis que la mesure litigieuse était conforme au droit interne et justifiée au regard du deuxième paragraphe de l’article 8. Il ajoute qu’une enquête effective a été menée relativement aux allégations des requérants sur ces points.
89. Les requérants soutiennent que, au moment où la perquisition a été effectuée, les policiers ne disposaient pas encore de l’ordonnance correspondante. A cet égard, ils indiquent que l’ordonnance concernant la perquisition de leur domicile a été délivrée le 15 mars alors que les policiers se sont présentés à leur porte le même jour, très tôt dans la matinée. Ils ajoutent que la perquisition n’a pas été conduite conformément au droit interne parce qu’elle n’aurait pas été menée en présence d’un magistrat ou d’autres personnes prévues par la loi, et qu’eux-mêmes n’ont pas eu la possibilité de prendre connaissance du contenu du mandat. Selon eux, le mandat était rédigé en des termes vagues et a été délivré en l’absence de preuves concrètes qui eussent nécessité la mesure litigieuse. Les requérants dénoncent enfin une ineffectivité de l’enquête menée par les autorités internes, reprochant au procureur de la République de n’avoir pas essayé de faire la lumière à ce sujet et de n’avoir pas dûment examiné leurs allégations.
90. La Cour observe que les forces de l’ordre se sont rendues au domicile des requérants pour la mise en application d’un mandat de perquisition délivré le 15 mars 2001 par le juge près le tribunal d’instance pénale. Le juge a délivré ce mandat sur demande du procureur de la République présentée le jour même, lequel faisait suite à la demande présentée la veille par la direction de la sûreté (paragraphes 8 et 9). A cet égard, l’affirmation des requérants selon laquelle les policiers ne disposaient pas du mandat en question au moment de la perquisition a fait l’objet d’un examen par les juridictions internes. Le tribunal administratif a estimé qu’il y avait eu une simple erreur de plume en ce qui concerne le numéro de l’acte du parquet sur l’ordonnance du 15 mars 2001 et a conclu que la délivrance d’une ordonnance postérieure à la conduite de la perquisition avec effet rétroactif n’avait pas été établie (paragraphe 54 ci-dessus). Après examen du dossier, la Cour ne décèle aucune raison de remettre en question cette conclusion. Pour les griefs présentés par les requérants sous l’angle de l’article 8 de la Convention, la Cour estime opportun d’examiner séparément d’une part le cas des requérants Muhacir et Süleyman et d’autre part le cas des requérants Ayten et Abdullah.
A. S’agissant des requérants Muhacır et Süleyman (appartement du rez-de-chaussée)
91. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
92. La Cour note que les policiers ont effectivement conduit une perquisition dans l’appartement du rez-de-chaussée occupé par les requérants Muhacır et Süleyman et leur famille. L’ingérence dans le droit des requérants au respect de leur domicile ne fait donc aucun doute. Il convient dès lors de déterminer si pareille ingérence était justifiée au regard du paragraphe 2 de l’article 8.
93. La Cour observe que l’ingérence en cause avait pour base légale, l’article 94 de l’ancien code de procédure pénale. Elle note également que, dans la mesure où la perquisition avait été effectuée pour parer à d’éventuelles évasions de prisonniers, elle poursuivait le but légitime de la défense de l’ordre et de la prévention des infractions pénales. Bien que les requérants se plaignent de la non-conformité de la perquisition avec le droit interne, la Cour estime que la manière dont cette disposition a été appliquée en l’espèce peut jouer dans l’appréciation du caractère nécessaire de la mesure (voir, en ce sens, Van Rossem c. Belgique, no 41872/98, § 39, 9 décembre 2004).
94. La Cour rappelle que la notion de nécessité implique une ingérence fondée sur un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime recherché (voir, entre autres, Camenzind c. Suisse, 16 décembre 1997, § 44, Recueil 1997‑VIII). S’il est vrai que les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour juger de la nécessité d’une ingérence, celle-ci va de pair avec un contrôle européen. Les exceptions que ménage le paragraphe 2 de l’article 8 appellent une interprétation étroite et leur nécessité dans un cas donné doit se trouver établie de manière convaincante (Ernst et autres c. Belgique, no 33400/96, § 113, 15 juillet 2003, et Smirnov c. Russie, no 71362/01, § 43, CEDH 2007‑VII).
95. D’après la jurisprudence de la Cour, les Etats contractants peuvent juger nécessaire de recourir à des mesures telles que les visites domiciliaires pour établir la preuve matérielle de certaines infractions. La Cour contrôle alors la pertinence et le caractère suffisant des motifs invoqués pour justifier celles-ci ainsi que le respect du principe de proportionnalité susmentionné. En ce qui concerne ce dernier point, la Cour doit d’abord veiller à ce que la législation et la pratique pertinentes apportent aux individus des garanties adéquates et effectives contre les abus. Elle doit examiner ensuite les circonstances particulières à chaque affaire afin de déterminer si, in concreto, l’ingérence litigieuse était proportionnée au but recherché. Pour ce faire, la Cour prend en compte les critères suivants : la gravité de l’infraction qui a motivé la perquisition, les circonstances dans lesquelles le mandat a été émis et la façon dont il l’a été, en particulier les autres éléments de preuve disponibles à l’époque, le contenu et l’étendue du mandat, eu égard en particulier à la nature des lieux perquisitionnés et aux garanties prises afin que la mesure n’ait pas d’effets déraisonnables, et enfin l’étendue des répercussions possibles sur la réputation de la personne visée par la perquisition (Buck c. Allemagne, no 41604/98, § 45, CEDH 2005‑IV, et Smirnov, précité, § 44).
96. En l’espèce, la Cour note tout d’abord que la perquisition litigieuse n’a pas été ordonnée dans le cadre d’une enquête pénale ou d’une procédure pénale dirigée contre les intéressés. Il n’est pas établi ni même allégué que les requérants eussent été soupçonnés d’une quelconque infraction.
97. La Cour observe ensuite que la perquisition avait été ordonnée afin de parer à d’éventuelles évasions de détenus par la voie d’un tunnel. Rien n’indique clairement à partir de quels éléments de preuve le juge a décidé d’ordonner la perquisition litigieuse, si ce n’est les explications très générales et lapidaires énoncées dans la lettre de la direction de la sûreté au procureur de la République (paragraphes 8-9 ci-dessus). Sur ce point, la Cour prend note du constat des juridictions pénales quant à l’absence de preuve concrète qui aurait nécessité la conduite d’une perquisition au domicile des intéressés. En tout état de cause, elle ne peut que relever ici le caractère massif de l’opération de police, qui concernait quarante-neuf adresses à proximité de la prison. Il s’agit donc d’une mesure ayant frappé de façon systématique toutes les résidences situés dans l’environnement immédiat de la prison.
98. En ce qui concerne le contenu et la portée du mandat de perquisition, la Cour constate que le document était rédigé en termes vagues. Le juge a ordonné la perquisition sans aucune limitation de quelque ordre que ce fût, se bornant à en préciser la date et à indiquer qu’elle ne devait être effectuée qu’une fois. Ce mandat, qui ne donnait aucune information sur la raison de la mesure et sur les objets à rechercher, octroyait ainsi de larges pouvoirs aux policiers. Or, d’après la Cour, un mandat de perquisition doit comporter des mentions minimales permettant l’exercice d’un contrôle sur le respect, par les agents qui l’ont exécuté, du champ d’investigation qu’il détermine (Van Rossem, précité, § 45).
99. Enfin, en ce qui concerne la façon dont la perquisition a été menée, la Cour observe que celle-ci s’est déroulée en l’absence d’un magistrat et que l’élu du quartier, dont, selon l’article 97 de l’ancienne loi sur la procédure pénale, la présence est requise en cas d’absence d’un magistrat, n’était pas non plus présent lors de la perquisition (paragraphe 21 ci-dessus).
100. La Cour en conclut que la mesure litigieuse ne représentait pas un moyen raisonnablement proportionné à la poursuite des buts légitimes visés compte tenu de l’intérêt de la société démocratique à assurer le respect du domicile. Il y a donc eu violation de l’article 8 de la Convention dans le chef des requérants Muhacır et Süleyman sur ce point.
B. S’agissant des requérants Ayten et Abdullah (appartement de l’étage)
101. La Cour rappelle que, si l’article 8 a essentiellement pour objet de prémunir l’individu contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il peut aussi impliquer l’adoption par ceux-ci de mesures positives visant au respect des droits garantis par cet article. Nonobstant la marge d’appréciation de l’Etat dans le choix des moyens permettant d’assurer le respect des droits en cause, la Cour a déjà énoncé que l’obligation positive qui incombe à l’Etat en vertu de l’article 8 peut s’étendre aux questions concernant l’effectivité d’une enquête menée au niveau national et, par conséquent, le respect des obligations de caractère procédural. Cela vaut a fortiori lorsqu’une enquête, quelles que soient sa nature et sa portée, s’avère être l’unique moyen de droit pour faire la lumière sur les faits allégués ainsi que pour maintenir la confiance du public et prévenir toute apparence de tolérance d’actes abusifs des pouvoirs publics, au regard de l’article 8, ou de collusion dans leur perpétration (H.M. c. Turquie, no 34494/97, § 25, 8 août 2006).
102. La Cour relève que le dossier de la présente affaire ne permet pas d’établir avec certitude si la porte d’entrée de l’appartement situé à l’étage (occupé par le requérant Abdullah, son frère Resul et leurs familles) a effectivement été forcée par les policiers. Dans un tel cas, elle rappelle qu’il lui faut s’assurer que l’impossibilité, pour les requérants, d’étayer leurs allégations et, pour la Cour, d’aboutir à des constatations de fait n’a pas résulté d’une réaction inadéquate des autorités aux griefs portés à leur connaissance par les requérants (H.M., précité, § 27).
103. En l’espèce, la Cour note que, le 28 novembre 2002, les requérants ont déposé auprès du parquet d’Aydın une plainte formelle dans laquelle ils affirmaient que les policiers avaient fracturé la porte de leur appartement.
104. Après cette plainte, le procureur de la République s’est contenté d’entendre les policiers mis en cause et n’a aucunement cherché à recueillir les témoignages des membres de la famille. Ainsi, acceptant sans réserve les informations fournies par les autorités policières, il a rendu une ordonnance de non-lieu. Or la Cour estime que, une fois saisi, le procureur de la République avait l’obligation de soumettre les circonstances entourant la plainte à un examen dénotant une véritable volonté d’élucider les faits (H.M., précité, § 29).
105. De surcroît, la Cour observe que, dans le cadre de la procédure pénale diligentée devant la cour d’assises, une reconstitution des faits a été réalisée. A cette occasion, les autorités avaient une nouvelle fois la possibilité de faire la lumière sur ce point. Or il ressort du dossier que la photographie de la porte de l’appartement n’a pas été réalisée au motif que le flash de l’appareil photo aurait été défectueux. En outre, le dossier ne permet pas de savoir si une éventuelle constatation a été faite à ce sujet lors de la reconstitution des faits.
106. Dans les circonstances de l’espèce, on pouvait escompter que le procureur de la République procédât à une enquête effective de nature à faire la lumière sur les allégations des requérants, ce qu’il a omis de faire.
107. Aussi la Cour déclare-t-elle cette partie de la requête recevable et, pour les raisons exposées ci-dessus, conclut-elle qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention dans le chef des requérants Ayten et Abdullah, sous son volet procédural, du fait de l’insuffisance de l’enquête menée en l’espèce.
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 ET 13 DE LA CONVENTION
108. Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, les requérants se plaignent d’une ineffectivité et d’une insuffisance de l’enquête et de la procédure pénales, et dénoncent le manque d’impartialité du procureur de la République d’Aydın qui a mené l’enquête concernant la perquisition.
Ils affirment également que leur cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 de la Convention.
Ils ajoutent que le conducteur du véhicule ainsi que le chef de la police responsable de l’opération n’ont pas été poursuivis.
Ils se plaignent aussi d’un défaut de motivation de l’arrêt de la cour d’assises, reprochant à celle-ci de n’avoir pas pris en considération le rapport de l’Ordre des médecins et les déclarations des témoins. De plus, le traumatisme psychique n’aurait pas été pris en considération par les juridictions nationales et le lien de causalité entre ce traumatisme et la mort de leur proche n’aurait pas été recherché.
Enfin, ils se plaignent du dépaysement du procès dans une autre ville.
109. Pour autant que les griefs se rapportent à l’ineffectivité et à l’insuffisance de l’enquête et de la procédure pénales, la Cour estime qu’ils ne soulèvent pas de questions distinctes de celles examinées sous l’angle des articles 2 et 8 de la Convention.
110. En ce qui concerne la durée de la procédure devant les juridictions pénales, la Cour constate d’abord que la période à prendre en considération en l’espèce a commencé avec la constitution de partie intervenante des requérants, le 12 juillet 2001 (paragraphe 25 ci-dessus) et qu’elle s’est terminée avec l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 14 février 2007 (paragraphe 46 ci-dessus). Elle a donc duré environ cinq ans et demi, pour deux degrés de juridiction.
111. La Cour observe ensuite que la procédure litigieuse revêtait une certaine complexité, les juridictions compétentes ayant dû gérer un procès impliquant douze accusés et procéder à un long travail de reconstitution des faits, de rassemblement des preuves et de détermination des charges à l’encontre des accusés. En ce qui concerne le comportement des autorités judiciaires, la Cour observe qu’elles ont fait preuve de diligence tout au long de la procédure et qu’aucun retard important ne peut leur être reproché. Elle relève en outre que leur comportement se révèle compatible avec le principe d’une bonne administration de la justice. Notamment, la cour d’assises a procédé à de très nombreux actes de procédure tendant à établir les faits et la responsabilité de chacun. Les difficultés liées à l’établissement des faits ont nécessité l’audition de tous les membres de la famille ainsi que de plusieurs témoins – dont certains par commission rogatoire –, une reconstitution des faits et des confrontations ou des expertises médicales. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que, dans les circonstances de la présente affaire, la durée de la procédure a répondu à l’exigence du « délai raisonnable » prévu par l’article 6 § 1 de la Convention.
112. Pour ce qui est de l’absence de poursuites pénales contre le conducteur du véhicule de police et l’officier de police, la Cour rappelle que l’article 6 de la Convention ne garantit pas à un requérant le droit de faire poursuivre et condamner des tiers ni le droit à la « vengeance privée » (Perez c. France [GC], no 47287/99, § 70, CEDH 2004‑I).
113. Enfin, pour autant que les requérants se plaignent du dépaysement du procès, du défaut de motivation de l’arrêt de la cour d’assises et de la non-admission de certains éléments de preuve, la Cour a examiné ces griefs tels qu’ils ont été présentés par les requérants. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention.
114. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
V. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 DE LA CONVENTION
115. Invoquant l’article 5 de la Convention, les requérants Abdullah et Süleyman Aydemir se plaignent d’une illégalité de leur arrestation et de leur garde à vue.
116. Le Gouvernement excipe du non-respect du délai de six mois. A titre subsidiaire, il affirme que les arrestations en cause étaient légales.
117. Les requérants répliquent que, lorsqu’ils ont déposé plainte devant le parquet, le 27 mars 2001, ils se sont également plaints de l’illégalité de leur garde à vue. Ils affirment ainsi avoir respecté la règle du délai de six mois.
118. La Cour observe que, si les requérants ont effectivement invoqué dans leur dépôt de plainte l’article 5 de la Convention, la substance de cette plainte se rapportait à la perquisition (paragraphe 47 ci-dessus). Elle note de même que l’enquête pénale qui a été menée ne concernait que la perquisition. Aussi estime-t-elle que cette plainte ainsi que l’enquête pénale qui s’en est suivie n’ont pas suspendu le cours du délai de six mois.
119. Etant donné que la garde à vue des requérants a pris fin le 15 mars 2001, soit plus de six mois avant l’introduction, le 22 mars 2004, de la présente requête, elle estime que la présentation de ce grief est tardive (voir, en ce sens, Erol c. Turquie (déc.), no 15323/03, 26 février 2008).
VI. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
120. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
121. Les requérants réclament 210 000 euros (EUR) pour préjudice matériel et 270 000 EUR pour préjudice moral.
Ils demandent également 20 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et devant la Cour. Pour étayer leur demande, ils fournissent une convention et une quittance d’honoraires.
122. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
123. La Cour, n’apercevant pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué, rejette cette demande.
Statuant en équité, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer, au titre du dommage moral, 5 000 EUR à chacun des requérants Ayten Aydemir, Abdullah Aydemir et Süleyman Aydemir, et 5 000 EUR conjointement aux héritiers de Muhacır Aydemir (son épouse, K. Aydemir, et ses enfants, Ku. Aydemir, Ş. Yıldırımçakar, M. Aydemir, Ö. Aydemir, E. Aydemir et Y. Alhan).
Quant aux frais et dépens, compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 3 000 EUR tous frais confondus et l’accorde aux requérants, moins les 850 EUR versés par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judicaire.
124. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 8 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. 5 000 EUR (cinq mille euros) à chacun des requérants Ayten Aydemir, Abdullah Aydemir et Süleyman Aydemir, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par eux,
ii. 5 000 EUR (cinq mille euros) conjointement aux héritiers de Muhacır Aydemir (son épouse, K. Aydemir, et ses enfants, Ku. Aydemir, Ş. Yıldırımçakar, M. Aydemir, Ö. Aydemir, E. Aydemir et Y. Alhan), pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt,
iii. 3 000 EUR[1] (trois mille euros) conjointement aux requérants pour frais et dépens, moins les 850 EUR déjà versés par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 mai 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley Naismith Françoise Tulkens
Greffier Présidente
1. Rectifié le 4 janvier 2012 : le texte était le suivant : «iii. 3 000 EUR (trois mille euros) conjointement aux requérants pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants ; ».