TROISIÈME SECTION
AFFAIRE GANEA c. MOLDOVA
(Requête no 2474/06)
ARRÊT
STRASBOURG
17 mai 2011
17/08/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Ganea c. Moldova,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra,
Mihai Poalelungi,
Kristina Pardalos, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 avril 2011,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 2474/06) dirigée contre la République de Moldova et dont un ressortissant de cet Etat, M. Mihai Ganea (« le requérant »), a saisi la Cour le 26 décembre 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par M. V. Marcu, avocat à Edineţ. Le gouvernement moldave (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. V. Grosu.
3. Le requérant se plaint d’une violation de son droit à la liberté et à la sûreté, garanti par l’article 5 § 1 de la Convention, ainsi que de son droit à une réparation adéquate prévu par l’article 5 § 5.
4. Le 15 juin 2009, la Cour décida de communiquer l’affaire au gouvernement défendeur. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1948 et réside à Soroca.
6. Le 27 août 2003, il fut placé en garde à vue. Les agents de police dressèrent un procès-verbal constatant que le requérant avait commis plusieurs contraventions administratives. L’intéressé fut détenu au sous-sol du commissariat de police de Soroca et comparut devant un juge le lendemain.
7. Le 28 août 2003, le tribunal de Soroca condamna le requérant à dix jours d’emprisonnement. Celui-ci demeura en détention pendant trois jours puis il fut remis en liberté.
8. Le 19 novembre 2003, la cour d’appel de Bălţi examina l’appel interjeté par le requérant. Elle constata que les éléments du procès-verbal qui avait servi de base pour le placement en garde à vue et la condamnation ultérieure à dix jours d’emprisonnement avaient été falsifiés. Elle annula le jugement du 28 août 2003 et clôtura la procédure pour absence de preuves.
9. Le 11 décembre 2003, le requérant demanda en justice la compensation du dommage moral subi du fait de son emprisonnement, selon lui illégal.
10. Le 24 novembre 2003, le tribunal de Soroca accueillit partiellement l’action du requérant. Il indiqua que l’intéressé avait subi des souffrances psychiques et physiques et qu’il était en droit de réclamer une compensation du dommage moral subi. Il lui alloua 15 000 lei moldaves (MDL) (946 euros (EUR)). Le ministère des Finances fit appel de ce jugement.
11. Le 26 mars 2005, la cour d’appel de Bălţi accueillit l’appel du ministère des Finances et réduisit le montant de la réparation à 1 000 MDL (63 EUR). Le requérant se pourvut contre cet arrêt.
12. Par un arrêt définitif du 26 octobre 2005, la Cour suprême de justice confirma l’arrêt de la cour d’appel. Elle constata que le requérant avait été victime d’un déni de justice et qu’il avait été détenu illégalement pendant trois jours. Toutefois, elle estima qu’il avait obtenu une compensation suffisante.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
13. Selon l’article 1405 du code civil de la République de Moldova du 6 juin 2002, l’Etat a l’obligation de réparer intégralement, parmi d’autres, le dommage causé aux personnes physiques par un placement en détention provisoire illégal. Aux termes de l’article 1422 du même code, le dommage moral doit être réparé indépendamment de l’existence et du montant du dommage matériel. Enfin, l’article 1423 oblige les tribunaux à fixer le montant alloué au titre du dommage moral en prenant en considération le caractère et la gravité des souffrances physiques et psychiques de la victime, et la mesure dans laquelle la compensation accordée peut constituer une satisfaction pour l’intéressé.
EN DROIT
I. SUR L’EXCEPTION PRÉLIMINAIRE DU GOUVERNEMENT
14. Le Gouvernement expose que les juridictions internes ont reconnu expressément que la détention du requérant avait été illégale et que le droit de celui-ci à la liberté avait été méconnu. Il ajoute qu’elles ont déclaré le requérant non coupable et clôturé la procédure administrative entamée à son encontre. Aux yeux du Gouvernement, l’annulation du jugement de condamnation et l’octroi d’une compensation pécuniaire ont constitué une réparation suffisante de la violation du droit de l’intéressé à la liberté et à la sûreté.
15. Le Gouvernement soutient ensuite que le droit interne prévoyait la possibilité pour le requérant de saisir les tribunaux d’une action civile en réparation du dommage causé par des actions illicites et que les tribunaux internes ont appliqué les dispositions pertinentes du code civil pour offrir un redressement à l’intéressé. Il demande à la Cour d’accueillir son exception tirée de l’absence de qualité de victime du requérant et de déclarer la requête irrecevable.
16. Le requérant combat cette thèse.
17. La Cour rappelle que c’est en premier lieu aux autorités nationales qu’il appartient de redresser une violation alléguée de la Convention. Elle réitère à cet égard que la question de savoir si un requérant peut se prétendre victime du manquement allégué se pose à tous les stades de la procédure au regard de la Convention (Bourdov c. Russie, no 59498/00, § 30, CEDH 2002-III).
18. La Cour réaffirme en outre qu’une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de « victime » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention (voir, par exemple, les arrêts Eckle c. Allemagne, 15 juillet 1982, §§ 69 et suivants, série A no 51 ; Amuur c. France, 25 juin 1996, § 36, Recueil des arrêts et décisions 1996-III ; Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 44, CEDH 1999-VI ; et la décision Jensen c. Danemark (déc.), no 48470/99, CEDH 2001-X).
19. Il découle de ce qui précède qu’il appartient à la Cour de vérifier, d’une part, s’il y a eu reconnaissance par les autorités, au moins en substance, d’une violation d’un droit protégé par la Convention et, d’autre part, si le redressement peut être considéré comme approprié et suffisant (voir, notamment, Normann c. Danemark (déc.), no 44704/98, 14 juin 2001 ; Jensen et Rasmussen c. Danemark (déc.), no 52620/99, 20 mars 2003 ; et Nardone c. Italie (déc.), no 34368/02, 25 novembre 2004). Elle rappelle enfin que le statut de victime d’un requérant peut dépendre du montant de l’indemnisation qui lui a été accordée au niveau national pour la situation dont il se plaint devant la Cour (Normann et Jensen et Rasmussen, décisions précitées).
20. En l’espèce, premièrement, la Cour observe que l’existence d’un constat de violation par les autorités nationales ne prête pas à controverse puisqu’il ressort de l’arrêt de la Cour suprême de justice du 26 octobre 2005 que la juridiction suprême a reconnu en substance le caractère illégal de la détention du requérant. Partant, aux yeux de la Cour, les autorités étatiques ont reconnu la violation des droits du requérant.
21. Quant à la seconde condition, à savoir un redressement approprié et suffisant, la Cour observe que le tribunal de première instance a alloué au requérant environ 946 EUR. Elle note en revanche que la Cour suprême de justice n’a indiqué aucune raison valide pour réduire à 63 EUR le montant ainsi accordé.
22. La Cour réaffirme qu’il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Le respect de la Convention entraîne pour les États contractants une obligation de réparer le préjudice causé par la violation. Si la nature de la violation permet une restitutio in integrum, il incombe à l’État défendeur de la réaliser, la Cour n’ayant ni la compétence ni la possibilité pratique de l’accomplir lui-même. Si, en revanche, le droit national ne permet pas ou ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de la violation, l’article 41 habilite la Cour à accorder, s’il y a lieu, à la partie lésée la satisfaction qui lui semble appropriée. La Cour observe qu’en l’espèce le requérant a reçu une certaine compensation de la part des juridictions nationales, qui avaient appliqué les dispositions pertinentes du code civil. La Cour doit établir si cette compensation est conforme aux principes pertinents développés dans sa jurisprudence sur l’article 41, à savoir, si cette compensation est équitable et si elle permet d’effacer les conséquences de la violation constatée. Pour évaluer le montant de l’indemnisation allouée au requérant en l’espèce, la Cour examine, sur la base des éléments dont elle dispose, ce qu’elle aurait accordé dans la même situation, en application de l’article 41. Aux yeux de la Cour, il y a une disproportion manifestement déraisonnable entre la somme versée au titre du dommage moral par la Cour suprême de justice et les montants octroyés généralement par la Cour au titre de l’article 41 de la Convention dans des affaires semblables (Hyde Park et autres c. Moldova (no 4), no 18491/07, § 70, 7 avril 2009 ; Leva c. Moldova, no 12444/05, § 79, 15 décembre 2009). Dans ces circonstances, la Cour ne saurait admettre que le requérant ait reçu une réparation appropriée et suffisante de son dommage moral résultant de la violation de l’article 5 § 1.
23. A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que le requérant peut encore se prétendre victime d’une violation de l’article 5 de la Convention. Partant, elle rejette l’exception soulevée par le Gouvernement et déclare la requête recevable.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 5 §§ 1 ET 5 DE LA CONVENTION
24. Le requérant se plaint du caractère illégal de son placement en détention ainsi que du caractère inadéquat et insuffisant de la réparation octroyée par les tribunaux internes. Il invoque l’article 5 §§ 1 et 5 de la Convention, qui dispose :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : (...)
5. Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. »
25. La Cour rappelle d’emblée que le droit à réparation, au sens de l’article 5 § 5 de la Convention, suppose la constatation préalable, par les juridictions internes ou par elle-même, de la violation d’un des paragraphes 1 à 4 de cet article (voir, parmi beaucoup d’autres, N.C. c. Italie [GC], no 24952/94, § 49, CEDH 2002‑X et Georgiev c. Bulgarie, no 47823/99, § 107, 15 décembre 2005).
26. Aux yeux de la Cour, il ne prête pas à controverse que la violation du droit du requérant à la liberté et à la sûreté, garanti par l’article 5 § 1 de la Convention, a été reconnue en substance par un arrêt définitif de la Cour suprême de justice du 26 octobre 2005 (paragraphe 12 ci-dessus).
27. La Cour rappelle ensuite que le paragraphe 5 de l’article 5 se trouve respecté dès lors que l’on peut demander réparation du chef d’une privation de liberté opérée dans des conditions contraires aux paragraphes 1, 2, 3 ou 4 du même article (Wassink c. Pays-Bas, 27 septembre 1990, § 38, série A no 185‑A).
28. En l’espèce, la Cour observe que toute personne a la possibilité, en vertu de l’article 1405 du code civil moldave, d’introduire une demande en réparation du dommage résultant d’une privation de liberté illégale et que le requérant a effectivement pu introduire une telle demande. Il s’ensuit que l’ordre juridique moldave garantissait au requérant, à un degré suffisant de certitude, un droit à réparation pour la détention provisoire subie.
29. La Cour note que le requérant s’est prévalu de la possibilité que lui offrait le code civil pour obtenir réparation du préjudice subi du fait de sa détention et que, dans le cadre de cette procédure, il a obtenu la reconnaissance de l’irrégularité de sa détention au regard du droit interne et la reconnaissance implicite de la violation de l’article 5 § 1 de la Convention (paragraphes 10-12 ci-dessus).
30. La Cour observe que la seule question qui soulève un problème dans la présente affaire est le montant de la compensation octroyée au requérant par la cour d’appel de Bălţi, à savoir l’équivalent de 63 EUR. Même si la période de détention – trois jours – peut sembler courte, ce montant est considérablement inférieur à ce que la Cour accorde dans des cas similaires de violation de l’article 5 de la Convention (Hyde Park et autres (no 4) et Leva précités).
31. Etant donné le constat ci-dessus, selon lequel le requérant n’a pas perdu sa qualité de victime (paragraphes 21-22), la Cour conclut à la violation de l’article 5 §§ 1 et 5 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
32. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage et frais et dépens
33. Dans ses observations, le requérant s’en remet à la Cour pour la détermination du montant de ses préjudices matériel et moral ainsi que des frais et dépens exposés devant les juridictions internes et devant la Cour.
34. Le Gouvernement estime que, le requérant n’ayant formulé aucune prétention concernant la compensation du dommage subi, la Cour ne doit rien lui allouer à ce titre.
35. Compte tenu des éléments en sa possession, la Cour, statuant en équité, considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 6 000 euros (EUR) pour dommage moral.
36. En ce qui concerne les frais et dépens, eu égard au manque de justificatifs en sa possession, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’octroyer de compensation à ce titre.
B. Intérêts moratoires
37. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Rejette l’exception préliminaire du Gouvernement ;
2. Déclare la requête recevable ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 §§ 1 et 5 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 6 000 EUR (six mille euros), à convertir en lei moldaves au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 mai 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Marialena Tsirli Josep Casadevall
Greffière adjointe Président