DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE PULATLI c. TURQUIE
(Requête no 38665/07)
ARRÊT
STRASBOURG
26 avril 2011
26/07/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Pulatlı c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Danutė Jočienė,
David Thór Björgvinsson,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Guido Raimondi, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 avril 2011,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 38665/07) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ersin Pulatlı (« le requérant »), a saisi la Cour le 13 août 2007 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me A. Yeşil, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 26 avril 2010, le président de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1981 et réside à Diyarbakır.
5. Au moment de l’introduction de la requête, le requérant servait dans les forces armées en qualité de sergent. Le 18 avril 2007, il quitta la garnison sans autorisation.
6. Le 25 avril 2007, le capitaine B.E. l’accusa d’acte d’indiscipline et lui demanda de présenter sa défense.
7. Le même jour, le capitaine punit le requérant d’une sanction privative de liberté, à savoir un arrêt de rigueur de sept jours sur le fondement de l’article 171 du code pénal militaire.
8. Le 30 avril 2007, le requérant fit un recours hiérarchique devant le colonel İ.E. pour contester cette sanction qu’il qualifia de disproportionnée.
9. Il fut débouté de sa demande. Le colonel estima que la sanction infligée à l’intéressé était conforme aux dispositions de la loi.
10. Du 15 mai 2007 au 22 mai 2007, le requérant purgea sa peine à la cellule disciplinaire du commandement de la gendarmerie de Diyarbakır.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
11. A l’époque des faits, l’article 129 de la Constitution se lisait comme suit :
« Les décisions en matière disciplinaire ne peuvent être soustraites au contrôle juridictionnel. Les dispositions concernant les membres des forces armées ainsi que les juges et procureurs sont réservées ».
Le paragraphe 3 de l’article 21 de la loi no 1602 sur la Haute Cour administrative militaire dispose ce qui suit :
« Les actes du Président de la République, les actes du Conseil supérieur de l’armée ainsi que les actes pris en vertu de la loi no 1402 par les commandants de l’état de siège et les sanctions disciplinaires infligées par les supérieurs hiérarchiques pour infraction à la discipline militaire, échappent à tout contrôle juridictionnel »
La loi no 477 précise dans son article 38 les modalités de l’arrêt de rigueur :
« Un militaire frappé d’une sanction d’arrêt de rigueur exécute sa peine, si possible seul, dans une cellule. Il ne peut exercer ses fonctions. Il ne peut donner des ordres »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 1 DE LA CONVENTION
12. Invoquant les articles 5 et 6 de la Convention, le requérant se plaint qu’une sanction disciplinaire privative de liberté lui ait été infligée par son supérieur militaire et non par un tribunal indépendant et impartial.
13. Le Gouvernement combat cette thèse.
14. La Cour estime qu’il convient d’examiner le grief du requérant seulement sous l’angle de l’article 5 § 1 de la Convention qui se lit comme suit :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
a) s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ;
b) s’il a fait l’objet d’une arrestation ou d’une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi ;
c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ;
d) s’il s’agit de la détention régulière d’un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l’autorité compétente ;
e) s’il s’agit de la détention régulière d’une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d’un aliéné, d’un alcoolique, d’un toxicomane ou d’un vagabond ;
f) s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours. »
A. Sur la recevabilité
1. Sur l’exception tirée de la non-application de la Convention à la procédure disciplinaire militaire
15. Le Gouvernement soutient que la procédure disciplinaire militaire n’entre pas dans le champ d’application de la Convention.
16. La Cour rappelle que l’article 5 de la Convention garantit le droit fondamental à la liberté et à la sûreté. Tout individu a droit à la protection de ce droit, c’est-à-dire à ne pas être ou rester privé de liberté (Weeks c. Royaume-Uni, 2 mars 1987, § 40, série A no 114), sauf dans le respect des exigences du paragraphe 1 de l’article 5 de la Convention.
17. Cet article s’applique donc à toute « condamnation » privative de liberté, que le droit interne de l’Etat la qualifie de pénale ou de disciplinaire.
18. En effet, la liste des exceptions que dresse l’article 5 § 1 de la Convention revêt un caractère exhaustif dont témoignent les mots « sauf dans les cas suivants » (Quinn c. France, 22 mars 1995, § 42, série A no 311, et Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 170, CEDH 2000-IV).
19. Une sanction ou mesure disciplinaire privative de liberté peut par conséquent violer l’article 5 paragraphe 1 de la Convention. Il appartient à la Cour de vérifier la conformité de toute privation de liberté au but de l’article 5 de la Convention, à savoir protéger l’individu contre l’arbitraire (Bozano c. France, 18 décembre 1986, § 54, série A no 111, Amuur c. France, 25 juin 1996, § 50, Recueil des arrêts et décisions 1996‑III, Ilaşcu et autres c. Moldova et Russie [GC], no 8787/99, § 461, CEDH 2004‑VII, Assanidze c. Géorgie [GC], no 71503/01, § 171, CEDH 2004‑II, McKay c. Royaume-Uni [GC], no 543/03, § 30, CEDH 2006‑X, et Mooren c. Allemagne [GC], no 11364/03, § 76, CEDH 2009‑...).
20. A cet égard, la Cour a également pleinement conscience de la nécessité de ne pas sous-estimer les particularités de la vie militaire. Une sanction ou mesure disciplinaire qui s’analyserait en une privation de liberté si on l’appliquait à un civil peut ne pas en avoir le caractère si on l’inflige à un militaire ; elle n’échappe cependant pas à l’article 5 de la Convention quand elle se traduit comme en l’espèce par des restrictions s’écartant nettement des conditions normales de la vie au sein des forces armées (A.D. c. Turquie, no 29986/96, § 21, 22 décembre 2005).
21. En conséquence, l’exception du Gouvernement ne saurait donc être retenue.
2. Sur l’exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes et sur la règle du délai de six mois
22. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes.
23. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. A cet égard, elle souligne que tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que l’article 35 § 1 a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants : celle d’éviter ou de redresser les violations alléguées contre lui. Néanmoins, les dispositions de l’article 35 de la Convention ne prescrivent l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues (Mifsud c. France (déc.) [GC], no 57220/00, § 15, CEDH 2002‑VIII).
24. La Cour constate qu’en vertu de l’article 129 de la Constitution et de l’article 21 de la loi no 1602 sur la Haute Cour Administrative militaire, le requérant ne disposait en droit turc d’aucune voie de recours pour contester devant une instance juridictionnelle la sanction disciplinaire dont il a fait l’objet (voir paragraphe 11 ci-dessus).
25. Dès lors, l’exception du Gouvernement ne peut qu’être écartée.
26. Par ailleurs, la Cour observe que le requérant a introduit son recours le 13 août 2007, soit dans le délai de six mois à partir de la date à laquelle sa privation de liberté a pris fin. A cet égard, la Cour tient à rappeler qu’en l’absence de recours interne, le délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention commence à courir à partir de l’acte dénoncé (Hamza Yılmaz c. Turquie (déc.), no 46732/99, 1er avril 2003, et Gongadzé c. Ukraine, no 34056/02, § 155, CEDH 2005‑XI).
3. Autres motifs d’irrecevabilité
27. La Cour constate que le grief du requérant n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
28. Le Gouvernement est d’avis qu’il n’y a eu aucune violation des dispositions de l’article 5 de la Convention. Il fait référence à l’alinéa b) de l’article 5 § 1 pour soutenir qu’une privation de liberté est justifiée lorsqu’elle est destinée à garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi. D’après le Gouvernement, l’obéissance aux ordres des supérieurs étant une obligation prescrite par le code pénal militaire, la détention du requérant était nécessaire pour garantir l’exécution de cette obligation inhérente à la discipline militaire.
29. Le requérant conteste la thèse du Gouvernement.
30. La Cour estime que les mots « garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi » concernent seulement les cas où la loi autorise à détenir quelqu’un pour le forcer à exécuter une obligation spécifique et concrète qu’il a négligé jusqu’ici de remplir. Or l’arrêt de rigueur de sept jours de M. Pulatlı n’avait point pour but d’assurer à l’avenir l’exécution de pareille obligation. La sanction privative de liberté infligée à l’intéressé pour avoir enfreint la discipline militaire avait trait à un comportement du passé. Elle se place dans un cadre répressif et punitif et ne relève donc pas de l’alinéa b) de cet article (Engel et autres c. Pays-Bas, 8 juin 1976, § 69, série A no 22).
31. La Cour rappelle que pour respecter les dispositions de l’article 5 § 1 a), la privation de liberté doit résulter d’une décision juridictionnelle. Elle doit être infligée par un tribunal compétent ayant l’autorité requise pour juger l’affaire, jouissant d’une indépendance à l’égard de l’exécutif et présentant les garanties judiciaires adéquates (Medvedyev et autres c. France [GC], no 3394/03, §§ 123-126, CEDH 2010‑..., et Dacosta Silva c. Espagne, no 69966/01, § 43, CEDH 2006‑XIII).
32. En l’espèce, la Cour constate que le requérant a purgé la mise à l’arrêt de rigueur de sept jours dans une cellule disciplinaire du commandement de la gendarmerie de Diyarbakır (voir paragraphe 10 ci-dessus). Il a donc été privé de sa liberté au sens de l’article 5 de la Convention. Cette détention a été ordonnée par son supérieur militaire. Ce dernier exerce son autorité au sein de la chaîne de commandement. A ce titre, il est soumis à l’autorité de la hiérarchie militaire et ne jouit donc pas d’indépendance par rapport à elle. En outre, la procédure d’opposition à la sanction disciplinaire qui se déroule devant le supérieur militaire ne fournit pas non plus les garanties judiciaires requises par l’article 5 de la Convention.
33. En conséquence, la détention du requérant ne revêtait pas le caractère d’une détention régulière « après condamnation par un tribunal compétent ».
34. Dès lors, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 46 DE LA CONVENTION
35. Aux termes de cette disposition :
« 1. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.
2. L’arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l’exécution. »
36. La Cour rappelle qu’un arrêt constatant une violation de la Convention ou de ses Protocoles entraîne pour l’Etat défendeur l’obligation juridique non seulement de verser aux intéressés les sommes allouées à titre de satisfaction équitable, mais aussi de choisir, sous le contrôle du Comité des Ministres, les mesures générales et/ou, le cas échéant, individuelles à adopter dans son ordre juridique interne afin de mettre un terme à la violation constatée par la Cour.
37. Elle constate qu’en l’espèce, la violation de l’article 5 § 1 (paragraphe 34 ci-dessus) tire principalement son origine d’un problème structurel qui tient au fait qu’en application de l’article 21 de la loi no 1602 sur la Haute Cour Administrative militaire, les sanctions disciplinaires même privatives de liberté infligées par les supérieurs hiérarchiques pour infraction à la discipline militaire sont soustraites au contrôle judiciaire.
38. Tout en réaffirmant que l’Etat défendeur demeure libre, sous le contrôle du Comité des Ministres, de choisir les moyens de s’acquitter de son obligation juridique au regard de l’article 46 de la Convention, pour autant que ces moyens soient compatibles avec les conclusions contenues dans l’arrêt de la Cour (Broniowski c. Pologne [GC], no 31443/96, § 192, CEDH 2004‑V), la Cour observe que l’adoption de mesures générales au niveau national s’impose sans aucun doute dans le cadre de l’exécution du présent arrêt.
39. Vu la conclusion à laquelle elle est parvenue dans cette affaire, et sans préjudice des autres mesures que l’Etat défendeur peut envisager pour s’acquitter de ses obligations au regard de l’article 46 de la Convention, la Cour considère que le redressement le plus adéquat consisterait à intégrer dans le système juridique turc un mécanisme visant à garantir que les sanctions disciplinaires privatives de liberté soient infligées ou contrôlées dans le cadre d’un recours par une autorité jouissant des garanties judiciaires.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
40. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
41. Le requérant réclame 50 000 euros (EUR) pour préjudice matériel. Il sollicite en outre 50 000 EUR pour préjudice moral.
Il demande également 20 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour. A titre de justificatif, il fournit des factures de traduction d’un montant total de 1 000 livres turques (soit environ 500 EUR).
42. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
43. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime que le requérant a subi un tort moral certain et qu’il y a lieu de lui accorder 9 000 EUR au titre du dommage moral.
44. En ce qui concerne les frais et dépens, selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. Compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable d’accorder au requérant la somme de 500 EUR à ce titre.
45. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 9 000 EUR (neuf mille euros) pour dommage moral, et 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, ces sommes étant à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 avril 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley Naismith Françoise Tulkens
Greffier Présidente