TROISIÈME SECTION
AFFAIRE GASIŅŠ c. LETTONIE
(Requête no 69458/01)
ARRÊT
STRASBOURG
19 avril 2011
19/07/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Gasiņš c. Lettonie,
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Corneliu Bîrsan,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra,
Kristina Pardalos, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 mars 2011,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 69458/01) dirigée contre la République de Lettonie et dont un ressortissant de cet État, M. Ivars Gasiņš (« le requérant »), a saisi la Cour le 23 janvier 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement letton (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, Mme I. Reine.
3. Le 26 novembre 2004, la requête a été communiquée au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. Par la suite, tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur la recevabilité et le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est un ressortissant letton né en 1972. Domicilié dans le district de Bauska (Lettonie), il est actuellement détenu.
5. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
6. Pendant la période allant de 1988 à 1999, le requérant fit l'objet de cinq condamnations pénales pour vols. Le 6 mai 2000, après avoir purgé la dernière des peines, il fut remis en liberté.
7. Deux semaines plus tard, le 20 mai 2000, un certain J.O. décéda dans l'ambulance après avoir reçu plusieurs coups de couteau lors d'une bagarre près d'un café à Riga. Bien que l'agresseur se fût enfui, plusieurs témoins oculaires l'identifièrent comme étant le requérant. Le même jour, la police ouvrit une enquête pénale pour le meurtre de J.O. Le 24 mai 2000, le chef de la police criminelle de Riga demanda à la direction de police de Bauska d'interpeller le requérant.
8. Le requérant fut arrêté le 14 juin 2000. Selon lui, ce jour-là sa sœur l'informa qu'en son absence, un agent du commissariat de police de Bauska l'avait appelé et l'avait invité à se rendre au commissariat, sans toutefois préciser la raison de cette invitation. Le même jour, le requérant se présenta au commissariat. Selon lui, il ne reçut aucune explication ; les agents de police lui demandèrent tout simplement « d'attendre ». Au bout de quelque temps, arriva une brigade de la division no 1 de la police criminelle de Riga ; le requérant fut mis en état d'arrestation, menotté et transféré à Riga (à environ 70 km de Bauska).
9. Il ressort des documents fournis par le Gouvernement qu'après son arrivée dans les locaux de la division no 1, le requérant fut immédiatement placé en garde à vue (à 15 heures selon le procès-verbal) et interrogé (de 15 h 10 à 15 h 55). Le procès-verbal de cet interrogatoire, dressé sur un formulaire intitulé « Procès-verbal de l'interrogatoire d'un suspect » (aizdomās turētā nopratināšanas protokols) portait, entre autres, la mention suivante (le texte en italique correspond à la partie du texte remplie à la main) :
« Conformément à l'article 123, deuxième alinéa, du code de procédure pénale de Lettonie, I. Gasiņš a été informé(e) qu'il/elle est suspect(é) d'avoir commis le meurtre de [J.O.], le 20.05.2000, à l'adresse [...], à Riga (article 116 du code pénal). »
10. Au-dessous de ce passage, le formulaire de procès-verbal contenait la mention imprimée suivante, que le requérant confirma par sa signature :
« En même temps, il lui a été expliqué que, conformément aux articles 46 et 121 du code de procédure pénale de Lettonie, un suspect a le droit de se faire représenter par un défenseur, former des recours contre les actes de l'enquêteur ou du procureur, fournir ses explications et formuler des requêtes. »
11. Bien que la première page du procès-verbal fût dressée en letton, le requérant souhaita faire sa déposition en russe, ce qui lui fut permis, et le reste du procès-verbal fut donc rédigé en russe. Chaque page de ce procès-verbal fut contresignée par le requérant. Lors de l'interrogatoire, ce dernier plaida non coupable, déclarant notamment qu'il « ne p[ouvait] rien dire à propos du meurtre commis près du [café « S. »] » A la fin du procès-verbal, le requérant apposa la mention manuscrite suivante suivie de sa signature :
« Ceci a été correctement écrit d'après mes paroles et relu par moi-même ! »
12. Le requérant présente une version différente des faits. Selon lui, ce n'est que le lendemain, le 15 juin 2000, tard dans la soirée, qu'il a été informé qu'il était suspecté de meurtre. Il demanda immédiatement à être assisté par un avocat commis d'office, ce qui lui fut refusé. De même, il déclare qu'il a demandé que son arrestation soit portée à la connaissance de sa famille, mais cette demande fut elle aussi rejetée.
13. Le surlendemain, le 16 juin 2000, le requérant fut traduit devant le tribunal de première instance de l'arrondissement du Centre de la ville de Riga, qui ordonna sa détention provisoire pour une durée initiale de deux mois. A l'audience, le requérant était représenté par un avocat. Il attaqua cette décision par voie de recours devant la cour régionale de Riga qui, par une ordonnance contradictoire du 4 juillet 2000, le rejeta dans les termes suivants :
« (...) Après avoir entendu les observations des parties, [la cour] estime que, vu la gravité de l'infraction dont est inculpé I. Gasiņš, sa personnalité, ainsi que la probabilité qu'il se soustraie à l'enquête et au procès [et] qu'il empêche l'établissement de la vérité dans l'affaire pénale, la décision du tribunal d'appliquer à I. Gasiņš une mesure préventive sous forme de détention est conforme à la loi et bien fondée. (...) »
14. Le 13 juillet 2000, le parquet inculpa officiellement le requérant du meurtre de J.O. A la fin du formulaire de l'acte d'inculpation (lēmums par apsūdzētā saukšanu pie kriminālatbildības), figurait le texte standard suivant, que le requérant confirma par sa signature (le texte en italique correspond à la partie du texte remplie à la main) :
« L'acte m'a été notifié le 13 juillet 2000 à 16 h 25 ; la nature de l'accusation portée contre moi m'a été expliquée. En même temps, conformément à l'article 150 du code de procédure pénale de Lettonie, on m'a expliqué les droits de l'accusé dans le cadre de l'instruction préliminaire définis par l'article 95 du [même code], à savoir : l'accusé a le droit de savoir de quoi il est accusé, et fournir des explications concernant l'accusation portée contre lui ; d'apporter des preuves ; de formuler des requêtes ; de prendre connaissance de toutes les pièces du dossier à compter du moment de clôture de l'instruction préliminaire de l'affaire ; de se faire représenter par un défenseur ; de présenter des demandes de récusation ; d'attaquer les actes et les décisions de l'enquêteur, du procureur et du tribunal par voie d'un recours. »
15. Le 11 août 2000, le tribunal de première instance prolongea la détention du requérant jusqu'au 13 septembre 2000. Le requérant forma de nouveau un recours. Dans son mémoire, il insista notamment sur le fait qu'il s'était lui-même présenté au commissariat de police où il avait été interpellé ; dès lors, on ne pouvait pas le soupçonner de vouloir se soustraire au procès. De même, il fit valoir qu'il disposait d'un domicile fixe et qu'il avait une source de revenus ; par conséquent, il n'avait aucun motif de commettre de nouvelles infractions. Par une ordonnance du 1er septembre 2000, la cour régionale de Riga rejeta le recours ; elle releva notamment :
« (...) Après avoir entendu les observations des parties et pris connaissance des pièces du dossier, [la cour] estime qu'il y n'y a pas lieu de faire droit au recours, mais qu'il y a lieu de le rejeter, car Ivars Gasiņš est accusé d'avoir commis un crime particulièrement grave ; il a été plusieurs fois condamné [au pénal], il ne travaille pas et n'a pas de domicile officiellement enregistré. Cela étant, il y a lieu de considérer que les conséquences mentionnées dans la décision [entreprise] peuvent se produire. (...) »
16. Le 12 septembre 2000, une nouvelle prolongation de la détention du requérant fut décidée, cette fois jusqu'au 16 octobre 2000. Par la suite, la cour régionale de Riga rejeta son recours pour des motifs identiques à ceux cités ci-dessus.
17. Les 13 octobre, 29 novembre et 29 décembre 2000 et le 30 janvier 2001, le tribunal de première instance de l'arrondissement du Centre prolongea la détention du requérant pour trois nouvelles périodes consécutives, jusqu'aux 30 novembre et 31 décembre 2000, 31 janvier et 28 février 2001 respectivement. Les recours du requérant devant la cour régionale de Riga furent rejetés par des ordonnances des 15 décembre 2000, 23 janvier et 13 février 2001. La motivation de ces trois ordonnances était en substance identique à celles des 4 juillet et 1er septembre 2000.
18. Entre-temps, en février 2001, le requérant se plaignit au parquet près la cour régionale de Riga des carences dans l'instruction de son dossier ; il demanda également la modification de la mesure préventive appliquée à son égard. Par une lettre du 2 mars 2001, le procureur en chef de ce parquet reconnut que le procureur chargé du dossier du requérant ne l'avait pas interrogé depuis longtemps ; il y avait donc une négligence de sa part, suite à quoi ce procureur s'était vu infliger un blâme. Quant à la mesure préventive, le procureur en chef refusa d'ordonner la libération du requérant.
19. Le 23 février 2001, un avocat fut désigné pour le requérant par le tribunal.
20. Le 27 février 2001 – c'est-à-dire la veille de l'expiration du dernier mandat de détention délivré à l'encontre du requérant – le parquet annonça la clôture de l'instruction préliminaire du dossier et transmit celui-ci au requérant, afin qu'il pût en prendre connaissance. Le dossier se composait d'un seul volume de 204 pages. Le lendemain, le requérant et son avocat commencèrent la lecture des pièces d'instruction, qu'ils terminèrent le 20 mars 2001. Il ressort de la liste de contrôle annexée au dossier et signée chaque fois par le requérant et par son avocat que, pendant cette période, ils eurent tous les deux accès au dossier à seize reprises, consacrant chaque fois un laps de temps variable (d'une heure et dix minutes jusqu'à trois heures) à la lecture d'une douzaine de pages en moyenne.
21. Le 28 février 2001, le dernier mandat de détention du requérant vint à expiration. Toutefois, l'intéressé ayant entamé la lecture du dossier, sa libération fut « suspendue » en application du cinquième alinéa de l'article 77 du code de procédure pénale alors en vigueur (voir à cet égard Svipsta c. Lettonie, no 66820/01, §§ 40 et 60, CEDH 2006‑III (extraits)). Il fut donc maintenu en détention.
22. Le 21 mars 2001, le requérant et son avocat signèrent un formulaire de procès-verbal attestant la fin de lecture du dossier de l'instruction. Sur ce formulaire, l'avocat ajouta ses observations écrites selon lesquelles il avait pris connaissance de la totalité du dossier, mais considérait que la culpabilité de son client n'avait pas été suffisamment établie.
23. Le 26 mars 2001, le parquet rédigea l'acte final d'accusation (apsūdzības raksts) et renvoya l'affaire devant le tribunal de première instance de l'arrondissement du Centre, juridiction de jugement en l'espèce. Après avoir reçu le dossier, le même jour, le juge compétent estima suffisants les éléments de preuve rassemblés par le parquet et décida de « déférer l'accusé devant le tribunal » (lēmums par apsūdzētā nodošanu tiesai). Par la même décision, le juge maintint en vigueur la mesure préventive appliquée au requérant, à savoir la détention provisoire. Le requérant ne fit pas appel contre son maintien en détention. Conformément au droit applicable à l'époque, une fois le maintien de l'accusé en détention ordonné, cette décision restait en vigueur pour toute la durée de la procédure en première instance, sans devoir la prolonger périodiquement.
24. Le 7 mai 2001, le tribunal informa le requérant que son affaire serait examinée à l'audience du 15 octobre 2001.
25. Par un courrier du 23 mai 2001, la présidente du tribunal de première instance indiqua au requérant que, s'il souhaitait présenter des demandes ou des requêtes liées à son affaire, il devait les adresser directement au juge du tribunal chargé de son dossier. Le 29 mai 2001, le juge informa le requérant que son affaire avait été inscrite à l'ordre du jour de l'audience prévue pour les 2 et 3 juillet 2001.
26. Entre-temps, le requérant demanda au juge du fond de désigner d'office un avocat pour le défendre. Cette demande fut satisfaite, et le tribunal désigna une assistante d'avocat (zvērināta advokāta palīgs) à cet effet. A l'audience du 2 juillet 2001, le tribunal constata que ni cette assistante d'avocat ni les témoins cités n'avaient comparu ; par conséquent, l'examen de l'affaire fut reporté aux 24 et 25 septembre 2001. Le 30 août 2001, le juge chargé du dossier écrivit au cabinet d'avocats auquel appartenait le défenseur du requérant, demandant que la représentation et la défense du requérant fût dûment assurée. En outre, le 18 septembre 2001, le juge demanda au centre d'information du ministère de l'Intérieur de vérifier et de fournir les adresses exactes de quatre des témoins cités.
27. A l'audience du 24 septembre 2001, le juge chargé du dossier constata de nouveau que ni l'assistante d'avocat ni la plupart des témoins – sauf deux – n'avaient comparu. Selon le procès-verbal de l'audience, le requérant déclara que l'examen de l'affaire pourrait éventuellement commencer en l'absence de son défenseur. Toutefois, à la suite d'objections du procureur, l'audience fut ajournée, cette fois jusqu'aux 24 et 25 janvier 2002. Par un courrier du 26 septembre 2001, le juge informa le barreau de Lettonie de l'inaction de l'avocat.
28. Le 24 janvier 2002, l'audience fut ajournée pour la troisième fois. Cette fois, l'assistante d'avocat était présente, mais la comparution du requérant n'avait pas été assurée ; en outre, seul un des douze témoins cités avait comparu. Par une lettre du 1er février 2002, le juge du fond expliqua au requérant que cet ajournement avait été ordonné « à cause du plan des activités du bataillon de convoi de la division de patrouilles de la (...) police de Riga, d'après lequel aucun accusé n'avait été escorté jusqu'aux salles d'audience le 25 janvier 2002 ». L'examen de l'affaire du requérant fut alors fixé aux 14 et 15 mai 2002. Par un courrier du 3 mai 2002, le juge chargé du dossier le rappela au cabinet d'avocats concerné, tout en demandant d'assurer la présence du défenseur du requérant.
29. Le 14 mai 2002, le requérant fut convoyé à l'audience. L'assistante d'avocat chargée de sa défense était présente. En revanche, tous les témoins étaient absents. L'examen de l'affaire fut reporté au 17 septembre suivant.
30. Le 17 septembre 2002, la plupart des témoins comparurent, mais pas l'assistante d'avocat chargée de la défense du requérant. En effet, celle-ci avait téléphoné quelques heures avant l'audience pour informer le tribunal que son enfant était tombé malade et qu'elle ne pouvait dès lors pas se présenter. Il ne ressort pas du dossier qu'un justificatif médical quelconque ait été présenté ou exigé. Le requérant ayant réclamé la présence d'un défenseur, l'audience fut ajournée sine die.
31. Du 30 septembre au 6 novembre 2002, le juge chargé du dossier partit en vacances. La date d'examen du dossier pénal du requérant fut fixée au 26 mars 2003.
32. Par une loi du 20 juin 2002, entrée en vigueur le 1er novembre de la même année, le législateur modifia le septième alinéa de l'article 77 du code de procédure pénale, limitant la durée de la détention provisoire au stade de jugement à un an et six mois ; ce délai devait être calculé à partir du moment où la juridiction du fond avait reçu le dossier d'instruction jusqu'à la date du prononcé du jugement en première instance. Passé ce délai, le détenu devait être immédiatement remis en liberté, sauf si le sénat de la Cour suprême en décidait autrement pour des raisons exceptionnelles.
33. Par une ordonnance définitive prise le jour même de l'entrée en vigueur de la loi susmentionnée, le 1er novembre 2002, le sénat de la Cour suprême prolongea la détention du requérant jusqu'au 2 avril 2003. Cette ordonnance était ainsi motivée :
« Après avoir examiné les pièces du dossier et la demande de prolongation de la détention provisoire, le (...) sénat reconnaît que, dans les circonstances exceptionnelles de l'espèce, et en vue de garantir l'examen de l'affaire par le tribunal, il est possible de prolonger le délai de la détention provisoire de I. Gasiņš. I. Gasiņš a été accusé d'avoir commis un crime particulièrement grave avec violence ; il a eu plusieurs condamnations pénales dans le passé. Il ressort des pièces du dossier que I. Gasiņš n'a pas eu de domicile fixe ; il a demeuré chez différentes personnes, tout en consommant des boissons alcooliques. Dès lors, il n'est pas garanti qu'une fois remis en liberté, I. Gasiņš comparaîtra devant le tribunal. »
34. L'affaire du requérant fut finalement examinée à l'audience des 25 et 26 mars 2003. Le requérant y était représenté par la même assistante d'avocat qu'auparavant (selon d'autres pièces du dossier, elle était déjà avocate à ce moment-là) commise d'office par le tribunal. A l'issue de l'audience, le tribunal prononça un jugement déclarant le requérant coupable du meurtre de J.O. et le condamnant à douze ans d'emprisonnement ferme. Par le même arrêt, le requérant fut condamné à rembourser à l'État 75 lati lettons (LVL, soit environ 107 EUR) correspondant aux frais de la défense.
35. Le requérant interjeta appel devant la cour régionale de Riga, clamant son innocence et contestant l'appréciation des preuves par le tribunal de première instance. Il se plaignit également de ne pas avoir bénéficié d'une défense adéquate.
36. Par une ordonnance du 22 avril 2003, la cour régionale déclara l'appel recevable et fixa la date de l'audience au 2 mars 2004.
37. L'appel susmentionné fut examiné à l'audience du 2 mars 2004. Le requérant n'était pas représenté ; il ressort du dossier qu'il avait lui-même refusé les services de l'avocate désignée d'office (autre que celle l'ayant représenté en première instance), tout en précisant que cette décision n'avait pas été prise à cause de difficultés financières quelconques.
38. Par un arrêt prononcé à l'issue de l'audience, la cour régionale de Riga réduisit la peine du requérant à dix ans d'emprisonnement suivi de trois ans de contrôle policier. S'agissant en particulier du grief du requérant portant sur le caractère prétendument inadéquat de la défense, la cour d'appel le jugea dénué de fondement, le requérant ayant été effectivement représenté par une avocate. Selon la cour, si le requérant avait des critiques à formuler à l'encontre de cette dernière, il aurait pu joindre ses observations au procès-verbal de l'audience, ce qu'il n'avait pas fait.
39. Le requérant se pourvut en cassation, réitérant en substance ses moyens d'appel. Par une ordonnance du 28 mai 2004, le sénat de la Cour suprême, siégeant en une « session préparatoire » (rīcības sēde) à huis clos, déclara son pourvoi irrecevable pour absence de moyens de cassation défendables. Dans la mesure où le requérant se plaignait d'avoir été représenté par une assistante d'avocat et non par un avocat, le sénat fit remarquer que le code de procédure pénale alors en vigueur autorisait en principe un assistant d'avocat à agir comme défenseur dans un procès pénal ; dès lors, aucune irrégularité n'avait été commise.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
40. Les dispositions pertinentes du droit interne applicables à l'époque des faits sont résumées dans l'arrêt Svipsta précité (§§ 52-66).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUEÉ DE L'ARTICLE 5 § 1 DE LA CONVENTION
41. Invoquant l'article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaint du caractère irrégulier de sa détention provisoire pendant la période allant du 14 juin 2000 jusqu'au 26 mars 2003, et notamment entre le 28 février et le 26 mars 2001. Les parties pertinentes de l'article 5 § 1 sont ainsi libellées :
« Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
(...)
c) s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ; (...) »
A. Sur la recevabilité
42. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
43. Le Gouvernement insiste sur le fait que, pendant presque toute sa durée, la détention provisoire du requérant était couverte par des mandats de détention délivrés par le juge compétent. Quant au laps de temps entre le 1er mars et le 25 mars 2001, le maintien du requérant en détention pendant ce temps était également légal car il se fondait directement sur l'article 77, cinquième alinéa, du code de procédure pénale alors en vigueur. Au demeurant, le Gouvernement est d'avis que cette dernière période était trop courte pour pouvoir aboutir à un constat de violation de l'article 5 § 1 c) de la Convention.
44. La Cour constate que, du 14 juin 2000, date de son arrestation, et jusqu'au 28 février 2001, le requérant était maintenu en détention sur le fondement d'une série d'ordonnances successives arrêtées par le tribunal de première instance de l'arrondissement du Centre de la ville de Riga. La Cour ne voit dans le dossier aucun élément susceptible de mettre en cause la régularité de cette incarcération à la lumière du droit interne ou la plausibilité des soupçons pesant sur le requérant. Dès lors, elle admet que la privation de liberté de l'intéressé pendant la période litigieuse était justifiée au regard du paragraphe 1 c) de l'article 5 (voir, mutatis mutandis, Svipsta précité, §§ 82-84).
45. S'agissant de la détention du requérant entre le 1er mars et 25 mars 2001 la Cour relève qu'elle avait pour seul fondement le cinquième alinéa de l'article 77 de l'ancien code de procédure pénale alors en vigueur, aux termes duquel le temps nécessaire à tous les accusés pour prendre connaissance des pièces du dossier d'instruction n'entrait pas dans le calcul de la durée de la détention provisoire. Or, la Cour a déjà jugé que le maintien d'un accusé en détention en application de cette disposition était en soi contraire aux exigences de l'article 5 § 1 c) de la Convention (voir Svipsta précité, §§ 85-87, ainsi que Kornakovs c. Lettonie, no 61005/00, § 89, 15 juin 2006 ; Jurjevs c. Lettonie, no 70923/01, § 43, 15 juin 2006, et Nazarenko c. Lettonie, no 76843/01, § 47, 1er février 2007) ; elle ne voit aucune raison de parvenir à une conclusion différente dans la présente affaire. Il y a donc eu violation de l'article 5 § 1 de la Convention au regard de la période susvisée.
46. Enfin, pour ce qui est de la période postérieure au 25 mars 2001, et allant jusqu'à la condamnation du requérant en première instance le 26 mars 2003, la Cour note que la détention du requérant était fondée sur un mandat de dépôt délivré par le membre compétent de la juridiction de jugement selon les voies prescrites par le droit interne. Qui plus est, le jour même de l'entrée en vigueur de la modification législative limitant la durée de la détention provisoire au stade de jugement à un an et six mois, le sénat de la Cour suprême a rendu une nouvelle décision ordonnant la détention du requérant conformément à cette nouvelle disposition et ordonnant son maintien en prison jusqu'au 2 avril 2003 (paragraphes 32-33 ci-dessus). La détention du requérant pendant la période en question était donc « régulière » au sens du droit interne et se fondait sur un mandat de dépôt délivré par un magistrat compétent. En conséquence, il y a lieu d'admettre que la détention provisoire du requérant pendant ces deux années était conforme à l'article 5 § 1 c) de la Convention (voir, mutatis mutandis, Svipsta précité, §§ 88-89).
47. Eu égard à tout ce qui précède, la Cour conclut qu'il y a eu violation de l'article 5 § 1 c) de la Convention pendant la période allant du 1er mars 2001 au 25 mars 2001. En revanche, cette disposition n'a pas été enfreinte du fait de la détention provisoire du requérant du 14 juin 2000 au 28 février 2001 et du 26 mars 2001 au 26 mars 2003.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 5 § 2 ET 6 § 3 a) DE LA CONVENTION
48. Le requérant se plaint de ne pas avoir été immédiatement informé de la raison de son arrestation et de l'accusation portée contre lui. Il invoque les articles 5 § 2 et 6 § 3 a) de la Convention, ainsi libellés :
Article 5 § 2
« Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. »
Article 6 § 3
« Tout accusé a droit notamment à :
a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; (...) »
A. Sur la recevabilité
49. La Cour constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'ils ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
B. Sur le fond
50. Le Gouvernement conteste la version des faits du requérant. Il se réfère au procès-verbal de l'interrogatoire qui porte la date du 14 juin 2000 et dont chaque page est signée par le requérant. Il ressort de ce procès verbal que, dix minutes après sa mise en examen, ce dernier a été interrogé en qualité de suspect, qu'il lui a été expliqué qu'il était suspecté d'avoir commis le meurtre de J.O. et qu'il risquait de tomber sous le coup de l'article 116 du code pénal. Lors de son interrogatoire, il a notamment déclaré qu'il ne pouvait rien dire à propos du meurtre commis près du café en question (paragraphe 11 ci-dessus) ; il était dès lors suffisamment bien informé de la raison de son arrestation, comme le veut l'article 5 § 2 précité. Par ailleurs, il a été interrogé et a pu faire ses dépositions dans la langue de son choix : d'abord en letton, puis en russe, deux langues qu'il maîtrise ; le procès-verbal a donc été dressé dans les deux langues. Selon le Gouvernement, le même raisonnement s'applique également sur le terrain de l'article 6 § 3 a) de la Convention.
51. Le requérant réitère sa version des faits, selon laquelle il fut arrêté le 14 juin 2000 et que l'accusation du chef du meurtre ne lui fut notifiée que le lendemain soir.
52. La Cour rappelle que l'article 5 § 2 de la Convention énonce une garantie élémentaire : toute personne arrêtée doit savoir pourquoi. Intégré au système de protection qu'offre l'article 5, il oblige à signaler à une telle personne, dans un langage simple accessible pour elle, les raisons juridiques et factuelles de sa privation de liberté, afin qu'elle puisse en discuter la légalité devant un tribunal en vertu du paragraphe 4 du même article. Elle doit bénéficier de ces renseignements « dans le plus court délai », mais le policier qui l'arrête peut ne pas les lui fournir en entier sur-le-champ. Pour déterminer si elle en a reçu assez et suffisamment tôt, il faut avoir égard aux particularités de l'espèce (Fox, Campbell et Hartley c. Royaume-Uni, arrêt du 30 août 1990, série A no 182, § 40, et Bordovski c. Russie, no 49491/99, §§ 55-56, 8 février 2005). Ainsi, par exemple, dans l'affaire Fox, Campbell et Hartley précitée, où les requérants s'étaient vu exposer les raisons de leur arrestation sept heures au maximum après l'arrestation, la Cour a reconnu ce délai comme étant « prompt » (arrêt précité, § 42). En revanche, dans l'affaire Leva c. Moldova (no 12444/05, § 62, 15 décembre 2009), la Cour a conclu au non-respect des exigences de l'article 5 § 2, le requérant ayant été privé de liberté sans être informé de la raison de leur détention pendant plus de trois jours.
53. Par ailleurs, l'article 5 § 2 n'exige pas que les raisons soient fournies à la personne détenue par écrit, ni sous quelque autre forme spéciale. Quant à l'étendue des informations, cette disposition n'oblige pas les autorités à communiquer à l'intéressé, lors de son arrestation, une énumération complète de toutes les accusations portées contre lui (Soysal c. Turquie, no 50091/99, § 68, 3 mai 2007).
54. En l'occurrence, la Cour constate que, le 14 juin 2000, à une heure non précisée, le requérant a été invité à se présenter au commissariat de police de Bauska, où il fut aussitôt appréhendé et emmené à Riga. Il ressort du procès-verbal – dont il n'a jamais contesté l'authenticité ni devant les instances nationales ni devant la Cour – que le requérant fut placé en garde à vue à 15 heures et interrogé à 15 h 10. Par conséquent, bien que la Cour ignore l'heure exacte de son arrestation, elle relève que le laps de temps séparant celle-ci de son placement en garde à vue n'a pas pu dépasser quelques heures. D'après le procès-verbal de l'interrogatoire, portant plusieurs signatures du requérant, celui-ci s'est vu expliquer qu'il était suspecté d'avoir commis le meurtre de J.O., que ce meurtre avait été perpétré le 20 mai 2000, et que cette infraction était réprimée par l'article 116 du code pénal. Qui plus est, le texte du procès-verbal montre que l'intéressé était au courant des circonstances du crime en question car il a nommé le café près duquel J.O. avait été tué (paragraphe 11 ci-dessus). Enfin, le requérant n'a jamais soutenu qu'il ne maîtrisait pas le letton ou le russe, langues dans lesquelles le procès-verbal a été dressé. Tout cela amène la Cour à conclure que la manière dont le requérant a été informé des raisons de son arrestation n'a pas porté atteinte à l'article 5 § 2 de la Convention.
55. Quant à l'article 6 § 3 a), la Cour rappelle qu'il oblige les autorités à mettre un soin particulier à notifier l' « accusation » à l'intéressé. L'acte d'accusation jouant un rôle déterminant dans les poursuites pénales, l'article 6 § 3 a) reconnaît à l'accusé le droit d'être informé non seulement de la cause de l'accusation, c'est-à-dire des faits matériels qui sont mis à sa charge et sur lesquels se fonde l'accusation, mais aussi de la qualification juridique donnée à ces faits et ce d'une manière détaillée. D'autre part, l'article 6 § 3 a) n'impose aucune forme particulière quant à la manière dont l'accusé doit être informé. Par ailleurs, la Cour estime qu'il existe un lien entre les alinéas a) et b) de l'article 6 § 3 et que le droit à être informé sur la nature et la cause de l'accusation doit être envisagé à la lumière du droit pour l'accusé de préparer sa défense (Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, §§ 51-54, CEDH 1999‑II). En l'espèce, il ressort du dossier que l'acte d'inculpation a été notifié au requérant le 13 juillet 2000, qu'il a confirmé cette notification par sa signature (paragraphe 14 ci-dessus) et que lui-même et son avocat ont disposé de plus de vingt jours pour lire soigneusement le dossier de l'instruction (paragraphes 20 et 22). Les exigences de l'article 6 § 3 a) ont donc également été remplies.
56. Partant, il n'y a pas eu violation des articles 5 § 2 et 6 § 3 a) de la Convention dans la présente affaire.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
57. Le requérant dénonce la durée de sa détention provisoire, deux ans, neuf mois et douze jours en l'espèce, qu'il estime excessive. La Cour estime que ce grief doit être examiné sur le terrain de l'article 5 § 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. »
A. Sur la recevabilité
58. Le Gouvernement soulève deux exceptions d'irrecevabilité tirées du non-épuisement, par le requérant, des voies de recours internes à sa disposition, comme le veut l'article 35 § 1 de la Convention. En premier lieu, s'agissant de la période de détention postérieure à son renvoi devant le juge du fond, le requérant aurait pu former un recours contre l'ordonnance du juge compétent du tribunal de première instance de l'arrondissement du Centre du 26 mars 2001, ordonnant son maintien en détention pour une période indéterminée (paragraphe 23 ci-dessus). En deuxième lieu, le Gouvernement invoque l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 5 décembre 2001, reconnaissant l'effet direct de la troisième phrase de l'article 92 de la Constitution lettonne. Selon le Gouvernement, lue à la lumière de l'arrêt susmentionné, cette disposition constitutionnelle offre en elle-même un recours accessible et adéquat, susceptible de porter remède à la violation alléguée par le requérant. Les arrêts de la Cour constitutionnelle étant obligatoires pour toutes les institutions publiques, le requérant pouvait, après le 5 décembre 2001, saisir un tribunal d'une demande en indemnisation du fait de sa détention s'il l'estimait irrégulière.
59. Le requérant ne se prononce pas sur ce point.
60. La Cour rappelle que, dans plusieurs affaires dirigées contre la Lettonie, elle a déjà examiné et rejeté des exceptions identiques à celles soulevées par le Gouvernement dans la présente affaire. Elle a notamment conclu qu'aucune des deux voies procédurales susmentionnées ne remplissait les exigences d'accessibilité et d'effectivité, et ne constituait donc pas un recours à épuiser au sens de l'article 35 § 1 de la Convention (voir, pour la première exception, Vogins c. Lettonie, no 3992/02, § 32, 1er février 2007, et Čistiakov c. Lettonie, no 67275/01, §§ 46-51, 8 février 2007 ; pour la deuxième exception, voir les arrêts précités Kornakovs, § 84, Vogins, § 33, Nazarenko, § 43, ainsi que Moisejevs c. Lettonie, no 64846/01, § 87, 15 juin 2006). En l'absence d'arguments du Gouvernement susceptibles de la faire parvenir à une conclusion différente dans la présente affaire, la Cour rejette l'exception du Gouvernement. Le grief tiré de l'article 5 § 3 de la Convention ne se heurtant à aucun autre motif d'irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.
B. Sur le fond
61. Le Gouvernement considère que la durée de la détention provisoire du requérant n'a pas dépassé les limites du « raisonnable », au sens de l'article 5 § 3 de la Convention. Il souligne qu'au moment de son arrestation, le 14 juin 2000, le requérant avait déjà cinq condamnations pénales à son compte, et qu'il a été interpellé quelques jours seulement après avoir purgé sa dernière peine. Pièces à l'appui, le Gouvernement soutient également que la conduite du requérant pendant sa dernière incarcération avait été très mal notée par les autorités pénitentiaires, qu'il avait été défini comme possédant une « personnalité asociale » et qu'il n'avait pas de domicile fixe. Chaque fois que les juridictions internes ordonnaient le maintien du requérant en détention provisoire, elles prenaient leur décision sur la base d'informations suffisantes présentées par le parquet et confirmant la dangerosité du requérant. Par ailleurs, la nécessité de maintenir celui-ci en détention était d'autant plus justifiée qu'il ne possédait pas de domicile fixe. A cet égard, le Gouvernement est d'avis que la présente affaire est différente de l'affaire Lavents c. Lettonie (no 58442/00, 28 novembre 2002), dans laquelle la Cour a conclu à la violation de l'article 5 § 3 de la Convention du fait de la motivation insuffisante des ordonnances prolongeant la détention du requérant. S'agissant du comportement des autorités nationales, le Gouvernement rappelle que l'instruction préliminaire du dossier n'a duré que dix mois. Certes, après avoir été déféré devant le juge du fond, le 26 mars 2001, le requérant a encore dû attendre sa condamnation pendant deux ans. Toutefois, d'un point de vue global, cette durée ne peut pas être imputée au tribunal de première instance : les nombreux ajournements qui ont eu lieu pendant la période en question ont été provoqués par la non-comparution du défenseur du requérant ou de certains témoins ; quant au tribunal, il a fait toutes les démarches qu'on pouvait attendre de lui pour assurer la comparution des personnes absentes.
62. Le requérant, quant à lui, insiste sur le fait que la durée de sa détention provisoire a été excessive et, partant, a violé l'article 5 § 3 de la Convention.
63. La Cour renvoie aux principes fondamentaux se dégageant de sa jurisprudence et déterminant le caractère raisonnable d'une détention, au sens de l'article 5 § 3 (voir Lavents précité, §§ 70-71, et la jurisprudence y citée). S'agissant de la période à prendre en considération sous l'angle de l'article 5 § 3 de la Convention, la Cour rappelle qu'elle est la même que pour l'article 5 § 1 c) ; il s'agit donc de la période comprise entre l'arrestation de l'intéressé et sa condamnation en première instance (voir, mutatis mutandis, Svipsta précité, § 80). La détention provisoire du requérant a donc duré deux ans, neuf mois et douze jours. La Cour estime d'emblée qu'un tel délai est suffisamment long pour poser en lui-même problème sous l'angle de l'article 5 § 3.
64. La Cour relève que le requérant était accusé de meurtre, c'est-à-dire d'une infraction pénale grave. Elle reconnaît que la gravité de ce délit, combiné avec les raisons de soupçonner le requérant de l'avoir commis, pouvait initialement suffire à légitimer sa détention. Toutefois, au fil du temps, ces arguments sont inévitablement devenus moins pertinents. Compte tenu de la durée du confinement du requérant, seules des raisons très sérieuses pourraient justifier le maintien d'une telle mesure au regard de l'article 5 § 3 de la Convention (arrêts précités Lavents, § 73, et Kornakovs, § 104). Pour déterminer s'il y a eu de telles raisons dans la présente affaire, la Cour doit examiner les motifs figurant dans les décisions judiciaires ordonnant ou prolongeant la détention en question (Svipsta précité, § 110). En l'occurrence, elle note le caractère succinct et général des motifs des ordonnances prises par le tribunal de première instance et par la cour régionale de Riga ; en effet, ces ordonnances se bornaient généralement à énoncer les critères fixés par le code de procédure pénale sans expliquer plus en détail comment ils entraient en jeu dans le cas individuel du requérant (voir, mutatis mutandis, arrêts précités Lavents, §§ 73-74, et Svipsta, §§ 109 et 111). Certes, il ressort du dossier que, dans son ordonnance du 1er septembre 2000 et dans plusieurs autres ordonnances adoptées postérieurement, la cour régionale de Riga a également évoqué le fait que le requérant n'avait ni un emploi ni un domicile officiellement enregistré (paragraphes 15 et 17 ci-dessus). La Cour a, par exemple, accepté que, lorsque une personne n'a pas de domicile fixe, un tel fait peut augmenter de manière significative le risque de fuite (voir, mutatis mutandis, Shannon c. Lettonie, no 32214/03, §§ 64-68, 24 novembre 2009). La Cour considère que, dans les circonstances de l'espèce, le fait de ne pas avoir un emploi ni de domicile fixe pouvait constituer une base suffisante pour justifier la détention provisoire du requérant pendant un certain temps. Cependant, ces motifs ne sont pas suffisants en tant que tels au vu de la durée totale de la détention provisoire du requérant.
65. De même, la Cour constate que, pendant la période de deux ans allant du 26 mars 2001, date à laquelle le requérant a été déféré devant le tribunal, au 26 mars 2003, date du prononcé de l'arrêt le condamnant en première instance, l'examen de l'affaire a fait l'objet de cinq ajournements successifs : le 2 juillet 2001, le 24 septembre 2001, le 24 janvier 2002, le 14 mai 2002 et le 17 septembre 2002. Les deux premiers ajournements étaient motivés par la non-comparution de l'assistante d'avocat qui représentait le requérant et des témoins cités. Or, la Cour relève que les démarches entreprises par le juge du fond ont été d'informer le cabinet d'avocats concerné et le barreau de Lettonie, ainsi que de vérifier les adresses de quatre des témoins cités. Il ressort notamment du dossier qu'aucun avertissement ou mesure visant à contraindre les témoins à comparaître n'ont été envisagés. Quant au troisième ajournement, la Cour est d'avis que la responsabilité en incombait entièrement aux autorités de l'État qui n'ont pas assuré le convoi du requérant jusqu'à la salle d'audience. Quant au quatrième ajournement, motivé par l'absence de tous les témoins, aucune mesure visant à assurer leur comparution n'avait été envisagée. Dans ces circonstances, la Cour n'est pas convaincue que le tribunal avait vraiment fait tout ce qu'on pourrait attendre de lui pour assurer la présence du défenseur et des témoins à l'audience.
66. Dans ces conditions, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Cour conclut que les autorités lettonnes n'ont pas agi avec toute la diligence requise par la situation du requérant. Pour sa part, elle ne voit pas d'éléments susceptibles de justifier objectivement une détention provisoire aussi longue. Il y a donc eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention.
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 4 DE LA CONVENTION
67. Invoquant l'article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaint de l'absence d'un contrôle judiciaire efficace de sa détention provisoire. A cet égard, il formule deux doléances distinctes. En premier lieu, il critique la motivation insuffisante des ordonnances le maintenant en détention au stade de l'instruction préliminaire du dossier. En deuxième lieu, le requérant se plaint de l'absence d'un contrôle judiciaire effectif et régulier de la légalité et du bien-fondé de sa détention provisoire après le renvoi de l'affaire devant le juge du fond, c'est-à-dire entre le 26 mars 2001 et le 26 mars 2003. L'article 5 § 4 se lit ainsi :
« Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
A. Sur la recevabilité
68. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
69. Le Gouvernement estime que les exigences de l'article 5 § 4 ont été remplies en l'espèce. Le requérant marque son désaccord.
70. La Cour constate que les griefs soulevés par le requérant en l'espèce sont quasiment identiques à ceux qu'elle a examinés dans l'affaire Svipsta, précitée. Pour ce qui est des ordonnances prolongeant la détention du requérant au stade de l'instruction préliminaire, ainsi que des ordonnances de la cour régionale de Riga les confirmant en appel, elle note – tout comme sur le terrain de l'article 5 § 3 – le caractère bref, succinct et stéréotypé de leur motivation, très semblable à celui dans l'affaire Svipsta. La Cour rappelle que c'est en premier lieu le texte d'une décision judiciaire qui révèle l'intention et la motivation exactes d'un tribunal (ibidem, § 130). Or, en l'espèce, rien ne montre qu'en arrêtant les ordonnances litigieuses, les juridictions concernées aient réellement pris en compte tous les arguments des parties, notamment ceux de la défense. La Cour estime donc que l'article 5 § 4 de la Convention a été enfreint sur ce point (ibidem, §§ 130-134).
71. Quant au contrôle de la détention provisoire du requérant après le renvoi de l'affaire en jugement, la Cour a déjà jugé que les garanties prévues en droit letton à cette époque ne satisfaisaient pas aux exigences de l'article 5 § 4 (Svipsta précité, §§ 141-143). Elle n'a aucune raison de parvenir à une conclusion différente dans la présente affaire. En particulier, même si à la suite d'une modification législative, l'incarcération du requérant à ce stade a été confirmée par l'ordonnance du sénat de la Cour suprême du 1er novembre 2002 (paragraphes 32-33 ci-dessus), la Cour constate que la motivation de cet acte était aussi succincte que celle de toutes les ordonnances précédentes prises dans cette affaire. En résumé, le requérant n'a pas bénéficié d'un contrôle judiciaire régulier et effectif au stade de jugement.
72. Dès lors, la Cour conclut qu'il y a eu violation de l'article 5 § 4 de la Convention.
V. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
73. Le requérant critique la durée de la procédure pénale diligentée à son encontre. La Cour estime que ce grief doit être examiné sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A. Sur la recevabilité
74. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
75. Dans la mesure où le grief tiré de la durée de la procédure se rapporte à la période antérieure à la condamnation du requérant en première instance, le Gouvernement renvoie à ses observations sur le terrain de l'article 5 § 3 de la Convention (paragraphe 61 ci-dessus). S'agissant de la période ultérieure, le Gouvernement reconnaît que le requérant a dû attendre l'examen de son appel pendant plus de dix mois (paragraphes 36-37 ci-dessus) ; toutefois, les autorités ne pouvaient pas raccourcir ce délai puisque tous les appels étaient examinés par ordre de leur enregistrement. En tout état de cause, l'audience d'appel a eu lieu à la date initialement fixée, sans aucun ajournement. Qui plus est, le pourvoi du requérant a été examiné et rejeté dans moins de trois mois après le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel. Dès lors, le Gouvernement est convaincu que l'article 6 § 1 de la Convention a été respecté en l'espèce.
76. Le requérant, quant à lui, considère que la durée de son procès était excessive.
77. La Cour estime que, pour le requérant, la période à prendre en considération sur le terrain de l'article 6 § 1 a débuté le 14 juin 2000, date à laquelle il a été interpellé et interrogé pour la première fois en qualité de suspect. Quant au terme de cette période, nul ne conteste qu'il s'agit en l'espèce du 28 mai 2004, date à laquelle le pourvoi en cassation du requérant a été déclaré irrecevable. La procédure en question a donc duré trois ans, onze mois et quatorze jours, cette période comprenant l'instruction préliminaire du dossier et son examen par trois instances de juridictions nationales.
78. Quant au caractère « raisonnable » de cette durée, la Cour rappelle qu'il doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement de l'accusé et celui des autorités compétentes (voir Lavents précité, § 87, et la jurisprudence y citée). En l'occurrence, la Cour relève que l'instruction préliminaire du dossier a été terminée le 27 février 2001 ; elle a donc duré moins de neuf mois. Certes, comme la Cour vient de le constater sur le terrain de l'article 5 § 3 de la Convention, de nombreux ajournements ont provoqué une période d'attente de deux ans, alors que l'affaire était pendante en première instance. Toutefois, par la suite, l'appel du requérant fut examiné dans moins d'une année après le prononcé du jugement de première instance ; quant au pourvoi en cassation, l'examen de sa recevabilité n'a pris que deux mois et quelques semaines. Aux yeux de la Cour, envisagée d'un point de vue global, et à la lumière de toutes les circonstances pertinentes de la cause, la durée totale de la procédure en question n'a pas dépassé la limite du « raisonnable ».
79. Partant, il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 relatif à la durée de procédure pénale diligentée contre le requérant.
VI. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 3 c) DE LA CONVENTION
80. Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'une défense adéquate. A cet égard, il soutient qu'il n'a pas été assisté par un avocat dès le début de sa garde à vue. En outre, il se plaint que la personne désignée pour le représenter devant le tribunal de première instance n'était pas une avocate expérimentée, mais une assistante d'avocat qui n'était pas encore inscrite au barreau. Le requérant s'estime victime d'une violation de l'article 6 § 3 c) de la Convention, ainsi libellé :
« 3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ; (...) »
81. Le Gouvernement conteste les thèses du requérant. Il renvoie au procès-verbal de l'interrogatoire du requérant, dressé le 14 juin 2000 et dont il ressort clairement que celui-ci avait été informé de la possibilité de désigner un avocat, ce qu'il n'a pourtant pas fait. De même, le Gouvernement souligne que le requérant était assisté d'un avocat de son choix lors de certaines mesures d'instruction et pendant la lecture du dossier de l'instruction. Dans la mesure où le requérant se plaint du prétendu manque d'expérience de l'assistante d'avocat l'ayant représenté devant le tribunal de première instance, le Gouvernement explique qu'aux termes du code de procédure pénale alors en vigueur, un assistant d'avocat ayant acquis un certain niveau d'expérience pouvait agir comme défenseur en matière pénale. Enfin, le Gouvernement rappelle que le requérant a lui-même, de son plein gré, renoncé à l'assistance d'un avocat dans la procédure d'appel, ce fait étant par ailleurs reflété dans l'ordonnance du sénat de la Cour suprême du 28 mai 2004.
82. Pour autant que le requérant se plaint de ne pas avoir été assisté d'un avocat lors de son interrogatoire initial, la Cour a de sérieux doutes quant à la question de savoir s'il a épuisé les voies de recours internes à cet égard, comme le veut l'article 35 § 1 de la Convention. A supposer même que cette condition soit remplie, la Cour relève d'emblée que le requérant n'a pas contesté la validité du procès-verbal d'interrogation du 14 juin 2000 dont il ressort qu'il a été informé de la possibilité de bénéficier de l'assistance d'un avocat ; or, rien ne montre qu'il a effectivement formulé une demande en ce sens. Pour ce qui est d'un assistant d'avocat au sens du droit letton, la Cour a déjà jugé que sa désignation en qualité de défenseur dans un procès pénal était en soi conforme à l'article 6 § 3 c) de la Convention (Sergejs Dmitrijevs c. Lettonie (déc.), no 62390/00, 7 novembre 2002). Au demeurant, elle note que le requérant se limite à contester de manière générale la compétence de la personne en question, sans étayer ce grief par un élément sérieux quelconque.
83. Il s'ensuit que ce grief doit être déclaré irrecevable comme manifestement mal fondé conformément à l'article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
VII. SUR LES AUTRES GRIEFS
84. Le requérant s'estime également victime d'une série d'autres violations. Il invoque à cet égard les articles 5 § 5, 6 §§ 1, 2, et 3 d) de la Convention et l'article 4 du Protocole no 7.
85. Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par les dispositions précitées. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
VIII. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
86. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
87. La Cour constate que le requérant n'a pas présenté de demande de satisfaction équitable dans le délai imparti.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 5 §§ 1, 2, 3, 4 et 6 § 3 a) de la Convention, ainsi que de l'article 6 § 1 de la Convention relatif à la durée de la procédure, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 1 de la Convention du fait de la détention du requérant pendant la période allant du 1er mars 2001 au 25 mars 2001 ;
3. Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 5 § 1 de la Convention du fait de la détention du requérant pendant les périodes allant du 14 juin 2000 au 28 février 2001 et du 26 mars 2001 au 26 mars 2003 ;
4. Dit qu'il n'y a pas eu violation des articles 5 § 2 et 6 § 3 a) de la Convention ;
5. Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention ;
6. Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 4 de la Convention ;
7. Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 avril 2011, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Josep Casadevall
Greffier Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion séparée du juge Myjer.
J.C.M.
S.Q.
OPINION CONCORDANTE DU JUGE MYJER
(Traduction)
J'ai voté en faveur du constat de violation de l'article 5 § 3.
Je tiens toutefois juste à faire état du commentaire qu'appellent, de ma part, les dernières lignes du paragraphe 64. Cette partie de l'arrêt se lit comme suit :
« La Cour a, par exemple, accepté que, lorsque une personne n'a pas de domicile fixe, un tel fait peut augmenter de manière significative le risque de fuite (voir, mutatis mutandis, Shannon c. Lettonie, no 32214/03, §§ 64-68, 24 novembre 2009). La Cour considère que, dans les circonstances de l'espèce, le fait de ne pas avoir un emploi ni de domicile fixe pouvait constituer une base suffisante pour justifier la détention provisoire du requérant pendant un certain temps. Cependant, ces motifs ne sont pas suffisants en tant que tels au vu de la durée totale de la détention provisoire du requérant. »
Il semble qu'avec les termes « un certain temps », la Cour reprenne l'argumentation du « temps qui passe » qu'elle a suivie dans l'affaire Letellier c. France (26 juin 1991, § 51, série A no 207) à propos de la « préservation de l'ordre public » :
« (...) 51. La Cour admet que par leur gravité particulière et par la réaction du public à leur accomplissement, certaines infractions peuvent susciter un trouble social de nature à justifier une détention provisoire, au moins pendant un temps. Dans des circonstances exceptionnelles, cet élément peut donc entrer en ligne de compte au regard de la Convention, en tout cas dans la mesure où le droit interne reconnaît - tel l'article 144 du code de procédure pénale - la notion de trouble à l'ordre public provoqué par une infraction.
Cependant, on ne saurait l'estimer pertinent et suffisant que s'il repose sur des faits de nature à montrer que l'élargissement du détenu troublerait réellement l'ordre public. En outre, la détention ne demeure légitime que si l'ordre public reste effectivement menacé ; sa continuation ne saurait servir à anticiper sur une peine privative de liberté. »
Je me demande pourtant s'il est correct d'appliquer également au risque de fuite l'argumentation du « temps qui passe » soutenue en liaison avec la préservation de l'ordre public, dès lors que ledit risque constitue un motif autonome, doté d'une existence propre.
J'admets que, s'agissant d'affaires pénales, le passage du temps puisse finir par émousser l'indignation publique soulevée au départ en sorte que l'élargissement de l'accusé cesse de constituer un trouble à l'ordre public. En d'autres termes, je consens à ce que le passage du temps doive amener les autorités judiciaires à invoquer d'autres arguments à l'appui de la nécessité persistante de prolonger la détention provisoire pour préserver l'ordre public.
Il n'en demeure pas moins que, pour moi, s'il convient en tout état de cause de prendre aussi en considération la gravité de la condamnation éventuelle et les fuites antérieures de l'intéressé, le risque de fuite ne peut s'estomper que si, entre-temps, les éléments pertinents propres à l'espèce - caractère, mœurs, biens, attaches familiales et sociales de l'intéressé, liens de ce dernier avec l'État dans lequel il est poursuivi et contacts internationaux (preuve de l'existence d'attaches dans un autre pays qui permettraient sa fuite), illégalité du séjour, absence de tout domicile fixe dans le pays en cause - justifiant cette argumentation ont changé.
Il convient d'ajouter sans attendre que la Cour a souligné à plusieurs reprises que, lorsqu'une détention ne se prolonge qu'en raison de la crainte de voir l'accusé se soustraire par la fuite à sa comparution ultérieure devant ses juges, il échet d'élargir l'intéressé s'il peut fournir des garanties adéquates de représentation, par exemple le versement d'une caution (parmi d'autres exemples, arrêt Letellier précité, § 46). La dernière phrase de l'article 5 § 3 de la Convention énonçant que « la mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience » ne dit rien d'autre.
Tout cela signifie que c'est d'abord et avant tout à la personne détenue au motif qu'il existe un « risque de fuite » d'apporter les garanties adéquates de sa comparution au procès. Et c'est au juge national d'apprécier si, dans les circonstances particulières de l'espèce et au vu des éléments propres à la situation de l'accusé, les garanties offertes suffisent à assurer la présence de ce dernier à l'audience.
A cet égard, le facteur du temps qui passe ne peut avoir de pertinence qu'en liaison avec la gravité de la condamnation éventuelle (en ce sens qu'il importe de veiller à ce que la durée de la détention provisoire reste proportionnée à celle de la peine de prison envisageable ) encore qu'il doive être bien clair que la sévérité de la condamnation en tant que telle ne saurait justifier à elle seule le maintien d'une personne en détention provisoire, pour anticiper en quelque sorte sur la peine réellement appliquée. C'est ainsi que, dans l'affaire Chraidi c. Allemagne, no 65655/01, § 40, CEDH 2006‑XII, la Cour a déclaré ce qui suit:
« 40. Quant au risque de fuite du requérant, la Cour relève que l'éventualité d'une condamnation sévère ne suffit pas, après un certain temps, à justifier le maintien en détention pour ce motif (Wemhoff c. Allemagne 27 juin 1968, § 14, série A no 7, et B. c. Autriche, 28 mars 1990, § 44, série A no 175). En l'espèce, les juridictions nationales se sont également appuyées sur d'autres circonstances pertinentes comme le fait que le requérant avait été expulsé du Liban vers l'Allemagne dans le cadre d'une procédure pénale liée au terrorisme international. Le requérant n'avait ni domicile fixe ni attaches sociales en Allemagne susceptibles de le retenir de fuir au cas où il serait relâché. La Cour est donc convaincue qu'il existait toujours un risque de fuite du requérant tout au cours de sa détention et elle souscrit au constat des juridictions nationales selon lequel aucune autre mesure ne permettait de garantir sa présence. Elle relève de surcroît que la législation allemande ne permet pas de juger un accusé en fuite et dont on ignore où il se trouve (...) ».