DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE DOMINGUES LOUREIRO ET AUTRES c. PORTUGAL
(Requête no 57290/08)
ARRÊT
STRASBOURG
12 avril 2011
12/07/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Domingues Loureiro et autres c. Portugal,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une Chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
David Thór Björgvinsson,
Dragoljub Popović,
Giorgio Malinverni,
András Sajó,
Guido Raimondi, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 mars 2011,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 57290/08) dirigée contre la République portugaise et dont trois ressortissants de cet Etat, M. José Domingues Loureiro, Mme Hélia Beatriz Carvalho Gonçalves da Silva Soares et Mme Maria João Gonçalves Soares (« les requérants »), ont saisi la Cour le 18 novembre 2008 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me J. Mariz, avocat à Póvoa de Varzim (Portugal). Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») était représenté, jusqu'au 23 février 2010, par son agent, M. J. Miguel, procureur général adjoint, et, à partir de cette date, par Mme M. F. Carvalho, également procureur général adjoint.
3. Le 14 janvier 2010, le président de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la Chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Les requérants sont nés respectivement en 1958, 1956 et 1978 et résident à Vila Nova de Gaia et Coimbra.
A. La procédure civile
5. Suite à un accident de la route survenu le 28 décembre 1973, le premier requérant, son père et A. assignèrent, le 20 décembre 1976, les propriétaires des véhicules impliqués dans l'accident et leurs assureurs respectifs, devant le tribunal d'Ourique (affaire no 83/76) en vue d'obtenir une indemnisation pour les dommages matériels et moraux subis, des proches des requérants ayant notamment perdu la vie lors du sinistre.
6. Les défendeurs contestèrent l'action les 11 et 16 février 1977 et le 12 avril 1977.
7. Le 7 juillet 1983, le tribunal d'Ourique rendit une décision préparatoire statuant sur les faits établis et ceux restant à établir (despacho saneador).
8. Le 9 mai 1988, le tribunal prononça son jugement, faisant partiellement droit aux requérants.
9. Le 1er juin 1988, les demandeurs interjetèrent appel devant la cour d'appel d'Évora (Tribunal da Relação de Évora). Par un arrêt du 20 juin 1991, ils furent déboutés de leurs prétentions mais ils ne firent pas appel de cette décision. D'autres parties se pourvurent devant la Cour suprême (Supremo Tribunal de Justiça), laquelle prononça un arrêt de rejet le 25 novembre 1992.
B. L'action en responsabilité extracontractuelle contre l'Etat
10. Le 30 octobre 1995, le premier requérant, son père et A. saisirent le tribunal administratif de Porto d'une action en responsabilité extracontractuelle contre l'Etat, demandant respectivement 40 000 000 escudos portugais (PTE), soit 199 515,18 Euros (EUR), 30 000 000 PTE, soit 149 636 EUR et 20 000 000 PTE, soit 99 759,58 EUR en réparation pour les dommages subis du fait de la durée excessive de la procédure civile devant le tribunal d'Ourique.
11. Le 17 novembre 1995, l'Etat contesta l'action en excipant notamment de l'incompétence territoriale du tribunal administratif de Porto.
12. Par une ordonnance du 22 janvier 1996, le tribunal administratif de Porto fit droit à l'exception soulevée et renvoya l'affaire devant le tribunal administratif de Lisbonne.
13. Le 7 octobre 1996, le tribunal administratif de Lisbonne reçut l'affaire.
14. Par une ordonnance du 19 décembre 1997, il demanda aux demandeurs de justifier la demande d'aide juridictionnelle qu'ils avaient formulée au moment de l'introduction de l'action administrative, ce qu'ils firent le 13 janvier et le 6 février 1998.
15. Par un jugement du 26 mai 1998, le tribunal administratif de Lisbonne débouta les requérants de leur prétention, en considérant qu'aucun lien de causalité ne pouvait être établi entre les faits allégués et la demande de réparation.
16. Le 9 juin 1998, les requérants interjetèrent appel de cette décision. L'appel fut accueilli le 22 juin 1998 et l'affaire renvoyée devant la Cour suprême administrative (Supremo Tribunal Administrativo).
17. Par un arrêt du 17 juin 1999, la Cour suprême administrative fit partiellement droit à la prétention des requérants et ordonna le renvoi de l'affaire devant le tribunal administratif de Lisbonne.
18. Le tribunal administratif de Lisbonne réceptionna l'affaire le 24 septembre 1999.
19. Le 10 novembre 2000, il rendit une décision préparatoire statuant sur les faits établis et ceux restant à établir (despacho saneador).
20. Le 1er mars 2001, le premier requérant informa le tribunal du décès de son père et de A. Par une ordonnance du 22 avril 2002, le tribunal ordonna la suspension de l'instance.
21. Le 12 juillet 2002, invoquant leur qualité d'héritiers, les requérants et la mère du premier requérant demandèrent à intervenir en substitution des demandeurs originaires décédés.
22. Par une décision du 20 janvier 2003, le tribunal administratif de Lisbonne reconnut l'habilitation du premier requérant et de sa mère, en qualité d'héritiers du père du premier requérant. Veuve et fille respective de A., la deuxième et la troisième requérantes furent également habilitées à agir en sa substitution.
23. Par une ordonnance du 30 septembre 2003, le tribunal leva la suspension de l'instance et ordonna au premier requérant de justifier le maintien du bénéfice de l'aide juridictionnelle, ce qu'il fit le 22 octobre 2003. A la même date, la mère du premier requérant, et les deuxième et troisième requérantes demandèrent aux services sociaux de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
24. Par une ordonnance du 4 novembre 2003, le tribunal requit à nouveau les copies des documents envoyés par le premier requérant pour appuyer sa demande d'aide juridictionnelle et demanda aux requérantes d'informer le tribunal quant à la décision des services sociaux sur la demande d'aide juridictionnelle, ce qu'elles firent (date non indiquée dans le dossier).
25. Par une ordonnance du 21 juin 2004, le tribunal rejeta la demande d'aide juridictionnelle du premier requérant. Ce dernier fit appel de cette ordonnance devant le tribunal central administratif du sud, lequel prononcera un arrêt de rejet le 29 octobre 2007.
26. Le 23 septembre 2004, le tribunal administratif de Lisbonne rendit une ordonnance en relevant les faits qu'il considérait comme établis et ceux qui restaient à établir.
27. Suite au décès de la mère du premier requérant, l'instance fut à nouveau suspendue le 22 mars 2006. L'habilitation fut conclue par une ordonnance du 5 septembre 2007 du tribunal administratif de Lisbonne substituant le premier requérant, en sa qualité d'héritier, à sa mère.
28. Le 16 mai 2008, le tribunal administratif de Lisbonne prononça son jugement déclarant que la durée de la procédure civile devant le tribunal d'Ourique avait été excessive. Dans sa décision, le tribunal constata notamment :
(...) entre la date d'introduction de l'action et l'arrêt de la Cour suprême, 15 années, 11 mois et 13 jours se sont écoulés, ce qui ne peut qu'être considéré comme dépassant le délai raisonnable, autant en termes abstraits que dans le cas d'espèce (...).
29. Reconnaissant l'existence d'un lien de causalité entre la durée excessive de la procédure civile et les dommages matériels et moraux considérés comme établis, respectivement subis, le tribunal condamna l'Etat à payer au premier requérant la somme de 12 500 EUR, soit 2 500 EUR pour le dommage matériel et 10 000 EUR pour le dommage moral subis par lui-même, et la somme de 5 000 EUR pour le dommage moral subi par son père. Dans son jugement, le tribunal administratif de Lisbonne nota que ces montants tenaient compte de la durée de la procédure d'indemnisation.
30. S'agissant des deuxième et troisième requérantes, le tribunal condamna l'Etat à leur verser conjointement la somme globale de 12 500 EUR (soit 2 500 EUR pour le dommage matériel et 10 000 EUR pour le dommage moral, subis par A., respectivement, leur époux et père).
31. Les requérants ne firent pas appel de ce jugement. Les sommes allouées leur furent ainsi versées en novembre 2008.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
32. La décision Paulino Tomás c. Portugal (no 58698/00, CEDH 2003‑VIII) contient un descriptif du droit et de la pratique interne pertinents applicables à l'époque des faits à l'origine de la présente requête. S'agissant du nouveau système portugais de responsabilité extracontractuelle de l'Etat, voir Martins Castro et Alves Correia de Castro c. Portugal (nº 33729/06, arrêt du 10 juin 2008, §§ 20-28).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 § 1 ET 13 DE LA CONVENTION
33. Les requérants allèguent que la durée de la procédure civile a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention. Invoquant l'article 13, ils dénoncent également l'inefficacité, au niveau interne, de l'action en responsabilité extracontractuelle pour contester la durée excessive d'une procédure.
L'article 6 § 1, dans sa partie pertinente, est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Quant à l'article 13, il stipule :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale (...) »
A. Sur la recevabilité
1. Sur l'exception tirée de la qualité de victime des requérants
34. Le Gouvernement soulève une exception tirée de l'absence de qualité de victime des requérants. Il fait valoir que les juridictions administratives internes ont non seulement reconnu expressément que la durée de la procédure avait été excessive mais elles ont aussi octroyé une somme raisonnable au titre de réparation, laquelle prenait d'ailleurs en compte la durée de la procédure de responsabilité extracontractuelle.
35. Les requérants contestent l'argument du Gouvernement. Ils estiment être toujours victimes d'une violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée excessive de la procédure de responsabilité extracontractuelle et de la modicité des sommes leur ayant été octroyées à l'issue de cette dernière.
36. La Cour rappelle qu'en application de l'article 34 de la Convention, elle peut être saisie « par toute personne physique (...) qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles » mais que les requérants doivent pouvoir justifier de leur qualité de victimes à tous les stades de la procédure au regard de la Convention (Bourdov c. Russie, no 59498/00, § 30, CEDH 2002-III).
37. La question de savoir si une personne peut toujours se prétendre victime d'une violation de la Convention implique essentiellement pour la Cour un examen ex post facto de la situation de la personne concernée. Il ressort de la jurisprudence constante de la Cour concernant les affaires de durée de procédure que, lorsque les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, la violation de la Convention et que la personne concernée a obtenu pour le dommage qui lui a été causé une réparation – comparable à la satisfaction équitable dont parle l'article 41 de la Convention – la partie concernée ne peut plus se prétendre victime au sens de l'article 34 de la Convention (Holzinger c. Autriche (no 1), no 23459/94, § 21, CEDH 2001-I, Cocchiarella c. Italie [GC], no 64886/01, § 71, CEDH 2006‑V).
38. Il appartient dès lors à la Cour de vérifier en l'espèce, d'une part, s'il y a eu reconnaissance par les autorités nationales, au moins en substance, d'une violation d'un droit protégé par la Convention et, d'autre part, si le redressement peut être considéré comme approprié et suffisant (Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, § 193, CEDH 2006, Delle Cave et Corrado c. Italie, no 14626/03, 5 juin 2007, § 25-31, CEDH 2007‑VI, Garino c. Italie (déc.), nos 16605/03, 16641/03, 16644/03, CEDH, 18 mai 2010, Adamczuk c. Poland (révision), no 30523/07, § 62, 15 juin 2010, Boniface c. France (déc.), no 28785/09, CEDH, 25 mai 2010, et, a contrario, Aragosa c. Italie, no 20191/03, § 23, 18 décembre 2007).
39. La première condition, c'est-à-dire le constat de violation ne prête pas à controverse puisque, dans son arrêt du 25 novembre 1992, le tribunal administratif de Lisbonne a expressément reconnu que la durée de la procédure civile devant le tribunal d'Ourique avait dépassé le délai raisonnable.
40. S'agissant du caractère approprié et suffisant du redressement, la Cour rappelle que, même si un recours doit être regardé comme « effectif » dès lors qu'il permet, soit de faire intervenir plus tôt la décision des juridictions saisies, soit de fournir au justiciable une réparation adéquate pour les retards déjà accusés, cette conclusion n'est valable que pour autant que l'action indemnitaire demeure elle-même un recours efficace, adéquat et accessible permettant de sanctionner la durée excessive d'une procédure judiciaire (Paulino Tomás c. Portugal, précité).
41. Pour déterminer si le redressement de la violation était approprié et suffisant, la Cour se livre à un examen de la durée de la procédure d'indemnisation, du montant de l'indemnisation éventuellement accordée ainsi que, le cas échéant, du retard dans le paiement de ladite indemnité (Cocchiarella c. Italie, précité, §§ 86-107). En effet, la nature même du recours indemnitaire exige une décision rapide (Cocchiarella c. Italie, précité, §§ 97).
42. Initiée le 30 octobre 1995, la procédure de responsabilité civile extracontractuelle contre l'Etat fut conclue le 16 mai 2008, par le jugement du tribunal administratif de Lisbonne, soit douze années, six mois et dix-neuf jours après avoir parcouru deux niveaux de juridictions.
43. La Cour note que dans son jugement, ayant constaté la violation du délai raisonnable s'agissant de la procédure civile et ayant relevé la longueur de la procédure d'indemnisation, le tribunal administratif de Lisbonne octroya au premier requérant, pour dommage moral, 10 000 EUR et 5 000 EUR, pour les préjudices subis respectivement par lui-même et par son père et, aux seconde et troisième requérantes conjointement, en leur qualité d'héritières de A., 10 000 EUR pour les préjudices subis par ce dernier. Le tribunal alloua également, au titre du dommage matériel, 2 500 EUR, au premier requérant et, la même somme, conjointement, aux seconde et troisième requérantes. Ces montants furent versés aux requérants en novembre 2008, soit six mois après le jugement.
44. En matière de dommage matériel, la juridiction interne est clairement plus à même de déterminer son existence et son montant (Scordino c. Italie, précité, § 203). La Cour ne peut donc prendre en considération en l'espèce les montants attribués à ce titre par le tribunal administratif de Lisbonne.
45. S'agissant du dommage moral, la Cour constate que les sommes octroyées par le tribunal administratif de Lisbonne correspondent à 45 % de ce qu'elle octroie dans ce type d'affaire (Cocchiarella c. Italie, précité, § 146), s'agissant du premier requérant (pour le dommage subi par lui-même et par son père) et 60 %, s'agissant des deuxième et troisième requérantes (pour le dommage subi par A.), ce qui aurait donc pu constituer un redressement adéquat si la durée de la procédure d'indemnisation n'avait pas été excessive (voir Sartory c. France, no 40589/07, § 26, 24 septembre 2009). D'une durée de 12 années, 6 mois et 19 jours pour deux niveaux de juridictions parcourus, force est de constater que la durée de la procédure d'indemnisation était excessive pour ce type de recours, lequel exige une certaine célérité (Cocchiarella c. Italie, précité, § 97). Les sommes accordées au titre du dommage moral ne peuvent donc pas être considérées suffisantes.
46. La Cour en conclut que les requérants peuvent toujours se prétendre victimes, au sens de l'article 34 de la Convention, d'une violation de leur droit à voir leur cause examinée dans un délai raisonnable.
2. Sur l'exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes
47. Le Gouvernement soulève une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes en soutenant que les requérants ont omis de faire appel du jugement du tribunal administratif de Lisbonne pour contester les montants attribués à titre de réparation pour la durée excessive de la procédure civile, ayant ainsi renoncé à la possibilité de voir remédier de façon viable une décision interne.
48. Les requérants contestent l'argument du Gouvernement en faisant valoir qu'un appel du jugement du tribunal administratif de Lisbonne n'avait aucune chance d'aboutir compte tenu de la jurisprudence portugaise dans ce type d'affaire. En outre, ils affirment que ce recours aurait causé des atermoiements supplémentaires, aggravant la situation de violation dont ils étaient déjà victimes du fait de la durée de la procédure civile et de la procédure de responsabilité civile extracontractuelle.
49. La Cour rappelle que les dispositions de l'article 35 de la Convention ne prescrivent l'épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Cette disposition doit par ailleurs être appliquée avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif (Cardot c. France, arrêt du 19 mars 1991, série A no 200, § 34). En effet, la règle de l'épuisement des voies de recours internes ne s'accommode pas d'une application automatique et ne revêt pas un caractère absolu ; en en contrôlant le respect, il faut avoir égard aux circonstances de la cause (Van Oosterwijck c. Belgique, arrêt du 6 novembre 1980, série A no 40, § 35). Cela signifie notamment que la Cour doit tenir compte de manière réaliste des recours prévus en théorie dans le système juridique de la Partie contractante concernée, mais également du contexte dans lequel ils se situent ainsi que de la situation personnelle du requérant ; il faut notamment rechercher si, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le requérant a fait tout ce qu'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour épuiser les voies de recours internes (Aksoy c. Turquie, arrêt du 18 décembre 1996, Recueil 1996-VI, § 54).
50. La Cour estime en l'espèce que l'exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes est étroitement liée au bien-fondé du grief tiré de l'article 13 de la Convention. Compte tenu des affinités étroites que présentent les articles 35 § 1 et 13 de la Convention (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 152, CEDH 2000-XI), la Cour reprendra donc ci-après son examen sur ce point dans le cadre de l'examen du fond de l'affaire.
51. La Cour constate que les griefs déduits de la violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l'article 35 § 3 et qu'ils ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de déclarer la requête recevable.
B. Sur le fond
1. Sur la violation de l'article 6 § 1 de la Convention
52. Le Gouvernement reconnaît que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable ». Toutefois, il estime que l'Etat ne peut être tenu responsable de certains retards survenus au cours de la procédure civile et de la procédure de responsabilité civile extracontractuelle.
53. La Cour rappelle que de sa jurisprudence relative à l'intervention des tiers dans des procédures civiles se dégage la distinction suivante : lorsqu'un requérant est intervenu dans la procédure nationale uniquement en son nom propre, la période à prendre en considération commence à courir à compter de cette date, alors que, lorsqu'un requérant se constitue partie au litige en tant qu'héritier, il peut se plaindre de toute la durée de la procédure (voir, M.Ö. c. Turquie, no 26136/95, § 25, 19 mai 2005, Cocchiarell c. Italie, précité, § 113).
54. En l'espèce, la Cour relève que les requérants interviennent tous en qualité d'héritiers, à l'exception du premier requérant qui agit non seulement à ce titre mais également comme demandeur originaire de l'action litigieuse.
55. S'agissant de la période à considérer, la Cour constate que la procédure litigieuse a commencé le 20 décembre 1976 (voir paragraphe 5 ci-dessus) et s'est terminée 25 novembre 1992 (voir paragraphe 9
ci-dessus), date de l'arrêt de la Cour suprême ayant débouté les parties défenderesses de leur appel de l'arrêt de la Cour d'appel d'Évora. Même si cette procédure a duré quinze années, onze mois et neuf jours, la Cour ne peut toutefois connaître que du laps de temps de quatorze années et vingt jours, écoulé depuis le 9 novembre 1978, date de la déclaration portugaise d'acceptation du droit de recours individuel. Prenant néanmoins en compte l'état de la procédure à la date à laquelle la déclaration susmentionnée a été déposée (Martins Moreira c. Portugal, 26 octobre 1988, § 43, série A no 143), elle note qu'à cette date, la procédure avait déjà duré une année, dix mois et vingt jours.
56. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes, ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). Sur ce dernier point, une diligence particulière s'impose pour la détermination de l'indemnité due aux victimes d'accidents de la route, le droit portugais le reconnaissant d'ailleurs (Martins Moreira c. Portugal, précité, § 46).
57. La Cour relève que les juridictions internes ont reconnu que la procédure civile en cause avait dépassé le délai jugé raisonnable.
58. Ayant traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et ayant constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité), après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
2. Sur la violation de l'article 13 de la Convention
59. Le Gouvernement conteste la thèse selon laquelle l'action en responsabilité extracontractuelle pour contester la durée excessive d'une procédure judiciaire n'a pas constitué un recours effectif, en soulignant le fait que les requérants ont omis de faire appel de la décision du tribunal administratif de Lisbonne pour remédier à leur situation. Il estime en outre que l'action en responsabilité civile extracontractuelle constitue un moyen efficace, adéquat et accessible pour se plaindre de la durée excessive des procédures judiciaires au Portugal.
60. Tel qu'indiqué au paragraphe 42 ci-dessus, de manière globale, une durée de douze années, six mois et dix-neuf jours ne saurait être considérée comme raisonnable pour une procédure ayant parcouru deux niveaux de juridiction, de surcroît lorsqu'il s'agit d'une action en responsabilité contre l'Etat pour durée excessive d'une autre procédure.
61. La Cour rappelle que l'article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d'une méconnaissance de l'obligation, imposée par l'article 6 § 1 de la Convention, d'entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne, précité, § 156). Elle relève que les exceptions et arguments soulevés par le Gouvernement ont déjà été rejetés précédemment (voir parmi beaucoup d'autres Martins de Castro c. Portugal, précité) et ne voit pas de raison de parvenir à une conclusion différente dans le cas présent. Ainsi, en l'espèce, la Cour estime que l'action en responsabilité extracontractuelle de l'Etat n'a pas offert un recours « effectif » au sens de l'article 13 de la Convention compte tenu non seulement de la durée de la procédure mais aussi des montants alloués à l'issue de celle-ci (voir paragraphe 45 ci-dessus).
62. La Cour rejette ainsi l'exception préliminaire du Gouvernement relative au non-épuisement des voies de recours internes (paragraphe 47 ci-dessus) et estime qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
63. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
64. Le premier requérant réclame 100 000 euros (EUR) et 50 000 EUR au titre respectif du préjudice matériel et moral qu'il aurait subi.
65. Les seconde et troisième requérantes réclament, conjointement, 100 000 EUR et 50 000 EUR au titre respectif du dommage matériel et moral subi.
66. Le Gouvernement conteste ces prétentions, les jugeant surévaluées.
67. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande.
68. En revanche, s'agissant du dommage moral causé de façon cumulative par la durée de la procédure civile et de la procédure en responsabilité extracontractuelle, compte tenu de la jurisprudence applicable dans ce type d'affaires (Scordino c. Italie, précité, § 268-273, Cocchiarella c. Italie, précité, §139-142 et 146), statuant en équité, la Cour estime qu'elle aurait pu octroyer respectivement 43 000 EUR au premier requérant, en son nom propre et en sa qualité d'héritier de son père, et 21 000 EUR conjointement aux deuxième et troisième requérantes. Cependant, en tenant compte des sommes déjà allouées au niveau interne, elle considère qu'il y a lieu d'octroyer au premier requérant 28 000 EUR au titre du préjudice moral subi par lui-même et par son père et, 11 000 EUR, conjointement aux deuxième et troisième requérantes, au titre du préjudice moral subi par leur époux et père respectivement.
B. Frais et dépens
69. Le premier requérant demande respectivement 5 380,82 EUR pour les frais de justice et autres dépens et 2 700 EUR pour les honoraires d'avocat payés dans le cadre de l'action en responsabilité civile extracontractuelle au niveau interne.
70. Les seconde et troisième requérantes réclament 2 360,50 EUR pour les honoraires payés dans le cadre de l'action en responsabilité extracontractuelle au niveau interne.
71. Les requérants demandent aussi, conjointement, 5 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour.
72. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Cour.
73. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, s'agissant du premier requérant, la preuve du paiement des frais de justice n'apparaît pas justifiée, les avis des frais de justice (guias de conta) émis par le tribunal administratif de Lisbonne, joints au dossier, ne prouvant pas qu'un tel paiement ait réellement été fait. Par conséquent, il n'y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre. S'agissant des honoraires payés par les requérants dans le cadre de l'action en responsabilité civile extracontractuelle devant le tribunal administratif de Lisbonne, compte tenu des éléments du dossier, la Cour estime qu'il y a lieu d'octroyer 1 700 EUR au premier requérant et 1 200 EUR à la deuxième et la troisième requérante, conjointement. La Cour estime qu'il y a également lieu d'octroyer 2 500 EUR conjointement aux requérants pour les frais et dépens engagés devant la Cour.
C. Intérêts moratoires
74. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Joint au fond l'exception préliminaire du Gouvernement tiré du non- épuisement des voies de recours internes et la rejette ;
2. Déclare la requête recevable ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention ;
5. Dit,
a) que l'Etat défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 28 000 EUR (vingt-huit mille euros) au premier requérant, et 11 000 EUR (onze mille euros) à la deuxième et la troisième requérante conjointement, pour dommage moral ;
ii. 1 700 EUR (mille sept cents euros) au premier requérant, 1 200 EUR (mille deux cents euros), à la deuxième et à la troisième requérante conjointement, et 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) aux requérants conjointement pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et devant la Cour ;
b) qu'aux sommes accordées ci-dessus, il faut ajouter tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par les requérants ;
c) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 avril 2011, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley Naismith Françoise Tulkens
Greffier Présidente