TROISIÈME SECTION

 

 

 

 

 

 

AFFAIRE FLAMÎNZEANU c. ROUMANIE

 

(Requête no 56664/08)

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

 

STRASBOURG

 

12 avril 2011

 

 

DÉFINITIF

 

12/07/2011

 

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Flamînzeanu c. Roumanie,

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

 Josep Casadevall, président,
 Corneliu Bîrsan,
 Alvina Gyulumyan,
 Egbert Myjer,
 Ineta Ziemele,
 Luis López Guerra,
 Nona Tsotsoria, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 mars 2011,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 56664/08) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Marian Flamînzeanu (« le requérant »), a saisi la Cour le 7 novembre 2008 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représenté par Me A. Grigoriu, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») était représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.

3.  Le requérant allègue avoir dû supporter des conditions inappropriées de détention dans les prisons de Rahova, Giurgiu et Jilava alors qu’il était gravement malade.

4.  Le 20 novembre 2009, le président de la troisième section a décidé de communiquer au Gouvernement le grief tiré de l’article 3 concernant les conditions de détention dans les prisons de Rahova et de Giurgiu. Le 17 mars 2010, le président a décidé d’inviter le Gouvernement à présenter des observations complémentaires sur les conditions de détention dans la prison de Jilava. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

5.  Le requérant est né en 1981. Il purge actuellement une peine de prison pour un vol avec violences.

6.  En 2003, le requérant fut victime d’une chute accidentelle qui entraîna la fracture de la colonne vertébrale. Il subit une intervention chirurgicale pour la consolidation de la colonne vertébrale qui nécessita, entre autres, la pose de plaques métalliques et d’une sonde urinaire. Cette dernière fut retirée après une évolution favorable.

7.  Accusé d’avoir commis un vol avec violences, le requérant fut placé en détention provisoire le 16 janvier 2006.

8.  En raison des troubles de miction, à partir de février 2006, le requérant fut contraint de recourir à une sonde urinaire. Entre février et mai 2006, il subit plusieurs examens médicaux qui conclurent à la nécessité d’une nouvelle intervention chirurgicale. Le 6 juin 2006, faisant suite à un avis favorable de la commission d’expertise de l’Institut national de médecine légale, le tribunal départemental de Teleorman ordonna la remise temporaire en liberté du requérant pour des raisons médicales.

9.  Le 14 septembre 2006, le requérant fut réincarcéré à la prison de Rahova. En 2008, il fut condamné à une peine de sept ans de prison.

A.  La détention du requérant à la prison de Rahova

1.  Le suivi de l’état de santé du requérant et le traitement médical

10.  Pendant la période d’incarcération entre janvier et octobre 2006, en raison de son état de santé, le requérant fut hospitalisé plusieurs fois dans des hôpitaux du réseau civil et pénitentiaire. Il y subit des examens médicaux et dut recourir à la pose d’une sonde urinaire toutes les quatre heures.

11.  Le 7 novembre 2006, il subit une nouvelle intervention chirurgicale dans un hôpital civil pour l’enlèvement des plaques métalliques fixées sur la colonne vertébrale. La sonde urinaire fut retirée après une évolution favorable. A partir du mois de novembre 2007, sur recommandation d’un médecin urologue, le requérant dut recourir à nouveau à la pose d’une sonde urinaire trois fois par jour.

12.  En novembre 2007, le requérant fut examiné par une commission médicale qui conclut qu’il souffrait d’un handicap entraînant la perte partielle de sa capacité de travail. La commission précisa qu’il nécessitait une protection spéciale prévue par la loi sur la protection des personnes atteintes d’un handicap.

13.  Lors d’un examen médical qui eut lieu le 19 décembre 2007 et qui faisait suite à une demande du requérant d’interruption de l’exécution de la peine, la commission d’expertise de l’Institut national de médecine légale constata, sur la base d’examens neurologiques et urologiques, que le traumatisme vertébral entraînait la paralysie partielle des membres inférieurs et des troubles de défécation et de miction. La commission estima que malgré la pathologie sévère, les maladies du requérant pouvaient être soignées en prison à condition que les prescriptions médicales soient strictement respectées.

14.  Au cours de l’été 2008, il fut hospitalisé et suivit des séances de kinésithérapie dans un hôpital civil.

15.  Le 12 septembre 2008, le requérant fut examiné par un médecin urologue qui recommanda la mise à sa disposition de matériel médical stérile (sonde urinaire et gants) ou la possibilité de stériliser la sonde par ébullition. En outre, il recommanda le transfert du requérant dans une cellule avec deux ou trois autres détenus maximum afin d’éviter les agressions physiques et verbales dont il risquait d’être victime en raison de son état de faiblesse. Le médecin souligna également que l’effort physique, le froid et l’humidité étaient à éviter, de même que l’utilisation en commun des toilettes qui favorisait le risque de transmission des infections urinaires.

16.  Sur recommandations des médecins urologues, à partir du mois de novembre 2008, le requérant dut recourir à la pose quotidienne de sondes urinaires toutes les quatre heures.

2.  Les conditions de détention

17.  Les parties présentent différemment les faits relatifs aux conditions de détention à la prison de Rahova.

a.  Version du requérant

18.  Le requérant affirme que dans la prison de Rahova il a été détenu dans des cellules surpeuplées, avec des toilettes communes et en l’absence des conditions minimales d’hygiène, dont l’absence d’eau chaude courante.

19.  Il indique que ses demandes visant le placement dans une cellule conforme aux recommandations du médecin urologue ou la mise à disposition d’un assistant personnel, d’un appareil de chauffage d’appoint ou d’une bassine pour le lavage de son linge ont été systématiquement rejetées au motif qu’elles contrevenaient au règlement de la prison.

20.  Enfin, il précise qu’en raison des mauvaises conditions de détention et de l’absence de traitement médical il s’est mis plusieurs fois en grève de la faim, détériorant davantage sa santé.

b.  Version du Gouvernement

21.  Pour ce qui est des conditions de détention à la prison de Rahova, le Gouvernement se rapporte à une lettre du 18 septembre 2009 du directeur de la prison. Il conteste les affirmations du requérant concernant le surpeuplement des cellules qu’il décrit de la manière suivante : 21 m², avec des fenêtres doubles, meublées convenablement et avec des lits superposés. Elles étaient nettoyées par les détenus avec du matériel fourni par l’administration, étaient ventilées naturellement et étaient chauffées en hiver à 18o C. Elles étaient dotées de toilettes séparées de 1,78 m2 et d’une salle de bain séparée de 6,55 m² avec de l’eau froide courante et de l’eau chaude deux fois par semaine.

22.  Selon le Gouvernement, la nourriture respectait les normes internes en vigueur et le requérant a bénéficié d’une assistance psychologique et a participé à plusieurs activités socio-éducatives. En outre, le Gouvernement précise que les autorités ont accueilli plusieurs demandes du requérant visant notamment la mise à sa disposition de bouilloires électriques et d’un corset lombaire.

3.  Les demandes concernant les modalités d’exécution de la peine

23.  Par deux arrêts définitifs des 12 mai et 21 août 2008, la cour d’appel et le tribunal départemental de Bucarest, s’appuyant sur le rapport du 19 décembre 2007 de la commission d’expertise de l’Institut national de médecine légale, rejetèrent une demande du requérant visant l’interruption de l’exécution de la peine pour des raisons médicales.

24.  Une nouvelle demande d’interruption de l’exécution de la peine fut rejetée le 4 février 2009 par le tribunal de première instance de Bucarest au motif que le requérant avait refusé de se soumettre à un nouvel examen médical à l’Institut national de médecine légale.

25.  Les 20 mars, 14 juin, 4 septembre, 24 septembre, 24 octobre 2007 et 29 janvier 2009, le juge de l’exécution des peines, délégué auprès de la prison de Rahova, rejeta les plaintes du requérant concernant l’absence d’assistance médicale, estimant qu’il bénéficiait d’un suivi médical adéquat. Le pourvoi formé par le requérant contre la décision du 24 octobre 2007 fut rejeté le 6 mars 2008 par le tribunal de première instance de Bucarest au motif qu’il ressortait des actes médicaux versés au dossier que le suivi médical était conforme aux prescriptions des médecins.

26.  Le requérant introduisit également une plainte pénale contre plusieurs fonctionnaires de l’administration, dont des médecins et des infirmiers, alléguant un refus d’octroi d’assistance médicale. Le 14 février 2008, le parquet près la cour d’appel de Bucarest prononça un non-lieu qui ne fut pas contesté par le requérant.

B.  La détention du requérant à la prison de Giurgiu

27.  Le 25 février 2009, le requérant fut transféré à la prison de Giurgiu.

1.  Le suivi de l’état de santé du requérant et le traitement médical

28.  Se plaignant de douleurs, le requérant fut hospitalisé du 9 au 13 avril 2009 à l’hôpital pénitentiaire de Colibaşi où il subit plusieurs examens médicaux. Il fut également amené plusieurs fois au cabinet d’urologie du service des urgences de l’hôpital de Giurgiu. Les médecins lui recommandèrent la pose quotidienne de trois sondes urinaires.

2.  Les conditions de détention

29.  Les parties présentent différemment les faits relatifs aux conditions de détention à la prison de Giurgiu.

a.  Version du requérant

30.  Le requérant affirme qu’il a partagé une cellule de 21,76 m2 avec cinq autres détenus. Il précise que la cellule n’était pas conforme aux recommandations médicales et qu’il n’a bénéficié ni de l’aide d’un assistant personnel ni d’un traitement médical régulier.

b.  Version du Gouvernement

31.  Le Gouvernement conteste les affirmations du requérant concernant le surpeuplement des cellules. Il précise que la prison de Giurgiu dispose de cellules prévues pour deux, six ou sept détenus. Il confirme que le requérant a été détenu dans des cellules de 21,76 m2 et de 27,83 m2 prévues pour six et sept codétenus respectivement. Il soutient que les cellules ont plusieurs fenêtres, qu’elles sont meublées convenablement, qu’elles sont chauffées et que les détenus ont accès à des toilettes et des douches séparées. En outre, le Gouvernement affirme que le requérant a participé à plusieurs activités socio-éducatives.

3.  Les demandes concernant les modalités d’exécution de la peine

32.  Le 14 avril 2009, le juge délégué rejeta deux plaintes du requérant qui se plaignait de l’absence de matériel médical. S’appuyant sur les pièces versées au dossier, dont notamment un rapport médical et la fiche médicale du requérant, le juge conclut que ce dernier bénéficiait d’un traitement médical adéquat et, en particulier, d’un régime alimentaire spécifique, de gants stériles et lubrifiés et de sondes urinaires. Les pourvois du requérant contre les décisions du juge furent rejetés par le tribunal de première instance de Giurgiu.

33.  Le 4 juin 2009, le juge délégué rejeta une plainte du requérant qui accusait l’assistant médical de la prison d’avoir refusé de le soigner lors d’une crise et de le transporter à l’hôpital. Le juge nota que l’assistant avait donné suite aux demandes du requérant et qu’il s’était déplacé trois fois dans sa cellule et lui avait administré un traitement adéquat. Le pourvoi du requérant fut rejeté par le tribunal de première instance de Giurgiu.

34.  Le 4 juin 2009, le juge délégué rejeta une nouvelle plainte du requérant concernant son transfert de l’infirmerie dans une autre cellule. Il estima que ce transfert était nécessaire afin de procéder à la réorganisation du service médical. Sur pourvoi du requérant, le tribunal de première instance de Giurgiu confirma la décision, jugeant qu’il n’était pas indispensable que le requérant demeurât à l’infirmerie et qu’il pouvait bénéficier des soins et du matériel médical dans une autre cellule.

35.  Une demande du requérant visant son transfert dans une cellule avec trois autres détenus maximum, conformément à la recommandation du médecin urologue du 12 septembre 2008, a été rejetée le 22 juin 2009 par le directeur de la prison au motif que le requérant était détenu dans l’infirmerie de la prison, dans une cellule prévue pour sept détenus qui était conforme aux normes internes.

36.  Une demande ayant le même objet fut rejetée le 14 juillet 2009 par le juge de l’exécution des peines délégué auprès de la prison de Giurgiu qui constata que le requérant occupait un lit dans l’infirmerie de la prison et que les toilettes séparées et cloisonnées lui permettaient de jouir d’une « intimité relative » pour se soigner. Le pourvoi du requérant contre la décision du juge fut rejeté par le tribunal de première instance de Giurgiu.

37.  A une date non-précisée, le requérant demanda au tribunal de première instance de Giurgiu l’interruption de l’exécution de la peine pour des raisons médicales. Il soutenait que son handicap le mettait dans une situation dégradante et humiliante par rapport aux codétenus. A l’audience du 24 août 2009, le requérant renonça à sa demande.

38.  Après avoir réintégré l’infirmerie, le requérant réitéra sa plainte visant le respect des recommandations médicales. Le 5 octobre 2009, le juge délégué rejeta la plainte au motif que le requérant bénéficiait constamment du traitement médical et que la cellule de l’infirmerie, qu’il partageait avec six autres détenus, offrait un espace de vie supérieur aux normes internes en vigueur.

C.  La détention du requérant à la prison de Jilava

39.  Le 5 novembre 2009, le requérant fut transféré dans la prison de Jilava. Il y demeure actuellement.

1.  Le suivi de l’état de santé du requérant et le traitement médical

40.  Entre les 11 janvier et 18 janvier 2010, le requérant a séjourné dans l’hôpital de la prison de Jilava en raison d’une inflammation de la vessie et pour être soumis à des examens médicaux.

41.  Des examens complémentaires de neurologie et de neurochirurgie confirmèrent les séquelles du traumatisme vertébral et notamment la paralysie partielle des membres inférieurs et les troubles de miction. Les médecins recommandèrent la poursuite du traitement médicamenteux, le sondage urinaire, l’utilisation d’un corset lombaire et des séances de physiothérapie.

2.  Les conditions de détention

42.  Les parties présentent différemment les faits relatifs aux conditions de détention à la prison de Jilava.

a.  Version du requérant

43.  Le requérant affirme que malgré les dispositions légales et les recommandations des médecins, il est toujours privé de l’aide d’un assistant personnel et qu’il vit dans des cellules surpeuplées avec des détenus fumeurs. Selon le requérant, les cellules sont dépourvues de conditions d’hygiène minimales. Il précise que la cellule de l’infirmerie contient quatorze lits et qu’elle ne bénéficie pas d’eau chaude courante.

44.  A l’appui de ses allégations, le requérant fournit la réponse du 20 avril 2010 de l’Avocat du peuple à sa plainte dénonçant les mauvaises conditions de détention et l’absence de traitement médical. Après une enquête effectuée auprès de la prison de Jilava et de l’Administration nationale des prisons, l’Avocat du peuple confirma que les conditions matérielles de détention du requérant n’étaient pas conformes aux recommandations médicales. Au vu de l’infrastructure de la prison, l’Avocat estima que les recommandations médicales étaient impossibles à respecter.

b.  Version du Gouvernement

45.  Le Gouvernement indique que, à l’exception de la période d’hospitalisation, le requérant a été détenu dans l’unique cellule d’infirmerie de la prison. Elle a une superficie de 37,28 m2 et contient quatorze lits superposés. Il précise que le taux d’occupation de la cellule a varié entre neuf et treize détenus souffrant de maladies non-contagieuses.

46.  Le Gouvernement expose que cette cellule a deux toilettes « à la turque », de l’eau courante, du chauffage, de la lumière naturelle et de la ventilation. Il ajoute qu’il est interdit d’y fumer.

47.  Quant à l’hygiène corporelle, le Gouvernement précise que les détenus ont accès aux douches deux fois par semaine, en commun et pendant quinze minutes. Il précise que, sur demande des détenus, leurs vêtements et leur linge de lit sont lavés, une fois par semaine dans la blanchisserie de la prison. Par ailleurs, les poubelles sont collectées quotidiennement et des traitements de désinsectisation et dératisation sont effectués régulièrement.

3.  Les demandes du requérant concernant les modalités d’exécution de la peine

48.  Le 15 octobre 2009, le juge de l’exécution des peines délégué auprès de la prison de Jilava rejeta une plainte du requérant concernant des fréquentes coupures de l’eau et de l’électricité. Le juge estima que ces coupures avaient une durée raisonnable, qu’elles étaient nécessaires pour des travaux de réfection des installations et que les détenus en avaient été dûment informés.

49.  Le requérant forma une nouvelle plainte auprès du juge délégué alléguant l’absence de conditions minimales d’hygiène et d’intimité pour la pose quotidienne de la sonde urinaire, opération qui provoquait des désagréments aux codétenus et entraînait leur hostilité. Il exposa que la cellule de l’infirmerie était surpeuplée et qu’elle ne disposait ni d’eau chaude, ni des toilettes à cuvette ni de siège pour la douche. En outre, il allégua que certains détenus fumaient dans la cellule.

50.  La direction de la prison informa le juge que la cellule qui faisait office d’infirmerie disposait de deux toilettes « à la turque », séparées du reste de la chambre. Elle était dotée d’un lavabo avec de l’eau froide courante. Elle précisa que les détenus pouvaient disposer des bouilloires et qu’ils avaient accès aux douches, à l’extérieur de la chambre, deux fois par semaine.

51.  Par une décision du 18 décembre 2009, le juge rejeta la plainte estimant que les aspects signalés par le requérant avaient une cause objective, à savoir, la situation économique précaire de la Roumanie. Quant à l’exposition à la fumée de cigarette, le juge considéra que le requérant n’en avait pas fait la preuve et qu’en tout état de cause, le règlement de la prison interdisait de fumer dans l’infirmerie.

52.  Sur contestation du requérant, par un jugement définitif du 8 mars 2010, le tribunal de première instance de Bucarest confirma la décision du juge, estimant que le requérant ne pouvait pas invoquer son handicap pour exiger un degré de confort supérieur à celui prévu par les normes internes et soutenable pour le budget de l’Etat. S’agissant de la fumée, il considéra que le requérant avait la possibilité d’introduire une action civile séparée dans le cadre de laquelle il devait prouver la transgression du règlement et l’existence d’un préjudice.

53.  Le 19 janvier 2010, le juge délégué rejeta une plainte du requérant qui alléguait qu’il avait été transporté au tribunal et placé dans une cellule avec des détenus malades de tuberculose et fumeurs. Le juge estima que le requérant n’avait subi aucun préjudice dès lors que le véhicule de transport était prévu avec plusieurs compartiments et qu’il avait attendu dans une cellule prévue pour les non-fumeurs et les malades non-contagieux.

54.  Invoquant son état de santé précaire, le requérant demanda au directeur de la prison de prendre les dispositions nécessaires pour être transporté aux audiences du tribunal dans une ambulance. Sa demande étant rejetée au motif que la prison ne disposait pas d’un tel véhicule, le requérant s’en plaignit au juge délégué. Le 12 février 2010, sa plainte fut rejetée, le juge estimant que seules les autorités médicales pouvaient décider des modalités de transport et qu’en l’espèce, aucune recommandation n’avait été faite.

55.  Le 25 février 2010, le requérant forma une nouvelle contestation concernant les mauvaises conditions de détention. Il exposait qu’il partageait la cellule de l’infirmerie, d’environ 20 »m2, dépourvue d’eau chaude, de douches et de toilettes convenables, avec treize autres détenus malades. Il précisa que les lits étaient superposés et qu’en dépit de son handicap, il était contraint d’accéder à son lit en hauteur. Il ajouta qu’il manquait de gants et de sondes et qu’il y avait des coupures intempestives de l’eau chaude lors du programme hebdomadaire d’accès aux douches.

56.  Le 12 mars 2010, le juge délégué rejeta la contestation. Il confirma que la cellule mesurait environ 20 m2, mais considéra qu’elle était conforme aux normes internes. En outre, il constata que le requérant avait toujours bénéficié de traitements et de matériel médicaux et considéra que, bien que regrettables, les coupures d’eau avaient des causes objectives qui n’étaient pas imputables aux autorités.

57.  Le 9 avril 2010, le juge délégué rejeta une plainte du requérant qui protestait contre les conditions de transport à un examen médical. Il alléguait qu’il avait été privé de nourriture, de chauffage et de matériel médical pour la pose de la sonde urinaire. Le juge constata que le requérant avait quitté la prison de Jilava à 7 heures du matin, qu’il a été examiné vers 10 heures et qu’il avait attendu dans une cellule de la prison de Giurgiu environ 5 heures et 45 minutes avant d’être renvoyé à la prison de Jilava. Le juge conclut que le transfert avait eu lieu dans de bonnes conditions et que le désagrément provoqué par l’attente était justifié par la nécessité d’assurer le transfert des détenus efficacement et avec un minimum de moyens.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

A.  Code de procédure pénale

Article 453

« 1.  L’exécution de la peine d’emprisonnement ou de détention à vie peut être suspendue dans les cas suivants :

a)  lorsqu’il est constaté, sur la base d’une expertise médicale, que le condamné souffre d’une maladie qui le place dans l’impossibilité d’exécuter la peine. Dans ce cas, l’exécution de la peine est suspendue jusqu’à ce que le condamné se trouve en situation de pouvoir exécuter la peine ;

(...)

2.  La demande de suspension de l’exécution de la peine d’emprisonnement ou de détention à vie peut être formée par le procureur [ou] le condamné (...) »

Article 455

« L’exécution de la peine d’emprisonnement ou de détention à vie peut être interrompue dans les cas et les conditions prévus par l’article 453 (...) »

B.  La loi no 275 du 20 juillet 2006 concernant l’exécution des peines et des mesures privatives de liberté

58.  Entrée en vigueur le 20 octobre 2006, la loi no 275/2006, qui reprend pour l’essentiel les dispositions de l’ordonnance du Gouvernement no 56/2003, garantit aux personnes privées de liberté le droit à l’assistance médicale dispensée gratuitement et par un personnel qualifié. Elle prévoit que chaque détenu doit disposer d’un lit et que les cellules doivent avoir accès à la lumière naturelle et doivent correspondre aux normes fixées par l’ordre du ministre de la Justice. En vertu de cette loi, les détenus peuvent saisir le juge de l’exécution des peines délégué auprès de la prison de plaintes concernant le respect de leurs droits.

C.  Rapports émanant du Conseil de l’Europe

1.  Les rapports du Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) des 23 avril 2003 et 11 décembre 2008

59.  Le rapport du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains et dégradants (CPT) a dressé un état des lieux détaillé de la situation rencontrée dans les différents établissements pénitentiaires roumains visités en janvier 1999 et en juin 2006, dont le centre pénitentiaire de Jilava.

60.  Il a constaté que la norme officielle d’espace de vie par détenu dans les cellules a été amenée de 6 m3 (ce qui revenait à une surface de plus ou moins 2 m² par détenu) à 4 m² ou 8 m3. Il a recommandé aux autorités roumaines de prendre les mesures nécessaires en vue de faire respecter cette norme dans les cellules collectives de tous les établissements pénitentiaires de Roumanie.

61.  En revanche, le Comité s’est montré très gravement préoccupé par le fait que le surpeuplement des prisons demeurait un problème constant à l’échelon national. Qualifiant d’« atterrantes » les conditions matérielles de détention dans certaines cellules de la prison de Jilava en raison, notamment, du surpeuplement chronique, du manque constant de lits, des conditions d’hygiène déplorables et de l’insuffisance d’activités éducatives proposées aux détenus, le CPT a recommandé aux autorités roumaines de prendre des mesures immédiates afin que le taux d’occupation des cellules soit réduit de façon significative.

2.  Le rapport de suivi du Commissaire aux Droits de l’Homme du 29 mars 2006

62.  Rédigé à la suite d’une visite effectuée en Roumanie par les membres du Bureau du Commissaire aux Droits de l’Homme du 13 au 17 septembre 2004, ce rapport fournit des renseignements sur les prisons de Rahova et de Jilava.

63.  S’il a été constaté que la prison de Rahova offrait des conditions de vie convenables, le rapport qualifie les conditions de détention dans l’établissement de Jilava, une des prisons les plus surpeuplées en Roumanie, de « déplorables » et la situation d’« alarmante ». A l’époque de la visite, dans cette prison, il y avait 2 500 détenus pour 1 400 places. Il y est souligné, en outre, que « toutes les installations étaient vétustes, les fenêtres incapables de filtrer le froid et le mobilier d’un autre temps ».

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION

64.  Le requérant se plaint des mauvaises conditions de détention dans les prisons de Rahova, Giurgiu et Jilava, en particulier du surpeuplement des cellules et des défaillances dans l’administration des soins médicaux. Il invoque à cet égard l’article 3 de la Convention, ainsi libellé :

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

A.  Sur la recevabilité

65.  Le Gouvernement excipe de l’irrecevabilité du grief concernant les mauvaises conditions de détention et l’absence de traitement médical dans la prison de Jilava. Il affirme que le requérant aurait pu introduire une action en dédommagement sur la base des dispositions de droit commun sur la responsabilité civile délictuelle (articles 998 et 999 du code civil). Il renvoie à la décision sur la recevabilité rendue par la Cour le 20 mai 2008 dans l’affaire Stan c. Roumanie, no 6936/03.

66.  Le Gouvernement rappelle que, dans cette dernière affaire, la Cour a conclu à l’incompatibilité ratione personae avec les dispositions de la Convention du grief concernant les mauvaises conditions de détention dès lors qu’à l’issue d’une action en dédommagement, le requérant s’est vu octroyer une réparation pour le préjudice causé à sa santé par les mauvaises conditions de détention.

67.  Le requérant combat cette thèse et rappelle que la Cour s’est déjà prononcée sur ce point et a rejeté des exceptions similaires (voir, mutatis mutandis, Petrea c. Roumanie, no 4792/03, § 37, 29 avril 2008 ; Eugen Gabriel Radu c. Roumanie, no 3036/04, § 23, 13 octobre 2009 et Brânduşe c. Roumanie, no 6586/03, § 40, CEDH 2009... (extraits)).

68.  S’agissant de l’exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours prévues par le code civil, la Cour observe que le grief du requérant porte sur les conditions matérielles de détention et sur le défaut de soins médicaux en prison. Elle rappelle avoir déjà rejeté plusieurs exceptions similaires, ayant jugé qu’il n’y avait pas de recours effectif à épuiser par le requérant concernant les conditions matérielles de détention (Petrea, précité, § 37 ; Brânduşe, précité, §§ 37 et 40 et Eugen Gabriel Radu, précité, § 24). Les arguments du Gouvernement ne sauraient mener en l’espèce à une conclusion différente.

69.  Quant aux allégations relatives au défaut d’assistance médicale appropriée, la Cour rappelle qu’elle a estimé que le recours fondé sur les dispositions de l’ordonnance du Gouvernement no 56/2003 constituait un recours effectif au sens de l’article 35 § 1 de la Convention (voir, Petrea, précité, § 35). Ces dispositions étant maintenues par la loi no 275/2006, force est de conclure que, pour ce type d’allégations, le recours effectif à épuiser était celui prévu par la loi no 275/2006 et non par le code civil.

70.  En l’espèce, la Cour constate qu’à de nombreuses reprises, le requérant a saisi, en vertu de la loi no 275/2006, le juge délégué pour se plaindre des mauvaises conditions de détention et de l’absence des soins médicaux appropriés.

71.  Par ailleurs, la Cour observe que, contrairement au requérant qui se trouve toujours en détention, dans la décision Stan c. Roumanie, citée par le Gouvernement, l’action civile en dommages et intérêts n’a été introduite qu’après l’élargissement de l’intéressé. Outre le fait qu’il ne s’agit que d’un seul exemple de jurisprudence interne, le Gouvernement n’a pas indiqué de quelle manière une action fondée sur les dispositions du code civil pouvait remédier au surpeuplement carcéral et à l’absence de traitement médical allégués par le requérant.

72.  Partant, la Cour estime qu’il convient de rejeter l’exception de non-épuisement des voies de recours soulevée par le Gouvernement.

73  Enfin, la Cour constate que le grief tiré des conditions de détention dans les prisons de Rahova, Giurgiu et Jilava n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B.  Sur le fond

1.  Arguments des parties

74.  Se référant à la description des conditions de détention fournie par les établissements pénitentiaires en question, le Gouvernement soutient que les conditions de détention du requérant étaient conformes aux exigences de l’article 3 de la Convention.

75.  S’agissant du traitement médical, le Gouvernement affirme que pendant sa détention, la santé du requérant ne s’est pas dégradée. Il rappelle que les maladies dont il souffrait étaient antérieures à son incarcération et qu’il a bénéficié en 2006 d’un élargissement provisoire pour des raisons médicales. Il ajoute que l’examen médical du 19 décembre 2007 a conclu à la compatibilité de l’état de santé du requérant avec le régime de détention.

76.  S’appuyant sur les mentions faites sur la fiche médicale du requérant et sur les divers rapports médicaux, le Gouvernement soutient que le requérant a fait l’objet d’une surveillance médicale permanente aussi bien en prison que dans plusieurs hôpitaux du réseau civil et pénitentiaire.

77.  A cet égard, le Gouvernement précise que les autorités ont scrupuleusement suivi les recommandations médicales tant en ce qui concerne le traitement médicamenteux que le régime alimentaire spécifique. Il ajoute que les autorités ont promptement mis à sa disposition, en quantité suffisante, le matériel médical nécessaire, dont notamment des sondes et des gants, en faisant des démarches auprès des hôpitaux et des caisses d’assurance maladie.

78.  Quant à l’absence d’un assistant personnel, le Gouvernement affirme que les médecins ont estimé que le requérant était capable d’effectuer lui-même les soins spécifiques.

79.  Enfin, le Gouvernement rappelle que le requérant a pu librement saisir le juge de l’exécution des peines de toute carence alléguée dans la fourniture du traitement médical. Or, après avoir dûment analysé ses plaintes, le juge les a rejetées au motif que le requérant bénéficiait d’un traitement médical adéquat.

80.  Le requérant maintient ses allégations et affirme que le surpeuplement des prisons et l’absence d’hygiène rendaient les conditions de détention inhumaines et dégradantes, en particulier eu égard à son état de santé. A titre d’exemple, il cite les rapports du CPT, qui décrivent des conditions de détention inhumaines et dégradantes, notamment dans la prison de Jilava.

81.  Quant au suivi et au traitement médical, il soutient qu’il a été privé d’une assistance médicale adéquate, dont en particulier de l’aide d’un assistant personnel, auquel il aurait eu droit en vertu de la loi sur la protection des personnes atteintes d’un handicap. Il ajoute qu’il n’a pas constamment disposé de matériel médical pour la pose de la sonde urinaire, opération quotidienne qu’il était contraint d’effectuer lui-même dans des conditions d’hygiène précaires.

2.  Appréciation de la Cour

82.  La Cour rappelle que l’article 3 de la Convention consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. Il prohibe en termes absolus la torture et les traitements ou peines inhumains ou dégradants, quels que soient les circonstances et les agissements de la victime. Elle rappelle également que les mesures privatives de liberté s’accompagnent ordinairement des souffrances et d’humiliations. Toutefois, on ne saurait considérer qu’un placement en détention pose en soi un problème sur le terrain de l’article 3 de la Convention. De même, cet article ne peut être interprété comme établissant une obligation générale de libérer un détenu pour motifs de santé ou de le placer dans un hôpital civil afin de lui permettre d’obtenir un traitement médical d’un type particulier. (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 93, CEDH 2000-XI).

83.  Néanmoins, l’article 3 de la Convention impose à l’Etat de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate, notamment par l’administration des soins médicaux requis (Kudła, précité, § 94 et Paladi c. Moldova [GC], no 39806/05, § 71, 10 mars 2009).

84.  En l’espèce, la Cour constate que les maladies du requérant étaient antérieures à son incarcération et qu’elles avaient pour cause une fracture de la colonne vertébrale. S’il est vrai que le recours quotidien à des sondes urinaires n’est intervenu qu’après la mise en détention, il n’en reste pas moins qu’aucune des nombreuses expertises médicales n’a conclu à l’existence d’un lien de causalité entre l’altération de la fonction rénale et les conditions de détention ou le traitement médical. Dès lors, eu égard aux éléments de fait figurant dans le dossier médical du requérant, la Cour ne peut conclure que le handicap du requérant a été causé par sa mise en détention, ni de considérer que les autorités en sont responsables (voir, mutatis mutandis, Viorel Burzo c. Roumanie, nos 75109/01 et 12639/02, §§ 79 et 80, 30 juin 2009). En revanche, la Cour examinera le respect par les autorités de leur obligation positive d’assurer au requérant le suivi et le traitement médical prescrit par les médecins.

85.  La Cour observe qu’il ressort du dossier médical du requérant que ce dernier a été soumis périodiquement à des examens spécialisés. En outre, au cours de nombreux séjours dans des hôpitaux du réseau médical carcéral et civil, il a bénéficié des soins courants et en urgence, y compris d’une intervention chirurgicale sur la colonne vertébrale et de plusieurs séances de rééducation.

86.  Par ailleurs, il ressort du dossier que les autorités pénitentiaires ont mis régulièrement à la disposition du requérant le matériel médical prescrit et qu’il a pu librement se plaindre au juge délégué de toute carence alléguée dans la fourniture du traitement.

87.  Cependant, si la Cour peut admettre que les autorités ont généralement réagi de manière adéquate aux problèmes de santé du requérant en lui fournissant le traitement prescrit, elle ne saurait faire abstraction de la situation particulière du requérant qui est contraint de recourir quotidiennement à des sondes urinaires et qui souffre d’une paralysie partielle des membres inférieurs.

88.  A cet égard, la Cour note que l’Institut de médecine légale a indiqué dans son rapport du 19 décembre 2007, que l’état de santé du requérant n’était compatible avec le régime de détention qu’à condition que les prescriptions médicales fussent strictement respectées.

89.  Pour ce qui est des conditions de détention à la prison de Rahova, la Cour note que le Gouvernement affirme qu’elles étaient conformes aux exigences de l’article 3 de la Convention. Cependant, il n’a fourni des renseignements ni quant au nombre de codétenus ni quant à l’espace de vie dont bénéficiait le requérant, se limitant à indiquer que sa cellule avait 21 m2 et qu’elle était prévue avec des lits superposés.

90.  Rappelant que dans des affaires similaires, la Cour a fait application du principe affirmanti incumbit probatio lorsque le Gouvernement est le seul à avoir accès aux informations susceptibles de confirmer ou d’infirmer les affirmations du requérant, force est de constater que la description des conditions matérielles comme conformes aux exigences de l’article 3 n’est pas étayée par des éléments de preuve (voir, mutatis mutandis, Brânduşe, précité, § 48 et Artimenco c. Roumanie, no 12535/04, § 35, 30 juin 2009).

91.  Même à supposer, en l’absence d’informations du Gouvernement, que le taux d’occupation de la cellule du requérant était conforme à ces exigences, la Cour estime que les conditions sanitaires et d’hygiène, dont notamment l’accès limité aux douches, étaient incompatibles avec l’état de santé du requérant et avec les recommandations médicales.

92.  S’agissant du centre de détention de Giurgiu, le requérant disposait d’un espace de vie réduit, de 3,62 m² à 3,97 m2 selon le type de cellule (voir paragraphe 31 ci-dessus). Cet espace était, en réalité, encore plus réduit du fait de la présence du mobilier (voir, mutatis mutandis, Iamandi c. Roumanie, no 25867/03, §§ 59 et 60, 1er juin 2010). Un tel espace est en deçà de la norme recommandée aux autorités roumaines dans le rapport que le CPT a dressé à l’issue de sa dernière visite dans les établissements pénitentiaires roumains.

93.  En outre, la Cour est frappée par le fait que le requérant a été placé dans des cellules avec cinq ou six codétenus, alors que, selon le Gouvernement, le même établissement disposait des cellules aménagées pour deux détenus (voir paragraphe 31 ci-dessus), qui auraient pu satisfaire aux recommandations médicales.

94.  S’agissant de la détention du requérant dans la prison de Jilava, la Cour observe que, de manière unanime, les rapports issus des visites du CPT de février 1999 et de juin 2006 et du Bureau du Commissaire aux Droits de l’Homme de septembre 2004 qualifient les conditions de détention dans cette prison, de « déplorables », « alarmantes » ou encore « atterrantes » (voir, également, Eugen Gabriel Radu, précité, § 30).

95.  A l’instar du CPT, la Cour ne saurait ignorer que les conditions d’hygiène étaient exacerbées par l’accès restreint aux douches et par un fort surpeuplement de la prison, ce qui ressort d’ailleurs aussi des renseignements fournis par le Gouvernement qui confirme que l’eau chaude n’était distribuée que deux fois par semaine, qu’il y avait de fréquentes coupures d’eau et que les codétenus ne disposaient que d’un espace de vie d’environ 2,66 m2 selon les informations du Gouvernement (voir paragraphe 45 ci-dessus) et de 1,42 m2 selon les constatations du juge délégué (voir paragraphe 56 ci-dessus).

96.  La Cour note également que le requérant a été transféré en vue des examens médicaux dans un véhicule inadapté à son état de santé et qu’il a dû attendre de longues heures dans une cellule dépourvue de facilités appropriées à son handicap. A cet égard, la Cour rappelle qu’il serait souhaitable d’assurer le transfert des détenus malades dans des conditions appropriées pour leur épargner de très longs trajets pénibles et leur assurer une surveillance médicale adéquate (voir également, Artimenco, précité, § 36 et Viorel Burzo, précité, § 102).

97.  La Cour admet qu’en l’espèce rien n’indique qu’il y ait eu véritablement intention d’humilier ou de rabaisser le requérant. Toutefois, l’absence d’un tel but ne saurait exclure un constat de violation de l’article 3 (mutatis mutandis, Peers c. Grèce, no 28524/95, § 74, CEDH 2001III).

98.  Eu égard à la situation particulière du requérant, la Cour considère que les effets cumulés sur une période significative des conditions matérielles de détention et de son handicap ont soumis le requérant à une épreuve d’une intensité qui excédait le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et s’analysent dès lors en un traitement dégradant contraire à l’article 3 de la Convention.

99.  Ayant constaté que le requérant n’a pas bénéficié des conditions matérielles de détention appropriées à son handicap, la Cour n’estime pas nécessaire se pencher sur les autres allégations concernant notamment son exposition au tabac et l’absence d’un assistant personnel.

100.  Partant, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention.

II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

101.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

102.  Le requérant réclame 10 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il estime avoir subi en raison des souffrances et des humiliations qui lui ont été causées pendant la détention.

103.  Le Gouvernement considère que le montant demandé est excessif et renvoie aux montants octroyés par la Cour dans d’autres affaires relatives aux conditions de détention.

104.  La Cour considère que le requérant a subi un préjudice moral certain du fait d’avoir été soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention durant la détention, préjudice que le constat de violation seul ne saurait effacer. Par conséquent, elle décide qu’il y a lieu de lui octroyer 10 000 EUR de ce chef.

B.  Intérêts moratoires

105.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable ;

 

2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention quant aux conditions de détention dans les prisons de Rahova, Giurgiu et Jilava ;

 

3.  Dit

a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 10 000 EUR (dix mille euros), à convertir dans la monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 avril 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 Santiago Quesada Josep Casadevall
 Greffier Président