TROISIÈME SECTION
AFFAIRE DEDDA ET FRAGASSI c. ITALIE
(Requête no 19403/03)
ARRÊT
(satisfaction équitable)
STRASBOURG
12 avril 2011
12/07/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Dedda et Fragassi c. Italie,
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Corneliu Bîrsan,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Nona Tsotsoria,
Guido Raimondi, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 mars 2011,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 19403/03) dirigée contre la République italienne et dont deux ressortissants de cet État, Mme Maria Dedda et M. Leonardo Fragassi (« les requérants »), ont saisi la Cour le 7 juin 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La première requérante est décédée le 5 novembre 2004. Par une lettre du 3 juin 2005, M. Pietro Rocco Dedda a informé le Greffe de ce qu'il avait hérité de la première requérante et qu'il souhaitait se constituer dans la procédure devant la Cour.
2. Par un arrêt du 21 septembre 2006 (« l'arrêt au principal »), la Cour a jugé que l'ingérence litigieuse n'était pas compatible avec le principe de légalité et qu'elle avait donc enfreint le droit au respect des biens des requérants (Dedda et Fragassi c. Italie, no 19403/03, § 47, 21 septembre 2006).
3. En s'appuyant sur l'article 41 de la Convention, les requérants réclamaient une satisfaction équitable de 160 120,50 EUR, égale à la différence entre la valeur marchande des deux parties du terrain dont ils avaient été privés, réévaluée et assortie d'intérêts, et le montant des indemnisations reconnues par la cour d'appel en application de la loi no 662 de 1996. A titre de préjudice moral, ils demandaient la somme de 53 373,50 EUR ainsi qu'une somme à titre de remboursement des frais encourus devant la Cour et devant les juridictions internes.
4. La question de l'application de l'article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état la Cour l'a réservée et a invité le Gouvernement et les requérants à lui soumettre par écrit, dans les trois mois, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (ibidem, § 65, et point 4 du dispositif).
5. Le délai fixé pour permettre aux parties de parvenir à un accord amiable était venu à échéance sans que les parties n'aboutissent à un tel accord.
6. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations.
EN DROIT
7. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel
8. Les requérants sollicitent le versement de la somme de 166 941,90 EUR, égale à la différence entre la valeur marchande des deux parties du terrain dont ils ont été privés, réévaluée et assortie d'intérêts, et le montant des indemnisations reconnues par la cour d'appel en application de la loi no 662 de 1996.
9. Le Gouvernement reconnaît que l'effacement des conséquences de la violation doit consister en un dédommagement intégral, égal à la valeur du terrain exproprié, mais conteste les prétentions des requérants. Il affirme que la somme à allouer aux requérants ne doit pas dépasser le 17 700 EUR plus intérêts et réévaluation.
10. La Cour rappelle qu'un arrêt constatant une violation entraîne pour l'Etat défendeur l'obligation de mettre un terme à la violation et d'en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI).
11. Elle rappelle que dans l'affaire Guiso-Gallisay c. Italie ((satisfaction équitable) [GC], no 58858/00, 22 décembre 2009), la Grande Chambre a modifié la jurisprudence de la Cour concernant les critères d'indemnisation dans les affaires d'expropriation indirecte. En particulier, la Grande Chambre a décidé d'écarter les prétentions des requérants dans la mesure où elles sont fondées sur la valeur des terrains à la date de l'arrêt de la Cour et de ne plus tenir compte, pour évaluer le dommage matériel, du coût de construction des immeubles bâtis par l'Etat sur les terrains.
12. Selon les nouveaux critères fixés par la Grande Chambre, l'indemnisation doit correspondre à la valeur pleine et entière du terrain au moment de la perte de la propriété, telle qu'établie par l'expertise ordonnée par la juridiction compétente au cours de la procédure interne. Ensuite, une fois que l'on aura déduit la somme éventuellement octroyée au niveau national, ce montant doit être actualisé pour compenser les effets de l'inflation. Il convient aussi de l'assortir d'intérêts susceptibles de compenser, au moins en partie, le long laps de temps qui s'est écoulé depuis la dépossession des terrains. Ces intérêts doivent correspondre à l'intérêt légal simple appliqué au capital progressivement réévalué.
13. En l'espèce, les requérants ont perdu la propriété d'une partie de leur terrain en 1982 et une autre partie en 1986 (paragraphe 16 de l'arrêt au principal). Il ressort de l'expertise ordonnée par les juridictions internes au cours de la procédure nationale que la valeur du bien à cette dernière date était de 29 300 ITL le mètre carré, pour une superficie totale de 2 130 mètres carrés (paragraphe 8 de l'arrêt au principal).
14. Compte tenu de ces éléments et statuant en équité, la Cour estime raisonnable d'accorder conjointement aux requérants 83 000 EUR pour le préjudice matériel, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur cette somme.
15. Reste à évaluer la perte de chances subie à la suite de l'expropriation litigieuse (Guiso-Gallisay c. Italie (satisfaction équitable) [GC] précité, § 107). La Cour juge qu'il y a lieu de prendre en considération le préjudice découlant de l'indisponibilité du terrain pendant la période allant du début de l'occupation légitime (1981) jusqu'au moment de la perte de propriété (1986). Du montant ainsi calculé sera déduit la somme déjà obtenue par les requérants au niveau interne à titre d'indemnité d'occupation. Statuant en équité, la Cour alloue conjointement aux requérants 16 000 EUR.
B. Dommage moral
16. A titre du préjudice moral, les requérants demandent la somme de 53 373,50 EUR.
17. Le Gouvernement s'y oppose et estime qu'aucune somme n'est due au titre du préjudice moral, puisque ce type de préjudice ne saurait découler de la violation de l'article 1 du Protocole no 1 mais uniquement de la violation du « délai raisonnable ».
18. La Cour estime que le sentiment d'impuissance et de frustration face à la dépossession illégale de leurs biens a causé aux requérants un préjudice moral important, qu'il y a lieu de réparer de manière adéquate.
19. Statuant en équité, la Cour accorde conjointement aux requérants 10 000 EUR au titre du préjudice moral.
C. Frais et dépens
20. Justificatifs à l'appui, les requérants demandent 5 748,48 EUR pour les frais de procédure devant les juridictions internes et 16 012,05 EUR pour les frais de procédure devant la Cour, taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et contributions à la caisse de prévoyance des avocats (CPA) en sus.
21. Le Gouvernement s'y oppose et observe que les prétentions des requérants sont exorbitantes.
22. La Cour rappelle que l'allocation des frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (voir, par exemple, Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, § 27, 28 mai 2002 ; Sahin c. Allemagne [GC], no 30943/96, § 105, CEDH 2003-VIII).
23. La Cour ne doute pas de la nécessité d'engager des frais, mais elle trouve excessifs les honoraires totaux revendiqués à ce titre. Elle considère dès lors qu'il y a lieu de les rembourser en partie seulement. Compte tenu des circonstances de la cause, la Cour juge raisonnable d'allouer un montant de 15 000 EUR pour l'ensemble des frais exposés.
D. Intérêts moratoires
24. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser conjointement à l'héritier de la première requérante et au deuxième requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 99 000 EUR (quatre-vingt-dix-neuf mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage matériel ;
ii. 10 000 EUR (dix mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage moral ;
iii. 15 000 EUR (quinze mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour frais et dépens ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
2. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 avril 2011, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Josep Casadevall
Greffier Président