DEUXIÈME SECTION

 

 

 

 

 

 

AFFAIRE BÖLÜKBAŞ ET AUTRES c. TURQUIE

 

(Requête no 29799/02)

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

(satisfaction équitable)

 

 

STRASBOURG

 

12 avril 2011

 

DÉFINITIF

 

12/07/2011

 

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Bölükbaş et autres c. Turquie,

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant une chambre composée de :

 Françoise Tulkens, présidente,
 Danutė Jočienė,
 Ireneu Cabral Barreto,
 Dragoljub Popović,
 András Sajó,
 Işıl Karakaş,
 Guido Raimondi, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 mars 2011,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 29799/02) dirigée contre la République de Turquie et dont quinze ressortissants de cet Etat, MM. Mustafa Bölükbaş, Özkan Bölükbaşı, Erkan Bölükbaş, Ethem Bölükbaşı, Yalçın Bölükbaşı, Semih Bölükbaş, Melih Bölükbaş, Gürkan Sarıcan et Ertuğrul Önen, ainsi que Mmes Nermin Bölükbaş, Yıldız Bozkurt (Önen), Behire Akeller, Ayten Günay, Fetiye Ural et Nevin Akbala, ont saisi la Cour le 17 juin 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Par un arrêt du 9 février 2010 (« l’arrêt au principal »), la Cour a jugé qu’il y avait eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 (Bölükbaş et autres c. Turquie, no 29799/02, § 37, 9 février 2010).

3.  Au titre de l’article 41 de la Convention, les requérants réclamaient certaines sommes pour les préjudices qu’ils estimaient avoir subis.

4.  La question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état, la Cour l’a réservée et a invité le Gouvernement et les requérants à lui soumettre par écrit, dans un délai de trois mois à compter du jour où l’arrêt serait devenu définitif, leurs observations à cet égard, et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (ibidem, § 41, et point 3 du dispositif).

5.  Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations. Aucun accord permettant d’aboutir à un règlement amiable n’a été trouvé.

6.  Par ailleurs, le 13 avril 2010, le représentant des requérants a informé la Cour que M. Mustafa Bölükbaş était décédé. Les héritiers du défunt n’ont pas manifesté à ce jour leur intention de poursuivre la procédure devant la Cour.

EN DROIT

7.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

I.  DOMMAGE

8.  Les requérants réclament 1 000 000 euros (EUR) pour le préjudice matériel qu’ils estiment avoir subi. A l’appui de cette demande, ils versent au dossier un rapport d’expertise daté du 5 octobre 2010, émanant des experts désignés par le tribunal de grande instance d’Eyüp. Dans ce rapport, la valeur du terrain est estimée à 1 700 000 livres turques (TRL), soit environ 850 000 EUR, pour une superficie de 17 000 m2, soit 100 TRL/m2 (environ 50 EUR/m2). Les requérants font aussi valoir qu’ils exploitaient ce terrain. A cet égard, ils demandent à la Cour de prendre également en considération le rapport d’expertise du 20 octobre 1995, qui mentionne qu’une partie du terrain était partiellement cultivée et qu’une autre partie était plantée de 450 arbres fruitiers de sept à huit ans d’âge ; par ailleurs, ils soulignent qu’ils étaient propriétaires de deux baraques de 30 m2 chacune et d’un dépôt d’eau souterrain de 50 m2.

9.  Le Gouvernement invite la Cour à rejeter ces demandes. Rappelant que, dans son arrêt au principal, la Cour a conclu à la violation de l’article 1 du Protocole no 1 car elle a jugé que, du fait de l’absence de toute indemnisation, l’atteinte portée aux droits des requérants était disproportionnée, il argue qu’il existe depuis 2007 des voies de recours internes et que les requérants devraient donc s’adresser aux juridictions nationales pour obtenir réparation. Il estime par ailleurs qu’au regard de la valeur des terrains avoisinants, le prix au m2 du terrain en question devrait se situer entre 50 TRL (environ 25 EUR) et 100 TRL (environ 50 EUR). Il conclut que la satisfaction équitable ne doit pas constituer une source d’enrichissement indu pour les requérants.

10.  A titre préliminaire, la Cour observe que M. Mustafa Bölükbaş est décédé et que ses héritiers n’ont pas manifesté leur intention de poursuivre la procédure. Par conséquent, il convient de rayer la requête du rôle en ce qui le concerne, en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention.

11.  Pour ce qui est des autres requérants, la Cour renvoie, pour les principes généraux applicables en la matière, à sa jurisprudence bien établie (Turgut et autres c. Turquie (satisfaction équitable), no 1411/03, §§ 12-16, 13 octobre 2009 et la jurisprudence citée dans cet arrêt).

12.  Elle note également que la part des requérants concerne une superficie de terrain de 12 183,33 m2.

13.  Compte tenu de ces éléments – y compris l’objectif légitime d’utilité publique poursuivi par l’ingérence litigieuse – et des caractéristiques mentionnées par les parties, la Cour, après avoir déduit la part des héritiers de Mustafa Bölükbaş (voir paragraphe 10 ci-dessus), juge raisonnable d’accorder aux requérants conjointement la somme de 536 000 EUR pour dommage matériel, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme.

II.  FRAIS ET DÉPENS

14.  Les requérants sollicitent 105 000 EUR pour les frais de procédure engagés au niveau interne et devant la Cour et les honoraires d’avocat. A l’appui de cette demande, ils versent au dossier une convention d’honoraires conclue en 2002.

15.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

16.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000XI). En l’espèce, compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable d’allouer aux requérants conjointement la somme de 2 000 EUR.

III.  INTÉRÊTS MORATOIRES

17.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Décide de rayer la requête du rôle en ce qui concerne M. Mustafa Bölükbaş, en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention ;

 

2.  Dit

a)  que l’Etat défendeur doit verser aux autres requérants, conjointement, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :

i.  536 000 EUR (cinq cent trente-six mille euros) pour dommage matériel, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;

ii.  2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

3.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 avril 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 

 Stanley Naismith Françoise Tulkens
 Greffier Présidente