TROISIÈME SECTION

 

 

 

 

 

 

AFFAIRE AKBAR c. ROUMANIE

 

(Requête no 28686/04)

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

5 avril 2011

 

DÉFINITIF

 

05/07/2011

 

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Akbar c. Roumanie,

La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

 Josep Casadevall, président,
 Corneliu Bîrsan,
 Alvina Gyulumyan,
 Ján Šikuta,
 Luis López Guerra,
 Nona Tsotsoria,
 Mihai Poalelungi, juges,

et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 mars 2011,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 28686/04) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant iranien, M. Bareie Tabari Akbar (« le requérant »), a saisi la Cour le 5 juin 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant est représenté par Me M.S. Josan, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») était représenté par son agent, M. RăzvanHoraţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.

3.  Le 20 novembre 2008, le président de la troisième section a décidé de communiquer les griefs tirés de l'article 3 de la Convention au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

4.  Le requérant, M. Bareie Tabari Akbar, est un ressortissant iranien, né en 1963. Il est actuellement détenu à la maison d'arrêt de Bucarest-Rahova, où il purge une peine de onze ans de prison.

A.  L'interpellation du requérant

5.  Le 20 décembre 2000, le requérant fut appréhendé par trois officiers du département anti-drogue de la police de Bucarest, dans le cadre d'un flagrant délit de transaction d'héroïne. Le requérant affirme que les agents de police seraient entrés dans son logement et lui auraient infligé de nombreux coups de pied afin de l'immobiliser à terre, bien qu'il n'ait opposé aucune résistance.

6.  Le même jour, le requérant fut incarcéré à la maison d'arrêt de la police de Bucarest. Il affirme avoir informé, au moment de son placement en garde à vue, les agents de police de son affection lombaire, dont il souffrait depuis sept ans, mais, selon lui, ceuxci auraient continué à le frapper avec des battes de baseball dans la région du bassin, des côtes et de la colonne vertébrale jusqu'à ce qu'il s'évanouisse.

B.  Condamnation du requérant

7.  Par un jugement du 12 juin 2001, le tribunal de première instance de Bucarest condamna le requérant à une peine de onze ans de prison ferme pour trafic de stupéfiants. Ce jugement fut confirmé le 3 avril 2002, sur recours du requérant, par un arrêt de la cour d'appel de Bucarest.

8.  A partir du 4 octobre 2001, le requérant purgea sa peine dans la prison de Bucarest-Rahova. A plusieurs reprises, il fut transféré à l'hôpital de la prison de Jilava et à l'hôpital « Bagdasar-Arseni » pour des examens et des soins concernant son affection lombaire.

C.  Soins médicaux

9.  Une copie de la fiche médicale du requérant a été versée au dossier par le Gouvernement. Il ressort de ces documents que, le 31 janvier 2001, le requérant fut transféré à l'hôpital de la prison de Jilava. Au moment de son admission, les médecins consignèrent dans son dossier médical « Lumbago hyperalgique bilatéral ». Le 22 février 2001, il quitta l'hôpital de la prison de Jilava avec un diagnostic de « Lumbago hyperalgique bilatéral en rémission ». Il fut transféré à nouveau à la maison d'arrêt de la police de Bucarest ou il resta jusqu'au 21 mars 2001. A cette dernière date, il fut à nouveau transféré à l'hôpital de la prison de Jilava car on suspectait une « hernie discale L5, avec lumbago L5S1, côté gauche, hyperalgique ». A partir du 17 juillet 2001, le requérant fut transféré à l'hôpital « Bagdasar-Arseni » ou il subit, le 23 juillet 2001, une intervention chirurgicale en vue de l'ablation du disque L4.

10.  Du 30 juillet au 4 octobre 2001, le requérant fut transféré à l'hôpital de la prison de Jilava, dans la section de neurologie, pour des soins postopératoires. A partir du 4 octobre 2001, il fut transféré à la prison de Bucarest-Rahova. Dans l'infirmerie de cette prison, il reçut un traitement avec des anti-inflammatoires, des décontractants musculaires, des antalgiques, des neuroprotecteurs et des protecteurs gastriques.

11.  Du 14 au 23 mai 2002, le requérant fut transféré à l'hôpital de la prison de Jilava pour un « syndrome algique résiduel ». Il y eut une stabilisation de son état et à sa sortie de l'hôpital de la prison, les médecins lui recommandèrent un régime alimentaire et un traitement antiinflammatoire. D'après les informations fournies par l'administration nationale des prisons (ci-après « ANP ») le requérant quitta l'hôpital dans un état de santé satisfaisant. Le 23 mai 2002, le requérant fut transféré à la prison de Bucarest-Rahova, où il reçut pendant deux ans un traitement avec des anti-inflammatoires, des décontractants musculaires et des vitamines. Du 10 mars au 17 mars 2004, le requérant fut transféré à l'hôpital « Bagdasar-Arseni » pour une nouvelle évaluation de son état de santé. A partir de cette dernière date et pendant plusieurs mois il refusa de continuer le traitement.

12.  Le 14 juillet 2005, le requérant bénéficia d'un nouvel examen neurologique à l'hôpital de la prison de Jilava. Le 18 juillet 2005, les médecins de l'hôpital « Bagdasar-Arseni » lui recommandèrent un examen d'imagerie par résonnance magnétique (« IRM »). Le requérant fut hospitalisé du 23 janvier au 26 janvier 2006 dans le même hôpital pour des examens. Le 20 février 2006, les médecins de cet hôpital pratiquèrent un électromyogramme (« EMG »). Ses conclusions indiquaient une radiculopathie lombaire L4L5, côté gauche. L'IRM fut effectué le 26 août 2006 et conclut à des « modifications rachidiennes lombaires ayant un aspect spondylarthrose post opératoire ».

13.  Une nouvelle réévaluation de l'état de santé du requérant eut lieu les 4 et 5 septembre 2006, par les médecins de l'hôpital « Bagdasar-Arseni ». A cette occasion, le requérant refusa une nouvelle intervention chirurgicale. Tel qu'il ressort de son dossier médical, entre 2007 et 2008, le requérant bénéficia de plusieurs examens médicaux supplémentaires (IRM, examen neurologique, etc.). Les résultats de l'IRM indiquaient une certaine aggravation de l'affection lombaire par rapport aux résultats antérieurs. Du 27 août au 11 septembre 2008, le requérant fut soumis à une réévaluation de son état de santé dans le cadre de l'hôpital de la prison de Jilava. Une nouvelle intervention chirurgicale fut programmée pour le 6 octobre 2008, mais le 9 septembre 2008, il la refusa expressément.

D.  Expertises médicales et demandes de suspension de sa peine de prison

14.  Il ressort des éléments du dossier qu'à plusieurs reprises le requérant demanda aux tribunaux internes l'interruption de sa peine de prison pour des raisons médicales. A chaque fois, sa demande fut rejetée par les tribunaux internes, au motif que ses affections pouvaient être traitées en détention. Un rapport médico-légal du 3 décembre 2002 réalisé par des spécialistes du laboratoire « Mina Minovici » conclut que le requérant était dans un état post opératoire de la hernie discale opérée en 2001, son traitement pouvant être dispensé dans des hôpitaux des maisons d'arrêt sans que le requérant se trouve dans l'impossibilité d'exécuter sa peine de prison ferme. Un deuxième rapport médico-légal réalisé le 8 octobre 2007 par les mêmes spécialistes faisait était d'une algoparesthésie, sans nécessité d'une intervention chirurgicale, et pouvant être traitée dans les hôpitaux du réseau pénitentiaire, ne mettant pas le requérant dans l'impossibilité d'exécuter sa peine à prison.

15.  Un troisième rapport médico-légal établi le 1er octobre 2008 conclut que la récidive de la hernie du requérant pouvait impliquer un traitement chirurgical en dehors du réseau médical des hôpitaux du réseau pénitentiaire. Il demandait au tribunal de première instance de Bucarest d'indiquer si ledit traitement s'effectuerait par l'hospitalisation du requérant dans un service médical spécialisé ou par sa libération temporaire. Toutefois, par une lettre du 5 décembre 2008, la commission médicale ayant réalisé ce dernier rapport précisa au tribunal que l'état de santé du requérant ne le mettait pas dans l'impossibilité d'exécuter la peine de prison, sa libération temporaire étant uniquement nécessaire pour l'intervention chirurgicale. Le 10 décembre 2008, le tribunal de première instance demanda à la commission médicale de l'institut médico-légal « Mina Minovici » si l'absence d'une nouvelle intervention chirurgicale pouvait entraîner des conséquences graves sur l'état de santé du requérant. Le 13 janvier 2009, la commission médicale informa le tribunal de l'absence d'une certitude concernant la nécessité d'une intervention chirurgicale, compte tenu de la possibilité d'une amélioration de l'état de santé du requérant sans recours à une telle intervention. Les membres de la commission médicale ajoutèrent que si l'état de santé du requérant
« devait imposer une intervention chirurgicale d'urgence, l'administration des prisons pourrait assurer l'hospitalisation du requérant, sous escorte, dans un hôpital public pour un traitement médical optimal ».

E.  Action fondée sur l'OUG 56/2003

16.  Le 22 juin 2005, le requérant assigna l'ANP et la prison de Bucarest-Rahova devant le tribunal de première instance de Bucarest sur le fondement de l'Ordonnance d'urgence du Gouvernement no 56/2003 concernant certains droits des détenus. Il demanda des dommages-intérêts au motif que l'administration pénitentiaire ne lui avait pas assuré les soins médicaux appropriés à son état de santé.

17.  Par un jugement du 14 novembre 2006, le tribunal rejeta sa demande comme mal fondée. Les premiers juges conclurent que le requérant avait bénéficié d'un traitement médical adéquat pour ses affections, avait été, à plusieurs reprises, hospitalisé, soigné d'une manière appropriée, ayant bénéficié également d'une intervention chirurgicale pour l'affection de nature lombaire dont il souffrait. Le jugement fut confirmé le 7 mai 2007, par le tribunal départemental de Bucarest.

F.  Plaintes pour mauvais traitements

18.  Le 24 juin 2004, le requérant déposa une plainte au parquet en dénonçant les policiers qui l'avaient appréhendé et lui auraient infligé des mauvais traitements à la maison d'arrêt de la police de Bucarest.

19.  Par une décision du 4 mars 2005, le procureur M.T. du parquet près le tribunal de première instance de Bucarest rendit un non-lieu au motif que les faits reprochés par le requérant aux policiers n'étaient pas avérés. Ce non-lieu fut communiqué au requérant.

20.  Le 24 octobre 2005, le requérant forma un recours contre ce non-lieu, devant le tribunal de première instance de Bucarest. Devant cette juridiction le requérant fut assisté d'un avocat. Par un jugement du 16 janvier 2006, le tribunal de première instance de Bucarest rejeta la plainte du requérant comme irrecevable. Le tribunal constata que le requérant avait omis d'introduire une plainte contre cette résolution auprès du procureur du parquet hiérarchiquement supérieur, notamment auprès du procureur en chef du parquet près le tribunal de première instance de Bucarest, conformément aux articles 278 et 2781 du code de procédure pénale, avant de former ce recours devant un tribunal. Le 8 mars 2006, le requérant se pourvut en cassation contre ce jugement.

21.  Par un arrêt du 4 avril 2006, le tribunal départemental de Bucarest rejeta le recours du requérant comme mal fondé. Le tribunal départemental estima, comme le tribunal de première instance, que le requérant avait omis de former un recours contre l'ordonnance du 4 mars 2005 du parquet près le tribunal de première instance de Bucarest, auprès du procureur en chef du même parquet, selon la législation en vigueur. Pendant la procédure en cassation, le requérant bénéficia de l'assistance d'un avocat.

G.  Les conditions de détention du requérant à la prison de Rahova

1.  Version du requérant

22.  Le requérant affirme avoir été incarcéré dans des cellules surpeuplées de la prison de Rahova, avec les autres détenus, fumeurs, qui ne souffraient d'aucune maladie, et sans bénéficier de chauffage et de l'eau chaude que très rarement. Il dénonce en particulier le surpeuplement dans les cellules (de douze à quatorze détenus dans des cellules équipées de six lits), l'humidité, le froid, ainsi que l'absence de vitres dans les toilettes. Il fait valoir, enfin, que très souvent des légumes et d'autres aliments étaient volés de la nourriture spécifique pour les détenus de confession musulmane.

2.  Les renseignements fournis par le Gouvernement

23.  Selon le Gouvernement, le requérant a été détenu dans deux types de cellules : l'une ayant une superficie de 29,38 m², dont l'espace de vie était d'environ 19 m², avec une salle de bain d'environ 8 m² et l'autre de 29,88 m², avec un espace de vie d'environ 19 m², avec une salle de bain d'environ 8 m². D'après le Gouvernement les deux cellules avaient entre 8 et 10 lits et bénéficiaient d'un système de chauffage central. L'eau chaude était fournie deux fois par semaine, pendant une heure et demie.

24.  Le Gouvernement ajoute que le requérant fut hospitalisé du 22 janvier au 11 septembre 2008 et également à partir du 19 septembre 2008 dans l'infirmerie de la prison de Rahova.

25.  Concernant la présence des détenus fumeurs dans la même cellule, le Gouvernement informe la Cour d'une décision du 30 mai 2006 de l'administration nationale des prisons concernant la création des cellules séparées pour les détenus non fumeurs.

26.  Se référant à l'alimentation spécifique pour les détenus de religion musulmane, le Gouvernement affirme que le requérant, comme d'autres détenus de confession musulmane, a bénéficié d'un régime alimentaire spécifique.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

A.  Dispositions légales sur la contestation des actes du procureur

27. Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale (CPP) concernant les recours disponibles pour contester une décision du parquet sont les suivantes :

Article 275 § 1 – Droit de déposer une plainte

« Toute personne peut se plaindre d'une mesure ou d'un acte qui, dans le cadre de poursuites pénales, a porté atteinte à ses intérêts légitimes. »

Article 277 – Délai imparti pour le traitement d'une plainte

« Le procureur traite la plainte dans un délai de vingt jours à compter de la date de sa réception et communique immédiatement sa décision à l'auteur de la plainte. »

Article 278 – Plainte contre un acte du procureur

« Une plainte contre une mesure ou un acte d'instruction pénale accomplis par le procureur (...) donne lieu à une décision du procureur en chef du parquet. Si la mesure ou l'acte contestés ont été accomplis par le procureur en chef ou sur la base de ses instructions, la plainte donne lieu à une décision du procureur hiérarchiquement supérieur. »

28.  La loi no 281 du 26 juin 2003 (publiée au Journal officiel le 1er juillet 2003) a introduit dans le CPP le nouvel article 2781, qui est ainsi libellé :

Article 2781 – Plainte auprès du tribunal contre une décision de nonlieu rendue par le procureur

« 1.  Après rejet d'une plainte déposée en vertu des articles 275 et 278 du code de procédure pénale contre une décision de non-lieu rendue par le procureur, la personne lésée ou toute autre personne dont les intérêts légitimes sont lésés peut, dans un délai de vingt jours à compter de la date de la communication de la décision, déposer une plainte auprès du tribunal compétent, selon la loi, pour trancher l'affaire en première instance.

2.  Si le procureur en chef du parquet ou, selon le cas, le procureur général du parquet de la cour d'appel, le procureur en chef de section du parquet de la Cour suprême de justice ou le procureur hiérarchiquement supérieur, n'a pas tranché la plainte dans le délai de vingt jours mentionné à l'article 277, le délai de vingt jours prévu au premier paragraphe court à compter de l'expiration du premier délai.

3.  Le parquet adresse le dossier au tribunal compétent dans un délai de cinq jours (...)

4.  La personne visée par la décision de non-lieu et l'auteur de la plainte sont cités à comparaître (...) Le tribunal qui statue sur la plainte examine la décision attaquée en se fondant sur les éléments versés au dossier de l'affaire et sur tout élément de preuve écrit nouveau produit devant lui. (...)

8.  Il prononce l'une des décisions suivantes :

a)  rejet de la plainte et maintien de la solution adoptée dans la décision attaquée ;

b)  admission de la plainte, annulation de la décision attaquée et renvoi de l'affaire au procureur pour qu'il engage ou rouvre des poursuites pénales ;

c)  admission de la plainte, annulation de la décision attaquée et, si les preuves versées au dossier sont suffisantes pour juger l'affaire, maintien de l'affaire en vue de son jugement ; (...)

10.  Le procureur, l'auteur de la plainte, la personne visée par la décision de non-lieu et toute personne dont les intérêts légitimes sont lésés peuvent introduire un recours contre le jugement du tribunal. (...)

12.  Le tribunal se prononce sur la plainte dans un délai de vingt jours à compter de la date à laquelle il en a été saisi et communique immédiatement sa décision motivée à l'auteur de la plainte. »

29.  S'agissant des décisions du parquet adoptées avant l'entrée en vigueur de la loi, les articles IX et XI de la loi no 281 du 26 juin 2003 précisent :

Article IX

« (...) 5.  Le délai imparti pour le dépôt d'une plainte fondée sur l'article 2781 du code de procédure pénale contre une décision de non-lieu prise par le procureur avant l'entrée en vigueur de la présente loi est de une année à compter de la date de l'entrée en vigueur de la loi si la responsabilité pénale n'est pas prescrite. »

Article XI

« La présente loi entrera en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel et sera mise en application (...) à compter du 1er janvier 2004. »

B.  Les dispositions légales en matière de conditions de détention

30.  Un résumé des dispositions du droit interne pertinent relatif aux voies de recours disponibles en matière d'exécution des peines de prison figure dans l'arrêt Petrea c. Roumanie (no 4792/03, §§ 22-23, 29 avril 2008).

31.  Le Gouvernement soumet à la Cour des copies de décisions rendues par les juridictions nationales en application de l'OUG no 56/2003 et de la loi no 275/2006. Ces décisions concernent principalement des plaintes de détenus qui alléguaient devant les juridictions nationales des entraves à l'exercice du droit de promenade en plein air, une plainte contre un transfert dans une cellule avec des fumeurs, l'absence de traitement médical adéquat, et des entraves au droit à la correspondance.

32.  L'arrêté du ministère de la Justice no 433/C du 5 février 2010, sur les conditions minimales obligatoires dans les centres de détention de personnes privées de liberté, publié au Journal Officiel no 103 du 15 février 2010 prévoit que les cellules doivent assurer un espace minimum de 4 m² par détenu, pour ceux qui sont confinés dans leurs cellules (« regimul închis sau de maximă siguranţă »).

33.  Les principales conclusions du Comité européen pour la prévention de la torture (« CPT ») rendues à la suite des visites effectuées dans des prisons de Roumanie, tout comme les observations à caractère général du CPT, sont résumées dans l'arrêt Bragadireanu c. Roumanie (no 22088/04, §§ 73-76, 6 décembre 2007).

34.  Dans son dernier rapport publié le 11 décembre 2008 à la suite de sa visite en juin 2006 dans plusieurs établissements pénitentiaires de Roumanie, le CPT précisa :

« § 70 : (...)  le Comité est très gravement préoccupé par le fait que le manque de lits demeure un problème constant non seulement dans les établissements visités mais également à l'échelon national, et ce, depuis la première visite en Roumanie en 1995. Il est grand temps que des mesures d'envergure soient prises afin de mettre un terme définitif à cette situation inacceptable. Le CPT en appelle aux autorités roumaines afin qu'une action prioritaire et décisive soit engagée afin que chaque détenu hébergé dans un établissement pénitentiaire dispose d'un lit.

En revanche, le Comité se félicite que, peu après la visite de juin 2006, la norme officielle d'espace de vie par détenu dans les cellules ait été amenée de 6 m3 (ce qui revenait à une surface de plus ou moins 2 m² par détenu) à 4 m² ou 8 m3. Le CPT recommande aux autorités roumaines de prendre les mesures nécessaires en vue de faire respecter la norme de 4 m² d'espace de vie par détenu dans les cellules collectives de tous les établissements pénitentiaires de Roumanie. »

35.  Les extraits pertinents de la Recommandation no (2006)2 du comité des Ministres aux Etats membres sur les règles pénitentiaires européennes adoptée le 11 janvier 2006 sont décrites dans les arrêts Enea c. Italie ([GC], no 74912/01, § 48, CEDH 2009-... et Rupa c. Roumanie (no 1), no 58478/00, § 88, 16 décembre 2008).

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION

36.  Invoquant l'article 3 de la Convention, le requérant se plaint d'avoir été maltraité par les officiers de police lors de son arrestation et lors des investigations qui ont suivi et allègue qu'aucune issue n'a été donnée à sa plainte pénale dirigée contre lesdits policiers.

37.  Il dénonce également les conditions matérielles de détention, et notamment le surpeuplement dans des cellules dans lesquelles il a été incarcéré à la prison de Bucarest-Rahova.

38.  Sous l'angle de la même disposition, il se plaint de ce qu'il n'a disposé d'un traitement adéquat par rapport à son état de santé et fait valoir, en particulier, que les recommandations des médecins spécialistes ne sont pas suivies par le personnel médical de l'infirmerie de la prison.

39.  L'article 3 de la Convention se lit comme suit :

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

40.  La Cour examinera tout d'abord le grief du requérant relatif aux mauvais traitements prétendument infligés par les enquêteurs. Ensuite, elle se penchera sur les griefs tirés des conditions de détention et l'absence de soins médicaux.

A.  Sur le grief relatif aux mauvais traitements allégués

Sur la recevabilité

41.  Le Gouvernement excipe du non épuisement des voies de recours internes et affirme que le requérant aurait dû former un recours contre le non-lieu du 4 mars 2005 devant le procureur hiérarchiquement supérieur, notamment devant le procureur en chef du parquet près le tribunal de première instance de Bucarest, conformément aux articles 278 et 2781 du CPP avant de saisir le tribunal de première instance de Bucarest.

42.  Le requérant n'a soumis aucune observation à ce sujet.

43.  La Cour rappelle que les dispositions de l'article 35 de la Convention prescrivent l'épuisement des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l'effectivité et l'accessibilité voulues (Akdivar et autres c. Turquie, 16 septembre 1996, § 66, Recueil des arrêts et décisions 1996IV et Dalia c. France, 19 février 1998, § 38, Recueil des arrêts et décisions 1998I).

44.  En l'occurrence, le requérant forma sa plainte dans les conditions de l'article 2781 du code de procédure pénale (paragraphe 27 ci-dessus). La Cour note cependant que sa plainte a été rejetée au motif qu'il avait omis de saisir préalablement le procureur hiérarchiquement supérieur, conformément à l'article 278 du CPP. Ainsi, s'il avait contesté au préalable, devant le procureur hiérarchiquement supérieur, le non-lieu rendu le 4 mars 2005 dans l'affaire, selon la forme et les conditions requises par le droit interne, il aurait pu faire un recours devant un tribunal, contre l'éventuelle ordonnance rendue par le procureur en chef du parquet du tribunal de première instance (voir, Stoica c. Roumanie, no 42722/02, § 107, 4 mars 2008). A cet égard, la Cour observe que le requérant n'a pas mis en cause le caractère efficace de cette voie de recours.

45.  Compte tenu de ce qui précède, il convient d'accueillir l'exception du Gouvernement et de rejeter ce grief pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

B.  Sur le grief relatif aux conditions de détention

1.  Sur la recevabilité

46.  Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes par le requérant, en affirmant qu'il aurait pu saisir les tribunaux d'une action en dédommagement sur la base des dispositions de droit commun sur la responsabilité civile délictuelle ou formuler une plainte pénale pour « mauvais traitements » et « torture » contre les personnes responsables. Il estime également qu'après l'entrée en vigueur de l'ordonnance d'urgence no 56/2003 (« l'OUG no 56/2003 ») et de la loi no 275/2006, garantissant plus spécifiquement les droits des personnes qui exécutent une peine privative de liberté, le requérant aurait pu saisir les juridictions nationales d'une plainte fondée sur ces dispositions. Il se réfère à l'affaire Stan c. Roumanie (déc.) (no 6936/03, 20 mai 2008), dans laquelle un requérant a obtenu des dédommagements après le constat par les tribunaux internes de la dégradation de son état de santé pendant sa détention. Le Gouvernement soumet des exemples de jurisprudence des juridictions nationales (paragraphe 31 ci-dessus).

47.  Le requérant n'a pas présenté d'observations sur ce point.

48. La Cour observe que le grief principal du requérant porte sur les conditions de détention, et en particulier sur la surpopulation carcérale. Elle rappelle avoir déjà jugé, dans des affaires récentes relatives à un grief similaire et dirigées contre la Roumanie, qu'au vu de la particularité de ce grief, les actions préconisées par le Gouvernement ne constituent pas des recours effectifs à épuiser par les requérants (Petrea, précité, § 37, Măciucă c. Roumanie, no 25763/03, § 19, 26 mai 2009, Brânduşe c. Roumanie, no 6586/03, § 40, CEDH 2009... (extraits) et Eugen Gabriel Radu c. Roumanie, no 3036/04, § 23, 13 octobre 2009).

49.  Les arguments du Gouvernement ne sauraient mener en l'espèce à une conclusion différente. Qui plus est, les problèmes découlant de la surpopulation dans les prisons revêtent un caractère structurel et ne concernent pas uniquement la situation personnelle du requérant (Kalachnikov c. Russie (déc.), no 47095/99, CEDH 2001-XI (extraits)). Dans ces circonstances, la Cour considère que l'existence d'une voie de recours efficace n'a pas été démontrée avec un degré suffisant de certitude. La Cour observe par ailleurs que, à la différence de la présente espèce, l'affaire Stan portait non seulement sur les conditions de détention, mais aussi sur l'absence de traitement médical qui avaient mené à la dégradation de l'état de santé de l'intéressé.

50.  Partant, il convient de rejeter cette exception soulevée par le Gouvernement.

51.  Par ailleurs, la Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

2.  Sur le fond

52.  La Cour note qu'à l'exception de quelques périodes de temps passé par le requérant à l'hôpital de la prison de Jilava et à l'hôpital « Bagdasar-Arseni » le requérant a purgé sa peine de onze ans de prison au centre de détention de Bucarest-Rahova.

53.  Le requérant dénonce en particulier, le surpeuplement dans les cellules (douze ou quatorze détenus étant obligés à partager une cellule équipée de six lits), de l'absence de cellules réservées aux détenus malades, de l'obligation de partager des cellules avec de nombreux détenus qui fumaient. Il dénonce l'humidité et le froid, la fourniture de l'eau chaude seulement une fois par semaine, ainsi que l'absence de vitres dans les toilettes et du vol de certains aliments composant la nourriture spécifique pour les détenus de confession musulmane.

54.  Se référant à la description des conditions de détention qu'il a fournie et à la jurisprudence de la Cour en la matière, le Gouvernement soutient que les conditions de détention du requérant étaient conformes aux exigences de l'article 3 de la Convention. Il ajoute que le requérant n'a présenté aucun moyen de preuve à l'appui de ses affirmations.

55.  La Cour note à titre liminaire que le requérant a entendu dénoncer devant elle les mauvaises conditions de détention et plus particulièrement le surpeuplement carcéral subi dans la prison de Bucarest-Rahova.

56.  Elle rappelle ensuite que les mesures privatives de liberté s'accompagnent ordinairement de souffrances et humiliation. Toutefois, l'article 3 impose à l'Etat de s'assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d'exécution de la mesure ne soumettent pas l'intéressé à une détresse ou à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l'emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, §§ 92-94, CEDH 2000-XI).

57.  S'agissant des conditions de détention, il convient de prendre en compte les effets cumulatifs de celles-ci ainsi que les allégations spécifiques du requérant (Dougoz c. Grèce, nº 40907/98, CEDH 2001II). En particulier, le temps pendant lequel un individu a été détenu dans les conditions incriminées constitue un facteur important à considérer (Alver c. Estonie, no 64812/01, 8 novembre 2005). En outre, dans certains cas, lorsque la surpopulation carcérale atteint un certain niveau, le manque d'espace dans un établissement pénitentiaire peut constituer l'élément central à prendre en compte dans l'appréciation de la conformité d'une situation donnée à l'article 3 (Karalevičius c. Lituanie, no 53254/99, 7 avril 2005).

58.  Faisant application des principes susmentionnés au cas d'espèce, il convient de tenir compte du facteur qui est en l'occurrence central, à savoir l'espace personnel accordé au requérant dans la prison de Bucarest-Rahova, où il a été incarcéré. A cet égard, le Gouvernement ne conteste pas le nombre de détenus partageant les cellules du requérant.

59.  S'agissant de la détention du requérant dans cette prison, force est de constater que le requérant a disposé à partir du 4 octobre 2001 et au moins jusqu'au 22 janvier 2008, date de son transfert à l'infirmerie de la prison de Bucarest-Rahova, d'un espace individuel d'environ 1,90 m². Les courtes périodes d'interruption en raison des transferts dans les différents hôpitaux et qui correspondent, au total, à environ deux mois, ne sauraient changer en rien la situation du requérant qui a subi pendant plus de six ans les conséquences du surpeuplement carcéral de la prison de Bucarest-Rahova. Cette situation était d'autant plus difficile à supporter par le requérant vu l'affection dont il souffrait.

60.  Outre le problème du surpeuplement carcéral, les allégations du requérant quant aux conditions d'hygiène déplorables, notamment l'accès à l'eau, le froid et la qualité de la nourriture sont plus que plausibles et reflètent des réalités décrites par le CPT dans les différents rapports établis à la suite de ses visites dans les prisons roumaines (mutatis mutandis, Dimakos c. Roumanie, no 10675/03, § 47, 6 juillet 2010).

61.  La Cour admet qu'en l'espèce rien n'indique qu'il y ait eu véritablement intention d'humilier ou de rabaisser le requérant. Toutefois, elle rappelle que, s'il convient de prendre en compte la question de savoir si le but du traitement était d'humilier ou de rabaisser la victime, l'absence d'un tel but ne saurait exclure un constat de violation de l'article 3. Elle estime que les conditions de détention que le requérant a dû supporter pendant plusieurs années n'ont pas manqué de porter atteinte à sa dignité et de lui inspirer des sentiments d'humiliation.

62.  A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les conditions de détention du requérant, en particulier la surpopulation régnant dans sa cellule, combinées avec la durée de sa détention dans de telles conditions s'analysent en un traitement dégradant. Dès lors, il y a eu violation de l'article 3 de la Convention.

63.  Compte tenu de ce constat, la Cour n'estime pas nécessaire de se pencher en outre sur la partie du grief relative à la prétendue cohabitation du requérant avec des autres détenus fumeurs, dans la mesure où les thèses des parties concernant cette situation divergent.

C.  Sur le grief relatif aux maladies du requérant et leur traitement médical en prison

Sur la recevabilité

64.  Le Gouvernement invoque l'exception de non épuisement des voies de recours internes et considère que le requérant aurait dû déposer devant les tribunaux internes une plainte en vertu de l'ordonnance no 56/2003 concernant certains droits des personnes privées de liberté. Au titre de la jurisprudence interne pertinente, le Gouvernement soumet une dizaine de décisions de justice rendues par diverses juridictions dans des affaires concernant l'application de l'ordonnance no 56/2003, en matière d'assistance médicale des détenus. Il ajoute à cela la voie offerte par les articles 998999 du code civil roumain.

65.  Le requérant allègue avoir épuisé les voies de recours internes disponibles afin de protéger son état de santé et se réfère à la procédure initiée le 22 juin 2005 et qui s'est terminée par l'arrêt du 7 mai 2007 du tribunal départemental de Bucarest. Il allègue que son maintien en détention, malgré son état précaire de santé, constitue une violation de l'article 3 de la Convention. Le requérant affirme ne pas avoir reçu un traitement adéquat pour ses affections, situation qui a conduit à une dégradation de son état de santé, comme l'atteste le rapport médico-légal du 1er octobre 2008.

66.  La Cour n'estime pas nécessaire d'examiner l'exception du Gouvernement tiré du non-épuisement des voies de recours internes, dans la mesure où elle estime ce grief irrecevable pour les raisons indiquées ci-dessous.

67.  La Cour renvoie aux principes fondamentaux se dégageant de sa jurisprudence concernant le suivi et le traitement médical d'une personne privée de liberté (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 91, CEDH 2000-XI, Paladi c. Moldova [GC], no 39806/05, § 71, CEDH 2009 -..., Mouisel c. France, no 67263/01, § 38, CEDH 2002-IX). Si l'on ne peut en déduire une obligation générale de libérer un détenu pour motifs de santé, l'article 3 de la Convention impose en tout cas à l'Etat de protéger l'intégrité physique des personnes privées de liberté notamment par l'administration des soins médicaux requis (Rivière c. France, no 33834/03, § 62, 11 juillet 2006).

68.  En l'espèce, la Cour note que le requérant se plaint des omissions, des retards et des défaillances dans le traitement de ses affection (voir, mutatis mutandis, Sakkopoulos c. Grèce, no 61828/00, § 41, 15 janvier 2004). Partant, la Cour examinera le respect par les autorités de leur obligation positive d'assurer au requérant, pendant sa privation de liberté, le suivi et le traitement médical prescrits par les médecins pour traiter l'affection dont il souffrait, compte tenu également de l'évolution de son état de santé (I.T. c. Roumanie (déc.), no 40155/02, 24 novembre 2005).

69.  Tel que cela ressort des affirmations du requérant lors de son transfert, le 20 décembre 2000, dans les locaux de la police de Bucarest (paragraphe 6 ci-dessus), réitérées également devant la Cour dans sa lettre du 5 septembre 2004, le requérant souffrait depuis 1993 d'une discopathie lombaire.

70.  Pour ce qui est du suivi médical du requérant durant sa privation de liberté, la Cour observe qu'il ressort des expertises médicales réalisées en l'espèce que le suivi du requérant devait consister principalement dans des examens spécialisés, à la suite desquels les médecins pouvaient adapter le cas échéant le traitement pour discopathie lombaire. La Cour constate qu'à partir du 31 janvier 2001, soit environ six semaines après son placement en détention provisoire, le requérant fut pris en charge du point de vue médical, fut transféré à l'hôpital de la maison d'arrêt de Jilava, où il fut suspecté qu'il souffrait d'un Lumbago hyperalgique bilatéral. Le 21 mars 2001, il fut à nouveau hospitalisé dans le même centre hospitalier pour une suspicion de hernie discale L5, avec lumbago L5S1, côté gauche, hyperalgique. La Cour note que le 23 juillet 2001, une intervention chirurgicale en vue de traiter la hernie discale eut lieu dans le cadre de l'hôpital de la maison d'arrêt de Jilava (paragraphe 8 ci-dessus). A la suite de cette intervention, le requérant reçut des soins postopératoires consistant en des anti-inflammatoires, décontractants musculaires, antalgiques, neuroprotecteurs et protecteurs gastriques (paragraphe 9 ci-dessus). La Cour note que les médecins de l'hôpital de la maison d'arrêt de BucarestRahova administrèrent au requérant, jusqu'au mois de mars 2004, date à laquelle il opposa son refus, un traitement avec des anti-inflammatoires, décontractants musculaires et vitamines (paragraphe 10 ci-dessus).

71.  La Cour relève également que le requérant fut soumis, dans le cadre de l'hôpital « Bagdasar-Arseni », à un examen neurologique, ainsi qu'à des examens IRM et EMG (paragraphes 11 et 12 ci-dessus). A l'issue de ces examens, une nouvelle intervention chirurgicale conseillée fut refusée expressément par le requérant (paragraphe 12 ci-dessus).

72.  Postérieurement, le requérant fit l'objet de deux expertises médicales concluant à l'absence de nécessité d'une nouvelle intervention chirurgicale. D'après les médecins spécialistes, ni l'état postopératoire du requérant, ni l'algoparesthésie n'imposaient son traitement en dehors du système médical des hôpitaux des prisons (paragraphe 13 ci-dessus). La Cour note également qu'une troisième expertise conclut finalement, après une demande d'information de la part du tribunal, à un éventuel transfert du requérant dans un hôpital public, sous escorte, en cas d'urgence (paragraphe 14 ci-dessus).

73.  A cet égard, il ressort du dossier que le requérant a été soumis périodiquement à des examens spécialisés à la suite desquels des traitements adaptés lui ont été recommandés et administrés. S'il est vrai que les dernières analyses indiquaient à partir du juillet 2005 une récidive de l'affection lombaire du requérant, il n'en reste pas moins qu'une recommandation d'une intervention chirurgicale dans le cadre du système médical pénitentiaire a été refusée à deux reprises par le requérant. En outre, les médecins spécialistes n'ont pas indiqué que le cas du requérant constituait une urgence, ni que son traitement ne pouvait pas être poursuivi dans le réseau pénitentiaire (Ene c. Roumanie (déc.), no 15110/05, 18 mai 2006).

74.  La Cour relève que certains actes médicaux furent réalisés avec un certain retard (paragraphe 12 ci-dessus). Néanmoins, la Cour constate qu'il ne s'agit que de défaillances ponctuelles et limitées dans le temps et que les autorités ont généralement réagi de manière adéquate aux problèmes de santé du requérant. En outre, elle relève surtout qu'il ressort du dossier que la maladie du requérant a été maîtrisée par les médecins.

75.  A la lumière des circonstances particulières de l'espèce, la Cour juge que les autorités roumaines n'ont pas manqué à leur devoir de protéger la santé de l'intéressé (voir, mutatis mutandis, Cara-Damiani c. Italie (déc.), no 35995/97, 28 mars 2000 et Gelfmann c. France, no 25875/03, § 59, 14 décembre 2004).

76.  A la lumière de ce qui précède et après s'être livrée à une appréciation globale des faits pertinents sur la base des preuves produites devant elle, la Cour estime que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

77.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

78.  Le requérant réclame 1 million d'euros (« EUR ») au titre du préjudice matériel et moral qu'il aurait subi pendant neuf ans de détention à la prison de Bucarest-Rahova.

79.  Le Gouvernement estime qu'il n'y a aucun lien de causalité entre les prétendues violations de la Convention et les sommes sollicitées par le requérant. Il considère que le montant réclamé pour préjudice moral est excessif et renvoie à la jurisprudence similaire, dans laquelle la Cour a octroyé des montants entre 3 000 EUR et 6 500 EUR.

80.  La Cour relève que la seule base à retenir pour l'octroi d'une satisfaction équitable réside en l'espèce dans la violation de l'article 3 de la Convention en raison des conditions matérielles de détention. Dès lors, elle n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère que l'intéressé a subi un préjudice moral certain. Statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, la Cour alloue au requérant 16 600 EUR.

B.  Frais et dépens

81.  Le requérant demande 2 000 nouveaux lei roumains (« RON »), soit environ 470 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes à l'occasion des expertises médicales dans le cadre des procédures tendant à l'interruption de la peine pour des raisons médicales. Il demande également 3 500 RON, soit environ 820 EUR, montant qu'il aurait emprunté à ses codétenus afin de pouvoir engager ses procédures internes et celle devant la Cour.

82.  Le Gouvernement s'oppose à l'octroi du montant sollicité à ce titre, invoquant le rejet des demandes du requérant tendant à l'interruption de la peine de prison pour des raisons médicales.

83.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). En l'espèce, en l'absence de tout justificatif fourni par le requérant, aucun montant ne lui sera alloué à ce titre.

C.  Intérêts moratoires

84.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l'article 3 de la Convention pour ce qui est des conditions de détention, et irrecevable pour le surplus ;

 

2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention pour ce qui est des conditions de détention subies par le requérant dans la prison de Bucarest-Rahova ;

 

3.  Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner le grief tiré de l'article 3 de la Convention pour ce qui est de la prétendue cohabitation du requérant avec des détenus fumeurs ;

 

4.  Dit

a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 16 600 EUR (seize mille six cents euros) pour préjudice moral, à convertir en monnaie nationale au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;

b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 avril 2011, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 Marialena Tsirli Josep Casadevall
 Greffière adjointe Président