DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE G.N. ET AUTRES c. ITALIE
(Requête no 43134/05)
ARRÊT
(satisfaction équitable)
STRASBOURG
15 mars 2011
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire G.N. et autres c. Italie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Danutė Jočienė,
Ireneu Cabral Barreto,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Guido Raimondi, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 février 2011,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 43134/05) dirigée contre la République italienne et dont sept ressortissants de cet Etat, M. G.N., Mme G.S., M. D.C., Mme G.D.M., M S.C., Mme E.S. et Mme D.C. (« les requérants »), ont saisi la Cour le 28 novembre 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). Le 28 août 2007, la Présidente de la chambre a accédé à la demande de non-divulgation de leur identité formulée par les requérants (article 47 § 3 du règlement).
2. M. G.N., Mme G.S., M. S.C. et Mme E.S. ont été représentés devant la Cour par Mes A. G. Lana et A. Saccucci, avocats à Rome ; M. D.C., Mme G.D.M. et Mme D.C. ont été représentés par Mes A. G. Lana et U. Randi, avocats à Rome et à Milan respectivement. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté successivement par ses agents, M. R. Adam et Mme E. Spatafora, ainsi que par son coagent, M. F. Crisafulli, et ses coagents adjoints, M. N. Lettieri et Mme P. Accardo.
3. Les requérants se plaignaient de ce que eux-mêmes ou leurs proches, thalassémiques, avaient été contaminés par le virus de l'immunodéficience humaine (« VIH ») ou celui de l'hépatite C à la suite de transfusions de sang et d'administration de produits sanguins dans le cadre du service de santé national. Par un arrêt du 1er décembre 2009 (« l'arrêt au principal »), la Cour a jugé qu'il y avait eu violation de l'article 2 de la Convention, en son volet procédural, et de l'article 14 de la Convention, combiné avec l'article 2 de la Convention. Elle a alloué un dédommagement moral à la hauteur de 39 000 euros (EUR) à Mme D.C. ainsi que la même somme, conjointement, pour chaque couple de requérants suivants, à savoir, M. D.C. et Mme G.D.M., M. G.N. et Mme G.S., Mme E.S. et M. S.C., plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt relativement à l'ensemble des requérants. La Cour a aussi accordé 8 000 EUR aux requérants conjointement à titre de frais et dépens engagés dans le cadre de la procédure devant la Cour (G.N. et autres c. Italie, no 43134/05, 1er décembre 2009).
4. La question de l'application de l'article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état pour le dommage matériel, la Cour l'a réservée et a invité le Gouvernement et les requérants à lui soumettre par écrit, dans les trois mois, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (ibidem, point 7 b) du dispositif).
5. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations.
6. Le 6 janvier 2011, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par les représentants des requérants :
« Je soussigné, Anton Giulio Lana, note que le gouvernement italien est prêt à verser, à titre gracieux, à MM. G.N., D.C., S.C. et à Mmes G.S., D.C., G.D.M. et E.S., en vue d'un règlement amiable des affaires ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l'homme, les sommes suivantes, couvrant tout préjudice matériel plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par les requérants :
- Mme D.C. : 464 811,21 euros (EUR) ;
- M. G.N. et Mme G.S. : 619 748,28 EUR conjointement ;
- M. D.C. et Mme G.D.M. : 619 748,28 EUR conjointement ;
- M. S.C. et Mme E.S. : 619 748,28 EUR conjointement.
Ces sommes seront exemptes de toute taxe éventuellement applicable et elles seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de l'arrêt de la Cour rendu conformément à l'article 39 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. A compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au règlement effectif des sommes en question il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
Ayant consulté mes clients, je vous informe qu'ils acceptent cette proposition et renoncent par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre de l'Italie à propos des faits à l'origine desdites requêtes. Ils déclarent les affaires définitivement réglées.
La présente déclaration s'inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et les requérants sont parvenus.
En outre, mes clients s'engagent à ne pas demander, après le prononcé de l'arrêt, le renvoi des affaires à la Grande Chambre conformément à l'article 43 § 1 de la Convention. »
7. Le 31 janvier 2011, la Cour a reçu la déclaration suivante de la part du Gouvernement :
« Je soussignée, Ersiliagrazia Spatafora, Agent du Gouvernement, déclare que le gouvernement italien offre de verser aux requérants en vue d'un règlement amiable des affaires ayant pour origine les requêtes susmentionnées pendantes devant la Cour européenne des droits de l'homme, les sommes suivantes, couvrant tout préjudice matériel, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par les requérants :
- Mme D.C. : 464 811,21 euros (EUR) ;
- M. G.N. et Mme G.S. : 619 748,28 EUR conjointement ;
- M. D.C. et Mme G.D.M. : 619 748,28 EUR conjointement ;
- M. S.C. et Mme E.S. : 619 748,28 EUR conjointement.
Ces sommes seront exemptes de toute taxe éventuellement applicable et elles seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de l'arrêt de la Cour rendu conformément à l'article 39 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif des affaires.
En outre, le Gouvernement s'engage à ne pas demander le renvoi des affaires à la Grande Chambre conformément à l'article 43 § 1 de la Convention. »
EN DROIT
8. Depuis son arrêt au principal, la Cour a été informée d'un règlement amiable conclu entre le Gouvernement et les requérants, quant aux demandes de ces derniers au titre de l'article 41 de la Convention.
Compte tenu des termes adoptés, elle constate que l'accord revêt un caractère équitable au sens de l'article 75 § 4 du règlement de la Cour et s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement) ; en conséquence, elle en prend acte et estime approprié de rayer le restant de l'affaire du rôle en vertu de cette disposition.
9. Partant, il convient de rayer le restant de l'affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer le restant de l'affaire du rôle ;
2. Prend acte de l'engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 mars 2011, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-Passos Françoise Tulkens
Greffière adjointe Présidente