DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE EMİROĞLU c. TURQUIE
(Requête no 40795/05)
ARRÊT
STRASBOURG
8 mars 2011
08/06/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Emiroğlu c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Danutė Jočienė,
Ireneu Cabral Barreto,
David Thór Björgvinsson,
Giorgio Malinverni,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 février 2011,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 40795/05) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Emin Emiroğlu (« le requérant »), a saisi la Cour le 19 octobre 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me H. Ertuğrul, avocat à İstanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
3. Le 9 mars 2009, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1934 et réside à İstanbul.
5. En 1972, le requérant acheta un terrain d'une superficie de 1 024 m2, situé à Yeniçiftlik, Çorlu, département de Tekirdağ, et le fit enregistrer à son nom sur le registre foncier sous le numéro de parcelle 4305.
6. Le 29 novembre 1996, le Trésor public intenta une action devant le tribunal de grande instance de Marmara Ereğlisi (« le tribunal ») tendant à l'annulation du titre de propriété du requérant.
7. Un rapport d'expertise du 30 mars 2003, établi par des ingénieurs en géologie, indiqua qu'une surface de 360 m2 de la parcelle empiétait sur le tracé du littoral maritime.
8. Le 17 mai 2004, le tribunal retira les 360 m2 concernés de la parcelle no 4305 et ordonna l'inscription de cette partie au nom du Trésor public sur le registre foncier, au motif que les biens faisant partie de la côte maritime ne pouvaient faire l'objet d'une acquisition par une personne de droit privé.
9. Le 10 février 2005, la Cour de cassation confirma le jugement en toutes ses dispositions.
10. Par un arrêt du 5 mai 2005, la Cour de cassation rejeta le pourvoi en rectification formé par le requérant.
11. Le 5 septembre 2005, le requérant saisit le tribunal pour faire estimer la valeur de la partie du terrain transférée au Trésor public. Dans son rapport du 8 septembre 2005, un groupe d'experts désigné par le tribunal établit sa valeur à 110 430 000 000 livres turques (TRL), somme équivalant à environ 50 000 euros (EUR) à la date de l'adoption de l'arrêt.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
12. Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts N.A. et autres c. Turquie (no 37451/97, § 30, CEDH 2005‑X), et Hüseyin Ak et autres c. Turquie, (nos 15523/04 et 15891/04, §§ 16-21, 7 décembre 2010).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
13. Le requérant allègue qu'il a été privé de son bien au profit du Trésor public sans avoir été indemnisé comme l'exigerait l'article 1 du Protocole no 1.
14. Sur la recevabilité, le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête pour non-épuisement des voies de recours internes. Il fait observer que depuis l'évolution jurisprudentielle de 2007, les personnes victimes de l'annulation de leurs titres de propriété portant sur des biens situés sur le littoral peuvent obtenir réparation de leur préjudice sur le fondement de l'article 1007 du code civil.
15. Le requérant conteste cet argument et affirme avoir satisfait à l'obligation de l'épuisement des voies de recours internes.
16. La Cour rejette cette exception du Gouvernement pour les mêmes motifs que ceux évoqués dans l'arrêt Hüseyin Ak et autres, (précité, §§ 27-35). Elle estime que rien ne permet de s'écarter de la conclusion à laquelle elle est parvenue dans cette affaire.
17. La Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
18. Sur le fond, la Cour rappelle qu'elle a déjà examiné un grief identique à celui présenté par le requérant et conclu à la violation de l'article 1 du Protocole no 1 (N.A. et autres, précité, §§ 38-43). En effet, elle a dit que, sans le versement d'une somme raisonnablement en rapport avec la valeur du bien, une privation de propriété constitue normalement une atteinte excessive, et qu'une absence totale d'indemnisation ne saurait se justifier sur le terrain de l'article 1 du Protocole no 1 que dans des circonstances exceptionnelles (voir Jahn et autres c. Allemagne [GC], nos 46720/99, 72203/01 et 72552/01, § 111, CEDH 2005‑VI, et Les saints monastères c. Grèce, 9 décembre 1994, § 71, série A no 301‑A).
19. La Cour constate qu'en l'espèce le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Le requérant n'a reçu aucune indemnisation à la suite de l'annulation de son titre de propriété et du transfert de son bien au Trésor. Or l'examen du dossier ne révèle aucune circonstance exceptionnelle pour justifier l'absence totale d'indemnisation (N.A. et autres, précité, §§ 41-42).
20. Partant, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
21. Au titre du dommage matériel, le requérant réclame 80 000 EUR et se réfère, à ce titre, au rapport d'expertise du 8 septembre 2005. Il demande également 50 000 EUR pour le préjudice moral qu'il aurait subi. En ce qui concerne les frais et dépens engagés devant la Cour, le requérant réclame, au titre des honoraires d'avocat, une somme qui correspond à 20 % de la satisfaction équitable accordée par la Cour. A ce titre, il fournit une convention d'honoraires signée avec son avocat en date du 14 octobre 2005.
22. Le Gouvernement conteste ces prétentions et invite la Cour à les rejeter.
23. Compte tenu des éléments et des informations dont elle dispose quant au prix du bien litigieux, la Cour estime raisonnable d'accorder 50 000 EUR au requérant pour dommage matériel.
24. S'agissant du préjudice moral, elle estime que dans les circonstances de l'espèce, le constat de violation constitue une satisfaction suffisante au titre du dommage moral subi par le requérant.
25. En ce qui concerne les honoraires d'avocat, compte tenu des documents en sa possession, du temps que le représentant du requérant a dû consacrer à l'affaire et des critères qui ressortent de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 5 000 EUR et l'accorde au requérant à ce titre (voir, Kayasu c. Turquie, nos 64119/00 et 76292/01, §§ 131-132, 13 novembre 2008).
26. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement,
i. 50 000 EUR (cinquante mille euros), pour le dommage matériel, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
ii. 5 000 EUR (cinq mille euros) pour les honoraires d'avocat, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par le requérant,
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Dit que le présent arrêt constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 mars 2011, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley Naismith Françoise Tulkens
Greffier Présidente