DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ARİF ERDEN c. TURQUIE
(Requête no 37171/04)
ARRÊT
(satisfaction équitable)
Cet arrêt a été révisé conformément à l’article 80 du règlement de la Cour
par un arrêt prononcé le 11 juin 2013
STRASBOURG
22 février 2011
22/05/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Arif Erden c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Danutė Jočienė,
Ireneu Cabral Barreto,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Guido Raimondi, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er février 2011,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 37171/04) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Arif Erden (« le requérant »), a saisi la Cour le 23 juin 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Par un arrêt du 23 mars 2010 (« l'arrêt au principal »), la Cour a jugé qu'il y avait eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 (Arif Erden c. Turquie, no 37171/04, § 20, 23 mars 2010).
3. Au titre de l'article 41 de la Convention, le requérant réclamait certaines sommes pour les préjudices qu'il estimait avoir subis.
4. La question de l'application de l'article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état, la Cour l'a réservée et a invité le Gouvernement et le requérant à lui soumettre par écrit, dans un délai de trois mois, leurs observations sur cette question et à lui donner connaissance, le cas échéant, de tout accord auquel ils pourraient aboutir. Elle a aussi précisé qu'une action en constatation (değer tespiti davası) introduite par le requérant auprès du tribunal compétent constituerait un des moyens les plus appropriés pour déterminer la valeur du bien litigieux (ibidem, § 23, et point 3 du dispositif).
5. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations. Aucun accord permettant d'aboutir à un règlement amiable n'a été trouvé.
EN DROIT
6. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
7. Le requérant allègue avoir subi un préjudice tant matériel que moral. Pour le préjudice matériel, il réclame 450 000 euros (EUR), correspondant à ses yeux à la valeur réelle du terrain.
A l'appui de sa demande, le requérant a versé au dossier deux rapports d'expertise.
Le premier rapport a été établi par deux experts, un ingénieur en construction et un ingénieur agronome, désignés par le tribunal de paix de Pendik qui avait été saisi par le requérant le 14 mai 2010 d'un recours en constatation de la valeur du terrain. Il évalue le terrain à 462 000 EUR (889 780 livres turques (TRL), sur la base de 52 TRL/m2 (27 EUR/m² environ) pour une superficie de 17 000 m2, à la date de la saisine du tribunal. Toutefois, selon l'opinion dissidente jointe à ce rapport par l'ingénieur en construction, la valeur du terrain s'élèverait à 178 000 EUR (340 000 TRL), sur la base de 20 TRL/m2 (10 EUR/m² environ).
Le deuxième rapport a été établi par deux ingénieurs agronomes désignés par le tribunal de grande instance de Pendik qui avait été saisi par le requérant le 22 juin 2010 d'un recours en constatation de la valeur du terrain. Selon ce rapport, la valeur du même terrain s'élèverait à 466 000 EUR (910 996 TRL), sur la base de 53 TRL/m2 (27,75 EUR/m² environ), à la date de la saisine du tribunal.
Le requérant réclame également 5 000 EUR pour dommage moral.
8. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter ces demandes. Selon lui, la Cour a, dans son arrêt au principal, conclu à la violation de l'article 1 du Protocole no 1 non pas en raison de la privation de propriété, mais en raison du fait que l'absence de toute indemnisation rompait le juste équilibre, et ce en défaveur du requérant. Le Gouvernement affirme qu'il existe des voies de recours en droit interne depuis 2007 et que le requérant aurait dû donc s'adresser aux tribunaux internes pour demander réparation. Il prie la Cour d'examiner les demandes de satisfaction équitable formulées par le requérant au titre de l'article 41 de la Convention à la lumière des voies existantes de recours interne.
9. Par ailleurs, le Gouvernement conteste les montants ainsi que le mode de calcul appliqué par les experts en vue de déterminer la valeur du terrain.
Enfin, il soutient que les demandes du requérant pour dommages matériel et moral sont excessives.
10. Pour les principes généraux en la matière, la Cour se réfère à sa jurisprudence bien établie (Turgut et autres c. Turquie (satisfaction équitable), no 1411/03, §§ 12-16, 13 octobre 2009, et la jurisprudence citée dans cet arrêt).
11. Tenant compte des rapports d'expertise susmentionnés et statuant en équité, la Cour juge raisonnable d'accorder au requérant la somme de 400 000 EUR pour dommage matériel, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur cette somme.
12. En ce qui concerne le dommage moral, la Cour estime, compte tenu des circonstances de la cause, que le constat de violation constitue une réparation suffisante (Turgut et autres, précité, § 22).
B. Frais et dépens
13. Le requérant sollicite par ailleurs la somme de 760 EUR pour frais et dépens. A cet égard, il a versé au dossier des quittances attestant le paiement de 1 543 TRL (soit environ 780 EUR) pour les frais de justice afférents aux procédures en constatation de la valeur du terrain. Pour ce qui est des frais de représentation, il s'en remet à la sagesse de la Cour.
14. Le Gouvernement prie la Cour d'écarter les demandes qui ne seraient pas accompagnées des justificatifs nécessaires.
15. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000‑XI). En l'espèce, au vu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable d'allouer la somme de 760 EUR.
C. Intérêts moratoires
16. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 400 000 EUR (quatre cent mille euros) pour dommage matériel et 760 EUR (sept cent soixante euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
2. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 février 2011, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley Naismith Françoise Tulkens Greffier Présidente