PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE PETROVIC c. LUXEMBOURG
(Requête no 32956/08)
ARRÊT
STRASBOURG
17 février 2011
17/05/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Petrovic c. Luxembourg,
La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Christos Rozakis, président,
Nina Vajić,
Khanlar Hajiyev,
Dean Spielmann,
Sverre Erik Jebens,
Giorgio Malinverni,
George Nicolaou, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 janvier 2011,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 32956/08) dirigée contre le Grand-Duché de Luxembourg et dont un ressortissant serbe, M. Dusan Petrovic (« le requérant »), a saisi la Cour le 27 juin 2008 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me F. Rollinger, avocat à Luxembourg. Le gouvernement luxembourgeois (« le Gouvernement ») est représenté par son conseil, Me N. Decker, avocat à Luxembourg.
3. Le requérant, invoquant l'article 6 de la Convention, se plaignait en particulier du défaut d'accès à un tribunal.
4. Le 10 décembre 2009, le président de la première section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
5. Par une lettre du 16 décembre 2009, le gouvernement serbe fut informé qu'il avait la possibilité, s'il le désirait, de présenter des observations écrites en vertu de l'article 36 § 1 de la Convention et 44 du Règlement de la Cour. Par une lettre du 5 février 2010, le gouvernement serbe répondit qu'il n'entendait pas se prévaloir de son droit d'intervention.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
6. Le requérant est né en 1962 et est actuellement détenu au centre pénitentiaire de Luxembourg.
7. Par un arrêt, rendu par défaut le 2 décembre 1991, le requérant fut condamné à 20 ans de travaux forcés du chef de vol avec violences et menaces dans une maison habitée, de séquestration et de vols qualifiés.
8. L'arrêt fut notifié au requérant par insertion d'un avis dans l'édition du 3 janvier 1992 du journal « Luxemburger Wort ».
9. Resté introuvable durant une vingtaine d'années, le requérant fut interpellé et arrêté, le 7 juin 2006, à la frontière austro‑hongroise et placé en détention en vue de son extradition.
10. Le requérant fut extradé vers le Luxembourg, où il fut incarcéré sur la base d'un ordre d'écrou du 20 octobre 2006. Il résulte du dossier que l'ordre d'écrou, signé par le requérant le 23 octobre 2006, l'informait qu'il avait été condamné, par défaut, par l'arrêt de la cour d'appel du 2 décembre 1992 du chef de vols aggravés à une « peine d'emprisonnement de 20 ans de travaux forcés » ; l'ordre d'écrou mentionnait également que l'arrêt avait été notifié le 3 janvier 1992 par voie de presse.
11. Le requérant forma opposition de l'arrêt du 2 décembre 1991 par courrier qu'il adressa en premier lieu au procureur d'Etat le 28 novembre 2006, puis au procureur général d'Etat le 18 décembre 2006.
12. Par un arrêt du 27 février 2007, la chambre criminelle de la cour d'appel déclara l'opposition irrecevable.
13. Le 21 mars 2007, le requérant, par le biais de son mandataire, se pourvut en cassation de l'arrêt du 27 février 2007 ; il déposa son mémoire en cassation le 23 avril 2007. Il souleva en tout deux moyens de cassation, le deuxième se lisant ainsi qu'il suit :
« Deuxième moyen de cassation :
tiré « de la violation respectivement de la fausse application de l'article 187 alinéa 4 du code d'instruction criminelle »
en ce que l'arrêt attaqué [du 27 février 2007 de la chambre criminelle de la cour d'appel] a déclaré qu' :
Elle déclarait irrecevable l'opposition formée par [le requérant] contre l'exécution de l'arrêt rendu le 2 décembre 1991 par la cour d'appel, chambre criminelle, statuant par défaut à l'encontre [du requérant],
Aux motifs :
« Il n'y a pas lieu de retenir en l'espèce la date d'arrestation du prévenu au poste austro-hongrois, en vue de son extradition vers le Luxembourg, ni une quelconque autre date du cours de la procédure d'extradition suivie en Autriche, comme constituant des actes d'exécution par lesquels [le requérant] aurait été informé de la notification de l'arrêt rendu le 2 décembre 1991 par défaut à son égard. Outre le fait que les informations quant à la notification de l'arrêt du 2 décembre 1991 n'ont été fournies qu'en cours de procédure aux autorités autrichiennes, de sorte que l'information [du requérant] ne résulte pas directement d'actes d'exécutions de l'arrêt du 2 décembre 1991, il se dégage encore des pièces de la procédure d'extradition suivie en Autriche que s'il y est question de la notification de l'arrêt du 2 décembre 1991 par voie de presse, la date indiquée (30 décembre 1991) ne correspond pas à celle à laquelle l'avis a effectivement été publié »
Alors que
A admettre – quod non – que la Cour de cassation retiendrait que le délai pour former opposition aurait (...) été déclenché par un acte d'exécution et la connaissance de la notification du jugement, ce qui reste contesté (...), il échet de constater que la cour d'appel commet une erreur en droit quand elle fixe le départ du déclenchement du délai par rapport à la signature par [le requérant] de l'ordre d'écrou.
(...)
Que sous le paramètre de la suffisance, d'un point de vue légal, de la connaissance de la notification, – quod non – et non pas de la signification, de l'arrêt de la cour d'appel de 1991, pour déclencher le délai pour former opposition, la cour d'appel, dans son arrêt du 27 février 2007, a commis une erreur en droit, en retenant que : [nouvelle citation du passage pertinent]
En statuant de la sorte la cour d'appel a fait une mauvaise application de l'article 187 alinéa 4 du code d'instruction criminelle.
Au vu de la doctrine et de la jurisprudence, toutes les procédures en Autriche, à commencer par l'arrestation, et toute démarche et procédure subséquente en Autriche, constituent bel et bien des actes d'exécution de l'arrêt luxembourgeois du 2 décembre 1991.
La cour d'appel, avant même d'arriver à la conclusion reproduite ci-dessus, a estimé, un seul alinéa plus tôt, que :
Il faut qu'il résulte d'actes d'exécution que le prévenu a été informé de la signification de la décision de condamnation. Dans ce cas, le délai court du jour où cette signification a été connue de lui (page 51, alinéa 4).
Il s'en suit que l'arrestation et les actes subséquents en Autriche constituent des actes d'exécution, actes dont il résulte à suffisance que [le requérant] a été informé de la signification (en fait notification) de l'arrêt luxembourgeois du 2 décembre 1991 par voie de presse.
L'information [du requérant], documentée à suffisance à travers des documents, communiqués par le parquet général sous forme d'une farde de pièces avant l'audience, résulte donc directement d'actes d'exécutions de l'arrêt du 2 décembre 1991, alors que, en dehors du fait de leur connaissance à partir du 7, sinon 8 juin 2006 au plus tard, ils ont fait l'état de discussion dans la procédure entourant son extradition, qui constituent bel et bien des actes d'exécution de l'arrêt luxembourgeois du 2 décembre 1991.
Par ailleurs, une hypothétique erreur sur la date de notification est sans conséquence, l'article 187 alinéa 4 se limitant à exiger une connaissance de la signification de la décision, mais non pas une connaissance de la date de signification de la décision.
De ce qui précède, il faut retenir qu'une différence évidente existe entre un acte d'exécution par lequel une personne est informée de la notification d'un arrêt et un acte d'exécution dont il résulte que le prévenu a été informé de la signification de la condamnation.
La cour d'appel a rendu une mauvaise décision en droit, en retenant que les actes entrepris en Autriche ne pouvaient être qualifiés d'acte d'exécution au sens de l'article 187 alinéa 4, et que les actes subséquents dans le cadre de l'extradition n'avaient pas qualité d'acte d'exécution, pour aboutir à la conclusion que le délai pour former opposition n'était déclenché que par la notification de l'ordre d'écrou au Luxembourg (...) »
14. Le parquet déposa son mémoire le 30 novembre 2007.
15. Lors de l'audience du 6 décembre 2007, le requérant mit en cause l'égalité des armes et demanda à voir écarter les conclusions du parquet pour cause de tardiveté.
16. La Cour de cassation prononça, le 11 décembre 2007, la rupture du délibéré, pour permettre au requérant de prendre position quant au mémoire du parquet.
17. Par un arrêt du 14 février 2008, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant. Précisant qu'aucun texte légal ne soumettait les conclusions du ministère public à un délai dans le cadre de la procédure de cassation en matière pénale, elle décida que le requérant ne saurait faire valoir une violation du principe de l'égalité des armes, un délai suffisant lui ayant par ailleurs été accordé pour répondre aux conclusions du parquet. La Cour de cassation déclara ensuite non fondé un premier moyen de cassation. Finalement, elle rejeta un deuxième moyen de cassation pour ne pas avoir été articulé avec la précision requise, et se prononça ainsi :
« Sur le deuxième moyen de cassation :
(...) Mais attendu que l'argumentation présentée sous la dénomination « deuxième moyen de cassation » consiste en une succession de considérations de fait et de droit qui constitue une discussion mais n'articule pas avec la précision requise un moyen de cassation au sens de l'article 43 de la loi modifiée sur les pourvois et la procédure en cassation ;
D'où il suit que le prétendu moyen ne peut être accueilli ; (...) »
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
18. L'alinéa 1er de l'article 187 du code d'instruction criminelle dispose ceci :
« La condamnation par défaut sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la signification ou notification qui en a été faite au prévenu ou à son domicile, celui-ci forme opposition à l'exécution du jugement et notifie son opposition tant au ministère public qu'à la partie civile. »
L'alinéa 4 dudit article se lit ainsi :
« Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne ou s'il ne résulte pas d'actes d'exécution du jugement que le prévenu en a eu connaissance, l'opposition sera recevable jusqu'à l'expiration des délais de la prescription de la peine. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION AU REGARD DU DROIT D'ACCÈS À UN TRIBUNAL
19. Le requérant reproche à la Cour de cassation d'avoir fait preuve d'un formalisme excessif en rejetant son deuxième moyen de cassation. Il invoque l'article 6 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
20. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
21. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
22. Le requérant estime ne pas avoir omis de soumettre à la connaissance des juges suprêmes les éléments déterminants de l'affaire ainsi que ses doléances à l'égard de l'arrêt de la cour d'appel. Il explique que son deuxième moyen de cassation attaquait la décision de la cour d'appel pour avoir déterminé une mauvaise date de déclenchement du délai pour faire opposition. Si elle avait reçu le deuxième moyen de cassation, la Cour de cassation aurait dû analyser à quel moment le délai pour relever opposition avait été enclenché. Or, en écartant ledit moyen, la Cour de cassation a évité de devoir se prononcer sur le point de départ du délai. Le requérant en conclut que la limitation imposée à son droit d'accès à un tribunal n'a pas été proportionnelle au but de garantir la sécurité juridique et la bonne administration de la justice.
23. Le Gouvernement expose que le rejet du deuxième moyen de cassation par la Cour de cassation ne relève pas d'une application trop formaliste des conditions de recevabilité. Il estime, en effet, que le moyen n'était pas précisément articulé et que la discussion était rédigée de manière confuse, de sorte que la Cour de cassation n'était pas en mesure d'exercer son contrôle. Il précise que les développements exposés par le requérant dans son mémoire en cassation n'expliquaient pas de quelle manière le texte invoqué, à savoir l'article 187 alinéa 4 du code d'instruction criminelle, avait été violé ou mal appliqué. Il poursuit que le requérant ne tirait pas la conséquence juridique de son analyse, et n'indiquait pas en quoi la cour d'appel aurait eu tort en déclarant l'opposition irrecevable sur base de son raisonnement. Finalement, il souligne que le requérant n'indiquait pas quelle solution aurait dû être retenue par la cour d'appel en lieu et place de celle résultant de l'arrêt attaqué. Le Gouvernement rappelle que, lorsque la Cour de cassation casse un arrêt, l'affaire est renvoyée devant la cour d'appel compétente pour qu'elle statue à nouveau au fond. La juridiction de renvoi doit, à cet effet, pouvoir suivre le raisonnement de la Cour de cassation et rendre un arrêt en conséquence. Or, dans la présente affaire, la Cour de cassation était dans l'impossibilité de rendre une décision du fait que le moyen litigieux ne permettait pas d'identifier clairement les prétentions du requérant.
24. La Cour rappelle que sa tâche consiste à examiner si le motif du rejet du pourvoi en cassation par la Cour de cassation a privé le requérant de son droit de voir examiné le moyen litigieux présenté dans son pourvoi. Pour ce faire, la Cour se penchera sur la proportionnalité de la limitation imposée par rapport aux exigences du droit d'accès à un tribunal.
25. Ainsi que la Cour l'a relevé dans l'arrêt Kemp et autres c. Luxembourg (no 17140/05, § 52, 24 avril 2008) et rappelé dans les arrêts Dattel c. Luxembourg (no 2) (no 18522/06, § 37, 30 juillet 2009), Nunes Guerreiro c. Luxembourg (no 33094/07, § 30, 5 novembre 2009) et Ewert c. Luxembourg (no 49375/07, § 83, 22 juillet 2010) la règle appliquée par la Cour de cassation pour se prononcer sur le caractère recevable du pourvoi en cause est une construction jurisprudentielle. En effet, l'article 10 de la loi du 18 février 1885 se borne à prévoir que, pour introduire un pourvoi en cassation, l'intéressé doit déposer au greffe de la Cour de cassation « un mémoire (...) lequel précisera les dispositions attaquées de l'arrêt ou du jugement et les moyens de cassation et contiendra les conclusions dont l'adjudication sera demandée ». C'est la haute juridiction qui a introduit la distinction entre l'énoncé du moyen de cassation, d'une part, et « la discussion qui développe le moyen [et qui] ne peut suppléer à l'absence de formulation de moyen », d'autre part.
26. Aussi, la Cour a-t-elle estimé que la limitation imposée par cette règle jurisprudentielle poursuit un but légitime. En effet, la précision exigée dans la formulation des moyens de cassation a clairement pour objectif de permettre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle en droit (Kemp et autres, précité, § 53; Dattel (no 2), précité, § 38 ; Nunes Guerreiro, précité, § 31 ; Ewert, précité,§ 84).
27. Reste à savoir si cette exigence de précision dans la formulation du moyen de cassation répond à la condition de la proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. A ce sujet, la Cour a estimé que le mémoire en cassation doit être considéré dans son ensemble, en ce sens que le requérant doit avoir formulé ses doléances à l'égard de l'arrêt d'appel soit dans l'énoncé du moyen de cassation même, soit au besoin dans la discussion qui développe le moyen (Dattel (no 2), précité, § 39 ; Nunes Guerreiro, précité, § 32 ; Ewert, précité, § 85).
28. La Cour examinera donc de quelle manière le requérant présenta, en l'espèce, ses doléances à la Cour de cassation, d'une part, et pour quelles raisons le moyen concerné fut rejeté, d'autre part.
29. Le requérant indiqua que son deuxième moyen était tiré de la violation respectivement de la fausse application de l'article 187 alinéa 4 du code d'instruction criminelle. Il exposa que la cour d'appel avait commis une erreur en droit en fixant le point de départ du délai par rapport à la signature par le requérant de l'ordre d'écrou luxembourgeois. Il fournit ensuite des éléments de discussion à l'appui de ce moyen.
30. La Cour de cassation rejeta le moyen litigieux, au motif que l'argumentation consistait en une succession de considérations de fait et de droit qui constituait une discussion mais n'articulait pas avec la précision requise un moyen de cassation.
31. Se ralliant au Gouvernement, la Cour se doit de constater que les développements produits à l'appui du moyen litigieux n'étaient pas formulés de manière à permettre à la Cour de cassation d'en apprécier la portée et d'exercer ainsi son contrôle. Le requérant mentionna certes de manière compréhensible la motivation retenue par la cour d'appel qu'il mettait en cause, mais resta en défaut d'établir en quoi la substitution de la motivation qu'il proposait à celle retenue par la cour d'appel modifierait la solution litigieuse. Le requérant ne justifia donc pas, avec clarté, quelle solution aurait dû être retenue en lieu et place de celle résultant de l'arrêt attaqué. De cette façon, il a omis de préciser les conclusions dont l'adjudication était demandée (voir paragraphe 25 ci-dessus).
32. Ainsi, il n'est pas déraisonnable de considérer que le requérant a omis, tant dans le moyen que dans la discussion, de soumettre à la connaissance de la Cour de cassation les éléments déterminants de l'affaire ainsi que ses doléances à l'égard de l'arrêt de la cour d'appel du 27 février 2007. Dans ces conditions, rejeter le moyen de cassation au motif qu'il n'avait pas été articulé avec la précision requise ne s'inscrit pas dans une approche trop formaliste (a contrario, Kemp et autres, précité, § 59 ; Dattel (no 2), précité, § 44 ; Nunes Guerreiro, précité, § 38 ; Ewert, précité, § 94).
33. Partant, il n'y a pas eu violation de l'article 6 de la Convention au regard du droit d'accès à un tribunal.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
34. Le requérant se plaint enfin, sous l'angle de l'article 6 de la Convention, du fait que les délais imposés au défendeur en cassation pour le dépôt du mémoire en réplique ne s'appliquent pas au ministère public. Ainsi, il reproche à la Cour de cassation de ne pas avoir écarté les conclusions du ministère public pour cause de tardiveté et d'avoir ainsi violé le principe de l'égalité des armes entre les parties.
35. La Cour estime que le fait que le délai pour le dépôt du mémoire soit plus restrictif pour les parties privées que pour le ministère public, qui se trouve d'ailleurs dans une situation différente, n'a pas privé la partie requérante d'un procès équitable (mutatis mutandis, Guigue et SGEN‑CFDT c. France (déc.), no 59821/00, CEDH 2004‑I ; Ewert c. Luxembourg, précité, § 98). A cet égard, il y a lieu de rappeler que la Cour de cassation prononça, le 11 décembre 2007, la rupture du délibéré pour permettre au requérant de prendre position quant au mémoire du parquet (voir paragraphe 16 ci-dessus). La différence des délais n'a entraîné, en l'espèce, aucune différence sur la situation du requérant (a contrario, Wynen c. Belgique, no 32576/96, § 32, CEDH 2002‑VIII), de sorte que la Cour ne relève aucune apparence de violation de la disposition invoquée.
36. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré du défaut d'accès au tribunal soulevé au titre de l'article 6 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 février 2011, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Christos Rozakis
Greffier Président