DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE RAHMAN c. TURQUIE
(Requête no 9572/05)
ARRÊT
STRASBOURG
15 février 2011
15/05/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Rahman c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une Chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Danutė Jočienė,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş,
Kristina Pardalos, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25 janvier 2011,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 9572/05) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant bangladais, M. MD. Hafızar Rahman (« le requérant »), a saisi la Cour le 10 février 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me Y. Çağlayan, avocat à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
3. Le 20 novembre 2008, le président de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la Chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1978 et réside à Bilecik.
5. Le 12 juillet 1999, le requérant fut placé en garde à vue pour homicide sur la personne de la femme et du fils de Şerif Islam (attaché militaire bangladais en Turquie, ci-après « Ş.I. ») et tentative d'homicide sur la personne de Ş.I., ainsi que vol.
6. Le 14 juillet 1999, il fut mis en détention provisoire.
7. Par un acte d'accusation du 20 septembre 1999, le parquet d'Ankara engagea une action pénale à son encontre. Ş.I., résidant actuellement au Bangladesh, se constitua partie intervenante à la procédure devant la cour d'assises.
8. Entre le 15 novembre 1999 et le 25 mars 2004, la cour d'assises d'Ankara ordonna le maintien en détention du requérant « compte tenu de la nature des crimes reprochés et de l'état des preuves ».
9. Par un arrêt du 25 mars 2004, la cour d'assises condamna le requérant à une peine de réclusion criminelle de cinquante ans.
10. Le 11 juin 2004, le requérant se pourvut en cassation.
11. Par un arrêt du 12 juillet 2005, la Cour de cassation infirma le jugement de la première instance et demanda à la cour d'assises d'Ankara d'appliquer, le cas échéant, les dispositions du nouveau code pénal.
12. Le 12 septembre 2005, compte tenu de la nature des crimes reprochés et de l'état des preuves, la cour d'assises rejeta la demande d'élargissement du requérant et prononça son maintien en détention.
13. Par un jugement du 21 septembre 2005, tenant compte des dispositions du nouveau code pénal, la cour d'assises condamna le requérant à une peine de réclusion criminelle de trente-neuf ans et onze mois.
14. A une date non précisée, le requérant se pourvut en cassation.
15. La Cour de cassation renvoya le dossier du requérant à la cour d'assises en précisant que la décision de la première instance et la demande de pourvoi doivent être notifiées à Ş.I dont le domicile est au Bangladesh.
16. En 2006, en vue de procéder à la notification des actes juridiques à la personne intervenante, le ministère de la Justice transmit, par l'intermédiaire du ministère des Affaires étrangères turc, aux autorités bangladaises, l'arrêt de la cour d'assises et la demande de pourvoi du requérant. Cependant, en raison des difficultés de localisation du domicile de Ş.I. au Bangladesh, la notification en question a été accomplie en 2008, à savoir, trois ans après la date de l'arrêt de la cour d'assises.
17. Selon les informations contenues dans le dossier, à la date de l'adoption du présent arrêt, l'affaire est pendante devant la Cour de cassation et le requérant se trouvait détenu « après condamnation par un tribunal compétent ».
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
18. Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire, telle que prévue par l'article 5 § 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. »
19. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. Il soutient qu'au vu de la nature des crimes qui sont reprochés au requérant et surtout du réel danger de fuite, la durée de la détention provisoire en cause n'est pas excessive. Le Gouvernement fait valoir, en outre, que le risque de fuite et le danger d'entrave à la justice, la nécessité de préserver l'ordre public constituaient des éléments suffisants pour justifier son maintien en détention provisoire.
20. Le requérant conteste ces arguments. Il rappelle qu'aux termes de l'article 102 § 2 du nouveau code de procédure pénale, la durée de la détention provisoire dans les affaires relevant de la compétence des cours d'assises n'excède pas deux ans. En cas de nécessité et avec des motifs établis, ce délai ne peut être prolongé que jusqu'à cinq ans.
21. La Cour rappelle que lorsqu'il s'agit de détentions multiples, sans aucune remise en liberté entretemps, tel le cas en l'espèce, il convient de prendre en considération l'ensemble des périodes de détention en question (voir, entre autres, Tüm c. Turquie, no 11855/04, 17 juin 2008, Solmaz c. Turquie, no 27561/02, CEDH 2007‑... (extraits), et Baltacı c. Turquie, no 495/02, 18 juillet 2006).
22. En l'occurrence, la Cour relève que la première période de la détention provisoire du requérant que la Cour peut examiner a débuté le 12 juillet 1999, date de son arrestation, et s'est terminée le 25 mars 2004, date de l'arrêt de condamnation rendu par la cour d'assises d'Ankara. Cette première période a duré quatre ans et huit mois.
23. La seconde période de détention provisoire à être examinée dans ce contexte a débuté le 12 juillet 2005, date à laquelle la Cour de cassation a infirmé l'arrêt du 25 mars 2004, et a pris fin le 21 septembre 2005, date de l'arrêt de condamnation rendu par la cour d'assises. Cette seconde période a duré deux mois.
24. Au total, le requérant a donc passé quatre ans et dix mois en détention provisoire.
25. La Cour relève qu'en cas de nécessité et avec des motifs établis, le droit interne prévoit la possibilité de prolonger la durée de la détention provisoire dans les affaires relevant de la compétence des cours d'assises jusqu'aux cinq ans. Toutefois, à la lumière de sa jurisprudence, la Cour rappelle que même si la persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d'avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, au bout d'un certain temps elle ne suffit plus. Dans ce cas, la Cour doit établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ceux-ci se révèlent « pertinents » et « suffisants », elle cherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont porté « une diligence particulière à la poursuite de la procédure (voir Tüm c. Turquie, précité, § 41, Letellier c. France, 26 juin 1991, § 35, série A no 207).
26. En l'espèce, la Cour constate qu'aucun élément ne permet de dire que les autorités ont pris en considération le critère du temps écoulé en faveur du requérant. Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier que la cour d'assises a écarté les demandes réitérées d'élargissement du requérant et prononcé son maintien en détention en se fondant sur des motifs identiques voire stéréotypés, tels « la nature et la qualification de l'infraction reprochée », « l'état des preuves » (paragraphes 8 et 12 ci-dessus).
27. La Cour rappelle qu'elle a déjà eu l'occasion d'examiner des cas similaires et conclu à maintes reprises à la violation de l'article 5 § 3 de la Convention (voir, parmi beaucoup d'autres, Tüm c. Turquie, précité, § 44 Letellier c. France précité, § 53).
28. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la détention provisoire est excessive.
Partant, il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention.
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
29. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
30. Le Gouvernement estime que le grief est prématuré, étant donné que la procédure litigieuse est encore pendante.
31. La Cour estime que l'exception du Gouvernement est incompatible avec la nature du grief puisqu'il est inconcevable de dire que la procédure à l'encontre de laquelle le grief de la durée excessive est dirigé doit d'abord prendre fin (voir, par exemple, Erhun c. Turquie, nos 4818/03 et 53842/07, § 24, 16 juin 2009). Dès lors, la Cour rejette l'exception du Gouvernement quant à la nature prématurée du grief.
32. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
B. Sur le fond
33. Le Gouvernement soutient que la durée de la procédure subie par le requérant n'est pas excessive au vu de la nature des crimes reprochés et de la gravité des peines encourues. Par ailleurs, il rappelle que les autorités bangladaises n'ont pas trouvé l'adresse de la personne intervenante pour lui notifier l'arrêt de la cour d'assises et la demande du pourvoi du requérant. Dès lors, estimant que les autorités nationales ont fait preuve de toute la diligence requise dans la conduite de l'affaire du requérant, le Gouvernement soutient que le retard issu de l'incapacité des autorités bangladaises de localiser la personne intervenante ne saurait être mise à la charge des autorités turques.
34. Le requérant conteste ces arguments et dénonce l'inactivité des autorités turques qui auraient manqué à leur obligation de prendre des mesures adéquates pour assurer la célérité de la procédure pénale.
35. La Cour constate que la procédure en cause a débuté le 12 juillet 1999, date de l'arrestation du requérant, et qu'elle est toujours pendante devant la Cour de cassation. La période à considérer dure donc depuis onze ans et six mois.
36. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Daneshpayeh c. Turquie, no 21086/04, §§ 26-29, 16 juillet 2009).
37. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour observe que rien dans le dossier ne permet d'attribuer la durée de la procédure au comportement du requérant qui est en détention depuis plus de onze ans. S'agissant du comportement des autorités judiciaires, la Cour relève qu'en l'espèce les juridictions nationales ont mis quatre ans et six mois pour statuer, pour la première fois, sur l'affaire du requérant (paragraphes 7 et 9 ci-dessus). Toutefois, le Gouvernement n'a présenté aucune explication pouvant justifier cette durée. Par ailleurs, la Cour observe qu'entre 2006 et 2008, l'examen de l'affaire a été retardé à cause de l'incapacité des autorités bangladaises de trouver l'adresse de Şerif Islam (ancien attaché militaire bangladais en Turquie), résidant au Bangladesh, pour lui notifier les actes juridiques qui leur avaient été transmis par les autorités turques. Vu l'ensemble des éléments du dossier, la Cour estime que même si les autorités nationales ne peuvent pas être tenues pour responsables du retard qui résulte du comportement de la partie intervenante qui ne les a pas informées ultérieurement de son changement de domicile et de la passivité des autorités bangladaises à l'égard des difficultés rencontrées dans la notification des documents, cela ne saurait justifier la durée globale de la procédure litigieuse. En effet, elle constate qu'à la suite de la notification des actes juridiques à la partie intervenante en 2008, la procédure pénale demeure toujours pendante devant la Cour de cassation.
38. A cet égard, la Cour rappelle qu'il appartient aux États d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que les tribunaux puissent remplir chacune de ses exigences, notamment celle du délai raisonnable (Djaid c. France, no 38687/97, § 33, 29 septembre 1999). A la lumière de ces considérations, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
39. Le requérant réclame 20 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel. Il demande également 50 000 EUR pour le préjudice moral qu'il aurait subi.
40. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
26. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime qu'il y a lieu d'octroyer au requérant 6 000 EUR au titre du préjudice moral.
41. Le requérant ne demande aucune somme pour frais et dépens ; il n'y donc a pas lieu d'en accorder.
42. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 6 000 EUR (six mille euros) pour dommage moral, somme à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 février 2011, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-Passos Françoise Tulkens
Greffière adjointe Présidente