DEUXIÈME SECTION

 

 

 

 

 

 

AFFAIRE MUSTAFA KEMAL ÖZDEMİR ET AUTRES c. TURQUIE

 

(Requêtes nos 3724/06, 6598/06, 7369/06, 7370/06, 7371/06, 7479/06, 8204/06, 8996/06 et 8999/06)

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

15 février 2011

 

DÉFINITIF

 

15/05/2011

 

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Mustafa Kemal Özdemir et autres c. Turquie,

La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

 Françoise Tulkens, présidente,
 Ireneu Cabral Barreto,
 Dragoljub Popović,
 Nona Tsotsoria,
 Işıl Karakaş,
 Kristina Pardalos,
 Guido Raimondi, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25 janvier 2011,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouvent neuf requêtes (nos 3724/06, 6598/06, 7369/06, 7370/06, 7371/06, 7479/06, 8204/06, 8996/06 et 8999/06) dirigées contre la République de Turquie et dont neuf ressortissants de cet Etat, MM. Mustafa Kemal Özdemir et Nadir Gündüz, Mmes Rukiye Doğrucuoğlu, Nazife Özdemir, Aynur Şafak, Şükran Köse, Fatma Yüksel, Güllü Avcı et Aysel Yılmaz, (« les requérants »), ont saisi la Cour le 10 janvier 2006 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Les requérants sont représentés par Mes V. İşitmez et/ou M.A. Arkın, avocats respectivement à Strasbourg et à Balıkesir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.

3.  Le 10 septembre 2008, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer les requêtes au Gouvernement. Comme le permettait l'article 29 § 3 de la Convention à l'époque, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

4.  Les requérants sont nés respectivement en 1926, 1936, 1951, 1926, 1963, 1951, 1927, 1939 et 1939, et résident à Balıkesir.

5.  Les requérants sont neuf des vingt-huit héritiers de M. Hacı Mehmet. En 1954, les deux terrains faisant l'objet du présent arrêt (parcelles nos 27 et 28), situés à Ayvalık, avaient été inscrits au registre foncier au nom de ce dernier, à la suite de travaux de cadastre effectués dans la zone où ceux-ci se trouvaient.

6.  Suite au décès d'Hacı Mehmet, la propriété des biens en question fut transférée à ses héritiers, à une date non précisée.

7.  Toutefois, les terrains litigieux furent classés en tant que domaine forestier au terme des travaux portant délimitation des zones forestières, effectués en 1988 par une commission du cadastre forestier, en application de la loi turque sur les forêts.

8.  Les 27 août et 17 septembre 2003, la direction générale des forêts intenta des actions en annulation du titre de propriété des biens concernés et en demanda l'inscription à son nom au registre foncier au motif que lesdits biens faisaient partie du domaine forestier public.

9.  Par des jugements rendus le 14 juillet 2004, le tribunal de grande instance d'Ayvalık décida d'annuler le titre de propriété des biens et d'inscrire les parcelles nos 27 et 28 au nom du Trésor public au registre foncier. Pour ce faire, le tribunal constata que ces parcelles avaient été intégrées dans les zones de forêts d'Etat par la commission no 41 du cadastre forestier, en application des lois nos 4785 et 5658, et que les procès-verbaux concernant cette délimitation avaient acquis un caractère définitif. Le tribunal releva par ailleurs que les intéressés n'avaient formulé aucune demande de classement desdits biens en tant que forêt privée au cours des travaux de cadastre forestier effectués en 1940 et en 1988. Compte tenu du fait que l'intégralité des biens en question faisait partie du domaine forestier au sens de la loi no 6831 relative aux forêts et que les parcelles concernées étaient restées à l'intérieur des limites du domaine forestier selon la décision définitive portant délimitation des forêts, le tribunal estima que les titres de propriété afférents aux biens immobiliers inclus dans les zones forestières n'avaient aucune validité.

10.  Par deux arrêts rendus le 18 février 2005, la Cour de cassation confirma les jugements de première instance. Pour ce faire, la haute juridiction constata d'abord que des travaux de cadastre forestier avaient été effectués dans la zone où se situaient les biens litigieux et que les procès-verbaux y relatifs avaient acquis un caractère définitif en 1941 et à la date du 13 septembre 1988, soit bien avant les dates d'introduction des actions déposées par la direction générale des forêts. Ensuite, elle reprit la motivation des jugements de première instance pour rejeter les pourvois des requérants.

11.  Par deux arrêts du 23 juin 2005, la Cour de cassation rejeta les recours en rectification d'arrêt déposés par les requérants.

12.  D'après les pièces des dossiers, ces derniers arrêts de la haute juridiction ont été notifiés aux requérants à compter du 15 juillet 2005 jusqu'au 23 juillet 2005.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

13.  Pour le droit et pratique internes pertinents, voir l'arrêt Turgut et autres c. Turquie, no 1411/03, §§ 41-67, 8 juillet 2008.

EN DROIT

I.  JONCTION DES REQUÊTES

14.  Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et à la question de fond qu'elles posent, la Cour décide de les joindre et de les examiner conjointement dans un seul et même arrêt.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1

15.  Invoquant l'article 1 du Protocole no 1, les requérants allèguent une atteinte à leur droit au respect de leurs biens au motif qu'ils ont été privés de leurs titres de propriété de leurs terrains au profit du Trésor public sans aucune indemnisation en contrepartie.

16.  Sur la recevabilité, le Gouvernement excipe d'abord du non-épuisement des voies de recours internes à maints égards. Il soutient que les requérants n'ont demandé réparation ni conformément aux dispositions générales du code des obligations, ni en vertu de l'article 13 du code de procédure administrative et, ni en application de l'article 1007 du code civil turc. A cet égard, le Gouvernement fait, entre autres, référence à un jugement du tribunal de grande instance d'İzmir rendu le 8 avril 2004 qui fut confirmé le 21 février 2005 par la Cour de cassation. Il affirme aussi que les requérants ont omis de former opposition contre la décision de la commission du cadastre forestier classifiant les terrains litigieux en tant que domaine forestier. Le Gouvernement invite enfin la Cour à rejeter les requêtes pour incompatibilité ratione materiae puisque les intéressés ne détenaient pas de titre de propriété valable. D'après lui, un bien faisant partie du domaine forestier ne peut pas faire l'objet d'une inscription au registre foncier au nom d'un particulier, selon le droit interne. Les intéressés ayant obtenu le titre de propriété avant les travaux du cadastre forestier et les terrains litigieux ayant été classés en tant que domaine forestier au terme des travaux en question, lesdits terrains ne constituent donc pas un bien au sens de l'article 1 du Protocole no 1.

17.  Les requérants contestent ces arguments et réitèrent leurs allégations.

18.  En ce qui concerne les exceptions du Gouvernement tirées du non-épuisement des voies de recours internes, la Cour rappelle qu'elle a déjà examiné et a écarté des exceptions semblables dans des affaires similaires (voir, notamment, Doğrusöz et Aslan c. Turquie, no 1262/02, §§ 22 et 23, 30 mai 2006, Ardıçoğlu c. Turquie, no 23249/04, § 29, 2 décembre 2008, Temel Conta Sanayi ve Ticaret A.Ş. c. Turquie, no 45651/04, § 32, 10 mars 2009, et Erkmen et autres c. Turquie, no 6950/05, § 25, 16 mars 2010 pour ce qui concerne l'absence de saisine par les requérants des juridictions nationales sur le fondement des dispositions du code civil, du code des obligations et du code de procédure administrative ; Cin et autres c. Turquie, no 305/03, § 28, 10 novembre 2009, Rimer et autres c. Turquie, no 18257/04, §§ 25-30, 10 mars 2009, et Ali Taş c. Turquie, no 10250/02, §§ 29 et 30, 22 septembre 2009 quant à l'absence de contestation du résultat des travaux de cadastre forestier). Rien ne permettant de s'écarter en l'espèce de ces conclusions, la Cour rejette les exceptions du Gouvernement tirées du non-épuisement des voies de recours internes.

19.  S'agissant de l'exception relative à l'incompatibilité ratione materiae des requêtes, la Cour ne saurait suivre la thèse du Gouvernement. Sans spéculer d'une manière générale sur les questions liées à la valeur juridique d'un acte ou d'un registre foncier à la lumière du droit et de la pratique internes, ni sur les effets des travaux cadastraux effectués, elle relève que les terrains litigieux avaient été inscrits au nom de M. Hacı Mehmet en 1954 au registre foncier (paragraphe 5) et que la validité de cette inscription n'est pas contestée par le Gouvernement. Les inscriptions au registre foncier (tapu kayıtları) étant considérés comme les preuves incontestables du droit de propriété en droit interne (voir Rimer et autres, précité, § 36), l'ascendant des requérants avait donc un titre de propriété valable avant la mise en œuvre des travaux de cadastre forestier, achevés en 1988. Les justiciables ne pouvant être tenus responsables des négligences de l'administration, en l'occurrence, de ne pas avoir entrepris des travaux de cadastre forestier pendant des années, la Cour conclut que les requérants avaient un bien au sens de l'article 1 du Protocole no 1 à protéger avant l'ingérence dans leur droit de propriété. Partant, elle rejette également cette exception du Gouvernement.

20.  La Cour constate que le grief en question n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

21.  Sur le fond, la Cour rappelle avoir déjà examiné un grief identique à celui présenté par les requérants et avoir conclu à la violation de l'article 1 du Protocole no 1 en raison de l'absence d'indemnisation pour le transfert de propriété des biens privés au Trésor public (Turgut et autres, précité, §§ 8693, Temel Conta Sanayi Ve Ticaret A.Ş., précité, §§ 40-45, Rimer et autres, précité, §§ 34-41, et Nural Vural c. Turquie, no 16009/04, §§ 29-34, 10 mars 2009). Après avoir examiné les affaires faisant l'objet du présent arrêt, elle considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente en l'espèce. Partant, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1.

III.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES

22.  Par des formulaires de requête envoyés à la Cour entre le 30 janvier et le 6 février 2006, les requérants se plaignent également de l'iniquité de la procédure à plusieurs égards. Tout d'abord, ils allèguent que les différents changements des juges ayant eu à connaître des affaires au cours des procédures ont emporté violation du principe du traitement d'une même affaire judiciaire par le même juge du début jusqu'à la fin de la procédure. Ensuite, ils prétendent que les juridictions judiciaires n'ont pas traité les parties au litige sur un pied d'égalité et ont favorisé l'administration publique. Enfin, ils contestent le fait que la Cour de cassation ait procédé à l'appréciation des preuves au cours de l'instance de cassation sans avoir tenu d'audience. Selon les requérants, en agissant ainsi, la Cour de cassation aurait excédé ses pouvoirs. Ils invoquent à ce titre l'article 6 de la Convention.

23.  En ce qui concerne cette partie des requêtes, la Cour observe que, d'après les pièces des dossiers, les décisions internes définitives ont été notifiées aux intéressés au plus tard le 23 juillet 2005 (paragraphe 12) alors qu'ils ont présenté les griefs en question à partir du 30 janvier 2006 devant la Cour (paragraphe 22). Une durée minimum de six mois et huit jours s'est donc écoulée entre la notification des arrêts définitifs et la présentation de ces griefs devant la Cour. Il s'ensuit que cette partie des requêtes est tardive et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

IV.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

24.  M. Nadir Gündüz n'a présenté aucune demande de satisfaction équitable dans le délai imparti à cet égard. Son représentant s'est contenté de soumettre des rapports d'expertise évaluant la valeur des parcelles nos 27 et 28 dont font l'objet le présent arrêt. Quant aux huit autres requérants, ils réclament chacun une somme allant de 22 000 euros (EUR) à 550 000 EUR à titre de préjudice matériel et de 3 000 EUR à 20 000 EUR pour dommage moral. A titre justificatif, leur représentant a soumis deux rapports d'expertise qui relatent la valeur des terrains litigieux. D'après ces rapports, établis le 10 avril 2009 sous le contrôle du tribunal de grande instance d'Ayvalık, la valeur totale estimée de ces deux terrains s'élève à 70 250 livres turques (environ 35 420 EUR). Ces derniers demandent également le remboursement de divers frais et dépens engagés devant les juridictions internes et la Cour dont le montant varie entre 2 000 EUR et 10 000 EUR pour chaque requérant, sans cependant présenter de justificatif à l'appui.

25.  Le Gouvernement conteste ces prétentions et invite la Cour à rejeter les demandes en question.

26.  S'agissant de M. Nadir Gündüz, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de lui octroyer de somme à titre de satisfaction équitable puisqu'il n'a présenté aucune demande à cet égard dans les délais et formes prévus à l'article 60 du règlement de la Cour. Elle rejette également les demandes des autres requérants relatives aux frais et dépens, compte tenu de l'absence de justificatifs requis. Quant au préjudice moral, eu égard aux circonstances de la cause, la Cour estime que le constat de violation constitue une réparation suffisante (voir Rimer et autres c. Turquie (satisfaction équitable), no 18257/04, § 11, 20 mai 2010, et a contrario, Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italie (satisfaction équitable), nº 31524/96, §§ 4042, 30 octobre 2003).

27.  Pour ce qui concerne le dommage matériel, la Cour se réfère d'abord à sa jurisprudence bien établie en la matière pour les principes généraux (Turgut et autres c. Turquie (satisfaction équitable), no 1411/03, §§ 1216, 13 octobre 2009 et la jurisprudence citée dans cet arrêt). Elle relève que les terrains litigieux appartenaient aux vingt-huit héritiers de M. Hacı Mehmet, parmi lesquels figurent les huit requérants ayant présenté leurs demandes de satisfaction équitable dans le délai imparti. Elle observe que la valeur totale des terrains faisant l'objet du présent arrêt est évaluée à environ 35 400 EUR, d'après les rapports d'expertise présentés. Eu égard aux pièces des dossiers, et notamment aux actes de succession reprenant la quote-part de succession de chaque requérant, la Cour juge raisonnable d'accorder 200 EUR à Mme Aynur Şafak, 600 EUR à chacune des requérantes Mmes Fatma Yüksel et Aysel Yılmaz, 850 EUR à Mme Rukiye Doğrucuoğlu, 1 150 EUR à chacune des requérantes Mmes Nazife Özdemir et Şükran Köse, 1 700 EUR à M. Mustafa Kemal Özdemir et 2 250 EUR à Mme Güllü Avcı pour dommage matériel.

28.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Décide de joindre les requêtes ;

 

2.  Déclare les requêtes recevables quant au grief tiré de l'article 1 du Protocole no 1 et irrecevables pour le surplus ;

 

3.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;

 

4.  Dit

a)  que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérants, hormis M. Nadir Gündüz ;

b)  que l'Etat défendeur doit verser 200 EUR (deux cents euros) à Mme Aynur Şafak, 600 EUR (six cents euros) à chacune des requérantes Mmes Fatma Yüksel et Aysel Yılmaz, 850 EUR (huit cent cinquante euros) à Mme Rukiye Doğrucuoğlu, 1 150 EUR (mille cent cinquante euros) à chacune des requérantes Mmes Nazife Özdemir et Şükran Köse, 1 700 EUR (mille sept cents euros) à M. Mustafa Kemal Özdemir et 2 250 EUR (deux mille deux cent cinquante euros) à Mme Güllü Avcı, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement, pour dommage matériel, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;

c)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 février 2011, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 

 

Françoise Elens-Passos Françoise Tulkens
 Greffière adjointe Présidente


Annexe

LISTE DES REQUÊTES

 

1.  Requête no 3724/06 introduite par M. Mustafa Kemal Özdemir

2.  Requête no 6598/06 introduite par Mme Rukiye Doğrucuoğlu

3.  Requête no 7369/06 introduite par Mme Nazife Özdemir

4.  Requête no 7370/06 introduite par Mme Aynur Şafak

5.  Requête no 7371/06 introduite par Mme Şükran Köse

6.  Requête no 7479/06 introduite par M. Nadir Gündüz

7.  Requête no 8204/06 introduite par Mme Fatma Yüksel

8.  Requête no 8996/06 introduite par Mme Güllü Avcı

9.  Requête no 8999/06 introduite par Mme Aysel Yılmaz