DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SANCHO CRUZ ET 14 AUTRES AFFAIRES
« RÉFORME AGRAIRE » c. PORTUGAL
(Requêtes nos 8851/07, 8854/07, 8856/07, 8865/07, 10142/07, 10144/07, 24622/07, 32733/07, 32744/07, 41645/07, 19150/08, 22885/08,
22887/08, 26612/08, 202/09)
ARRÊT
STRASBOURG
18 janvier 2011
18/04/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En ces 15 affaires dites « Réforme Agraire » c. Portugal,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Kristina Pardalos, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 décembre 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouvent 15 requêtes dirigées contre la République portugaise en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») par plusieurs ressortissants de cet Etat (« les requérants ») dont les noms sont indiqués à l'Annexe I au présent arrêt.
2. Les requérants des requêtes nos 8851/07, 8854/07, 8856/07 et 8865/07 sont représentés par Me B. Bagulho Albino, avocat à Lisbonne. Les requérants des requêtes nos 10142/07, 10144/07, 24622/07 et 202/09 sont représentés par Me J. A. Fernandes de Barros, avocat à Lisbonne. Pour les requêtes nos 32733/07, 32744/07, 19150/08, 22885/08, 22887/08 et 26612/08, les requérants sont représentés par Me N. de Palhares Falcão. Enfin, le requérant de la requête no 41645/07 est représenté par Me L. Pires de Lima.
3. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») était représenté, jusqu'au 23 février 2010, par son agent, M. J. Miguel, procureur général adjoint, et, à partir de cette date, par Mme M. F. Carvalho, également procureur général adjoint.
4. La Présidente de la deuxième section de la Cour a décidé de communiquer les présentes requêtes au Gouvernement le 2 novembre 2009. Comme le permettait l'article 29 § 3 de la Convention à l'époque, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé des affaires.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Les requérants étaient tous des propriétaires – ou des héritiers de propriétaires – de terrains agricoles qui firent l'objet, en 1975, d'expropriations ou de nationalisations dans le cadre de la politique relative à la réforme agraire. La législation pertinente en la matière prévoyait que les propriétaires pouvaient, sous certaines conditions, exercer leur droit de « réserve » (direito de reserva) sur une partie des terrains afin d'y poursuivre leurs activités agricoles. Elle prévoyait par ailleurs l'indemnisation des intéressés. Le montant, le délai et les conditions de paiement d'une telle indemnisation restaient à définir.
6. Les montants des indemnisations reçues par les requérants ainsi que leurs dates de paiement sont détaillées à l'Annexe II au présent arrêt.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
7. L'arrêt Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres c. Portugal (nos 29813/96 et 30229/96, CEDH 2000-I) décrit, en ses paragraphes 31 à 37, le droit et la pratique internes pertinents en matière de réforme agraire. Il convient d'ajouter que le Tribunal constitutionnel a confirmé sa jurisprudence en la matière (arrêt Almeida Garrett précité, § 37) par son arrêt no 85/03/T du 12 février 2003.
EN DROIT
I. Sur la jonction des requêtes
8. Compte tenu de la similitude des affaires quant aux faits et au problème de fond qu'elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement dans un seul arrêt.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE Nº 1
9. Les requérants allèguent que le montant des indemnisations ne saurait correspondre à une « juste indemnisation » et se plaignent du retard dans la fixation et le paiement de l'indemnisation définitive.
10. A l'appui de leurs griefs, les requérants invoquent la violation du droit au respect de leurs biens, prévu par l'article 1 du Protocole nº 1 à la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
11. Le Gouvernement s'oppose à la thèse des requérants.
A. Sur la recevabilité
1. Sur la compétence ratione temporis de la Cour
12. Pour autant que les requérants se plaignent des montants des indemnisations ayant été attribuées au niveau interne, la Cour rappelle d'emblée ne pas être compétente pour examiner les questions directement liées à la privation de propriété, ni, a fortiori, celles relatives au montant des indemnisations, lesquels se trouvent en dehors de sa compétence ratione temporis (Almeida Garrett précité, §§ 43 et 48).
2. Sur la tardiveté
13. Le Gouvernement soulève une exception tirée de la tardiveté concernant les requêtes nos 32733/07 et 41645/07.
14. Selon l'article 35 § 1 de la Convention, « la Cour ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes (...) et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive ».
a. Requête no 32733/07
15. En ce qui concerne la requête no 32733/07, le Gouvernement affirme que l'arrêté ministériel conjoint des ministères de l'Agriculture et du secrétaire d'État au Trésor fixant l'indemnisation en cause fut rendu respectivement les 27 mai et 9 septembre 2003 et qu'il fut porté à la connaissance du requérant le 24 septembre 2003. Ensuite, il note que le paiement de l'indemnisation a été effectué le 21 mai 2007. Pour le Gouvernement, compte tenu de la date de l'arrêté ministériel, lequel constitue la décision interne définitive au sens de l'article 35 § 1 de la Convention, la requête est tardive.
16. Le requérant ne s'est pas prononcé quant à l'argument avancé par le Gouvernement.
17. La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention, elle doit « être saisie (...) dans un délai de six mois à partir de la décision interne définitive ». En outre, elle souligne que lorsque la violation alléguée constitue une situation continue (arrêt Almeida Garrett précité, § 43) contre laquelle il n'existe aucun recours en droit interne, le délai de six mois commence à courir à partir du moment où cette situation continue a pris fin (Ülke c. Turquie (déc.), no 39437/98, décision du 1er juin 2004). Ainsi, pour autant que les requérants se plaignent du retard dans la détermination et le paiement des indemnisations définitives, la Cour considère que le délai court à partir de la date à laquelle les requérants ont pris connaissance des arrêtés ministériels fixant l'indemnisation ou, au plus tard, au moment de la mise à disposition du paiement (Calapez Correia et autres c. Portugal (déc.), no 653/06, 27 janvier 2009).
18. La Cour observe que, dans le cas d'espèce, la requête a été introduite le 20 juillet 2007 et que le montant de l'indemnisation a été mis à la disposition du requérant le 21 mai 2007, soit dans les six mois ayant précédé la date d'introduction de la requête devant la Cour. La Cour rejette donc l'exception tirée de la tardiveté soulevée par le Gouvernement concernant la requête no 32733/07.
b. Requête no 41645/07
19. Concernant la requête no 41645/07, le Gouvernement fait valoir que l'arrêté ministériel conjoint du ministère de l'Agriculture et du secrétaire d'État au Trésor fixant l'indemnisation définitive fut rendu respectivement les 2 août 2002 et 8 avril 2003 et porté à la connaissance des requérants le 15 avril 2003. Pour le Gouvernement, l'arrêté ministériel représente la décision interne définitive au sens de l'article 35 § 1 de la Convention. Par conséquent, il estime que la requête est tardive.
20. Les requérants contestent l'exception soulevée par le Gouvernement en soulignant le fait d'avoir contesté le montant de l'indemnisation octroyée devant les juridictions administratives internes, la procédure ayant été conclue, le 29 mars 2007, par un arrêt de la Cour Suprême administrative. Les requérants indiquent également que le versement du montant de l'indemnisation n'a été effectué qu'en janvier 2008. Pour les requérants, la requête n'est donc pas tardive.
21. Dans la mesure où les requérants ont contesté le montant de l'indemnisation octroyée devant les juridictions nationales, la Cour estime que, dans le cas d'espèce, la décision interne définitive est l'arrêt de la Cour Suprême administrative du 29 mars 2007. Introduite le 18 septembre 2007, la requête n'est donc pas tardive, la mise à disposition du paiement ayant, par conséquent, eu lieu à une date ultérieure. Partant, l'exception du Gouvernement doit être rejetée.
3. Sur l'absence de préjudice important
22. Le Gouvernement soulève, s'agissant des requêtes no 10142/07 et no 32733/07, une exception tirée de l'absence de préjudice important au sens de l'article 35 § 3 b) de la Convention, tel qu'amendé par le Protocole no 14, entré en vigueur le 1er juin 2010.
23. Pour l'affaire no 10142/07, le Gouvernement considère que le requérant n'a subi aucun préjudice dans la mesure où il a reçu, au niveau interne, une indemnisation provisoire supérieure au montant ayant finalement été fixé au titre de l'indemnisation définitive par l'arrêté ministériel conjoint du ministre de l'Agriculture et du secrétaire d'Etat au Trésor.
24. En ce qui concerne l'affaire no 32733/07, le Gouvernement estime que le requérant n'a subi aucun préjudice matériel car il a été indemnisé, pour le retard dans la fixation du montant de l'indemnisation, à un taux d'intérêt supérieur à celui appliqué par la Cour dans ce type d'affaire.
25. En outre, le Gouvernement estime qu'il ne se justifie pas que la Cour se prononce sur le fond de ces affaires au vu de leur caractère purement historique, sans incidence sur le présent.
26. Pour appuyer sa thèse, le Gouvernement fait référence à la jurisprudence récente de la Cour dans l'affaire Bock c. Allemagne (déc.), no22051/07, 19 janvier 2010.
27. S'agissant de la requête no 10142/07, le requérant conteste la thèse du Gouvernement, faisant valoir qu'il réclame uniquement des dommages moraux devant la Cour.
28. Pour ce qui est de la requête no 32733/07, le requérant ne s'est pas prononcé quant à l'exception soulevée par le Gouvernement.
29. La Cour observe que selon l'article 35 § 3 b) de la Convention, tel qu'amendé par le Protocole no 14, entré en vigueur le 1er juin 2010, « La Cour déclare irrecevable toute requête individuelle introduite en application de l'article 34 lorsqu'elle estime (...) que le requérant n'a subi aucun préjudice important, sauf si le respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses Protocoles exige un examen de la requête au fond et à condition de ne rejeter pour ce motif aucune affaire qui n'a pas été dûment examinée par un tribunal interne. »
30. La Cour note que le principal élément de ce nouveau critère est la question de savoir si le requérant n'a subi aucun préjudice important, ce qui oblige d'emblée la Cour à apprécier l'impact de l'affaire, d'un point de vue monétaire, pour le requérant (Bock c. Allemagne (déc.) no 22051/07, 19 janvier 2010 ; Ionescu c. Roumanie (déc), no 36659/04, 1er juin 2010).
31. Le principe du minimis non curat praetor peut également conduire la Cour à apprécier la sévérité de la violation en cause, en évaluant l'enjeu de l'affaire dans la perspective subjective des requérants ou d'un point de vue objectif (Korolev (II) v. Russia (déc.), no 25551/05, 1er juillet 2010).
32. La Cour relève que dans les deux cas d'espèce, les requérants contestent les montants des indemnisations qui leur ont été allouées au niveau interne.
33. Après examen des documents joints par les parties au dossier s'agissant de l'affaire no 10142/07, la Cour constate qu'il a été octroyé au requérant une indemnisation de 9 592 EUR plus 3 727,84 EUR à titre d'intérêts. La Cour note que le requérant avait également reçu, au cours de l'année 1984, la somme de 16 726,47 EUR à titre de subvention provisoire et autres subventions. Partant, la somme totale de 30 046,96 EUR aurait été versée au requérant.
34. En ce qui concerne l'affaire no 32733/07, la Cour observe qu'il a été octroyé au requérant une indemnisation de 27 764 EUR plus 48 598 EUR à titre d'intérêts, soit un total de 76 362,81 EUR.
35. La Cour en déduit que dans les deux cas d'espèces, le préjudice subi par les requérants suite à l'expropriation de leurs propriétés était important. La Cour estime que la question de savoir si les intéressés ont finalement reçu des sommes éventuellement supérieures à celles qu'ils auraient reçues au titre du préjudice matériel dans le contexte de la procédure devant la Cour ne saurait être prise en considération aux fins de l'article 35 § 3 b) de la Convention, lequel appelle à un examen portant sur l'enjeu, et non uniquement l'issue, de l'affaire. Partant, l'exception du Gouvernement tirée de l'absence de préjudice important pour les affaires no 10142/07 et 32733/07 doit être rejetée.
36. La Cour constate que l'ensemble des requêtes ne sont pas manifestement mal fondées au sens de l'article 35 § 3 a) de la Convention et qu'elles ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité (voir, à cet égard, Almeida Garrett précité, §§ 41-43). Il convient donc de les déclarer recevables.
B. Sur le fond
37. La Cour réitère qu'elle a déjà été appelée à examiner des affaires similaires, s'agissant de la politique d'indemnisation des nationalisations et expropriations ayant eu lieu au Portugal en 1975 (voir l'arrêt Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres, précité, et, en dernier lieu, Fernandes Formigal de Arriaga et 15 autres affaires “Réforme agraire” c. Portugal, nos 24678/06 et autres, 13 juillet 2010). Dans toutes ces affaires, elle a conclu à la violation de l'article 1 du Protocole no 1, considérant que les intéressés avaient eu à supporter une charge spéciale et exorbitante ayant rompu le juste équilibre devant régner entre, d'une part, les exigences de l'intérêt général et, d'autre part, la sauvegarde du droit au respect des biens.
38. La Cour n'aperçoit pas de motifs justifiant de s'écarter de cette jurisprudence dans les présentes quinze requêtes.
39. Il y a donc eu violation de l'article 1 du Protocole nº 1 à la Convention dans toutes ces affaires.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 ET 13 DE LA CONVENTION
40. Dans plusieurs de ces requêtes, alléguant les mêmes faits, les requérants invoquent également la violation des articles 6 et 13 de la Convention.
41. Eu égard à la conclusion formulée ci-dessus au paragraphe 39, la Cour n'estime pas nécessaire d'examiner la question séparément sous l'angle de ces dispositions.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
42. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
43. En ce qui concerne la requête no 41645/07, les requérants n'ont formulé aucune demande de satisfaction équitable pour le préjudice matériel et moral subi, la Cour estime donc qu'il n'y a pas lieu de leur octroyer de somme au titre de l'article 41 de la Convention.
44. Pour les autres affaires, les requérants réclament plusieurs sommes au titre du préjudice matériel et moral qu'ils auraient subi. Le Gouvernement conteste ces demandes.
45. La Cour relève d'abord que les requérants ont pu subir un préjudice matériel, correspondant à la différence entre les intérêts à recevoir aux termes de la législation pertinente et la dépréciation monétaire au Portugal pendant les périodes concernées. Ces périodes ont débuté le 9 novembre 1978, date de l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard du Portugal, et se sont terminées aux dates de mise à disposition des requérants des indemnisations en cause. En effet, les sommes que les requérants devaient recevoir n'ont pas été mises à leur disposition dans les délais prévus par la législation interne pertinente et le taux d'intérêt moratoire était trop bas par rapport à la dépréciation de la monnaie pendant les périodes en cause (voir Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres c. Portugal (satisfaction équitable), nos 29813/96 et 30229/96, §§ 22 et 23, 10 avril 2001).
46. La Cour juge raisonnable de dédommager le préjudice matériel des requérants moyennant l'application d'un taux d'intérêt compensatoire annuel de 6%, pour la période entre le 9 novembre 1978 et la date de paiement de l'indemnisation interne ou de la part la plus importante de celle-ci, sur les montants au principal de ces mêmes indemnisations internes, tels que fixés par les arrêtés ministériels rendus dans chaque affaire. Aux sommes ainsi obtenues doivent être ensuite déduits les montants versés aux requérants à titre d'intérêts et de subventions diverses, tels que calculés aux termes de la législation interne pertinente par les services compétents de l'administration. Dans les cas cependant où une telle somme serait inférieure au montant des intérêts et subventions reçus au niveau interne, les requérants concernés ne bénéficieraient, le cas échéant, que d'un dédommagement du préjudice moral, dans certains cas et selon les circonstances de chaque espèce.
47. Elle décide ainsi d'accorder les sommes suivantes, selon le tableau ci-après (étant entendu que, lorsqu'il y a plusieurs requérants, les sommes en question sont attribuées conjointement, sauf mention particulière).
No de la requête | Requérant(s) | Satisfaction équitable (Dommage matériel) EUR | Satisfaction équitable (Dommage moral) EUR |
8851/07 | Isabel Maria Sancho Cruz | 4 631 | 8 000 |
8854/07 | Joaquim Manuel Sancho Cruz | 4 631 | 8 000 |
8856/07 | Joaquim Manuel Sancho Cruz | 85 204 | 1 500[1] |
Isabel Maria Sancho Cruz | |||
Maria Helena Sancho Cruz Ribeiro da Silva | |||
Patrícia Sancho Cruz | |||
8865/07 | Maria Helena Sancho Cruz Ribeiro da Silva | 4 631 | 8 000 |
10142/07 | José António Fernandes Cordeiro Vinagre | ___ | 8 000 |
10144/07 | Maria da Conceição Rodrigues Vaz Monteiro Nogueira Freire | 26 286 | 7 000 |
24622/07 | João António Carujo de Sousa Jordão | 6 208 | 7 000 |
32733/07 | Francisco Guiomar de Jesus Martelo | ___ | 8 000 |
32744/07 | Maria de Fátima de Vilhena Freire de Andrade Mira Brito Paes | 314 600 | 1 000 |
41645/07 | Rui Bordalo Pinheiro Gomes | ___ [2] | |
Susana Bordalo Pinheiro Gomes | |||
José Almeida Godinho Monteiro Gomes | |||
19150/08 | Maria Leonor Magno Monteiro de Barros Matos e Silva | 107 944 | 5 000 |
22885/08 | Maria do Nascimento Palma Lança Martelo | 62 836 | 6 000 |
22887/08 | Maria do Nascimento Palma Lança Martelo | 73 302 | ___[3] |
26612/08 | António Joaquim Mendes Dias | 90 247 | 6 000 |
202/09 | Lucinda Maria Piedade Costa de Castro Osório | 92 432 | 6 000 |
Samuel Filipe da Costa Pamplona de Castro Osório | |||
Marcos André da Costa Pamplona de Castro Osório | |||
B. Frais et dépens
48. A l'exception des affaires nos 32733/07, 32744/07, 41645/07, 19150/08, 22885/08, 22887/08 et 26612/08, les requérants demandent également plusieurs sommes pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et devant la Cour.
49. Le Gouvernement conteste ces demandes.
50. Sauf pour les affaires nos 32733/07, 32744/07, 41645/07, 19150/08, 22885/08, 22887/08 et 26612/08, la Cour décide d'octroyer une somme forfaitaire de 2 000 EUR par affaire, y compris lorsqu'il y aurait plusieurs requérants.
C. Intérêts moratoires
51. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les requêtes ;
2. Déclare les requêtes recevables, pour autant qu'elles concernent le retard dans la fixation et le paiement de l'indemnisation définitive, et irrecevables pour le surplus ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 de la Convention ;
4. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément les autres griefs soulevés par certains requérants ;
5. Dit,
a) que l'Etat défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes (étant entendu que, lorsqu'il y a plusieurs requérants, les sommes en question sont attribuées conjointement, sauf s'il est indiqué autrement) :
i) Requête no 8851/07: 4 631 EUR (quatre mille six cent trente et un euros) pour dommage matériel, 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral et 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens à la requérante ;
ii) Requête no 8854/07: 4 631 EUR (quatre mille six cent trente et un euros) pour dommage matériel, 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral et 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens au requérant ;
iii) Requête no 8856/07: 85 204 EUR (quatre-vingt-cinq mille deux cent quatre euros) pour dommage matériel aux requérants, 1 500 (mille cinq cents euros) pour dommage moral à la requérante Mme Patrícia Sancho Cruz et 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens aux requérants ;
iv) Requête no 8865/07 : 4 631 EUR (quatre mille six cent trente et un euros) pour dommage matériel, 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral et 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens à la requérante ;
v) Requête no 10142/07 : 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral et 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens au requérant ;
vi) Requête no 10144/07 : 26 286 EUR (vingt-six mille deux cent quatre-vingt-six euros) pour dommage matériel, 7 000 EUR (sept mille euros) pour dommage moral et 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens à la requérante ;
vii) Requête no 24622/07 : 6 208 EUR (six mille deux cent huit euros) pour dommage matériel, 7 000 EUR (sept mille euros) pour dommage moral et 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens au requérant ;
viii) Requête no 32733/07 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral au requérant ;
xix) Requête no 32744/07 : 314 600 EUR (trois cent quatorze mille six cents euros) pour dommage matériel et 1 000 EUR (mille euros) pour dommage moral à la requérante ;
x) Requête no 19150/08: 107 944 EUR (cent sept mille neuf cent quarante-quatre euros) pour dommage matériel et 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral à la requérante ;
xi) Requête no 22885/08 : 62 836 EUR (soixante-deux mille euros huit cent trente-six euros) pour dommage matériel et 6 000 EUR (six mille euros) pour dommage moral à la requérante ;
xii) Requête no 22887/08 : 73 302 EUR (soixante-treize mille trois cent deux euros) pour dommage matériel à la requérante ;
xiii) Requête no 26612/08 : 90 247 EUR (quatre-vingt-dix mille deux cent quarante-sept euros) pour dommage matériel et 6 000 EUR (six mille euros) pour dommage moral au requérant ;
xiv) Requête no 202/09 : 92 432 EUR (quatre vingt douze mille quatre cent trente-deux euros) pour dommage matériel, 6 000 EUR (six mille euros) pour dommage moral et 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens aux requérants.
b) qu'aux sommes accordées ci-dessus, il faut ajouter tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par les requérants ;
c) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 janvier 2011, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley Naismith Françoise Tulkens
Greffier Présidente
ANNEXE I
Numéro de la requête | Requérant(s) | Date de naissance | Adresse | Date d'introduction |
8851/07 | Isabel Maria Sancho Cruz | 06/08/1958 | Elvas | 14/02/2007 |
8854/07 | Joaquim Manuel Sancho Cruz | 23/09/1960 | Elvas | 14/02/2007 |
8856/07 | Joaquim Manuel Sancho Cruz | 23/09/1960 | Elvas | 14/02/2007 |
Isabel Maria Sancho Cruz | 06/08/1958 | Elvas | ||
Maria Helena Sancho Cruz Ribeiro da Silva | 09/07/1959 | Lisbonne | ||
Patrícia Sancho Cruz | 05/01/1968 | Elvas | ||
8865/07 | Maria Helena Sancho Cruz Ribeiro da Silva | 09/07/1959 | Lisbonne | 14/02/2007 |
10142/07 | José António Fernandes Cordeiro Vinagre | 27/10/1915 | Lisbonne | 28/02/2007 |
10144/07 | Maria da Conceição Rodrigues Vaz Monteiro Nogueira Freire | 23/04/1950 | Lisbonne | 23/02/2007 |
24622/07 | João António Carujo de Sousa Jordão | 10/05/1945 | Coimbra | 04/06/2007 |
32733/07 | Francisco Guiomar de Jesus Martelo | 29/12/1934 | Beja | 20/07/2007 |
32744/07 | Maria de Fátima de Vilhena Freire de Andrade Mira Brito Paes | 20/02/1931 | Beja | 20/07/2007 |
41645/07 | Rui Bordalo Pinheiro Gomes | 04/10/1948 | Lisbonne | 18/09/2007 |
Susana Bordalo Pinheiro Gomes | 24/12/1950 | Marinha Grande | ||
José Almeida Godinho Monteiro Gomes | 06/12/1947 | Carregueira | ||
19150/08 | Maria Leonor Magno Monteiro de Barros Matos e Silva | 08/11/1941 | Ponte de Sôr | 11/04/2008 |
22885/08 | Maria do Nascimento Palma Lança Martelo | 03/01/1935 | Beja | 30/04/2008 |
22887/08 | Maria do Nascimento Palma Lança Martelo | 30/04/2008 | ||
26612/08 | António Joaquim Mendes Dias | 09/12/1933 | Montargil | 28/05/2008 |
202/09 | Lucinda Maria Piedade Costa de Castro Osório | 07/11/1957 | Porto Salvo | 03/12/2008 |
Samuel Filipe da Costa Pamplona de Castro Osório | 20/05/1981 | Porto Salvo | ||
Marcos André da Costa Pamplona de Castro Osório | 05/06/1985 | Porto Salvo |
ANNEXE II
Numéro de la requête | Requérant(s) | Note | Indemnisation interne (montant au principal) EUR[4] | Date Paiement ou de mise à disposition du paiement | Intérêts et autres subventions reçues (inclus indemnisation provisoire et autres subventions) EUR |
8851/07 | Isabel Maria Sancho Cruz |
| 6 481,18 | 15/04/2002 | 4 476,60 |
8854/07 | Joaquim Manuel Sancho Cruz |
| 6 481,18 | 15/04/2002 | 4476,60 |
8856/07 | Joaquim Manuel Sancho Cruz | Les requérants interviennent en qualité d'héritiers et donataires de M. Joaquim António Luna Cruz, décédé le 26 novembre 1999, titulaire du droit d'indemnisation au niveau interne dans le cadre de la réforme agraire
| 159 942,81 | 15/04/2002 | 139 568,88 |
Isabel Maria Sancho Cruz | |||||
Maria Helena Sancho Cruz Ribeiro da Silva | |||||
Patrícia Sancho Cruz | |||||
8865/07 | Maria Helena Sancho Cruz Ribeiro da Silva |
| 6 481,18 | 15/04/2002 | 4476,60 |
10142/07 | José António Fernandes Cordeiro Vinagre |
| 9 592,66 | 27/11/2006 | 2 543,87 + 10 279,32 + 3 903,28 + 3 727,84 |
10144/07 | Maria da Conceição Rodrigues Vaz Monteiro Nogueira Freire |
| 59 259,80 | 21/05/2007 | 646,54 + 74 053,74 |
24622/07 | João António Carujo de Sousa Jordão |
| 6 399,44 | 27/11/2007 | 4 940,22 |
32733/07 | Francisco Guiomar de Jesus Martelo |
| 27 764,56 | 21/05/2007 | 2 247,08 + 48 598,25 |
32744/07 | Maria de Fátima de Vilhena Freire de Andrade Mira Brito Paes | La requérante intervient en qualité d'héritière de Mme Mariana Guedes de Vilhena Freire de Andrade da Costa Mira, décédée le 1er décembre 1992, titulaire du droit d'indemnisation au niveau interne dans le cadre de la réforme agraire | 430 815,13 | 15/11/2004 | 356 766 + 847,95 |
41645/07 | Rui Bordalo Pinheiro Gomes | Les requérants interviennent en qualité d'héritiers de M. José Vaz Monteiro Gomes, décédé le 24 juillet 1970, titulaire du droit d'indemnisation au niveau interne dans le cadre de la réforme agraire | 66 229,31 | 27/11/2007 | 42 157,91 |
Susana Bordalo Pinheiro Gomes | |||||
José Almeida Godinho Monteiro Gomes | 66 229,31 | 27/11/2007 | 42 157,91 | ||
19150/08 | Maria Leonor Magno Monteiro de Barros Matos e Silva | La requérante intervient en qualité d'administratrice de la succession laissée par M. José Manuel Prates de Matos e Silva, décédé le 25 juin 1994, titulaire du droit d'indemnisation au niveau interne dans le cadre de la réforme agraire | 154 235,67 | 27/11/2007 | 1 602,91 + 159 157,04 |
22885/08 | Maria do Nascimento Palma Lança Martelo |
| 130 932,08 | 27/11/2007 | 2 289,48 + 162 980 |
22887/08 | Maria do Nascimento Palma Lança Martelo | La requérante intervient en qualité d'héritière de M. José d'Oliveira Lança, décédé le 13 avril 2007, titulaire du droit d'indemnisation au niveau interne dans le cadre de la réforme agraire | 130 498,38 | 27/11/2007 | 62 749,79 + 2 289,48 + 89 008,66 |
26612/08 | António Joaquim Mendes Dias |
| 95 689,80 | 27/11/2007 | 76 460,52 |
202/09 | Lucinda Maria Piedade Costa de Castro Osório | Les requérants interviennent en qualité d'héritiers de M. Luís Filipe da Cunha Pamplona de Castro Osório, décédé le 16 décembre 2001, titulaire du droit d'indemnisation au niveau interne dans le cadre de la réforme agraire | 105 528,50 | 31/01/2010 | 18 377,76 + 86 919,77 |
Samuel Filipe da Costa Pamplona de Castro Osório | |||||
Marcos André da Costa Pamplona de Castro Osório |
[1] Somme attribuée à Mme Patrícia Sancho Cruz, les autres requérants ayant déjà bénéficié d'un dédommagement moral dans le cadre des requêtes n°s 8851/07, 8854/07 et 8865/07
[2] Aucune somme n’est accordée aux requérants au titre de l’article 41, les requérants n’ayant pas présenté une demande de satisfaction équitable.
[3] Aucune somme n’est accordée au titre du dommage moral, la requérante ayant déjà été dédommagée à ce titre dans le cadre de la requête n° 2285/08.
[4] Toutes les sommes ont été converties en euros, même lorsqu’elles ont été versées aux intéressés en escudos portugais et arrondies à l’euro supérieur ou inférieur le plus proche.