TROISIÈME SECTION

 

 

 

 

 

AFFAIRE SILVIU MARIN c. ROUMANIE

 

(Requête no 35482/06)

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

(Satisfaction équitable)

 

 

STRASBOURG

 

18 janvier 2011

 

DÉFINITIF

 

20/06/2011

 

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 c) de la Convention.

Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Silviu Marin c. Roumanie,

La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

 Josep Casadevall, président,
 Elisabet Fura,
 Corneliu Bîrsan,
 Alvina Gyulumyan,
 Egbert Myjer,
 Ineta Ziemele,
 Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 décembre 2010,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 35482/06) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Silviu Marin (« le requérant »), a saisi la Cour le 24 août 2006 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Par un arrêt du 2 juin 2009 (« l'arrêt au principal »), la Cour a jugé qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 en raison de l'annulation des décisions administratives octroyant au requérant en propriété un terrain de 800 m2 pour la construction d'une maison (Silviu Marin c. Roumanie, no 35482/06, 2 juin 2009).

3.  En s'appuyant sur l'article 41 de la Convention, le requérant réclamait une satisfaction équitable de 17 850 euros (EUR) et la restitution du terrain de 800 m2.

4.  La question de l'application de l'article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état, la Cour l'a réservée et a invité le Gouvernement et le requérant à lui soumettre par écrit, dans un délai de trois mois à compter du jour où l'arrêt serait devenu définitif, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (ibidem, § 44, et point 4 du dispositif).

5.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations.


6.  Le requérant fournit à la Cour la copie d'un arrêt du 25 mai 2010 du tribunal départemental de Ialomiţa accueillant sa demande en révision de la décision du 16 février 2006 et rejetant sur le fond l'action en annulation des décisions par laquelle le requérant s'était vu attribuer en propriété le terrain de 800 m2 en litige. Il maintient toutefois ses demandes au titre du préjudice matériel et moral.

7.  Le Gouvernement maintient ses observations concernant le dommage matériel et moral demandés par le requérant. Il note enfin que le requérant a obtenu la reconnaissance de son droit de propriété suite à l'arrêt rendu le 25 mai 2010 par le tribunal départamental de Ialomiţa.

EN DROIT

8.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

9.  Le requérant demande 5 000 euros (EUR) pour le préjudice moral subi en raison des souffrances physiques et psychiques causées par la conduite des autorités locales. Il fait valoir que son état de santé s'est gravement détérioré et qu'il a été subitement atteint d'une maladie cardiaque, motif pour lequel il a dû demander sa mise à la retraite pour raisons de santé.

10.  L'intéressé demande une somme de 12 850 EUR pour dommage matériel. Il précise que cette somme représente la différence entre le montant de son salaire et celui de sa pension de retraite, à laquelle il a ajouté le prix des médicaments qu'il a dû se procurer. Il fournit à l'appui de ses prétentions des documents médicaux, bulletins de paye concernant le salaire et l'indemnité de retraite perçus, ainsi que des récépissés attestant l'achat de divers médicaments. Le requérant n'entend plus demander la restitution du terrain, eu égard à la reconnaissance de son droit de propriété sur le terrain en litige par la décision accueillant sa demande en révision.

11. Le Gouvernement note tout d'abord que le requérant s'est vu reconnaître la qualité de propriétaire du terrain de 800 m2 en litige par la décision du 25 mai 2010 du tribunal départemental de Ialomiţa. S'agissant du dommage matériel réclamé, il considère qu'il n'y a en l'espèce aucun lien de causalité entre l'annulation des trois décisions administratives et la détérioration de l'état de santé de l'intéressé, ni entre le dommage moral allégué par le requérant et la prétendue violation de ses droits. Le Gouvernement estime qu'en tout état de cause la somme demandée au titre du dommage moral est excessive.

12.  La Cour note à titre liminaire que le requérant a obtenu la reconnaissance de son droit de propriété suite à l'arrêt du 25 mai 2010 du tribunal départemental de Ialomiţa et qu'il n'entend plus de ce fait en réclamer la restitution.

13.  La Cour observe ensuite que le requérant entend demander une somme de 12 850 EUR pour la détérioration de son état de santé, ainsi que 5 000 EUR pour les souffrances psychiques et physiques causées par le comportement des autorités. Sans préjudice des sentiments de frustration et d'angoisse que l'annulation des décisions lui octroyant la propriété du terrain a dû provoquer chez l'intéressé, la Cour estime qu'il n'y a aucun lien de causalité direct entre la procédure interne et la détérioration de son état de santé et, par conséquent, rejette la demande du requérant au titre du dommage matériel. En revanche, elle considère qu'il y a lieu de lui octroyer la somme de 2 000 EUR au titre du dommage moral.

B.  Frais et dépens

14.  Le requérant ne demande pas le remboursement des frais et dépens.

C.  Intérêts moratoires

15.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Dit

a)  que l'État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, la somme de 2 000 EUR (deux mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par le requérant, pour dommage moral ;


b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

2.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 janvier 2011, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 Santiago Quesada Josep Casadevall
 Greffier Président