PREMIÈRE SECTION

 

 

 

 

 

 

AFFAIRE KLITHROPIIA IPIROU EVVA HELLAS A.E. c. GRÈCE

 

(Requête no 27620/08)

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

 

STRASBOURG

 

13 janvier 2011

 

DÉFINITIF

 

13/04/2011

 

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Klithropiia Ipirou Evva Hellas A.E. c. Grèce,

La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

 Nina Vajić, présidente,
 Christos Rozakis,
 Khanlar Hajiyev,
 Dean Spielmann,
 Sverre Erik Jebens,
 Giorgio Malinverni,
 George Nicolaou, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 décembre 2010,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 27620/08) dirigée contre la République hellénique et dont une société anonyme de droit grec spécialisée dans la fabrication de serrures de véhicules et ayant son siège social à Ioannina, Klithropiia Ipirou Evva Hellas A.E. (« la requérante »), a saisi la Cour le 21 mai 2008 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par les délégués de son agent, Mme G. Papadaki, assesseure auprès du Conseil juridique de l'Etat, et Mme Z. Hadjipavlou, auditrice auprès du Conseil juridique de l'Etat.

3.  La requérante allègue en particulier une violation de son droit d'accès à un tribunal et un dépassement du « délai raisonnable » de la procédure, garantis par l'article 6 § 1 de la Convention.

4.  Le 14 octobre 2009, la présidente de la première section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

5.  Le 30 décembre 1996, la requérante introduisit devant le tribunal administratif d'Athènes une action contre l'Etat tendant à obtenir le paiement d'une indemnité de 771 300 000 drachmes. Le litige avait trait à une intervention des pouvoirs publics dans l'ajournement d'un projet d'investissement de la requérante, qui avait fini par faire échouer le projet.

6.  Par un jugement du 30 avril 1999, le tribunal administratif rejeta l'action de la requérante.

7.  Le 17 décembre 1999, la requérante interjeta appel contre ce jugement devant la cour administrative d'appel d'Athènes. Pendant les débats, la requérante était représentée par ses avocats, I.K. et A.F. Le pouvoir de la requérante à ses avocats leur avait été accordé exclusivement aux fins de la représentation de celle-ci à l'audience.

8.  Par un arrêt du 29 novembre 2002, la cour administrative d'appel débouta la requérante.

9.  Le 15 décembre 2003, le greffe de cette cour communiqua l'arrêt à l'avocat A.F. Une huissière de justice se rendit au cabinet d'A.F. mais, comme ce dernier n'était pas présent, elle signifia l'arrêt à une employée du cabinet.

10.  La requérante, qui n'avait pas reçu copie de l'arrêt, apprit son existence par ses propres moyens.

11.  Le 27 février 2004, la requérante saisit le Conseil d'Etat.

12.  Dans ses observations du 22 mars 2006, la requérante produisit une « déclaration », signée le 20 mars 2006, par Me A.F., qui affirmait qu' « étant député, il avait suspendu ses fonctions d'avocat et ne pouvait être le représentant légal de la requérante ». L'avocat y affirmait également qu'il avait cessé d'être le représentant légal de la requérante après le prononcé de l'arrêt et qu'il n'avait jamais été informé de la signification de celui-ci car elle « avait probablement été faite à une personne de son cabinet ayant omis de l'en informer ».

13.  Par un arrêt du 29 octobre 2007 (mis au net le 29 novembre 2007), le Conseil d'Etat rejeta l'action de la requérante comme tardive. Il considéra que la signification de l'arrêt de la cour d'appel à l'employée du cabinet de l'avocat de la requérante avait pour effet de faire courir le délai de soixante jours pour introduire le recours. Il précisa qu'il importait peu de savoir quand l'avocat avait pris connaissance de l'arrêt, car il était présumé être le représentant légal de la requérante même après la fin de l'audience pour laquelle le pouvoir lui avait été accordé. A partir du moment où la signification avait eu lieu à son cabinet, l'avocat aurait pu prendre connaissance de l'arrêt et il importait peu de savoir à quelle date celui-ci en a eu effectivement connaissance. Il releva en outre que l'avocat A.F. n'avait pas, à la date de la signification, la qualité de député et n'était donc pas empêché d'exercer ses fonctions d'avocat.

14.  Le Conseil d'Etat rejeta l'argument de la requérante selon lequel l'arrêt n'avait jamais été signifié à l'autre avocat, I.K., qui « traitait en réalité l'affaire », au motif que, en présence de plusieurs représentants légaux, la signification à l'un d'eux suffisait. Quant à la déclaration de l'avocat du 20 mars 2006, il précisa que les allégations de l'avocat étaient « vagues » car il n'indiquait pas les raisons pour lesquelles le pouvoir avait cessé d'être valide.

II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT

15.  Les articles pertinents du code de procédure administrative :

Article 30 § 7

« Lorsque son domicile ou lieu de travail se trouve au lieu du siège du tribunal, le mandataire judiciaire est le représentant légal de la partie en justice. »

Article 32

« 1. Le pouvoir donné à un avocat cesse d'être valide : a) avec la fin du procès ou de l'acte procédural pour lequel il a été donné, b) avec le décès du fondé de pouvoir ou la perte de sa capacité d'agir en tant que tel, c) avec la révocation du pouvoir ou le désistement du fondé de pouvoir, d) avec la démission, la cessation de fonctions ou la déchéance du fondé de pouvoir de la fonction d'avocat. »

Article 47 § 5

« En présence de plusieurs représentants légaux (...), la signification de l'arrêt à l'un d'entre eux est suffisante, même lorsqu'il ressort de la loi, du statut ou de l'acte de nomination, qu'ils agissent conjointement. »

Article 50

« 1. La signification des arrêts aux particuliers se fait au domicile ou sur le lieu de travail, selon le cas, en mains propres ou aux représentants légaux (..)

2. (...) comme domicile est considéré la maison ou l'appartement ou le lieu destiné au séjour et au sommeil et comme lieu de travail, le lieu de l'exercice de l'activité professionnelle (...) »

Article 52 § 1

« Si les personnes indiquées à l'article 50 § 1 sont absentes du magasin, du bureau ou de l'atelier où elles travaillent, le document est remis à un associé, un collaborateur ou un employé qui travaille sur le lieu. »

Article 57 § 1

« La signification se réalise, selon le cas, au moment de la remise du document à notifier (...). »

Article 58 § 4

« Toutes les significations peuvent se faire au représentant légal d'une des parties, même lorsque celle-ci est domiciliée ou travaille dans le lieu où siège le tribunal. »

EN DROIT

I.  SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

16.  La requérante allègue une double violation de l'article 6 § 1 de la Convention : d'une part, une violation de son droit d'accès à un tribunal, en l'occurrence le Conseil d'Etat, et d'autre part, la durée de la procédure devant les juridictions administratives. La partie pertinente de l'article 6 § 1 est ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

A.  Accès à un tribunal

17.  La requérante prétend qu'elle avait donné pouvoir à son conseil de la représenter uniquement à l'audience devant la cour administrative d'appel et qu'avec le prononcé de l'arrêt le pouvoir avait cessé d'être valide. Le fait que le Conseil d'Etat ait admis que la signification de l'arrêt à une personne qui ne représentait plus la requérante faisait courir le délai pour se pourvoir devant lui aurait violé le droit d'accès à un tribunal.

18.  Le Gouvernement soutient que la notification de l'arrêt de la cour administrative d'appel à l'un des représentants légaux de la requérante, A.F., qui a été présent à l'audience, était conforme à la loi. La procédure suivie et ses conséquences, c'est-à-dire la signification de l'arrêt à un employé de l'avocat, à son lieu de travail, en son absence et le point de départ du délai, le lendemain de cette signification, indépendamment de la date à laquelle l'avocat a pris connaissance de l'arrêt, étaient prévisibles, car les dispositions du code de procédure administrative sont claires et leur interprétation par les tribunaux est constante, connue et accessible. Il s'ensuit que la requérante, qui était conseillée par deux avocats, aurait dû s'attendre à ce que ces règles s'appliquent dans son cas.

19.  La requérante rétorque que le Conseil d'Etat a appliqué dans son cas des règles qui résultent non pas d'une disposition spécifique de procédure, mais d'une construction jurisprudentielle et de la combinaison de plusieurs articles du code de procédure administrative. Or, cette jurisprudence établit une présomption irréfragable de la prise de connaissance d'un arrêt, à partir de laquelle commence à courir le délai pour se pourvoir en cassation devant le Conseil d'Etat.

20.  La Cour rappelle que le « droit à un tribunal », dont le droit d'accès constitue un aspect particulier, n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d'un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'Etat, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation. Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l'accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s'en trouve atteint dans sa substance même ; enfin, elles ne se concilient avec l'article 6 § 1 que si elles tendent à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, parmi beaucoup d'autres, Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, arrêt du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998–I, p. 290, § 34).

21.  La Cour rappelle en outre que la compatibilité des limitations prévues par le droit interne avec le droit d'accès à un tribunal reconnu par l'article 6 § 1 de la Convention dépend des particularités de la procédure en cause et qu'il faut prendre en compte l'ensemble du procès mené dans l'ordre juridique interne et le rôle qu'y a joué la Cour suprême, les conditions de recevabilité d'un pourvoi en cassation pouvant être plus rigoureuses que pour un appel (Khalfaoui c. France, no 34791/97, CEDH 1999-IX).

22.  La Cour rappelle enfin que la réglementation relative aux formalités pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique. Par ailleurs, les intéressés doivent pouvoir s'attendre à ce que ces règles soient appliquées (Miragall Escolano et autres c. Espagne, nos 38366/97, 38688/97, 40777/98, 40843/98, 41015/98, 41400/98, 41446/98, 41484/98, 41487/98 et 41509/98, § 33, CEDH 2000-I).

23.  En l'occurrence, la Cour note qu'il ressort des articles 30 § 7, 50 § 1 et 58 § 4 du code de procédure administrative que la décision définitive d'une juridiction administrative est notifiée valablement à l'avocat d'une des parties à la procédure, lorsque cet avocat a été présent à l'audience, et qu'il devient obligatoirement le représentant légal de cette partie et est chargé de se voir notifier les décisions concernant cette partie. De plus, il ressort des articles 52 § 1 et 57 § 1 du même code qu'en l'absence de l'avocat la signification d'un arrêt à un employé de celui-ci fait courir le délai du pourvoi en cassation. C'est à partir de ce moment que l'avocat a la possibilité de prendre connaissance du document notifié.

24.  En l'espèce, la Cour relève que la requérante a été représentée par deux avocats à l'audience devant la cour administrative d'appel. Lorsque celle-ci a rendu son arrêt, l'huissier de justice s'est rendu au cabinet de l'un d'eux, celui d'A.F., qui, en vertu de la loi (notamment l'article 30 § 7 du code de procédure administrative), était aussi son représentant légal. La requérante, ayant son siège dans un lieu autre que le lieu du siège de la juridiction qui a rendu l'arrêt, la signification de l'arrêt à son représentant légal était obligatoire. Il ne ressort d'aucun élément du dossier que cet avocat avait perdu sa capacité d'agir en tant que représentant de la requérante. Le Conseil d'Etat, qui a examiné le moyen de la requérante selon lequel A.F. n'avait plus pouvoir pour agir pour le compte de celle-ci, a conclu que la date pertinente pour déterminer si A.F. avait suspendu ses activités d'avocat en raison de son élection au Parlement était celle de la notification de l'arrêt. Il a, en outre, précisé qu'il n'allait pas prendre en considération la « déclaration » d'A.F., qui affirmait que celui-ci avait cessé d'être le représentant légal de la requérante, car elle avait été déposée après l'audience et était donc irrecevable selon les dispositions pertinentes du code de procédure administrative.

25.  La Cour considère que si la requérante avait désigné deux avocats pour la représenter devant la cour administrative d'appel et n'avait pas révoqué le pouvoir qu'elle leur avait donné ou que ceux-ci n'avaient pas démissionné, elle devait s'attendre à ce que la notification de l'arrêt se fasse à l'un d'eux. La Cour ne saurait accepter qu'un délai légal pour se pourvoir en cassation cesse de courir au motif que l'employé d'un cabinet d'avocat aurait omis d'informer à temps l'avocat de la signification d'un arrêt, ce qui est allégué par la requérante en l'espèce. Si la Cour l'acceptait, cela reviendrait à cautionner une atteinte au principe de sécurité juridique, qui est à la base de toute fixation de délai en matière de procédure judiciaire (arrêts De Geouffrede la Pradelle c. France du 16 décembre 1992, série A no 253-B, § 33, et Miragall Escolano et autres c. Espagne du 25 janvier 2000, CEDH 2000-I, § 33).

26.  Enfin, à titre accessoire, la Cour note que, bien qu'invitée par elle, la requérante n'a pas fourni copie du pouvoir qui habiliterait expressément A.F. à la représenter exclusivement à l'audience devant la cour administrative d'appel et non pour la notification de l'arrêt.

27.  A la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime qu'en l'espèce, la limitation imposée au droit d'accès de la requérante à un tribunal a été proportionnelle au but de garantir la sécurité juridique et la bonne administration de la justice.

28.  Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable, comme étant manifestement mal fondée, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

B.  Durée de la procédure

1.  Sur la recevabilité

29.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

2.  Sur le fond

30.  La période à considérer a débuté le 30 décembre 1996, avec la saisine du tribunal administratif d'Athènes, et a pris fin le 29 novembre 2007, avec la mise au net de l'arrêt du Conseil d'Etat. Elle a donc duré dix ans et onze mois environ, pour trois instances.

31.  Le Gouvernement prétend que ce délai est raisonnable si l'on tient compte du fait que l'affaire était complexe et a été examinée par trois instances. De plus, le Conseil d'Etat devait répondre à plusieurs moyens complexes soulevés par la requérante, dont la validité d'un pouvoir au cas où un avocat est élu député.

32.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement de la partie requérante et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).

33.  La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité). Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.

34.  En l'espèce, la Cour note que la procédure devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel a duré environ trois ans chacune, alors que devant le Conseil d'Etat, elle a même dépassé ce délai.

35.  Dès lors, compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse a été excessive et n'a pas répondu pas à l'exigence du « délai raisonnable ».

36.  Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION

37.  La requérante se plaint qu'il n'existe en Grèce aucune juridiction à laquelle elle aurait pu s'adresser pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Elle invoque l'article 13 de la Convention aux termes duquel :

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »

38.  Le Gouvernement soutient que l'article 13 ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce, car, selon lui, il n'y a pas eu dépassement du « délai raisonnable ». Il soutient aussi que la requérante aurait pu saisir le tribunal administratif d'Athènes d'une action en dommages-intérêts sur le fondement de l'article 105 de la loi d'accompagnement du code civil.

A.  Sur la recevabilité

39.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B.  Sur le fond

40.  La Cour rappelle que l'article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d'une méconnaissance de l'obligation, imposée par l'article 6 § 1, d'entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 156, CEDH 2000XI).

41.  Par ailleurs, la Cour a déjà eu l'occasion de constater que l'ordre juridique hellénique n'offrait pas aux intéressés un recours effectif au sens de l'article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée d'une procédure (Fraggalexi c. Grèce, no 18830/03, 9 juin 2005, §§ 1823). De plus, dans l'affaire Tsoukalas c. Grèce (no 12286/08, 22 juillet 2010), la Cour a jugé que la voie de recours offerte par l'article 105 précité ne répondait pas aux exigences de l'article 13 de la Convention car elle n'existait pas à un degré suffisant de certitude et que le seul arrêt existant en la matière, rendu par une juridiction de premier degré, est postérieur à la date d'introduction de la présente requête.

42.  La Cour ne distingue en l'espèce aucune raison de s'écarter de cette jurisprudence.

43.  Dès lors, la Cour estime qu'en l'espèce il y a eu violation de l'article 13 de la Convention en raison de l'absence en droit interne d'un recours qui eût permis à la requérante d'obtenir la sanction de son droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.

III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

44.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

45.  La requérante réclame 50 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'elle aurait subi du fait de la violation des articles 6 § 1 (durée de la procédure) et 13 ainsi que 30 000 EUR du fait de la violation de son droit d'accès à un tribunal.

46.  Le Gouvernement considère que ces sommes sont excessives et que le constat de violation constituerait une satisfaction équitable suffisante. Si la Cour estimait devoir accorder une somme à la requérante, celle-ci ne devrait pas dépasser 5 000 EUR.

47.  La Cour rappelle qu'elle a constaté une violation de l'article 6 § 1 en ce qui concerne la durée de la procédure ainsi qu'une violation de l'article 13. Statuant en équité, elle considère qu'il y a lieu d'octroyer à la requérante 13 000 EUR au titre du préjudice moral.

B.  Frais et dépens

48.  La Cour note que la requérante a assuré elle-même sa défense devant elle et ne présente aucune demande de remboursement des frais et dépens. Elle ne lui accorde donc aucune somme à ce titre.

C.  Intérêts moratoires

49.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 6 § 1 (durée de la procédure) et 13 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;

 

2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;

 

3.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention ;

 

4.  Dit

a)  que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 13 000 EUR (treize mille euros), pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;

b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 janvier 2011, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 Søren Nielsen Nina Vajić
 Greffier Présidente