PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE ANASTASOPOULOS c. GRÈCE
(Requête no 57072/08)
ARRÊT
STRASBOURG
13 janvier 2011
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Anastasopoulos c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant en un Comité composé de :
Anatoly Kovler, président,
Sverre Erik Jebens,
George Nicolaou, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 décembre 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 57072/08) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Epaminondas Anastasopoulos (« le requérant »), a saisi la Cour le 23 octobre 2008 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me A. Matthaiou, avocat au barreau d'Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par les délégués de son agent, M. S. Spyropoulos, assesseur auprès du Conseil juridique de l'Etat, et Mme M. Germani, auditrice auprès du Conseil juridique de l'Etat.
3. Le 9 novembre 2009, la présidente de la première section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. En application du Protocole no 14, la requête a été attribuée à un Comité.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1955 et réside à Athènes.
5. Le 6 mars 2001, il saisit les juridictions civiles d'une action contre son employeur, une société d'assurances au sein de laquelle il avait travaillé de 1992 à 2000. Le requérant dénonçait la résiliation de son contrat de travail et réclamait diverses sommes au titre des dommages-intérêts. L'audience fut fixée au 25 septembre 2003.
6. Le 2 mars 2004, le tribunal de première instance d'Athènes fit droit à son action (décision no 755/2004).
7. Le 15 décembre 2004, la partie adverse interjeta appel. L'audience eut lieu le 26 mai 2005. Le 30 novembre 2005, la cour d'appel d'Athènes infirma partiellement la décision attaquée et réduisit la somme accordée au requérant au titre des dommages-intérêts (arrêt no 9364/2005).
8. Le 30 mars 2006, la partie adverse se pourvut en cassation. Le 29 janvier 2008, la Cour de cassation fit droit au pourvoi de la partie adverse, cassa l'arrêt no 9364/2005 et renvoya l'affaire devant la cour d'appel composée différemment (arrêt no 162/2008). Cet arrêt fut mis au net et certifié conforme le 24 avril 2008.
9. Le requérant n'a pas indiqué s'il a entrepris des démarches devant la juridiction d'appel. Celle-ci est, de toute façon, liée par les conclusions retenues par la haute juridiction.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE
10. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
11. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
12. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Période à prendre en considération
13. La Cour note que la procédure litigieuse n'est pas formellement terminée, car l'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel, après renvoi par la Cour de cassation. Le requérant n'a pas indiqué s'il a entrepris des démarches auprès de cette juridiction. Or, de toute façon, si la cour d'appel est à nouveau saisie de l'affaire, elle déboutera le requérant conformément aux conclusions retenues par la Cour de cassation. Il semble donc que le requérant est conscient que la procédure sur renvoi n'a aucune chance d'aboutir en sa faveur (voir, en ce sens, parmi beaucoup d'autres, Meïdanis c. Grèce, no 33977/06, § 20, 22 mai 2008 ; Chatzimanikas c. Grèce, no 487/07, § 18, 31 juillet 2008). La Cour estime que cette approche est raisonnable. Dès lors, il y a lieu de considérer que la décision interne définitive est en l'occurrence l'arrêt no 162/2008 de la Cour de cassation.
14. Dans ces conditions, la période à considérer a débuté le 6 mars 2001, avec la saisine des juridictions civiles par le requérant et s'est terminée le 24 avril 2008, avec la mise au net de l'arrêt no 162/2008 de la Cour de cassation. Elle a donc duré plus de sept ans pour trois instances.
2. Caractère raisonnable de la durée de la procédure
15. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
16. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).
17. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
18. Le requérant se plaint d'une violation de son droit à un procès équitable en raison de la manière dont la Cour de cassation a appliqué en l'espèce le droit interne pertinent et affirme qu'elle n'aurait pas adéquatement motivé sa décision. Invoquant enfin l'article 1 du Protocole no 1, il se plaint d'une atteinte à son droit au respect de ses biens.
19. Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, la Cour, dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.
20. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
21. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
22. Le requérant réclame 1 131 289 euros (EUR) au titre du préjudice matériel. Il affirme que cette somme correspond à ses pertes financières résultant de la résiliation de son contrat. Le requérant réclame en outre 10 000 EUR au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.
23. Le Gouvernement invite la Cour à écarter la demande au titre du dommage matériel. Il affirme en outre qu'un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage moral.
24. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime qu'il y a lieu d'octroyer au requérant 3 000 EUR au titre du préjudice moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt.
B. Frais et dépens
25. Le requérant demande également 10 000 EUR pour les frais et dépens engagés les juridictions internes et la Cour.
26. Le Gouvernement conteste ces prétentions. Il souligne que le requérant ne produit pas les justificatifs nécessaires des sommes qu'il réclame.
27. La Cour rappelle que l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000‑XI). Compte tenu de l'absence de toute justificatif de la part de requérant et de sa jurisprudence en la matière, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
28. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 3 000 EUR (trois mille euros), pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 janvier 2011, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
André Wampach Anatoly Kovler
Greffier adjoint Président