QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE BORDEIANU c. MOLDOVA
(Requête no 49868/08)
ARRÊT
STRASBOURG
11 janvier 2011
11/04/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Bordeianu c. Moldova,
La Cour européenne des droits de l'homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Nicolas Bratza, président,
Ljiljana Mijović,
David Thór Björgvinsson,
Ján Šikuta,
Ledi Bianku,
Mihai Poalelungi,
Vincent A. de Gaetano, juges,
et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 décembre 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 49868/08) dirigée contre la République de Moldavie et dont une ressortissante de cet État, Mme Marcela Bordeianu (« la requérante »), a saisi la Cour le 26 septembre 2008 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me Martin, avocat à Edineţ. Le gouvernement moldave (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. Vladimir Grosu.
3. La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement).
4. Le 12 janvier 2009, le président de la quatrième section a décidé de traiter la requête par priorité (article 41 du règlement) et de la communiquer au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 1, il a en outre été décidé que la Chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. La requérante est née en 1977 et réside à Edineţ. Elle est avocate.
6. Les faits de l'affaire, tels que présentés par les parties, peuvent être résumés comme décrit ci-dessous.
7. En 2002 et 2005, une fille et, respectivement, un fils, sont nés du mariage de la requérante avec O.G.
1) La procédure judiciaire concernant le divorce et la garde des enfants
8. Le 11 avril 2006, le tribunal de Donduşeni prononça la dissolution du mariage et confia à la requérante la garde de leur fils. O.G. se vit confier la garde de leur fille. La requérante interjeta appel contre ce jugement.
9. Le 26 septembre 2006, la cour d'appel de Bălţi accueillit intégralement l'appel de la requérante. Le dispositif de l'arrêt était rédigé comme suit :
« Casser partiellement le jugement du tribunal de Donduşeni en date du 11 avril 2006 dans la mesure où il concerne la détermination du domicile des enfants et émettre un nouvel arrêt [...] qui établit le domicile des enfants [...] au domicile de la mère ».
10. Le 19 octobre 2006, la requérante présenta le titre exécutoire à l'huissier aux fins d'exécution.
11. A une date non spécifiée, O.G. se pourvut contre la décision de la cour d'appel en date du 26 septembre 2006. Il sollicita également la suspension de la procédure d'exécution.
12. Le 2 novembre 2006, la Cour suprême de justice suspendit la procédure d'exécution jusqu'à ce que le pourvoi soit examiné.
13. Le 13 décembre 2006, la Cour suprême de justice rejeta le pourvoi introduit par O.G. contre l'arrêt de la cour d'appel du 26 septembre 2006. Cet arrêt était définitif.
2) La procédure d'exécution après l'arrêt définitif de la Cour suprême de justice
a) La période jusqu'à la première rencontre de la requérante avec sa fille en date du 10 août 2007
14. Le 4 janvier 2007, l'huissier émit une décision non motivée, par laquelle il restitua le titre exécutoire à la requérante. Le droit interne (cf. infra §§ 47-52) prévoit la possibilité pour l'huissier de restituer le titre exécutoire au créancier dans des cas strictement définis par le code d'exécution. La requérante contesta cette décision devant le tribunal de Donduşeni.
15. Le 23 janvier 2007, le tribunal de Donduşeni annula la décision de restitution du titre exécutoire. Il rejeta l'argument de l'huissier selon lequel le dispositif de l'arrêt du 26 septembre 2006 ne prévoyait pas de passation de l'enfant d'un parent à l'autre et c'était le tribunal qui était l'autorité investie du pouvoir d'exécuter le titre exécutoire. Le tribunal constata que le code d'exécution prévoyait une liste exhaustive de motifs pour la restitution sans exécution d'un titre exécutoire (cf. infra § 50). Selon le tribunal, en manquant à spécifier un motif légal, la décision de l'huissier était dépourvue de fondement juridique. Le tribunal obligea l'office d'exécution à reprendre l'exécution de l'arrêt.
16. Le 14 février 2007, l'huissier reprit la procédure d'exécution. Il établit un délai de dix jours pour l'exécution volontaire de l'arrêt par O.G.
17. Le 16 février 2007, l'huissier demanda à la cour d'appel de Bălţi d'expliquer le contenu du dispositif de l'arrêt en date du 26 septembre 2006. Le 2 mars 2007, il saisit le tribunal de Donduşeni d'une requête aux fins de suspension d'exécution jusqu'à ce que la cour d'appel se prononce sur sa demande en explication de l'arrêt.
18. Le 27 mars 2007, l'huissier invita les parties de se présenter le 4 avril 2007 à la mairie de la commune où O.G. avait son domicile.
19. Le 4 avril 2007, O.G. ne se rendit pas au lieu de rendez-vous convenu.
20. Le 10 avril 2007, l'huissier demanda au tribunal de Donduşeni d'émettre un avis de recherche concernant O.G. Cette démarche fut satisfaite par le tribunal le 12 avril 2007.
21. Le 14 avril 2007, la cour d'appel de Bălţi refusa de donner suite à la démarche de l'huissier concernant l'explication de l'arrêt.
22. Le 27 avril 2007, O.G. se rendit de son propre gré à l'office local d'exécution. Il acquiesça verbalement à la fixation d'une nouvelle rencontre pour le 18 mai 2007. Le 3 mai 2007, l'office d'exécution demanda au commissariat local de police d'arrêter la procédure de recherche de O.G. au motif qu'il s'était présenté à l'office d'exécution de son propre gré.
23. Le 18 mai 2007, O.G. fit à nouveau échouer l'exécution de l'arrêt en manquant à se rendre au lieu établi par l'huissier. Un procès-verbal d'impossibilité d'exécution fut dressé.
24. Le 14 juin 2007, la requérante déposa une plainte pénale à l'encontre de O.G., au motif qu'il faisait obstacle à l'exécution d'une décision judiciaire. La suite de cette action n'est pas connue.
25. Le 9 juillet 2007, les autorités d'exécution infligèrent à O.G. une amende de 200 lei moldaves (MDL) (environ 12 euros (EUR)). Le 27 juillet 2007, le tribunal de Donduşeni infligea à O.G. une amende administrative d'un montant de 1 000 MDL (environ 60 EUR) en raison de son refus de se conformer à l'injonction de l'huissier.
26. Le 9 août 2007, O.G. se rendit à nouveau à l'office d'exécution. Il s'engagea à se présenter le lendemain accompagné de sa fille.
27. Le 10 août 2007, les parties se rendirent au point de rendez-vous dans les locaux de la mairie. En dehors de l'huissier étaient présents sur place un agent des services sociaux, un médecin, le maire de la commune, le chef du poste de police du village et un autre policier. A cette occasion, l'huissier dressa un constat d'impossibilité d'exécution en raison du fait que la fille pleurait et ne voulait pas partir avec sa mère. Sur recommandation de l'agent des services sociaux et du médecin, il interrompit la procédure d'exécution afin de ne pas traumatiser l'enfant.
28. Dans un avis du même jour, un agent des services sociaux déclarait ce qui suit concernant les causes de l'échec de l'exécution:
« raison de l'inexécution : l'enfant est stressé, a développé un complexe de phobie à l'égard de sa mère, pleure, ne veut pas rejoindre sa mère, à cause du fait qu'à partir du divorce et jusqu'à présent les rencontres et la communication de la mère avec sa fille ont été limitées, et que le père a tout fait pour l'attraire de son côté. »
b) La période après le 10 août 2007
29. Le 20 novembre 2007, le tribunal de Donduşeni décida de clore la procédure administrative entamée à l'encontre de O.G. au motif qu'il n'avait pas été démontré qu'il avait intentionnellement empêché l'exécution de l'arrêt.
30. Le 27 novembre 2007, l'huissier restitua à nouveau le titre exécutoire à la requérante. Cette décision n'était pas motivée. La requérante la contesta devant le tribunal de Donduşeni. La suite de cette contestation est inconnue.
31. Le 17 janvier 2008, la requérante présenta à nouveau le titre exécutoire aux fins d'exécution.
32. Le 22 janvier 2008, l'huissier reprit la procédure d'exécution, invitant O.G. à procéder à l'exécution volontaire. Celui-ci ne donna pas suite à cette demande. L'huissier désigna le 1er avril 2008 comme nouvelle date pour une rencontre entre les parties.
33. Le 1er avril 2008, la passation prévue échoua à nouveau en raison du refus de la fille de communiquer avec la mère.
34. Le 20 août 2008, l'huissier se rendit à la mairie de la commune où résidait O.G. Les parties n'étaient pas présentes. Un procès-verbal d'impossibilité d'exécution fut dressé, avec la mention que O.G. vivait à Chişinău.
35. Le 5 septembre 2008, l'huissier saisit le tribunal de Donduşeni d'une demande en vue d'un changement de la modalité d'exécution en raison du refus de l'enfant d'être réuni avec sa mère. Le 10 septembre 2008, le tribunal informa l'huissier qu'il devait saisir la cour d'appel de Bălţi, seule compétente pour connaître de cette demande.
36. Le 11 septembre 2008, l'huissier expédia cette demande à la cour d'appel de Bălţi. Le 14 octobre 2008, la cour d'appel de Bălţi rejeta la démarche de l'huissier concernant le changement du mode d'exécution, au motif que cela aurait modifié le contenu de l'arrêt.
37. Le 25 décembre 2008, l'huissier restitua le titre exécutoire à la requérante.
38. Le 16 janvier 2009, la requérante le présenta à nouveau aux fins d'exécution.
39. Le 21 janvier 2009, la chef des services sociaux établit un constat des motifs d'inexécution de l'arrêt. Elle y mentionnait ce qui suit :
« le 20 novembre 2008, j'ai participé ensemble avec l'huissier à la tentative d'exécution de l'arrêt de la cour d'appel concernant la transmission de la mineure [à sa mère]. Afin d'éviter la pression du père et de la grand-mère sur l'enfant [et] afin de clarifier l'attitude et l'attachement de l'enfant envers chaque parent, il a été proposé au père que la rencontre ait lieu sur un terrain neutre : à l'école maternelle (que [la mineure] fréquente chaque jour et où elle se sent à l'aise) ou [...] à la mairie [...].
Lors de toutes les autres tentatives de transmission de l'enfant, la procédure avait lieu au domicile de la grand-mère, où vit [O.G.]. Néanmoins, l'arrêt de la cour d'appel n'a pas été exécuté car, dans une situation déjà tendue, [O.G.] n'a permis à personne d'approcher l'enfant, filmant toute la procédure. L'enfant était effrayée, stressée, a développé un complexe de phobie à l'égard de sa mère. L'enfant a besoin de l'intervention d'un psychologue et d'une consultation du médecin [pédo]psychiatre.
C'est le fait que le père a tout fait pour mettre l'enfant de son côté, et qu'après le divorce, les rencontres et la communication de la mère avec l'enfant ont été limitées sous divers prétextes, qui constitue en fait le motif de l'impossibilité d'exécuter l'arrêt de la cour d'appel.
Le 20 novembre 2008, l'enfant n'est pas allée à l'école maternelle comme d'habitude et le père ne l'a pas amenée à la mairie, comme requis, sur un terrain neutre, sous prétexte que l'enfant ne voulait pas aller à l'école maternelle, ni venir avec lui à la mairie.
Pour l'amélioration de la situation, il a été proposé de prévoir [des] rendez-vous obligatoire[s] [de la requérante] avec l'enfant au moins deux fois par semaine, à l'école maternelle (et non pas à [son] domicile, où des pressions peuvent être exercées [sur elle]) [...] jusqu'à l'adaptation de l'enfant, en présence de la puéricultrice. »
40. Le 23 février 2009, un conseil consultatif médical établit à l'égard de la fille un diagnostic de « névrose réactive » et recommanda de reporter l'exécution de l'arrêt pour une période de six à douze mois.
41. A une date non spécifiée, l'huissier saisit la cour d'appel de Bălţi d'une autre demande en explication de l'arrêt ou de changement du mode d'exécution. Le 17 mars 2009, la cour d'appel rejeta cette demande.
42. A une autre date non spécifiée, l'huissier saisit le tribunal de Donduşeni d'une demande en placement de l'enfant dans un établissement public pour les enfants aux fins de réhabilitation et de garde.
43. Le 2 avril 2009, le tribunal de Donduşeni rejeta la demande, au motif que seuls les enfants qui sont restés sans parents ou se qui trouvent dans un environnement dangereux pour leur santé et vie pouvaient être placés dans un établissement public pour enfants.
44. Le 5 mai, le 28 mai et le 2 juin 2009, l'huissier se rendit au domicile de O.G. pour exécuter l'arrêt. Ces tentatives demeurèrent infructueuses car O.G. n'était pas présent et l'enfant se trouvait avec sa grand-mère paternelle dans une maison de repos située dans un autre village.
45. Le 1er juillet 2009, une nouvelle tentative de passation de l'enfant à la requérante échoua en raison de l'état psycho-émotionnel de l'enfant, qui refusait de communiquer avec sa mère. A cette occasion, les agents des services sociaux constatèrent qu'une éventuelle transmission de l'enfant à sa mère pouvait avoir des conséquences imprévisibles.
46. Il ressort des éléments du dossier que l'arrêt du 26 septembre 2006 demeure, à ce jour, inexécuté.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
Le code de l'exécution du 24 décembre 2004 (en vigueur au moment des faits)
47. Selon l'article 26 (1) du code de l'exécution, le chef de l'office d'exécution peut infliger au débiteur une amende de 200 à 500 MDL s'il ne communique pas son changement de domicile ou ne se rend pas au lieu de l'exécution ; une amende de 1 000 à 2 000 unités conventionnelles s'il empêche l'exécution par son action ou inaction ; une amende de 1 200 à 3 000 unités conventionnelles s'il n'exécute ou empêche l'exécution de manière répétée. Aux termes de l'article 26 (3), le chef de l'office d'exécution peut saisir les tribunaux ou le parquet d'une plainte administrative ou pénale.
48. L'article 64 dispose qu'il est possible pour l'huissier de demander aux tribunaux l'explication de l'arrêt à exécuter lorsque son sens, sa portée ou son mode d'application ne sont pas clairs ou lorsque l'arrêt contient des dispositions contradictoires. Il dispose également que l'huissier peut demander la suspension de la procédure d'exécution lorsqu'il saisit le tribunal d'une demande en explication de l'arrêt à exécuter, ou lorsqu'un avis de recherche du débiteur est émis. Selon l'article 80, toute mesure d'exécution est interdite durant la période de la suspension de la procédure.
49. Selon l'article 65, l'huissier peut demander aux tribunaux d'émettre un avis de recherche du débiteur lorsque le domicile de ce dernier est inconnu. La recherche d'une personne physique est effectuée par l'organe de police de la circonscription où se trouve le dernier domicile du débiteur. Aux termes de l'article 66, les tribunaux peuvent ordonner la comparution forcée du débiteur devant l'huissier. La comparution forcée du débiteur est assurée par l'organe de police dans la circonscription où se trouve le domicile du débiteur
50. L'article 82 prévoit une liste exhaustive des motifs de la restitution au créancier du titre exécutoire, à savoir : la demande du créancier, l'insolvabilité du débiteur, le refus du créancier d'accepter en nature les biens qui n'ont pas été vendus, l'impossibilité de localiser le débiteur (sauf dans les cas où le débiteur est recherché), ou les actions/inactions du créancier empêchant l'exécution.
51. Le document exécutoire est restitué par une décision motivée. Cette décision peut être contestée. Suite à la décision de restitution, la procédure d'exécution est archivée. La restitution du titre exécutoire n'empêche pas sa présentation répétée aux fins d'exécution.
52. Enfin, selon l'article 151, les décisions judiciaires concernant la passation d'un enfant sont exécutées par l'huissier avec la participation de la personne qui s'est vu confier la garde, et en présence des agents des services sociaux. Si le débiteur empêche l'exécution de la décision judiciaire, le chef de l'office d'exécution peut lui infliger une amende de 200 à 500 MDL, aux termes de l'article 149 du code d'exécution. Si besoin est, l'huissier peut saisir le tribunal d'une demande en placement de l'enfant dans une institution publique pour enfants.
Le code des contraventions administratives du 29 mars 1985
53. Selon l'article 20011 du code des contraventions administratives, l'inexécution ou l'empêchement de l'exécution d'un arrêt définitif entraîne l'application d'une amende d'un montant de 1 000 à 3 000 MDL.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
54. La requérante allègue que l'inefficacité des autorités moldaves, qui ont manqué à déployer rapidement les efforts nécessaires afin de la réunir avec sa fille, selon l'arrêt définitif rendu en sa faveur, s'analyse en une violation de son droit au respect de la vie familiale tel que garanti par l'article 8, dont la partie pertinente est libellée comme suit :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie (...) familiale (...).
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
55. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
56. La Cour constate que le grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
57. Le Gouvernement fait valoir que la période comprise entre le 26 octobre 2006 et le 13 décembre 2006 n'est pas imputable à l'État car l'arrêt de la cour d'appel de Bălţi n'était pas encore devenu définitif.
58. Ensuite, il soutient que l'inexécution de l'arrêt est due au comportement de la requérante, qui n'avait que très rarement visité l'enfant à l'école, ou au domicile de O.G. pour essayer de renouer un lien avec l'enfant, ce qui aurait facilité les mesures requises pour la passation de l'enfant. Le Gouvernement reproche également à la requérante d'avoir attendu un mois avant de contester l'inaction de l'huissier, alors qu'elle avait la possibilité de le faire à partir du 13 décembre 2006, lorsque l'arrêt devint définitif et exécutoire. La requérante aurait tacitement accepté la situation car elle ne s'en serait jamais plainte.
59. Enfin, le Gouvernement prétend qu'en conformité avec l'obligation positive qui ressort de l'article 8 de la Convention, les autorités moldaves ont pris les mesures adéquates et suffisantes à leur disposition afin de réunir la requérante avec sa fille. Il invoque à ce titre l'avis de recherche concernant O.G. émis le 12 avril 2007 par le tribunal de Donduşeni et le fait que suite à son refus de se conformer à l'arrêt définitif O.G. avait été sanctionné deux fois par des amendes (cf. supra § 25), ainsi que les démarches de l'huissier pour obtenir le changement du mode d'exécution de l'arrêt ou le placement de l'enfant dans un établissement public pour les enfants.
60. Ensuite, il fait référence à la recommandation du conseil médical en date du 23 février 2009 préconisant le report de l'exécution pour une période de six à douze mois. Il soutient que l'exécution de l'arrêt en cause s'est avérée très délicate en raison du syndrome d'aliénation parentale développé par la fille et d'une forte probabilité de dégradation de son état psychique dans l'éventualité d'une prise de mesures exécution trop brutales.
61. Selon le Gouvernement, l'ingérence dans le droit de la requérante était nécessaire dans une société démocratique et n'était pas disproportionnée, eu égard aux intérêts de l'enfant. Il souligne que l'obligation pour les autorités nationales de prendre des mesures n'est pas absolue, car il arrive que la réunion d'un parent à ses enfants vivant depuis un certain temps avec l'autre parent ne puisse avoir lieu immédiatement et requière des préparatifs.
62. En réponse, la requérante estime que la décision de l'huissier de lui restituer le titre exécutoire le 4 janvier 2007 n'était pas justifiée. Elle nie avoir accepté tacitement la situation : elle a contesté à plusieurs reprises les décisions de restitution et a présenté maintes fois le titre exécutoire aux fins d'exécution. Elle soutient que les recours exercés par l'huissier sollicitant l'explication de l'arrêt en cause, le changement de la modalité d'exécution, et de placement de l'enfant revêtaient un caractère dilatoire et avaient pour but d'éloigner davantage l'enfant de sa mère. Elle dit avoir été intimidée, humiliée voire désespérée par la situation créée par O.G. et les autorités. Elle affirme qu'elle ne porte aucune responsabilité quant à l'état psychique de l'enfant ou au développement du syndrome d'aliénation parentale, celui-ci étant dû à l'emprise et à la manipulation que O.G. et son entourage exerçaient sur l'enfant. Enfin, elle fait valoir que les sanctions pécuniaires infligées à O.G. ont été inefficaces car la procédure administrative ouverte contre ce dernier a été clôturée sans suite. De l'avis de la requérante, l'attitude susmentionnée des autorités, qui ont manqué à leur obligation fondamentale d'assurer l'exécution de leurs décisions, est l'une des causes principales de l'atteinte à son droit au respect de sa vie familiale.
2. L'appréciation de la Cour
(a) Principes généraux
63. La Cour note d'abord qu'il n'est pas contesté par les parties que la relation entre la requérante et sa fille entre dans la sphère de la vie familiale au sens de l'article 8 de la Convention. En effet, pour un parent et son enfant, être ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale, même si la relation entre les parents s'est rompue, et que des mesures internes qui les en empêchent constituent une ingérence dans le droit protégé par l'article 8 de la Convention (voir, entre autres, Johansen c. Norvège, 7 août 1996, § 52, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, et Elsholz c. Allemagne [GC], no 25735/94, § 43, CEDH 2000‑VIII).
64. La Cour réitère que si l'article 8 a essentiellement pour objet de prémunir l'individu contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il ne se contente pas de commander à l'État de s'abstenir de pareilles ingérences : à cet engagement négatif peuvent s'ajouter des obligations positives inhérentes au respect effectif de la vie privée ou familiale. Elles peuvent nécessiter l'adoption de mesures visant au respect de la vie familiale jusque dans les relations des individus entre eux.
65. Dans un cas comme dans l'autre, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l'individu et de la société dans son ensemble ; de même, dans les deux hypothèses, l'État jouit d'une certaine marge d'appréciation (Keegan c. Irlande, 26 mai 1994, § 49, série A no 290).
66. S'agissant de l'obligation pour l'Etat d'arrêter des mesures positives, la Cour a déclaré à de nombreuses reprises que l'article 8 implique le droit d'un parent à des mesures propres à le réunir à son enfant et l'obligation pour les autorités nationales de les prendre (voir, par exemple, Ignaccolo‑Zenide c. Roumanie, no 31679/96, § 94, CEDH 2000-I, et Nuutinen c. Finlande, no 32842/96, § 127, CEDH 2000-VIII).
67. Il convient de rappeler que, dans une affaire de ce genre, le caractère adéquat d'une mesure se juge à la rapidité de sa mise en œuvre (Maire c. Portugal, no 48206/99, § 74, CEDH 2003‑VII). En effet, les procédures relatives à l'attribution de l'autorité parentale, y compris l'exécution de la décision rendue à leur issue, appellent un traitement urgent, car le passage du temps peut avoir des conséquences irrémédiables sur les relations entre l'enfant et le parent qui ne vit pas avec lui.
68. Sur ce point, la Cour admet qu'un changement de circonstances pertinentes peut justifier la non-exécution d'une décision définitive portant sur la réunion du parent avec son enfant. Cependant, eu égard aux obligations positives qui découlent pour l'État de l'article 8 et à l'exigence générale de la prééminence du droit, la Cour doit s'assurer qu'un tel changement de circonstances n'est pas dû à l'incapacité des autorités nationales d'adopter toutes les mesures que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elles pour faciliter l'exécution d'une telle décision (Sylvester c. Autriche, nos 36812/97 et 40104/98, § 63, 24 avril 2003 ; voir aussi Koudelka c. République tchèque, no 1633/05, § 65, 20 juillet 2006).
69. Le point décisif consiste donc à savoir si les autorités nationales ont pris, pour faciliter le contact entre la requérante et sa fille, toutes les mesures nécessaires que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elles en l'occurrence (Nuutinen c. Finlande, précité).
(b) Application des principes généraux au cas d'espèce
70. En l'occurrence, la Cour ne partage pas l'avis du Gouvernement que l'inexécution de l'arrêt est due au comportement de la requérante, qui n'aurait que très rarement visité l'enfant. En effet, les faits de l'espèce montrent que la requérante n'a pas pu visiter l'enfant pendant au moins huit mois, à cause du caractère récalcitrant du père et du fait qu'il ne pouvait pas être trouvé. La Cour ne saurait accepter l'argument du Gouvernement selon lequel la requérante avait tacitement accepté la situation créée, étant donné le nombre et la fréquence de démarches faites par elle devant les autorités. Partant, la Cour est d'avis que l'intéressée a suffisamment manifesté sa volonté de rencontrer sa fille.
71. En revanche, la Cour accepte la thèse du Gouvernement selon laquelle la période entre le 26 octobre 2006 et le 13 décembre 2006 ne peut pas être imputée à l'État, l'arrêt de la cour d'appel de Balti n'étant devenu définitif que le 13 décembre 2006.
72. Pour ce qui est de la période qui s'ensuivit après cette date, la Cour doit déterminer si les autorités ont déployé, avec une célérité raisonnable, des mesures nécessaires et adéquates afin de faciliter l'exécution de l'arrêt en question.
i) La première restitution du titre exécutoire et la première demande d'explication de l'arrêt à exécuter
73. La Cour constate que seulement vingt jours après la passation en force de chose jugée de l'arrêt, l'huissier restitua le titre exécutoire à la requérante, sans donner de motifs. Les tribunaux internes constatèrent que cette décision était dépourvue de tout fondement juridique et l'annulèrent, ordonnant à l'huissier de reprendre la procédure d'exécution (voir supra § 15). Du 14 février au 27 mars 2007, c'est-à-dire pendant plus d'un mois, les mesures prises par l'huissier ont uniquement consisté à établir un délai de dix jours pour l'exécution volontaire par O.G. et à demander auprès des tribunaux internes la suspension de la procédure d'exécution afin d'obtenir l'explication du contenu de l'arrêt à exécuter.
74. La Cour observe à cet égard que l'arrêt en cause ne présentait aucune difficulté particulière d'interprétation et que l'explication de l'arrêt à exécuter n'apparaît pas comme ayant été justifiée par une nécessité objective. Le refus répété des instances judiciaires d'expliquer l'arrêt confirme d'avantage cette conclusion (voir supra §§ 21 et 41). De toute évidence, en l'absence de toute autre mesure complémentaire, le retard qui en résulta n'a certainement pas contribué à faciliter l'exécution.
75. Dès lors, la Cour considère que la période comprise entre le 13 décembre 2006 et le 27 mars 2007 est imputable à l'État.
ii) L'avis de recherche concernant O.G.
76. La Cour note que le 12 avril 2007, le tribunal de Donduşeni avait émis un avis de recherche concernant O.G. La Cour admet qu'une telle mesure peut s'avérer raisonnable et nécessaire lorsque O.G. se soustrait à l'exécution de son obligation. Cependant, la Cour est d'avis que le Gouvernement n'a produit aucune preuve que la recherche de O.G. ait été effectivement menée et qu'elle se serait heurtée à un obstacle quelconque qui aurait rendu difficile voire impossible l'application de mesures coercitives à son égard en vue de garantir l'exécution. La Cour observe que malgré la réticence à coopérer témoignée par O.G., les tribunaux n'ont jamais ordonné sa comparution forcée devant l'huissier. D'ailleurs, la Cour doute de l'efficacité de l'avis de recherche car la nouvelle adresse de O.G. demeura ignorée par l'huissier pour la suite de la procédure.
iii) Les amendes infligées à O.G.
77. La Cour note que O.G. fit échouer la rencontre prévue pour le 18 mai 2007 et qu'il fut sanctionné par des amendes les 9 juillet et 27 juillet 2007 (cf. supra § 25).
78. S'agissant de ces amendes, la Cour réitère que lorsque des difficultés apparaissent, dues principalement au refus du parent avec lequel se trouve l'enfant de se soumettre à l'exécution de la décision ordonnant son retour immédiat, il appartient aux autorités compétentes de prendre les mesures adéquates afin de sanctionner ce manque de coopération et, si des mesures coercitives à l'égard des enfants ne sont pas, en principe, souhaitables dans ce domaine délicat, le recours à des sanctions ne doit pas être écarté en cas de comportement manifestement illégal du parent avec lequel vit l'enfant (Maire précité, § 76). La Cour n'est pas convaincue que le montant de ces sanctions était suffisamment important pour être susceptible d'amener le père à changer d'attitude. De plus, la Cour constate que la dernière a été privée d'effet car elle fut finalement annulée par une décision du 20 novembre 2007.
79. Dès lors, la Cour se doit de constater que les amendes en cause n'ont pas constitué des mesures suffisantes et adéquates pour garantir l'exécution et que la période de retard entre le 18 mai 2007 et le 10 août 2007 (date de la première rencontre entre les parties) est également imputable aux autorités étatiques.
iv) Conclusion de la Cour concernant la période du 13 décembre 2006 au 10 août 2007
80. La Cour ne peut que constater qu'au moment de la première rencontre entre la mère et la fille presque huit mois s'étaient écoulés après que l'arrêt à exécuter était devenu définitif. L'absence de rencontres est confirmée par le constat de l'autorité d'assistance sociale en date du 10 août 2007 (voir supra § 28), selon lequel la cause de l'aliénation parentale de la fille était précisément le fait qu'à partir du divorce et jusqu'à présent les rencontres et la communication de la mère avec sa fille ont été limitées par O.G.
81. Dès lors, eu égard à ce qui précède, la Cour conclut que durant cette période, le Gouvernement n'a pas entrepris des mesures suffisantes et adéquates pour prévenir les conséquences d'une séparation trop longue entre la requérante et sa fille et pour faciliter l'exécution de l'arrêt.
v) La deuxième restitution du titre exécutoire
82. La Cour note que la rencontre entre les parties en date du 10 août 2007 resta un échec en raison du refus de la fille de rejoindre la requérante. Il s'ensuit qu'à ce moment de la procédure d'exécution, les autorités ne pouvaient plus ignorer que l'aliénation parentale de la fille avait atteint un degré qui mettait en péril l'exécution de l'arrêt et que la solution du problème nécessitait une approche complexe avec la participation des experts en la matière. C'est au plus tard à ce moment que les autorités auraient dû prendre conscience de la gravité du problème et mettre en place un dispositif de mesures destinées à préparer la passation de l'enfant d'un parent à l'autre. Or, la Cour observe que rien de tel n'a été fait en l'espèce. L'huissier décida de restituer le titre exécutoire le 27 novembre 2007. Aucune justification satisfaisante du délai écoulé entre le 10 août 2007 et le 27 novembre 2007 n'a été fournie par le Gouvernement.
83. Ensuite, la Cour note que l'huissier reprit la procédure d'exécution le 22 janvier 2008, fixant au 1er avril 2008 (soit deux mois et demi plus tard) la date de rendez-vous entre les parties. Un tel délai semble excessif aux yeux de la Cour. Le 1er avril 2008, la tentative de transmission de l'enfant s'est soldée par un nouvel échec, car elle refusait tout contact avec sa mère. Un nouveau délai fut fixé pour le 20 août 2008, soit quatre mois et dix-neuf jours plus tard. Or, si la Cour admet que dans les circonstances créées un report de l'exécution paraissait nécessaire, elle observe que ce report n'était accompagné d'aucun dispositif de mesures pédagogiques ou thérapeutiques destinées à tempérer les conséquences de la séparation prolongée de la mère et de sa fille.
84. Dès lors, la Cour considère que la période comprise entre le 10 août 2007 et le 20 août 2008, couvrant ainsi plus d'un an, est également imputable aux autorités étatiques.
vi) Les demandes en explication de l'arrêt et la démarche de placement de l'enfant
85. S'agissant des nouvelles démarches entreprises par l'huissier devant le tribunal de Donduşeni, puis la cour d'appel de Bălţi en vue d'obtenir l'explication de l'arrêt à exécuter, celles-ci furent rejetées comme mal fondées. Aux yeux de la Cour, les démarches étaient purement dilatoires, car le contenu de l'arrêt était dépourvu d'équivoque.
86. Quant à la demande en vue du changement de la modalité d'exécution dont l'huissier avait saisi le tribunal de Donduşeni le 5 septembre 2008 l'huissier saisit le tribunal de Donduşeni, la Cour estime qu'elle présentait un caractère dilatoire, car, comme il a été relevé par les tribunaux internes, une telle demande ne peut en aucun cas tendre à modifier le contenu de l'arrêt.
87. De même, la demande de placement dans un établissement public pour enfants aux fins de sa réhabilitation et de sa garde ne saurait constituer, aux yeux de la Cour, une mesure destinée à faciliter un renouement du lien de l'enfant avec sa mère, d'autant plus que les services sociaux avaient recommandé l'établissement d'un plan de rencontres à des intervalles réguliers, ainsi que l'intervention d'un psychologue (voir supra § 39). De toute évidence une telle intervention ne pouvait pas se limiter comme en l'espèce à la simple constatation que l'exécution devait être reportée en raison des risques pour l'état psychique de l'enfant, mais devait aboutir à proposer des mesures concrètes (par exemple, une thérapie préalable ou l'assistance par des experts en la matière).
(c) Conclusion de la Cour
88. Eu égard aux constatations ci-dessus, malgré les évolutions récentes de la procédure d'exécution mentionnées dans les observations du Gouvernement, la Cour ne peut que constater que l'arrêt définitif du 26 septembre 2006 demeure inexécuté depuis presque quatre ans. Elle observe d'emblée que cette situation continue n'est en aucune façon imputable à la requérante, qui a fait régulièrement des démarches devant les autorités afin de mettre un terme à cette procédure et d'obtenir le retour de sa fille.
89. La Cour admet que la non-exécution est imputable surtout au refus manifeste du père, puis à celui de l'enfant, conditionné par le premier.
90. Cependant, force est de constater en l'occurrence que les autorités n'ont pas fait preuve d'une diligence adéquate pour amener O.G. récalcitrant à exécuter son obligation, si besoin est, par des mesures de coercition suffisamment systématiques, voire plus sévères, pour le faire changer d'attitude. La Cour réitère que dans ce genre d'affaire, le caractère adéquat d'une mesure se juge à la rapidité de sa mise en œuvre : les procédures relatives à l'attribution de l'autorité parentale, y compris l'exécution de la décision rendue à leur issue, appellent en effet un traitement urgent, car le passage du temps peut avoir des conséquences irrémédiables sur les relations entre l'enfant et le parent qui ne vit pas avec lui (Ignaccolo-Zenide précité, § 102 ; voir aussi, mutatis mutandis, Maire, précité, § 74, Pini et autres c. Roumanie, nos 78028/01 et 78030/01, § 175, CEDH 2004‑V (extraits), et Monory c. Roumanie et Hongrie, no 71099/01, § 82, 5 avril 2005). Compte tenu de l'âge de l'enfant, à savoir cinq ans en 2007, et du contexte familial perturbé, la Cour prend en compte l'argument de la requérante selon lequel, au moment de la première rencontre, l'enfant se trouvait déjà depuis plus de huit mois sous l'influence exclusive de son père, dans un milieu hostile à la requérante.
91. De l'avis de la Cour, la non-exécution de l'arrêt en faveur de la requérante est imputable surtout à la tolérance de facto par les autorités d'exécution et les tribunaux de la résistance constante du père, ainsi qu'à l'absence de mesures visant à instaurer des contacts effectifs et réguliers entre la mère et l'enfant, à des intervalles raisonnables. Les autorités nationales sont restées en deçà de ce qu'on pouvait raisonnablement attendre d'elles, manquant ainsi au respect de leur obligation positive découlant de l'article 8 de la Convention.
92. Dans ces conditions, l'on ne saurait imputer à la requérante la responsabilité de l'impuissance des autorités à prendre des mesures rapides et adéquates visant à instaurer des contacts effectifs entre elle et sa fille (voir, mutatis mutandis, Bove c. Italie, no 30595/02, § 50, 30 juin 2005), ni soutenir que les autorités ont déployé des efforts appropriés pour trouver une solution à cette situation désespérée. De l'avis de la Cour, les autorités nationales ont en l'espèce permis que le litige soit tranché par le simple écoulement du temps, de sorte que le rétablissement des liens entre l'intéressée et sa fille ne semble plus possible aujourd'hui.
93. Eu égard à ce qui précède, et nonobstant la marge d'appréciation de l'État défendeur en la matière, ces éléments suffisent à la Cour pour conclure qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention du fait de la non-exécution de l'arrêt définitif en faveur de la requérante.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
94. La requérante se plaint en substance de la violation de son droit à voir sa cause examinée équitablement et dans un délai raisonnable. Elle dénonce en particulier les retards accusés dans la procédure d'exécution relative à son droit de garde et le laxisme des autorités face au comportement du père de l'enfant.
95. Le Gouvernement invite la Cour de constater la non-violation de l'article 6 § 1 compte tenu de la complexité de l'affaire et du comportement de la requérante.
96. La Cour relève que ce grief, communiqué sous l'aspect du droit à un tribunal, est lié à celui examiné ci-dessus et doit donc aussi être déclaré recevable.
97. En l'occurrence, force est de constater que la conduite des autorités nationales lors de la procédure d'exécution du droit de garde est au cœur du grief soulevé par l'intéressée sous l'angle de l'article 8, qui non seulement englobe des exigences procédurales inhérentes mais qui va aussi de pair avec l'objectif plus large consistant à assurer le juste respect, entre autres, de la vie familiale (Sylvester c. Autriche, précité). Selon la Cour, les circonstances de l'espèce ne rendent pas nécessaire un examen sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention.
98. Dès lors, et eu égard à sa conclusion relative à la violation de l'article 8, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner les allégations de la requérante séparément sous l'angle de l'article 6 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Koudelka c. République tchèque, précité).
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
99. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel
100. Au titre du préjudice matériel qu'elle aurait subi, la requérante réclame 5 200 EUR.
101. Le Gouvernement considère qu'il n'y a pas de lien de causalité entre la violation alléguée des droits de la requérante et le dommage matériel prétendument subi et que les prétentions de requérante sont non fondées.
102. La Cour considère qu'il n'y a pas lieu d'accorder à la requérante une indemnité à ce titre.
B. Dommage moral
103. Au titre du préjudice moral qu'elle aurait subi, la requérante réclame 25 000 EUR.
104. Le Gouvernement soulève les mêmes objections que celles soulevées à l'égard du dommage matériel.
105. La Cour rappelle qu'un arrêt constatant une violation entraîne pour l'État défendeur l'obligation juridique de mettre un terme à la violation et d'en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Metaxas, no 8415/02, § 35, 27 mai 2004 et Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI).
106. Eu égard aux circonstances de la cause, notamment au manque de diligence des autorités nationales et au fait que la requérante est privée de contact avec sa fille jusqu'à présent, la Cour est d'avis qu'elle a subi un préjudice moral considérable que le simple constat de violation ne saurait compenser.
107. Dans ces circonstances, eu égard à l'ensemble des éléments se trouvant en sa possession et statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, la Cour considère qu'il y a lieu d'allouer à la requérante 10 000 EUR au titre du préjudice moral.
C. Frais et dépens
108. La requérante ne réclame rien pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes ou devant la Cour.
109. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention ;
3. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner le grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit
a) que l'État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 10 000 EUR (dix mille euros) à titre de dommage moral plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, à convertir en lei moldaves au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 janvier 2011, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Fatoş Aracı Nicolas Bratza
Greffière adjointe Président