DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE RAHMETULLAH BİNGÖL c. TURQUIE
(Requête no 40848/04)
ARRÊT
STRASBOURG
21 décembre 2010
21/03/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Rahmetullah Bingöl c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une Chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Guido Raimondi, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 novembre 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 40848/04) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Rahmetullah Bingöl (« le requérant »), a saisi la Cour le 5 août 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me Y. Kavak Kılınç, avocat à İzmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
3. Le 5 mai 2009, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la Chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1938 et réside à Bitlis.
5. Le 13 novembre 1995, l'Administration nationale des eaux (Devlet Su İşleri, ci-dessous « l'Administration ») procéda à l'expropriation du terrain dont le requérant était propriétaire. Le 16 août 1996, elle versa au requérant l'indemnité d'expropriation.
6. Le 2 décembre 1996, contestant la valeur du bien exproprié ainsi que l'indemnité d'expropriation accordée, le requérant introduisit devant le tribunal de grande instance de Güroymak (« le tribunal ») un recours en augmentation de l'indemnité d'expropriation.
7. Entre le 23 décembre 1996 et le 24 mars 1998, le tribunal de grande instance tint quatorze audiences. Par cinq fois, le requérant et son avocat informèrent le tribunal qu'ils ne pourraient pas participer aux audiences pour divers motifs. Toutefois, le tribunal continua la procédure en leur absence.
8. Durant cette période, tenant compte des contestations des parties relatives au caractère incomplet des rapports d'expertise, le tribunal de grande instance ajourna à trois reprises, les audiences dans l'attente de la remise de nouveaux rapports.
9. Le 24 mars 1998, après le dépôt du troisième rapport, le tribunal accorda au requérant une indemnité complémentaire d'expropriation. Le 15 octobre 1998, la Cour de cassation infirma le jugement attaqué au motif qu'il convenait de réévaluer le montant de l'indemnité accordée.
10. Tenant compte des observations complémentaires des experts, le 18 avril 2000, se conformant à l'arrêt de la Cour de cassation, le tribunal accorda au requérant une indemnité complémentaire d'expropriation. Le 23 novembre 2000, la Cour de cassation infirma le jugement attaqué et demanda une nouvelle expertise.
11. Entre le 11 septembre 2001 et le 6 février 2002 le requérant changea trois fois d'avocat et chaque nouvel avocat demanda au tribunal l'ajournement de l'affaire pour examiner le dossier du requérant.
12. Le 21 mai 2003, sur le fondement d'une nouvelle expertise, le tribunal minora le montant de l'indemnité complémentaire d'expropriation. Le 11 décembre 2003, la Cour de cassation infirma le jugement attaqué pour erreur commise sur l'évaluation du terrain concernée.
13. A la lumière des informations complémentaires des experts, le 6 octobre 2004, le tribunal accorda au requérant une indemnité complémentaire d'expropriation. Le 6 octobre 2005, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
14. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention.
15. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. Il fait notamment valoir que l'absence du requérant lors de certaines audiences, son changement d'avocat à trois reprises ainsi que ses contestations des rapports d'expertise ont contribué à la prolongation de la procédure.
16. Le requérant conteste ces arguments.
17. La Cour constate que la période à considérer a débuté le 2 décembre 1996, date de la saisine du tribunal de grande instance de Güroymak par le requérant et s'est terminée le 6 octobre 2005 par l'arrêt de la Cour de cassation. Elle a donc duré environ huit ans et dix mois pour une affaire ayant connu deux degrés de juridictions, lesquelles ont été saisies à six reprises.
18. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
19. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Daneshpayeh c. Turquie, no 21086/04, §§ 26-29, 16 juillet 2009).
20. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour constate, à titre préliminaire, que l'objet de l'affaire ne revêtait pas une complexité particulière. Ensuite, s'agissant des comportements du requérant, la Cour observe qu'entre le 23 décembre 1996 et le 24 mars 1998, le requérant et son avocat n'ont pas participé à cinq audiences. Par ailleurs, entre les 11 septembre 2001 et 6 février 2002 les audiences ont été reportées pour cause de changement d'avocat du requérant et ceci a retardé le déroulement de la procédure pour une durée de sept mois.
21. Tenant compte des procès-verbaux des audiences, la Cour souligne que l'absence du requérant et de son avocat aux audiences n'a pas empêché le tribunal de continuer la procédure. Par ailleurs, compte tenu de la longueur de la procédure, la prolongation de celle-ci pour une durée de sept mois en raison du changement d'avocat ne se révèle pas suffisamment importante pour que l'on puisse conclure que tous les retards dans la procédure en question étaient dus aux agissements du requérant.
22. S'agissant du comportement des autorités judiciaires, la Cour relève que la cause du requérant a été examinée par quatre fois devant le tribunal de grande instance de Güroymak et quatre fois par la Cour de cassation. Par ailleurs, elle note que le tribunal de grande instance a ordonné, à plusieurs reprises, l'ajournement de l'affaire en raison du caractère incomplet des rapports établis par les experts et en attendant la remise des nouveaux rapports.
23. A cet égard, la Cour rappelle qu'il appartient aux États d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir, dans un délai raisonnable, une décision définitive sur une contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil (Comingersoll c. Portugal [GC], no 35382/97, § 24, CEDH 2000-IV et Mikulić c. Croatie, no 53176/99, § 45 in fine, CEDH 2002-I). A la lumière de ces considérations, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
24. Le requérant réclame 10 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel. Il demande également 15 000 EUR pour le préjudice moral qu'il aurait subi.
25. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
26. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime qu'il y a lieu d'octroyer au requérant 3 300 EUR au titre du préjudice moral.
27. Le requérant demande également 4 362 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour. A cet égard, il présente à la Cour une convention et une facture relative aux honoraires d'avocat. Cependant, suivant la facture et les clauses de cette convention, les honoraires ont été fixés à un montant de 1 475 EUR. Sans présenter aucune pièce justificative, il réclame également 197 EUR pour frais de traduction.
28. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
29. Compte tenu des documents en sa possession, la Cour estime raisonnable la somme de 1 475 EUR pour la procédure devant la Cour et l'accorde au requérant. Toutefois, compte tenu de l'absence de justificatif, elle rejette la demande pour le surplus.
30. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare le restant de la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en livres turques, au taux applicable à la date du versement ;
i. 3 300 EUR (trois mille trois cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage moral ;
ii. 1 475 EUR (mille quatre cent soixante-quinze euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par le requérant, pour les frais et dépens pour la procédure devant la Cour;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 décembre 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-Passos Françoise Tulkens
Greffière adjointe Présidente