TROISIÈME SECTION

 

 

 

 

AFFAIRE COLESNICOV c. ROUMANIE

 

(Requête no 36479/03)

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

 

STRASBOURG

 

21 décembre 2010

 

 

DÉFINITIF

 

21  March 2011

 

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme

 


En l'affaire Colesnicov c. Roumanie,

La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

 Josep Casadevall, président,
 Elisabet Fura,
 Corneliu Bîrsan,
 Alvina Gyulumyan,
 Egbert Myjer,
 Ineta Ziemele,
 Luis López Guerra, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 novembre 2010,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 36479/03) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. Valentin Colesnicov (« le requérant »), a saisi la Cour le 24 octobre 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, est représenté par Me I. Tufeanu, avocat à Piteşti. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.

3.  Le requérant alléguait en particulier d'avoir subi des mauvais traitements aux mains des enquêteurs et des mauvaises conditions de détention à la prison de Galaţi.

4.  Le 19 novembre 2009, le président de la troisième section a décidé de communiquer le grief tiré de l'article 3 de la Convention au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

5.  Le requérant est né en 1967 et réside à Galaţi.

A.  La garde à vue du requérant et ses allégations de mauvais traitements

6.  Le 17 janvier 2002, le requérant, qui était agent des douanes, effectua le contrôle d'un camion passant la frontière entre la République de Moldova et la Roumanie. Par la suite, la police aux frontières découvrit une grande quantité de cigarettes dissimulées dans ce camion.

7.  Convoqué le lendemain par le parquet pour déposer dans l'enquête qui fut ouverte par rapport à ce trafic, le requérant allègue avoir été retenu le 19 janvier 2002, contre son gré jusqu'à minuit, en absence de toute ordonnance de placement en garde à vue ou d'arrestation.

8.  Le 20 janvier 2002, le requérant fut accusé de corruption et placé en garde à vue dans le centre de détention de l'Inspectorat de Police de Galaţi.

9.  Le requérant affirme que tout contact avec sa famille ou un avocat lui aurait été interdit et qu'il aurait été soumis pendant plusieurs heures à des actes de violence physique et psychique de la part du procureur H.D. et du colonel P.G., qui l'auraient menacé, lui auraient donné des gifles, des coups de pied dans l'estomac, dans les reins et les jambes et lui auraient écrasé les doigts et les ongles des mains avec leurs chaussures, afin de l'obliger à reconnaître les accusations portées contre lui.

10.  Une perquisition sans mandat et sans la présence d'un avocat aurait été effectuée à son domicile par la suite. Le requérant allègue que lors de cette perquisition, il fut montré à sa famille et à ses voisins menotté et accompagné par des policiers armés.

11.  Entre le 21 janvier et le 11 février 2002, le requérant allègue qu'il a été sorti trois ou quatre fois de sa cellule et présenté aux enquêteurs dans la salle d'interrogatoire. Il aurait été menacé et aurait reçu des coups de poing et de pied à chaque fois qu'il refusait de collaborer avec les enquêteurs. D'après le requérant, les violences physiques et psychiques intenses qu'il a subies lui ont causé des troubles psychiques.

12.  Le 21 janvier 2002, de 11 h à 20 h, le requérant fut entendu par un procureur du parquet près le tribunal départemental de Galaţi, en présence de son avocat. Au cours de cette audition, il reconnut avoir commis les faits qui lui étaient reprochés. Il affirme avoir fait ces aveux en raison des intimidations et violences dont il a été victime.

13.  La fiche médicale établie le 23 janvier 2002, reprenant les constats faits par le médecin lors de l'examen du requérant à son placement en garde à vue, mentionne que ce dernier était « cliniquement sain » et « sans signes de violence », la description détaillée de son corps et de ses fonctions physiologiques ne décelant aucun signe anormal. La fiche médicale notait également la taille et le poids du requérant. Âgé de 34 ans, il mesurait un mètre quatre-vingt neuf et pesait 106 kilogrammes.

14.  Entendu par un procureur le 25 janvier 2002, le requérant maintint ses aveux, en présence de son avocat.

B.  L'hospitalisation du requérant pour troubles psychiques et ses suites

15.  Du 12 au 15 février 2002, le requérant fut hospitalisé dans le service de psychiatrie de l'hôpital municipal de Galaţi pour « négativisme verbal ». Lors de son internement, il présentait des « tremblements fonctionnels ». Le médecin qui l'examina ne décela aucune lésion chez lui. Furent diagnostiqués des « troubles dissociatifs / de conversion » (tulburare disociativă/ de conversie) et un traitement avec des anxiolytiques (Xanax) lui fut prescrit.

16.  Le 15 février 2002, le requérant fut présenté au juge qui était saisi de son recours contre la détention provisoire ordonnée par le procureur. Dans sa déposition faite devant le juge, le requérant exposa qu'il n'était pas d'accord avec son maintien en détention car il s'estimait innocent et parce qu'il était malade (nu sunt vinovat şi sunt bolnav). La transcription de sa déclaration ne contient aucune autre indication quant à son état de santé.

17. Le tribunal départemental de Galaţi ordonna que sa détention soit maintenue. Ce jugement fut confirmé par la cour d'appel de Galaţi, le 7 mars 2002.

18.  Après sa présentation au juge, le requérant fut ramené au centre hospitalier pénitentiaire de Bucarest – Jilava où il fut interné avec le diagnostic de trouble dissociatif de conversion (tulburare disociativă de conversie) et se vit administrer un traitement médical avec des antidépresseurs et anxiolytiques.

19.  Le 27 février 2002, le requérant, représenté par son avocat, saisit le tribunal départemental d'une demande de révocation de sa détention provisoire pour des raisons de santé. Il y indiqua que sur le terrain des antécédents maladifs psychiques, son état de santé s'était détérioré depuis le 14 février 2002. Il ne fit aucune référence à d'autres pathologies et n'indiqua pas avoir fait l'objet de violences.

20.  Le 13 mars 2002, le tribunal départemental de Galaţi ordonna qu'une expertise médicolégale soit effectuée afin d'établir si l'état de santé du requérant était compatible avec le milieu carcéral.

21.  Une commission médicolégale de l'Institut national de médecine légale Mina Minovici l'examina le 27 mars 2002. Le rapport d'expertise établit, le 9 mai 2002, un diagnostic de « troubles anxio-dépressifs avec des éléments de conversion » (tulburări anxios-depresive cu elemente de tip conversiv fond situaţional) et constata que le requérant pouvait être soigné dans le milieu pénitentiaire.

22.  Le 11 avril 2002, le requérant quitta le centre hospitalier pénitentiaire de Bucarest – Jilava, son état s'étant amélioré, avec la recommandation de poursuivre un traitement avec anxiolytiques, si nécessaire. Il était également déclaré apte pour le travail du point de vue psychologique. Il fut incarcéré à la prison de Galaţi.

23.  Une fois arrivé à la prison de Galaţi, le médecin nota sur sa fiche médicale qu'il était agité, anxieux, il avait des hallucinations visuelles et auditives.

24.  Par un jugement du 10 mai 2002, se fondant sur le rapport médicolégal établit le 9 mai 2002, le tribunal départemental rejeta la demande du requérant tendant à la révocation de sa détention provisoire. Ce jugement fut confirmé par la cour d'appel de Galaţi le 23 mai 2002.

25.  Pendant le restant de la durée de son incarcération, le requérant ne fut plus hospitalisé pour des troubles psychiques, mais poursuivit un traitement avec des antidépresseurs au cours des années 2003 et 2004.

26.  Le requérant n'a pas présenté d'attestations médicales sur son état psychique après sa remise en liberté, en décembre 2004. La fiche de consultations médicales de son médecin traitant établie après cette date contient plusieurs diagnostics sans rapport avec les troubles psychiques, telle que la discopathie lombaire.

C.  La suite de la procédure pénale ouverte à l'encontre du requérant

27.  Par réquisitoire du 21 février 2002, le requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal départemental de Galaţi du chef de plusieurs infractions de corruption et complicité de contrebande.

28.  La détention du requérant fut prolongée par le tribunal départemental de Galaţi le 13 mars 2002 (jugement confirmé par la cour d'appel de Galaţi, le 27 mars 2002) et ensuite, les 10 avril et 10 mai 2002 (ce dernier jugement a été confirmé par la cour d'appel de Galaţi le 23 mai 2002), ainsi que les 4 juin, 9 juillet, 3 et 16 septembre et 12 novembre 2002, (ce dernier jugement a été confirmé par la cour d'appel le 29 novembre 2002) et enfin le 9 décembre 2002.

29.  Par un jugement du 22 janvier 2003, le tribunal départemental de Galaţi condamna le requérant à quatre ans et quatre mois de prison, pour corruption et complicité de contrebande. Il interjeta appel contre ce jugement.

30.  Le 14 août 2003, la Cour suprême de Justice décida de renvoyer l'affaire devant la cour d'appel de Bucarest, pour des raisons de bon déroulement du procès.

31.  Par un arrêt du 21 octobre 2003, la cour d'appel de Bucarest fit en partie droit à l'appel du requérant, l'acquitta pour l'infraction de complicité de contrebande et maintint sa condamnation pour corruption passive. Le Parquet près la cour d'appel de Bucarest forma un pourvoi en recours contre cette décision.

32.  Par un arrêt définitif du 20 avril 2004, la Haute Cour de cassation et de justice cassa l'arrêt de la cour d'appel et confirma le jugement du tribunal départemental de Galaţi.

33.  Le 14 décembre 2004, le requérant fut mis en liberté conditionnelle.

D.  La plainte pénale à l'encontre des enquêteurs

34.  Dans un mémoire daté du 20 janvier 2003 et adressé au tribunal compétent pour examiner l'accusation pénale portée contre lui, le requérant indiqua pour la première fois avoir fait l'objet de violences de la part des enquêteurs, à savoir d'avoir été giflé par le policier P.G.

35.  Le 19 septembre 2003, le requérant porta plainte contre les deux enquêteurs, H.G. et P.G., alléguant qu'il aurait été soumis à des violences physiques et psychiques lors de l'enquête pénale diligentée à son encontre. Il y donna une description plus ample des violences auquel il aurait été soumis et indiqua qu'il portait plainte contre ces enquêteurs avec un certain retard en raison, entre autres, du fait qu'il craignait qu'ils influencent les juges en sa défaveur. Le requérant indiqua, en outre, qu'il n'avait rien dit à son avocat au sujet des mauvais traitements, par crainte d'aggraver sa situation.

36.  Dans sa description des violences auxquelles il aurait été soumis par les enquêteurs, le requérant indiquait qu'il avait été frappé, giflé et menotté lors des interrogatoires ; qu'on lui avait adressé des injures et des menaces qu'il « allait passer beaucoup d'années en prison avec des mafieux » ; qu'on allait lui créer des ennuis et qu'on allait l'exposer au mépris des autres, tout comme sa famille, en l'emmenant menotté aux mains et aux pieds, près de sa maison, où ses parents habitaient.

37.  Il indiquait avoir par la suite effectivement été emmené pour une perquisition, « par un autre procureur » dont il ne donnait pas le nom, à son domicile, où habitaient également ses parents, les mains et les pieds menottés sous les yeux de tous.

38.  Le requérant se plaignait, enfin, qu'il avait été empêché de dormir par un détenu de sa cellule qui lui avait parlé toute la nuit (fiind ţinut de vorbă toată noaptea de un alt deţinut) et qu'on avait « limité » son alimentation.

39.  Le requérant alléguait que tous ces mauvais traitements lui avaient provoqué des troubles psychiques, pour lesquels il fut interné le 12 février 2002.

40.  Après avoir examiné des preuves, dont les attestations du médecin ayant examiné le requérant lors son placement en garde à vue et les autres documents médicaux dressés pendant la période pertinente au sujet du requérant, et après avoir entendu son avocat, D.V., qui l'avait assisté depuis le début de l'enquête à toutes ses étapes, le parquet près la cour d'appel de Galaţi rendit un non-lieu le 12 décembre 2003, constatant que les enquêteurs n'avaient pas commis les faits allégués. Le 16 février 2004, le procureur général confirma ce non-lieu.

41.  Le requérant contesta la décision du parquet devant la cour d'appel de Galaţi. Le 6 mai 2005, la cour d'appel rejeta la plainte comme non fondée. La cour d'appel retint que le requérant avait été interrogé uniquement en présence de son avocat, à l'exception de son interrogation du 19 janvier 2002, alors qu'il n'était pas inculpé dans l'affaire. Le fait qu'il avait dû attendre pendant quelques heures avant d'être reçu par le procureur n'était pas intentionnel, mais était dû à l'importante charge de travail du procureur.

La cour d'appel nota ensuite que le rapport d'expertise médicolégale établissant l'état de santé du requérant à la suite de son placement en garde à vue n'indiquait la présence d'aucune trace de violence chez lui. Par ailleurs, il n'avait pas été établi par ce rapport médicolégal que les troubles anxiodépressifs chez le requérant auraient pu découler de prétendus mauvais traitements qu'il aurait subis lors de sa garde à vue.

De plus, la cour d'appel observa que le requérant n'avait formé sa plainte qu'en janvier 2003, au moment de sa condamnation pour corruption par le tribunal de Galaţi, à savoir plus d'une année après les prétendus mauvais traitements.

42.  A la suite du pourvoi en recours formé par le requérant, la Haute Cour de cassation et de justice confirma cette décision, le 27 juillet 2005.

E.  La détention du requérant à la prison de Galaţi

1.  La version du requérant

43.  Le requérant se plaint de la surpopulation carcérale et de la promiscuité des cellules ainsi que de l'insuffisance et de la mauvaise qualité de l'eau potable et de la nourriture.

44.  Il indique que la cellule qu'il a occupée avait une dimension d'environ 25 m², qu'il devait la partager avec un nombre variant de 20 à 30 détenus, de sorte qu'il fallait dormir à deux ou trois dans chacun des douze lits installés et dotés de matelas très sales.

45.  Très souvent, il était obligé de rester dans sa cellule 24 heures par jour, car le droit des détenus de sortir de la cellule pour la promenade journalière n'était pas respecté. Les jours où il était autorisé à sortir, c'était pour un maximum de trente minutes.

46.  L'exigüité de l'espace et le manque d'hygiène auraient provoqué la contamination du requérant avec des parasites comme les poux ainsi qu'avec des maladies dermatologiques. Pendant la nuit, des souris ou des rats faisaient leur apparition dans la cellule.

47.  La nourriture était de mauvaise qualité, contenant parfois des pierres, des morceaux de verre ou des vers. Parfois, en été, elle avait une mauvaise odeur car elle était servie altérée.

48.  Le 28 octobre 2003, le requérant fut hospitalisé à l'hôpital pénitentiaire de Jilava avec un diagnostic de dysenterie, maladie causée par l'eau infectée du pénitencier.

49.  Le requérant se plaignit aux autorités pénitentiaires des conditions de détention. Il se plaignit auprès du Comité européen pour la prévention de la torture, du Gouvernement, du président de la République, auprès du Sénat, de la Chambre des députés et de l'Ombudsman.

50.  Par une lettre du 20 décembre 2005, l'Administration Nationale des Prisons (ANP, ci-après) communiqua au requérant, à la suite d'une demande qu'il avait fondée sur la loi no 544/2001 sur l'accès aux informations d'intérêt public, les statistiques sur les années 2002 à 2004 concernant la prison de Galaţi. Ainsi, la capacité autorisée d'accueil de la prison, à un taux de 6 mètres cubes par personne détenue, était de 821 places. Le nombre de lits y installés était de 1213 en 2002 et 2003 et de 1227 lits, en 2004. Selon les statistiques fournies par l'ANP, le taux d'occupation était de 192,08 % en 2002, de 186,85 % en 2003 et de 174,79 % en 2004.

2.  Les renseignements communiqués par le Gouvernement

51.  Le requérant fut incarcéré à la prison de Galaţi du 11 avril 2002 au 10 juillet 2003, du 16 juillet au 18 septembre 2003 ainsi que du 2 juin au 14 décembre 2004.

52.  Il y a été logé dans la cellule no 309, sise dans un bâtiment mis en service en 1994. La cellule avait une superficie de 24 m² et douze lits y étaient installés, occupés par douze détenus.

53.  L'eau froide était fournie aux détenus de 5 heures 30 à 8 heures 30, de 12 heures à 16 heures et de 18 heures 30 à 21 heures 30. Le requérant avait accès aux douches à raison de deux fois par semaine.

3.  Soins médicaux

54.  Le requérant se plaint de ne pas avoir reçu les soins médicaux adéquats durant sa détention. Il soutient que durant le mois d'avril 2002, ainsi que durant les mois de juillet et de septembre 2003, à défaut d'administration des médicaments prévus par les médecins psychiatres, son état de santé se détériora gravement et sa maladie psychique récidiva.

55.  En raison du fait que le requérant souffrait de stéatose hépatique, d'une maladie de la vésicule biliaire et de discopathie lombaire, le médecin de la prison de Galaţi lui délivra à plusieurs reprises des ordonnances afin que sa famille puisse lui faire parvenir les médicaments requis. Le requérant demanda également à la direction de la prison de lui permettre l'accès à son dentiste dans le cabinet médical du pénitencier, afin de se voir dispenser un traitement dentaire, mais ne reçut pas de réponse.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES ET INTERNATIONAUX PERTINENTS

A.  Le droit et la pratique interne pertinents

56.  Les dispositions générales du droit interne pertinent concernant l'exécution des peines privatives de liberté sont partiellement décrites dans les arrêts Gagiu c. Roumanie, no 63258/00, §§ 41-42, 24 février 2009 et Măciucă c. Roumanie, no 25763/03, § 14, 26 mai 2009.

57.  Les dispositions concernant les conditions minimales obligatoires dans les centres de détention ainsi que la pratique interne pertinente sont décrites dans l'arrêt Florea c. Roumanie (no 37186/03, §§ 27, 31-32, 14 septembre 2010).

B.  Les rapports et les recommandations internes et internationaux pertinents

1.  Les rapports du Comité européen pour la prévention de la torture

58.  Les conclusions du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains et dégradants (CPT) rendues à la suite des visites effectuées dans des prisons de Roumanie, tout comme les observations à caractère général du CPT, sont résumées dans les arrêts Bragadireanu c. Roumanie (no 22088/04, §§ 73-76, 6 décembre 2007), Brânduşe c. Roumanie (no 6586/03, § 33, CEDH 2009... (extraits)), Marian Stoicescu précité, §§ 11-14, Măciucă, précité, § 15, Viorel Burzo c. Roumanie, nos 75109/01 et 12639/02, § 68, 30 juin 2009 et Jiga c. Roumanie, no 14352/04, §§ 50-52, 16 mars 2010).

59.  Dans son rapport publié le 11 décembre 2008 à la suite de sa visite en juin 2006 dans plusieurs établissements pénitentiaires de Roumanie, le CPT dresse un état des lieux détaillé de la situation rencontrée dans les différents établissements pénitentiaires roumains qu'il a visités. Dans ses constats, le CPT a relevé que les établissements pénitentiaires roumains connaissaient un taux de surpeuplement particulièrement élevé, ce qui impliquait que les détenus avaient souvent l'obligation de partager des lits, qu'ils vivaient dans des espaces confinés et qu'ils subissaient un manque quasi total d'activités hors de la cellule, ce qui les soumettait à une absence constante d'intimité, une tension accrue et, partant, une grande violence entre eux ou entre eux et les personnels de la prison. Le CPT s'est déclaré gravement préoccupé par le fait que le manque de lits apparaissait, depuis plusieurs années, comme un problème chronique à l'échelon national.

2.  Autres rapports et recommandations

60.  Dans sa réponse du 28 février 2006, au rapport concernant la visite du 12 décembre 2005 à la prison de Galaţi, publié par APADOR-CH, l'Administration nationale des prisons s'est référée au surpeuplement des cellules de détention et à l'insuffisance des espaces de rangement destinés aux détenus.

En outre, en réponse aux allégations visant la mauvaise qualité de l'eau potable et du fait qu'elle était fournie dans les installations sanitaires seulement quelques heures par jour, l'ANP indiqua dans la même réponse que l'alimentation en eau du centre pénitentiaire se faisait grâce à un puits et qu'il n'y avait pas de possibilité technique de réaliser le forage d'un deuxième puits. Le branchement au réseau d'eau potable de la ville ne pouvait se faire avant de trouver les ressources financières.

61.  Les extraits pertinents de la Recommandation no(2006)2 du comité des Ministres aux États membres sur les règles pénitentiaires européennes adoptée le 11 janvier 2006 sont décrites dans les arrêts Enea c. Italie ([GC], no 74912/01, § 48, CEDH 2009-... et Rupa c. Roumanie (no 1), no 58478/00, § 88, 16 décembre 2008).

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION

62.  Dès ses premières lettres envoyées à la Cour les 24 octobre et 22 novembre 2003 et 10 janvier 2004, ainsi que dans sa requête complète présentée sur un formulaire le 23 mai 2005, le requérant alléguait que les conditions de détention dans les prisons de Galaţi et de Bucarest - Jilava, dans le centre hospitalier pénitentiaire de Bucarest - Jilava et dans la maison d'arrêt de la police de Galaţi ainsi que les carences des soins médicaux avaient enfreint son droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants.

63.  Dans sa lettre du 10 janvier 2004, contenant par ailleurs une description détaillée des conditions de détention à la maison d'arrêt de la police de Galaţi ainsi que du déroulement de son arrestation, le requérant indiquait avoir été présenté menotté devant le procureur, alors qu'il était épuisé parce qu'on ne lui avait pas permis de dormir entre le 20 et le 22 janvier 2002 (nu am fost lăsat să mă odihnesc), les enquêteurs essayant ainsi de lui extorquer des aveux. Sans mentionner d'autres formes de violence, il s'est plaint du fait que la tension et le stress, ainsi que le sentiment de peur généré par le traitement subi au cours de l'enquête, ont provoqué le déclenchement de certains affections psychiques et son internement le 12 février 2002.

64.  Dans le formulaire de requête complété, présenté à la Cour le 23 mai 2005, le requérant donne, pour la première fois, une description plus détaillée des mauvais traitements prétendument subis de la part des enquêteurs pendant la période du 19 janvier au 15 février 2002. Il y fait référence à la privation de sommeil et de nourriture avant ses interrogatoires, à l'application de coups dont il ne précise pas la nature, le nombre ou l'intensité, sur diverses zones du corps, à la profération d'injures et de menaces d'être violé par les détenus de sa cellule, au fait d'avoir été forcé de rester debout pendant des heures sans possibilité de s'asseoir ou de se faire soutenir et d'écrire des déclarations alors qu'il était debout, sur une table trop basse par rapport à sa taille, qui l'obligeait à se pencher beaucoup et à l'exposition en public, menotté et sous escorte, à proximité de son domicile, lors de la perquisition du 20 janvier 2002.

65.  Il se plaint, en outre, de l'ineffectivité de l'enquête concernant ses allégations de mauvais traitements.

66.  Le requérant invoque à ce titre la méconnaissance par l'État roumain de l'article 3 de la Convention, ainsi libellé :

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

67.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.

68.  La Cour examinera tout d'abord le premier grief porté par le requérant à l'attention de la Cour, à savoir celui tiré des conditions de détention. Ensuite, elle se penchera sur le grief relatif aux prétendus mauvais traitements de la part des enquêteurs.

A.  Sur le grief relatif aux conditions de détention

1.  Sur la recevabilité

69. Le Gouvernement excipe du non épuisement des voies de recours internes. Il prie la Cour de noter qu'après l'entrée en vigueur, le 27 juin 2003, du règlement d'urgence no 56/2003 le requérant aurait pu directement saisir le tribunal d'une action portant sur les conditions de sa détention et sur les carences des soins médicaux qui lui ont été prodigués.

70.  La Cour rappelle que, dans l'affaire Petrea c. Roumanie, no 4792/03, § 35, 29 avril 2008, elle a conclu pour la première fois, qu'un recours fondé sur les dispositions du règlement d'urgence no 56/2003 constituait un recours effectif, au sens de l'article 35 § 1 de la Convention, s'agissant d'allégations relatives au défaut d'assistance médicale appropriée ou à la correspondance, après son entrée en vigueur, en juin 2003, mais qu'il n'en était pas un s'agissant des conditions de détention proprement dites (Petrea précité, §§ 36 et 37 et Măciucă, précité § 19).

71.  Dans la mesure où le grief du requérant se rapporte à l'insuffisance alléguée de son traitement médical lors de la dernière période de détention d'après juin 2003, la Cour constate, comme elle l'a fait dans les affaires Petrea et Măciucă précitées, que le requérant a omis d'introduire un recours fondé sur les dispositions du règlement d'urgence no 56/2003.

Dès lors, il convient d'accueillir l'exception du Gouvernement à cet égard. Cette partie du grief doit être ainsi rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

72.  En revanche, la Cour observe que pour ce qui est du grief visant les conditions matérielles de détention, notamment le surpeuplement carcéral et les mauvaises conditions d'hygiène, le requérant a attiré par écrit l'attention des autorités compétentes sur les mauvaises conditions de détention (voir le paragraphe 49, ci-dessus).

Partant, la Cour estime qu'il convient de rejeter l'exception de non épuisement soulevée par le Gouvernement quant aux conditions matérielles de détention du requérant.

73.   La Cour constate que le grief concernant les conditions matérielles de détention n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

2.  Sur le fond

74.  Le requérant allègue que la surpopulation carcérale qu'il a dû supporter et les mauvaises conditions d'hygiène dans les prisons de Galaţi et de Bucarest – Jilava ainsi qu'à la maison d'arrêt de la police de Galaţi et au centre hospitalier pénitentiaire de Bucarest - Jilava ont représenté un traitement inhumain et dégradant.

75.  Le Gouvernement fait observer que la requête a été communiquée uniquement à l'égard des conditions de détention à la prison de Galaţi, qu'il estime conformes à l'article 3 de la Convention. Dans ses observations supplémentaires du 28 juillet 2010, compte tenu des informations sur l'indice de surpopulation carcérale fournies par l'ANP, le Gouvernement ne conteste pas le fait que la prison de Galaţi était occupée au-delà de sa capacité, mais estime que ces données n'ont pas d'incidence sur la situation particulière du requérant.

76.  La Cour rappelle que l'article 3 fait peser sur les autorités une obligation positive qui consiste à s'assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d'exécution de la mesure ne soumettent pas l'intéressé à une détresse ou à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l'emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, §§ 93-94, CEDH 2000-XI, Norbert Sikorski c. Pologne, no 17599/05, § 131, 22 octobre 2009).

77.  S'agissant des conditions de détention, la Cour prend en compte les effets cumulatifs de celles-ci ainsi que les allégations spécifiques du requérant (Dougoz c. Grèce, nº 40907/98, § 46, CEDH 2001-II). En particulier, le temps pendant lequel un individu a été détenu dans les conditions incriminées constitue un facteur important à considérer (Alver c. Estonie, no 64812/01, § 50, 8 novembre 2005). En outre, dans certains cas, lorsque la surpopulation carcérale atteint un certain niveau, le manque d'espace dans un établissement pénitentiaire peut constituer l'élément central à prendre en compte dans l'appréciation de la conformité d'une situation donnée à l'article 3 (Karalevičius c. Lituanie, no 53254/99, § 39, 7 avril 2005).

S'agissant en particulier de ce dernier facteur, la Cour relève que lorsqu'elle a été confrontée à des cas de surpopulation flagrante, elle a jugé que cet élément, à lui seul, pouvait suffire pour conclure à la violation de l'article 3 de la Convention. En règle générale, étaient concernés les cas de figure où l'espace personnel accordé à un requérant était inférieur à 3 m² (Kantyrev c. Russie, no 37213/02, §§ 50-51, 21  juin 2007, Andreï Frolov c. Russie, no 205/02, §§ 47-49, 29 mars 2007, Kadiķis c. Lettonie (no 2), no 62393/00, § 55, 4 mai 2006, et Melnik c. Ukraine, no 72286/01, § 102, 28 mars 2006).

78.  Faisant application des principes susmentionnés au cas d'espèce, la Cour se penchera sur le facteur qui est en l'occurrence central, à savoir l'espace personnel accordé au requérant dans l'établissement pénitentiaire de Galaţi, où il a purgé la plus grande partie de sa peine.

79.  La Cour observe que du 11 avril 2002 au 18 septembre 2003 et du 2 juin 2004 jusqu'à sa libération le 14 décembre 2004, c'est-à-dire pendant une période d'au moins deux ans, le requérant a été détenu principalement dans cet établissement pénitentiaire. Il soutient avoir passé la totalité de cette période d'incarcération dans des conditions de surpeuplement et de mauvaise hygiène.

80.  Selon les données communiquées par le Gouvernement, qui a précisé la superficie de la cellule occupée par le requérant et le nombre de lits installés, à supposer même que chaque lit était occupé par une seule personne, le requérant n'a disposé que de 2 m2 d'espace personnel (voir le paragraphe 52, ci-dessus).

81.  En outre, la Cour tient compte des déclarations des juridictions nationales faisant état de la nature systémique du problème de la surpopulation carcérale en Roumanie (voir mutatis mutandis, Norbert Sikorski, précité § 132, et Florea, précité, § 55).

82.  La Cour en conclut qu'en l'espèce, pendant une période d'environ deux ans au centre pénitentiaire de Galaţi, le requérant a vécu dans une grande promiscuité, disposant d'un espace individuel extrêmement réduit. A cet égard, la Cour observe que la norme garantie au niveau national en matière de surface habitable dans des établissements pénitentiaires, a été portée récemment à 4 m² d'espace individuel, comme l'a indiqué également le Gouvernement dans ses observations complémentaires du 28 juillet 2010.

En outre, le manque d'espace dont le requérant se plaint semble avoir été encore aggravé par le fait que les possibilités de circuler en dehors de sa cellule étaient limitées de manière significative (Norbert Sikorski, précité § 137 et Florea, précité, § 57). En effet, il en ressort que le requérant ne pouvait en principe passer hors de sa cellule qu'au maximum une demi-heure par jour.

83.  La Cour estime qu'en plus du problème de surpopulation carcérale, les allégations du requérant quant aux conditions d'hygiène déplorables, notamment l'accès à l'eau courante, le manque de propreté des matelas ou la qualité de la nourriture, sont plus que plausibles et reflètent des réalités décrites par le CPT dans les différents rapports établis à la suite de ses visites dans les prisons roumaines, ainsi que par les documents issue de l'ANP (voir le paragraphe 60, ci-dessus).

84.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce l'État, par le biais de ses organes spécialisés, n'a pas déployé tous les efforts nécessaires afin d'assurer au requérant des conditions de détention qui soient compatibles avec le respect de la dignité humaine et que les modalités d'exécution de la mesure ne soumettent pas l'intéressé à une détresse ou à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention.

85.  Dès lors, la Cour conclut que les conditions de détentions subies par le requérant ont dépassé le seuil de gravité requis par l'article 3 de la Convention. Partant, il y a eu violation de l'article 3 de la Convention.

86.  Compte tenu de ce constat, la Cour n'estime pas nécessaire de se pencher sur les griefs relatifs aux conditions de détention à la maison d'arrêt de la police de Galaţi, ni à la prison et au centre hospitalier pénitentiaire de Bucarest – Jilava (mutatis mutandis, Viorel Burzo c. Roumanie, nos 75109/01 et 12639/02, § 102, 30 juin 2009).

B.  Sur le grief relatif aux prétendus mauvais traitements par les enquêteurs

1.  Sur la recevabilité

87.  Le Gouvernement estime que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, car non-étayée. Il fait valoir qu'aucun document médical n'atteste de traces de violence chez le requérant. En outre, l'avocat choisi par le requérant a été présent lors de tous ses interrogatoires et a déclaré, dans le cadre de l'enquête relative aux prétendus mauvais traitements, qu'aucune pression n'avait été exercée sur le requérant lors de ces interrogatoires.

88.  De plus, il fait observer que le requérant a présenté des versions différentes, de manière hésitante et parfois contradictoire dans la description des actes de violence auxquels il aurait été soumis. A cet égard, il indique que dans ses premières communications reçues par la Cour les 5 et 24 novembre 2003, les 5 et 26 avril 2005 et les 3 novembre et 16 décembre 2005, il n'a pas invoqué d'actes de violence de la part des enquêteurs à l'occasion de sa garde à vue.

Étant donné que la description des violences qu'il a soumis à la Cour pour la première fois le 30 mai 2005 manque de précisions, le Gouvernement exprime des doutes pour ce qui est de la crédibilité du requérant.

De plus, le Gouvernement signale que dans la lettre adressée par le requérant au Comité européen pour la prévention de la torture, reçue le 25 novembre 2003, il n'est nullement question de violences physiques, mais seulement de surmenage, de sous-alimentation et sentiment d'inquiétude à l'égard des enquêteurs.

89.  Le requérant considère qu'il a prouvé par des documents médicaux attestant sa pathologie psychique qu'il a été soumis « à des violences psychiques sinon physiques », pendant l'enquête.

90.  La Cour rappelle que les allégations de mauvais traitements doivent être étayées devant la Cour par des éléments de preuve appropriés (voir, mutatis mutandis, Klaas c. Allemagne, 22 septembre 1993, § 30, série A no 269). Pour l'établissement des faits allégués, la Cour se sert du critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable » ; une telle preuve peut néanmoins résulter d'un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précises et concordantes (Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 88, CEDH 1999-V et Gäfgen c. Allemagne [GC], no 22978/05, § 92, CEDH 2010...).

Par ailleurs, pour tomber sous le coup de l'article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge, de l'état de santé de la victime, etc. (Jalloh c. Allemagne [GC], no 54810/00, § 67, CEDH 2006-IX).

91.  En l'espèce, la Cour note que bien qu'il allègue avoir subi des violences physiques, l'intéressé n'a fourni aucun certificat médical indiquant qu'il aurait présenté les moindres traces de violence physique (voir aussi, Melinte c. Roumanie, no 43247/02, § 33-36, 9 novembre 2006). Or, il a été examiné par des médecins lors de son placement en garde à vue, ainsi qu'à l'occasion de son internement à l'hôpital municipal de Galaţi (paragraphes 13 et 13, ci-dessus).

92.  Le requérant a, par ailleurs, livré des versions assez différentes des prétendus sévices qu'il aurait subis de la part des enquêteurs, dans ses communications avec la Cour et dans ses plaintes devant les autorités nationales (voir les paragraphes 62-64 par rapport aux paragraphes 34-38, ci-dessus). Ainsi, il n'a été nullement question, dans ses plaintes au parquet ou au juge national, de menaces d'être violé par les détenus de sa cellule. Il n'a pas fait référence non plus au fait d'avoir été forcé à rester debout pendant des heures sans possibilité de s'asseoir ou de se faire soutenir et à écrire des déclarations alors qu'il était débout, sur une table trop basse par rapport à sa taille n'a été faite. Enfin, s'agissant de sa présentation effective, avec des menottes, à l'occasion de la perquisition à son domicile, la Cour note que le requérant n'a pas suffisamment étayé sa plainte adressée aux autorités internes. Il s'ensuit que ces allégations n'ont pas été prouvées au-delà de tout doute raisonnable.

93.  Quant à sa pathologie psychiatrique diagnostiquée le 12 février 2002, le requérant soutient dans ses observations qu'elle serait la conséquence des sévices subis des mains des enquêteurs. Toutefois, lors de sa comparution devant le juge national, le 27 février 2002, à savoir peu de temps après les prétendus sévices, le requérant, assisté par un avocat de son choix, indiqua dans sa demande de révocation de sa détention provisoire pour des raisons de santé, que sur le terrain des antécédents maladifs psychiques, son état de santé s'était détérioré depuis le 14 février 2002 (voir le paragraphe 19, ci-dessus). Cependant, il ne fit à ce moment aucune référence à d'autres souffrances et n'indiqua pas avoir fait l'objet de violences.

94.  En outre, le requérant n'a pas présenté à la Cour ni une opinion médicale d'expert psychiatre ni aucun autre document médical qui puisse établir l'origine de ses troubles psychiques, ainsi qu'un lien de causalité entre ces troubles et le traitement qu'il aurait subi pendant la période du 20 janvier au 12 février 2002 (voir a contrario Erdoğan Yağız c. Turquie, no 27473/02, § 43, CEDH 2007III (extraits)).

95.  Compte tenu du stress et de la tension psychique inhérents à toute détention, même sans violence et abus de pouvoir, en l'absence d'opinion d'expert, la Cour ne saurait spéculer sur un tel lien de causalité notamment dans le contexte des troubles psychiques dont la nature et l'origine n'est pas toujours facile à établir, par rapport aux traumatismes physiques.

96.  Au demeurant, la Cour note que le requérant s'est vu administrer un traitement pour des affections psychiques dans les années 2002-2004, à savoir pendant toute la période de son incarcération. Pourtant, il n'y a aucun élément au dossier indiquant que le requérant ait suivi de traitement similaire après sa libération, de sorte qu'il se peut que se soit l'incarcération même, avec ses conditions qui ont été examinées séparément par la Cour (voir le paragraphe 95, ci-dessus), qui ait favorisé l'apparition chez lui des symptômes psychiques allégués.

2.  Conclusion quant à la recevabilité de ce grief

97. Les tribunaux internes ayant examiné et évalué les éléments en leur possession à ce sujet, la Cour, après avoir étudié l'ensemble du dossier et compte tenu du manque de concordance entre les divers éléments fournis par le requérant, estime que ses allégations quant au traitement que lui aurait infligé ses enquêteurs lorsqu'ils l'interrogèrent les 19, 20 et 21 octobre 2002 n'ont pas été prouvées au-delà de tout doute raisonnable (Gäfgen précité, §§ 98-99).

En absence de toute preuve, notamment d'un certificat médical et vu l'absence d'éléments étayant les violences alléguées, la Cour considère que le grief que le requérant a formulé ne revêtait pas le caractère « défendable » requis pour engendrer, dans les circonstances de l'espèce, une obligation d'enquête à la charge des autorités nationales.

La Cour estime néanmoins qu'il importe de déterminer si l'impossibilité d'aboutir à des constatations de fait révélatrices à ce sujet a résulté de l'absence de réaction effective des autorités aux griefs formulés par le requérant (Filip c. Roumanie, no 41124/02, § 45, 14 décembre 2006). A cet égard, la Cour note qu'une enquête a bien eu lieu dans la présente affaire, suite à la plainte du requérant alléguant les mauvais traitements subis de la part des enquêteurs. Rien parmi les documents fournis par les parties ne permet de douter du bien-fondé de la décision de non-lieu.

98.  Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 DE LA CONVENTION

99.  Le requérant se plaint de sa privation de liberté ayant débuté le 20 janvier 2002 qu'il estime contraire à l'article 5 de la Convention.

100.  La Cour observe que le requérant a été condamné en premier ressort par le jugement du 22 janvier 2003 du tribunal départemental de Galaţi. Sa détention provisoire, au sens de l'article 5 § 1 c) de la Convention, a donc pris fin plus de six mois avant la date de l'introduction de sa requête devant la Cour, le 24 octobre 2003 (Jiga c. Roumanie, no 14352/04, § 104, 16 mars 2010).

101.  Il s'ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

102.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

103.  Le requérant réclame 100 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'il aurait subi ainsi que 171 369,49 lei roumains (RON) au titre du préjudice matériel, à savoir la contrevaleur des salaires qu'il aurait gagnés s'il n'avait pas été arrêté et condamné (114 432 RON), l'usufruit d'un appartement (56 534 RON) et le montant que sa famille a dû dépenser pour lui acheter des médicaments alors qu'il était en prison (403,49 RON).

104.  Le Gouvernement soutient que l'intéressé n'a pas prouvé le lien de causalité entre le préjudice allégué et les prétendues violations de l'article 3 et qu'il n'a pas fourni les justificatifs pour les médicaments. En ce qui concerne le montant réclamé au titre du préjudice moral, le Gouvernement estime qu'il est excessif compte tenu de la jurisprudence de la Cour en la matière.

105.  La Cour rappelle qu'elle a conclu à la violation de l'article 3 de la Convention du chef des conditions de détention et considère que le requérant a subi, du fait de la violation en question, un préjudice moral qu'il convient de réparer. Compte tenu des circonstances de l'affaire et statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, la Cour considère qu'il y a lieu d'octroyer au requérant 8 000 EUR au titre du préjudice moral.

B.  Frais et dépens

106.  Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, a demandé 6 148,99 RON pour frais et dépens, dont 1 200 RON au titre des honoraires d'avocat, 2 585,99 RON de frais de courrier et 285,32 RON de frais de copie et télécopie. Le restant des frais ont été engagés pour des expertises comptables liées aux salaires et à la valeur des cigarettes de contrebande faisant l'objet du dossier concernant la condamnation de requérant et pour des expertises immobilière et médicolégale.

107.  Le Gouvernement estime que le requérant devrait se voir rembourser uniquement les frais et dépens qui ont incontestablement un lien avec l'affaire et avec la violation trouvée par la Cour. Or, les expertises en question n'ont pas un tel lien.

108.  La Cour, conformément à sa jurisprudence, doit rechercher si les frais et dépens dont le remboursement est réclamé ont été réellement exposés, s'ils correspondaient à une nécessité et s'ils sont raisonnables quant à leur taux (voir, par exemple, Nilsen and Johnsen c. Norvège [GC], no 23118/93, § 62, CEDH 1999-VIII).

Eu égard aux critères établis par sa jurisprudence, la Cour octroie au requérant 980 EUR pour frais et dépens. De cette somme, il convient de déduire le montant de 850 EUR versé directement à Me Tufeanu par le Conseil de l'Europe par la voie de l'assistance judiciaire. Restent donc 130 EUR à payer.

C.  Intérêts moratoires

109.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré des conditions matérielles de détention et irrecevable pour le surplus ;

 

2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention du chef des conditions de détention au centre pénitentiaire de Galaţi ;

 

3. Dit qu'il n'y a pas lieu à statuer sur les conditions de détention dans les autres établissements où le requérant a été incarcéré ;

 

4.  Dit

a)  que l'État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 §  2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en la monnaie nationale de l'État défendeur au taux applicable à la date du règlement :

i.  8 000 EUR (huit mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage moral ;

ii.  130 EUR (cent trente euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par le requérant, pour frais et dépens ;

b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 décembre 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Santiago Quesada Josep Casadevall
 Greffier Président