DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE DI MATTEO ET AUTRES c. ITALIE
(Requêtes nos 7603/03, 7610/03, 7614/03 et 7616/03)
ARRÊT
STRASBOURG
21 décembre 2010
21/03/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Di Matteo et autres c. Italie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Kristina Pardalos,
Guido Raimondi, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 novembre 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouvent quatre requêtes (nos 7603/03, 7610/03, 7614/03 et 7617/03) dirigées contre la République italienne et dont des ressortissants de cet Etat, (« les requérants »), ont saisi la Cour en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me S. de Nigris de Maria, avocat à Bénévent. Les détails concernant les requérants et les dates d'introduction des requêtes figurent dans le tableau en annexe au présent arrêt. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, par son ancien agent, M. I.M. Braguglia, et son ancien coagent, M. N. Lettieri.
3. Le 29 juin 2006 (nos 7603/03 et 7614/03) et le 30 août 2006 (nos 7610/03 et 7616/03), la Cour a décidé de communiquer les requêtes au Gouvernement. Comme le permettait le paragraphe 3 de l'article 29 de la Convention, en vigueur à l'époque, elle avait en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond des requêtes.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Les requérants, parties à des procédures judiciaires, ont saisi les juridictions compétentes au sens de la loi « Pinto » afin de se plaindre de la durée de ces procédures.
5. Les faits essentiels des requêtes ressortent des informations contenues dans le tableau en annexe au présent arrêt.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
6. Le droit et la pratique internes pertinents figurent dans l'arrêt Cocchiarella c. Italie ([GC], no 64886/01, §§ 23-31, CEDH 2006-V).
EN DROIT
I. SUR LA JONCTION DES REQUÊTES
7. Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et au problème de fond qu'elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement dans un seul arrêt.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
8. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée des procédures principales et de l'insuffisance des indemnisations « Pinto », qui ont par ailleurs été versées en retard.
9. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
10. L'article 6 § 1 de la Convention est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
1. Non-épuisement des voies de recours internes
11. Le Gouvernement soulève une exception de non-épuisement des voies de recours internes. Il affirme que la Cour aurait suspendu l'examen des requêtes à la suite de la décision des requérants de se prévaloir du remède introduit par la loi « Pinto », entrée en vigueur entre-temps, créant ainsi une disparité de traitement par rapport à d'autres requêtes introduites avant l'adoption de ladite loi et rejetées par la Cour pour non-épuisement des voies de recours internes, au motif que les requérants n'avaient pas usé du recours « Pinto » (inter alia, Brusco c. Italie (déc.), no 69789/01, CEDH 2001‑IX).
12. La Cour observe que, contrairement à l'affaire Brusco, où le requérant avait indiqué qu'il ne souhaitait pas se prévaloir du remède offert par la loi « Pinto » et avait invité la Cour à enregistrer sa requête, les requérants, en l'espèce, ont communiqué à la Cour leur intention d'introduire le recours « Pinto », ce qu'ils ont fait ensuite, sans renoncer à leurs requêtes. Les voies de recours internes ayant été épuisées (voir Di Sante c. Italie (déc.), no 56079/00, 24 juin 2004), la Cour estime qu'il y a lieu de rejeter l'exception (voir, mutatis mutandis, Luigi Serino c. Italie, no 679/03, §§ 15-16, 19 février 2008).
2. Tardiveté des requêtes
13. Le Gouvernement soulève une exception de tardiveté, dans la mesure où les requérants auraient demandé à la Cour de reprendre l'examen de leurs requêtes plus d'un an après la clôture des procédures « Pinto » y relatives. Cela entraînerait la violation d'un principe général qui imposerait à un requérant de fournir des renseignements sur sa requête dans un délai d'un an à compter de la suspension.
14. Indépendamment de toute autre considération, la Cour constate qu'il ressort des dossiers des requêtes que les requérants n'ont jamais interrompu leurs correspondances avec elle pour des périodes pouvant démontrer un manque d'intérêt pour le maintien de leurs requêtes et qu'ils ont notamment informé la Cour du résultat des procédures « Pinto », respectivement, les 26 juillet 2002 (nos 7603/03 et 7616/03), 29 janvier 2003 (no 7614/03) et 10 février 2003 (no 7610/03). Par conséquent, elle estime qu'il y a lieu de rejeter l'exception.
3. Qualité de « victime »
15. Le Gouvernement soutient que les requérants ne peuvent plus se prétendre « victimes » de la violation de l'article 6 § 1 car ils ont obtenu des cours d'appel « Pinto » un constat de violation et un redressement approprié et suffisant.
16. La Cour, après avoir examiné l'ensemble des faits des causes et les arguments des parties, considère que le redressement s'est révélé insuffisant (voir Delle Cave et Corrado c. Italie, no 14626/03, §§ 26-31, 5 juin 2007 ; Cocchiarella c. Italie, précité, §§ 69-98) et que les indemnisations « Pinto » n'ont pas été versées dans les six mois à partir du moment où la décision de la cour d'appel « Pinto » devint exécutoire (Cocchiarella c. Italie, précité, § 89). Partant, les requérants peuvent toujours se prétendre « victimes », au sens de l'article 34 de la Convention.
4. Conclusion
17. La Cour constate que les requêtes ne se heurtent à aucun autre des motifs d'irrecevabilité inscrits à l'article 35 § 3 de la Convention. Aussi, les déclare-t-elle recevables.
B. Sur le fond
18. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle des cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender c. France, [GC], no 30979/96, CEDH 2000‑VII).
19. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente en l'occurrence. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée des procédures litigieuses est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
20. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
21. Les requérants réclament les sommes suivantes au titre du préjudice moral qu'ils auraient subi.
| No requête | Prétentions au titre du préjudice moral |
1. | 7603/03 | 8 638 EUR |
2. | 7610/03 | 7 916 EUR |
3. | 7614/03 | 17 651 EUR |
4. | 7616/03 | 24 000 EUR (6 000 EUR pour chacun des quatre requérants) |
22. Le Gouvernement considère que les requérants ont été indemnisés de manière appropriée et suffisante dans le cadre du recours « Pinto », compte tenu notamment de l'enjeu des litiges respectifs.
23. Compte tenu de la solution adoptée dans l'arrêt Cocchiarella (précité, §§ 139-142 et 146) et statuant en équité, la Cour alloue aux requérants la somme indiquée dans le tableau ci-dessous, comparée aux montants qu'elle aurait octroyés en l'absence de voies de recours internes, au vu de l'objet de chaque litige et de l'existence de retards imputables aux requérants.
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No requête |
Somme que la Cour aurait accordée en l'absence de voies de recours internes |
Pourcentage alloué par la juridiction « Pinto »
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Somme accordée pour dommage moral |
1. |
7603/03
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6 500 EUR |
23 % |
1 425 EUR ainsi que 1 900 EUR (retard paiement indemnisation « Pinto ») |
2. |
7610/03 |
6 500 EUR |
23 % |
1 425 EUR ainsi que 3 100 EUR (retard paiement indemnisation « Pinto »)
|
3. |
7614/03
|
5 200 EUR |
15,4 % |
1 540 EUR ainsi que 3 200 EUR (retard paiement indemnisation « Pinto »)
|
4. |
7616/03
|
26 000 EUR |
21 % |
6 200 EUR ainsi que 4 100 EUR (retard paiement indemnisation « Pinto »)
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B. Frais et dépens
24. Notes d'honoraires à l'appui, l'avocat des requérants demande 5 971 EUR dans chaque requête au titre des frais et dépens relatifs à la procédure « Pinto » et de ceux engagés devant la Cour.
25. Le Gouvernement ne s'est pas prononcé sur ce point.
26. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, l'allocation des frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Can et autres c. Turquie, no 29189/02, § 22, 24 janvier 2008). En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (voir, par exemple, Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, § 27, 28 mai 2002 ; Sahin c. Allemagne [GC], no 30943/96, § 105, CEDH 2003‑VIII).
27. En l'espèce et compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable d'allouer 1 000 EUR dans chaque requête au titre des frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
28. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les requêtes et de les examiner conjointement dans un seul arrêt ;
2. Déclare les requêtes recevables ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit
a) que l'État défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
- pour dommage moral aux requérants, respectivement :
i. no 7603/03 : 3 325 EUR (trois mille trois cent vingt-cinq euros) ;
ii. no 7610/03 : 4 525 EUR (quatre mille cinq cent vingt-cinq euros) ;
iii. no 7614/03 : 4 740 EUR (quatre mille sept cent quarante euros) ;
iv. no 7616/03 : 10 300 EUR (dix mille trois cents euros).
- pour frais et dépens :
1 000 EUR (mille euros) dans chaque requête ;
b) qu'aux sommes accordées ci-dessus il faut ajouter tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par les requérants ;
c) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants sont à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 décembre 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-Passos Françoise Tulkens
Greffière adjointe Présidente
ANNEXE
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Numéro de requête et date d'introduction
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Détails requérant(s) |
Procédure principale et procédure « Pinto » y relative |
1. | no 7603/03 introduite le | Adele DI MATTEO ressortissante italienne, |
Procédure principale : reconnaissance du droit à une pension ordinaire d'invalidité. Première instance : juge d'instance de Bénévent (RG no 4684/96), du 23 juillet 1996 au 20 décembre 2001. Procédure « Pinto » Cour d'appel de Rome, recours introduit le 3 octobre 2001, somme demandée 30 000 000 lires [15 493,71 euros (EUR)] pour dommage moral. Décision du 14 mars 2002, déposée le 16 mai 2002 ; constat de violation ; 1 500 EUR pour dommage moral et 900 EUR pour frais et dépens. Date décision définitive : 1er juillet 2003. Date communication à la Cour du résultat de la procédure nationale : 26 juillet 2002. Date paiement indemnisation « Pinto » : 22 juin 2004
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2. | no 7610/03 introduite le | Silvana PALOMBI ressortissante italienne, |
Procédure principale : reconnaissance du droit à une indemnité d'accompagnement. Première instance : juge d'instance de Bénévent (RG no 6592/96), du 6 décembre 1996 au 6 novembre 2001. Procédure « Pinto » Cour d'appel de Rome, recours introduit le 18 juillet 2001, somme demandée 30 000 000 lires [15 493,71 euros (EUR)] pour dommage moral. Décision du 7 mars 2002, déposée le 6 mai 2002 : constat de violation ; 1 500 EUR pour dommage moral et 1 000 EUR pour frais et dépens. Date décision définitive : 21 juin 2003. Date communication à la Cour du résultat de la procédure nationale : 10 février 2003. Date paiement indemnisation « Pinto » : 10 juin 2005.
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Numéro de requête et date d'introduction
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Détails requérant(s) |
Procédure principale et procédure « Pinto » y relative |
3. | no 7614/03 introduite le | Filomena EPIFANIA ressortissante italienne, |
Procédure principale : reconnaissance du droit au versement des allocations d'invalidité (« assegno di invalidità ») Première instance : juge d'instance de Bénévent (RG no 4530/96), du 19 juillet 1996 au 8 mai 2001. Deuxième instance : tribunal de Naples (RG no 3899/01), du 21 septembre 2001 au 25 mai 2006 (dernière information fournie par la requérante) Procédure « Pinto » Cour d'appel de Rome, recours introduit le 3 octobre 2001, somme demandée 20 000 000 lires [10 329,14 euros (EUR)] pour dommage moral. Décision du 7 mars 2002, déposée le 6 mai 2002 ; constat de violation ; 800 EUR pour dommage moral et 800 EUR pour frais et dépens. Date décision définitive : 21 juin 2003. Date communication à la Cour du résultat de la procédure nationale : 29 janvier 2003. Date paiement indemnisation « Pinto » : 19 juillet 2005
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4. | no 7616/03 introduite le | Maria BARBATELLI, Violetta Giuseppina COVIELLO, Giuseppina COVIELLO et ressortissants italiens. Angelo COVIELLO, requérant originaire décédé le 30 août 2005 |
Procédure principale : remboursement d'une somme d'environ 45 023 000 lires [23 252,44 euros (EUR)] Tribunal de Bénévent (RG no 349/85), du 5 mars 1985 au 22 février 2005. Procédure « Pinto » Cour d'appel de Rome, recours introduit le 3 octobre 2001, somme demandée 80 000 000 lires [41 316,55 EUR] pour dommage moral. Décision du 25 février 2002, déposée le 23 avril 2002 ; constat de violation ; 5 500 EUR pour dommage moral et 800 EUR pour frais et dépens. Date décision définitive : 8 juillet 2003. Date communication à la Cour du résultat de la procédure nationale : 26 juillet 2002. Date paiement indemnisation « Pinto » : 3 avril 2006
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