CINQUIÈME SECTION

 

 

 

 

 

 

AFFAIRE KOSTOV ET AUTRES c. BULGARIE

 

(Requête no 35549/04)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

 

STRASBOURG

 

16 décembre 2010

 

 

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Kostov et autres c. Bulgarie,

La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en un Comité composé de :

 Mark Villiger, président,
 Karel Jungwiert,
 Isabelle Berro-Lefèvre, juges,
et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 novembre 2010,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 35549/04) dirigée contre la République de Bulgarie et dont trois ressortissants de cet Etat, MM. Asen Kostov, Sasho Kostov et Hristo Yankov (« les requérants »), ont saisi la Cour le 24 septembre 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Les requérants sont représentés par Mes S. Stefanova et A. Atanasov, avocats à Plovdiv. Le gouvernement bulgare (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme R. Nikolova, du ministère de la Justice.

3.  Le 19 janvier 2009, le président de la cinquième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. En application du Protocole no 14 de la Convention, la requête a été attribuée à un Comité de trois juges.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

4.  Les requérants sont nés respectivement en 1961, 1955 et 1966, et résident à Striama.

5.  Le 16 septembre 1992, une enquête préliminaire (предверителна проверка) pour vol de bétail, accompli la veille, fut ouverte et les victimes furent entendues.

6.  Le même jour, le premier requérant avoua avoir commis le vol ensemble avec les deux autres requérants. Les 18 septembre 1992 et le 22 septembre 1992, ceux-ci avouèrent également les faits.

7.  Le 20 octobre 1992, le parquet de district de Plovdiv ordonna l’ouverture d’une instruction préliminaire pour vol contre les requérants.

8.  Par ailleurs, un vol de pommes fut commis le 6 octobre 1992. Le même jour, le troisième requérant avoua à la police qu’il y avait participé. Des actes d’enquête furent effectués. Le 26 octobre 1992, la police dressa un rapport concernant les auteurs du vol. Le nom du troisième requérant y figurait. A une date non précisée, l’affaire fut jointe à la procédure pénale pour vol de bétail.

9.  Le 12 février 1998, un magistrat du service d’instruction de Plovdiv constata que l’instruction préliminaire devait être effectuée par un enquêteur (дознател) et renvoya le dossier à l’organe compétent.

10.  Les 17 et 28 janvier 2002, l’enquêteur ordonna deux expertises visant à évaluer les dommages.

11.  Le 29 janvier 2002, les requérants furent mises en examen pour vol. Les intéressés furent entendus le même jour.

12.  Plusieurs témoins furent interrogés le 15 février 2002.

13.  Le 12 mars 2002, une autre personne fut mise en examen dans le cadre de la même procédure.

14.  Les requérants prirent connaissance des pièces du dossier le 9 mai 2002.

15.  A une date non précisée, l’affaire fut transmise au parquet de district. Le 27 août 2002, le procureur de district renvoya l’affaire afin que des actes d’enquête complémentaires soient effectués.

16.  Le 19 septembre 2002, les pièces du dossier furent communiquées aux requérants. L’acte d’accusation fut établi en décembre 2002.

17.  Le 16 décembre 2002, compte tenu de la surcharge du tribunal de district, la première audience fut fixée au 8 septembre 2003. Celle-ci fut ensuite ajournée.

18.  Le 14 avril 2004, le tribunal de district approuva une transaction conclue entre l’avocat des accusés et le procureur, prévoyant que les requérants se reconnaissaient coupables, qu’ils renonçaient à être jugés et qu’ils se voyaient infliger une peine d’emprisonnement de huit mois.

II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT

Les recours contre les décisions des magistrats d’instruction et des procureurs

19.  En application de l’article 181 du Code de procédure pénale (CPP) de 1974, les décisions prises par les magistrats d’instruction pouvaient être contestées devant les procureurs. Les décisions de ces derniers étaient susceptibles de recours hiérarchique.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

20.  Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »

21.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.

22.  La période à considérer a débuté en septembre 1992 lorsque les requérants ont été interrogés dans le cadre de l’enquête préliminaire et ont fait des aveux et s’est terminée le 14 avril 2004, date de la transaction approuvée par le tribunal de district. La procédure a donc duré plus de onze ans, couvrant l’instruction préliminaire et une instance judiciaire.

A.  Sur la recevabilité

23.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.

B.  Sur le fond

24.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).

25.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir, parmi d’autres, Osmanov et Yousseïnov c. Bulgarie, nos 54178/00 et 59901/00, 23 septembre 2004, Ivan Hristov c. Bulgarie, no 32461/02, 20 mars 2008, et Vassilev et autres c. Bulgarie, no 61257/00, 8 novembre 2007). Concernant la présente espèce, elle constate que pendant des périodes considérables (novembre 1992 – février 1998, mars 1998 – janvier 2002) la procédure est demeurée au point mort sans qu’aucun acte de procédure ou d’instruction ne soit effectué. La Cour ne relève par ailleurs aucun élément permettant de conclure que ces retards seraient dûs au comportement des requérants.

26.  En conclusion, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime que la durée de la procédure en l’espèce n’a pas répondu à l’exigence du « délai raisonnable ».

27.  Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION

28.  Les requérants se plaignent également qu’en Bulgarie il n’existe aucune juridiction à laquelle l’on puisse s’adresser pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Il invoque l’article 13 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »

A.  Sur la recevabilité

29.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B.  Sur le fond

30.  Le Gouvernement conteste la thèse des requérants et estime que dans la présente espèce ceux-ci auraient pu contribuer à réduire la durée de la procédure en contestant la décision du magistrat d’instruction du 12 février 1998 de renvoyer le dossier à un enquêteur auprès du procureur, en application de l’article 181 du CPP de 1974.

31.  Les requérants précisent que le droit interne ne prévoyait aucun recours susceptible d’accélérer le cours d’une procédure pénale.

32.  La Cour rappelle que l’article 13 de la Convention garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant d’examiner le contenu d’un « grief défendable » fondé sur la Convention et d’offrir un redressement approprié (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 157, CEDH 2000-XI). Eu égard à sa conclusion concernant le caractère excessif de la durée de la procédure, elle estime que les requérants disposaient d’un « grief défendable » fondé sur la méconnaissance de l’article 6 § 1.

33.  La Cour a déjà jugé que pour être « effectif », au sens de cette disposition, un recours dont un justiciable dispose pour se plaindre de la durée d’une procédure doit permettre d’« empêcher la survenance ou la continuation de la violation alléguée ou [de] fournir à l’intéressé un redressement approprié pour toute violation s’étant déjà produite » (arrêt Kudła précité, § 158).

34.  En l’espèce, en ce qui concerne la possibilité des requérants de contester le renvoi du dossier par le magistrat d’instruction à l’enquêteur selon l’article 181 du CPP de 1974, la Cour relève qu’il s’agit d’un recours qui n’est pas destiné à accélérer le cours de la procédure et même si les requérants avaient obtenu l’annulation de la décision du magistrat d’instruction du 12 février 1998, cet acte n’aurait pas eu pour effet de rattraper les retards déjà cumulés.

35.  Par ailleurs, la Cour a déjà constaté dans de précédentes affaires contre la Bulgarie qu’il n’y avait à l’époque pertinente aucun recours disponible en droit interne permettant d’accélérer le cours d’une procédure pénale ou d’obtenir une indemnisation du chef d’une durée excessive et a conclu à la violation de l’article 13 de ce chef (Popov c. Bulgarie, no 48137/99, § 91, 1er décembre 2005 ; Karov c. Bulgarie, no 45964/99, § 74, 16 novembre 2006 ; Kirov c. Bulgarie, no 5182/02, § 81, 22 mai 2008 ; Myashev c. Bulgarie, no 43428/02, § 22, 8 janvier 2009). Elle ne voit pas de raison de parvenir à une conclusion différente dans le cas présent.

36.  Dès lors, il y a eu violation de l’article 13 de la Convention.

III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

37.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

38.  Les requérants réclament 69 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi.

39.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

40.  La Cour estime qu’il y a lieu d’octroyer une somme de 2 400 EUR pour chacun des requérants au titre du préjudice moral.

B.  Frais et dépens

41.  Les requérants demandent également 3 305 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour. Ils demandent par ailleurs que les sommes qui leur seraient allouées à ce titre soient versées directement à leurs avocats.

42.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

43.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 600 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde aux requérants.

C.  Intérêts moratoires

44.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable ;

 

2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

 

3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;

 

4.  Dit

a)  que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en levs bulgares au taux applicable à la date du règlement :

i.  2 400 EUR (deux mille quatre cents euros), pour chacun des trois requérants, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;

ii.  600 EUR (six cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants, pour frais et dépens, à verser sur le compte bancaire indiqué par les avocats des requérants en Bulgarie ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 décembre 2010, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 Stephen Phillips Mark Villiger
 Greffier adjoint Président