DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SULTAN ÖNER c. TURQUIE
(Requête no 43504/04)
ARRÊT
STRASBOURG
14 décembre 2010
14/03/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Sultan Öner c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Guido Raimondi, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 novembre 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 43504/04) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Sultan Öner (« la requérante »), a saisi la Cour le 6 août 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me F. Karakaş Doğan, avocate à İstanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. La requérante allègue en particulier une violation de l'article 3 de la Convention.
4. Le 26 janvier 2009, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l'affaire.
EN FAIT
5. La requérante est née en 1968 et réside à İzmir.
6. Le 5 novembre 1997, la requérante, soupçonnée d'avoir apporté son assistance au PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), fut appréhendée et placée en garde à vue par des policiers de la direction de la sûreté de Diyarbakır.
7. Elle allègue avoir été battue par les policiers lors de son arrestation.
8. Le même jour, elle fut examinée par un médecin, dont le rapport ne fit état d'aucune trace de coups et de violences sur son corps.
9. Le 7 novembre 1997, à 9 h 15, elle subit un examen médical. Le médecin ne constata aucune trace de violences sur son corps.
Le même jour, la requérante fut transférée à la direction de la sûreté d'İzmir. Vers 20 h 05, elle tenta de se jeter du véhicule de police qui la conduisait à l'hôpital civil d'Alsancak pour un nouvel examen médical, mais en fut empêchée par les policiers qui l'accompagnaient. Par la suite, elle fut soumise à l'examen médical prévu. Dans son rapport, le médecin conclut à l'absence de trace de violences sur le corps de la requérante.
10. Le 8 novembre 1997, la requérante tenta de se suicider dans sa cellule. Deux médecins, un interne et un psychiatre, examinèrent l'intéressée et estimèrent que la vie de celle-ci n'était pas en danger et qu'il n'y avait pas lieu de prescrire un arrêt pour convalescence.
11. Par la suite, la requérante fut entendue par le procureur de la République à propos de sa tentative de suicide. Elle soutint avoir été injuriée et torturée lors de sa garde à vue à Diyarbakır, précisant en particulier que les policiers lui avaient versé de l'eau sur la tête. Elle affirma avoir voulu se suicider parce qu'elle était hantée par le souvenir de la torture que les fonctionnaires de police lui avaient infligée à Diyarbakır.
12. Le procureur recueillit également les dépositions de deux autres détenues qui partageaient la cellule de la requérante au moment de la tentative de suicide de celle-ci.
Selon la déposition de Z.D., la requérante avait affirmé avoir été dévêtue et torturée par les policiers à Diyarbakır.
Aux termes de la déposition de l'autre détenue, M.A., l'intéressée ne présentait, à son arrivée à la direction de la sûreté, aucune trace de violences sur le visage ou le corps. Elle aurait insulté les policiers. Elle lui aurait affirmé vouloir se suicider pour « se protéger » de la torture. Elle lui aurait aussi dit devant les policiers avoir été torturée et violée lors de ses interrogatoires à Diyarbakır. M.A. ajouta que, lorsque les policiers avaient demandé à la requérante quand elle avait été violée, celle-ci avait répondu : « Viol ou injure, quelle différence ? ».
13. A la fin de sa garde à vue, le 11 novembre 1997, la requérante fut examinée par un médecin, à qui elle affirma avoir subi des électrochocs. Le rapport établi à l'issue de cet examen conclut à l'absence de traces de violences et d'électrochocs.
14. Par un jugement du 25 juin 1998, confirmé par la Cour de cassation le 8 mars 1999, la requérante fut condamnée à une peine d'emprisonnement de trois ans et six mois pour assistance au PKK.
15. Le 3 février 1999, elle porta plainte contre les agents responsables de sa garde à vue, dénonçant la torture et le viol qu'elle aurait subi lors de sa garde à vue.
16. Le 30 juin 1999, elle fut transférée à l'hôpital civil de Burdur pour examen. Elle refusa un examen gynécologique. Le médecin constata la présence de deux lésions cicatrisées de 0,5 centimètre sur l'avant-bras droit et de deux autres de la même taille sur le poignet gauche.
17. Le 30 décembre 1999, le procureur, en application de la loi sur les poursuites des fonctionnaires, demanda à la préfecture de Diyarbakır l'autorisation d'inculper les policiers mis en cause.
18. Le 1er février 2000, la préfecture de Diyarbakır rejeta cette demande. Par une décision du 23 février 2000, le tribunal administratif annula la décision de rejet de la préfecture.
19. Le 23 novembre 2000, le procureur intenta une action publique à l'encontre de huit agents de police pour actes de torture et requit leur condamnation en vertu de l'article 243 § 1 de l'ancien code pénal.
20. Entre-temps, le 24 août 2000, la requérante avait été libérée après avoir purgé la peine d'emprisonnement à laquelle elle avait été condamnée.
21. Le 2 avril 2001, la cour d'assises d'Istanbul entendit la requérante sur commission rogatoire. L'intéressée affirma que, lors de sa garde à vue à la direction de la sûreté de Diyarbakır, elle avait été violée par un policier et qu'elle avait subi des sévices graves tels que coups, arrosage, électrochocs sur les organes génitaux et les pieds et pénétration vaginale par matraque. Elle aurait été soumise aux mêmes sévices, à l'exception du viol, lors de ses interrogatoires à la direction de la sûreté d'İzmir.
22. L'Ordre des médecins d'İzmir, qui avait été saisi par la requérante le 19 octobre 2000, fit examiner celle-ci par un traumatologue, un orthopédiste, un gynécologue et un psychiatre qui avait vu l'intéressée à quinze reprises entre le 23 octobre 2000 et le 13 septembre 2001. Le 8 novembre 2001, les médecins établirent un rapport détaillé de sept pages, qui se résumait en ces termes :
« Après une appréciation effectuée en tenant compte à la fois de l'anamnèse fournie par Sultan Öner quant aux traitements qu'elle aurait subis lors de sa garde à vue, des plaintes psychiques et physiques qui s'ensuivirent, des résultats et pronostics de l'examen préliminaire, des examens orthopédique et psychiatrique qui sont venus corroborer cette anamnèse ainsi que des résultats de l'échographie aux ultrasons de l'épaule, nous sommes parvenus à la conclusion médicale définitive que, pendant la période passée en garde à vue, le sujet a subi des tortures et a été soumis au viol lors des séances de torture. »
23. Par un jugement du 26 mars 2002, la cour d'assises de Diyarbakır, se fondant principalement sur les rapports médicaux des 5, 7, 8 et 11 novembre 1997, déclara les policiers non coupables pour insuffisance des preuves à charge. Elle considéra que le rapport délivré par l'hôpital civil de Burdur et celui établi par l'Ordre des médecins – qui, selon elle, n'avait par ailleurs aucun poids officiel et dont les constats ne corroboraient pas les rapports précédents – avaient été établis à des dates bien postérieures aux faits dénoncés. Elle estima que ces rapports médicaux ne permettaient pas d'établir un lien de causalité certain entre les actes reprochés aux policiers et les séquelles observées. D'après les juges, les séquelles indiquées dans le rapport du 30 juin 1999 pouvaient tout à fait résulter de violences autres que celles reprochées aux prévenus et il devait en aller de même s'agissant du rapport de l'Ordre des médecins ; de plus, selon les juges, les problèmes psychologiques signalés en l'espèce pouvaient s'expliquer par les difficultés liées à la vie carcérale. La cour d'assises nota par ailleurs que, dans sa déposition du 8 novembre 1997, la requérante n'avait rien indiqué à propos de son allégation de viol, laquelle n'était apparue que dans des déclarations ultérieures, et qu'elle avait déposé sa plainte pénale longtemps après les faits litigieux.
24. Par un arrêt du 8 avril 2004, la Cour de cassation confirma ce jugement.
25. D'après la requérante, les fonctionnaires de police les ont harcelés, elle et ses proches, tout au long de cette procédure pour qu'elle retire sa plainte relative aux mauvais traitements.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 3, 6, 13 ET 14 DE LA CONVENTION
26. Invoquant l'article 3 de la Convention, la requérante se plaint d'avoir été soumise à la torture et à des mauvais traitements lors de sa garde à vue. Invoquant les articles 6, 13 et 14 de la Convention, elle allègue également que ses doléances tirées de l'article 3 n'ont fait l'objet d'aucune enquête sérieuse et qu'elles n'ont pas été examinées par des autorités indépendantes et impartiales.
La Cour, maîtresse de la qualification juridique des faits dont elle a été saisie (Guerra et autres c. Italie, 19 février 1998, § 44, Recueil des arrêts et décisions 1998‑I), estime qu'il convient d'examiner ces griefs uniquement sur le terrain de l'article 3 de la Convention (voir, en dernier lieu, Fazıl Ahmet Tamer et autres c. Turquie, no 19028/02, § 91, 24 juillet 2007, et Mecail Özel c. Turquie, no 16816/03, § 21, 14 avril 2009). Cette disposition est ainsi libellée :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A. Sur la recevabilité
27. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, reprochant à la requérante de n'avoir pas utilisé les voies de recours civiles et administratives prévues en droit interne pour obtenir réparation. Il invite donc la Cour à déclarer la requête irrecevable, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
28. La requérante, se fondant sur l'acquittement des policiers responsables de sa garde à vue à l'issue de la procédure pénale, soutient que les recours indiqués par le Gouvernement étaient de toute évidence voués à l'échec.
29. A cet égard, la Cour rappelle qu'elle a déjà eu l'occasion de se prononcer sur l'exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours civiles et administratives et de la rejeter (voir, parmi beaucoup d'autres, Karayiğit c. Turquie (déc.), no 63181/00, 5 octobre 2004). Elle ne voit aucune circonstance particulière permettant de s'écarter de cette conclusion.
30. La Cour constate par ailleurs que ce grief n'est pas manifestement mal fondé et relève qu'il ne se heurte à aucun des autres motifs d'irrecevabilité inscrits à l'article 35 de la Convention. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Arguments des parties
31. La requérante réitère ses allégations de torture et de mauvais traitements. Elle soutient que, lors de ses interrogatoires menés à la direction de la sûreté de Diyarbakır, elle a été violée par un policier. Elle aurait subi des sévices graves tels que coups, arrosage, électrochocs sur les organes génitaux et les pieds, pendaison, mise à nu, pénétration vaginale par matraque et brûlures de cigarette. Elle aurait été attachée, dévêtue, sur une roue en plastique qu'on aurait fait tourner.
Par ailleurs, lors des interrogatoires dans les locaux de la direction de la sûreté d'İzmir, la requérante aurait été dévêtue et pendue par les bras. Elle aurait subi des électrochocs sur les mamelons, les organes génitaux et les doigts. Elle aurait en outre été injuriée. Les policiers l'auraient photographiée nue et auraient menacé d'envoyer ces photos à son époux si elle parlait à quiconque de la torture infligée.
32. Le Gouvernement, se référant aux rapports médicaux des 5, 7, 8 et 11 novembre 1997, considère les allégations de mauvais traitements de la requérante comme dénuées de fondement. Il met par ailleurs en doute la fiabilité des rapports médicaux du 30 juin 1999 et du 8 novembre 2001, délivrés respectivement environ un an et sept mois et quatre ans après la garde à vue de la requérante. D'après lui, la conclusion des médecins dans le rapport du 8 novembre 2001, selon laquelle l'intéressée a été torturée et violée, ne saurait être considérée comme ayant une base scientifique, vu le délai écoulé entre la garde à vue de la requérante et la date de ce rapport. Aux yeux du Gouvernement, ce rapport, dressé quatre ans après les événements, ne peut en effet conclure avec certitude que les symptômes et blessures observés chez la requérante résultaient d'agissements imputables aux policiers responsables de sa garde à vue.
Par ailleurs, pour le Gouvernement, les dépositions de la requérante recueillies tout au long de la procédure ne sont pas cohérentes. Il indique à cet égard que, dans sa déposition du 8 novembre 1997, elle a affirmé avoir été soumise à la torture, injuriée et arrosée d'eau, mais qu'elle n'a pas évoqué le viol ; que, lorsqu'elle a été examinée par un médecin le 11 novembre 1997, elle n'a signalé que des électrochocs sans mentionner ni viol ni autres mauvais traitements ; que, devant la cour d'assises, elle a déclaré avoir subi un viol, des jets d'eau, des coups, des électrochocs sur les organes génitaux et les pieds et des pénétrations vaginales par matraque.
En outre, le Gouvernement souhaite attirer l'attention de la Cour sur le refus par la requérante de se soumettre à un examen gynécologique à l'hôpital civil de Burdur. Enfin, il soutient que l'intéressée n'a pas fait tout ce qu'on pouvait raisonnablement attendre d'elle pour faire valoir ses allégations de mauvais traitements, dans la mesure où elle n'aurait déposé sa plainte contre les fonctionnaires de police que le 3 février 1999 et n'aurait cherché à consulter un médecin que le 30 juin 1999, soit plus d'un an et quelques mois après sa garde à vue.
33. La requérante combat les arguments du Gouvernement et prétend avoir subi des menaces de la part des policiers lors des examens médicaux effectués pendant sa garde à vue. Elle affirme par ailleurs que les médecins n'ont pas répercuté ses doléances dans les rapports médicaux des 5, 7, 8 et 11 novembre 1997, et que ceux-ci ne peuvent par conséquent être considérés comme fiables. Elle est d'avis que les autorités auraient dû procéder à un examen gynécologique le 8 novembre 1997, date à laquelle sa tentative de suicide, ses affirmations devant le procureur et les dépositions de ses codétenues confirmant la torture et le viol ont été portées à leur connaissance. A ses yeux, c'est à ce moment-là qu'il était possible de déterminer s'il y avait eu effectivement viol, et non le 30 juin 1999, date à laquelle elle a refusé, elle l'admet, un examen gynécologique à l'hôpital civil de Burdur.
La requérante précise également qu'elle est mère de trois enfants, et que la honte qu'elle éprouvait d'avoir été victime d'un viol et d'en avoir parlé l'avait poussée à vouloir mettre fin à ses jours. Elle dit avoir escompté que le procureur poursuivrait les fonctionnaires de police responsables après avoir été informé des éléments de mauvais traitements le 8 novembre 1997. Elle affirme que c'est la raison pour laquelle elle avait décidé d'agir et entrepris des démarches afin de rencontrer des médecins et de porter plainte contre les policiers. Elle se dit convaincue d'avoir, en tant qu'analphabète, fait tout ce qu'on pouvait raisonnablement attendre d'elle dans les circonstances de l'affaire.
2. Appréciation de la Cour
34. La Cour observe que les rapports médicaux établis au début et à la fin de la garde à vue de la requérante n'indiquent aucune trace de coups ni de violences sur son corps. Elle note que, pendant sa garde à vue, l'intéressée a été examinée le 7 et le 8 novembre 1997 en raison respectivement de son transfert à la direction de la sûreté d'İzmir et de sa seconde tentative de suicide. Là encore, les médecins ont indiqué dans leurs rapports médicaux l'absence de toute trace de violences sur le corps de l'intéressée.
En revanche, la Cour observe que dans le rapport médical du 30 juin 1999, le médecin de l'hôpital civil de Burdur a constaté la présence de deux lésions cicatrisées de 0,5 centimètre sur l'avant-bras droit et de deux autres de la même taille sur le poignet gauche de la requérante. Par ailleurs, le collège de l'Ordre des médecins d'İzmir, composé de traumatologue, orthopédiste, gynécologue et psychiatre, a examiné l'intéressé du 23 octobre 2000 au 13 septembre 2001. Dans le rapport du 8 novembre 2001, les médecins ont conclu que l'intéressée avait été soumise à un viol et à la torture. Pour parvenir à cette conclusion, ils ont tenu « compte à la fois de l'anamnèse fournie par Sultan Öner quant aux traitements qu'elle aurait subis lors de sa garde à vue, des plaintes psychiques et physiques qui s'ensuivirent, des résultats et pronostics de l'examen préliminaire, des examens orthopédique et psychiatrique qui sont venus corroborer cette anamnèse ainsi que des résultats de l'échographie aux ultrasons de l'épaule ». S'il est vrai qu'un certain laps de temps était écoulé entre les faits dénoncés par la requérante et la date de l'établissement de ces rapports médicaux (environ un an et six mois et quatre ans), la Cour ne saurait ignorer la présence des lésions cicatrisées sur le corps de la requérante, dont fait état le rapport médical du 30 juin 1999, ni remettre en question la conclusion du collège de l'Ordre des médecins d'Izmir, selon laquelle les effets de la torture et du viol sur la santé de la personne pourraient demeurer même au bout de quelques années.
35. Pour autant que le Gouvernement soutient que la requérante a dénoncé les faits en question seulement le 3 février 1999, soit environ un an et trois mois après les faits litigieux, la Cour observe que, à la suite de sa tentative de suicide dans la prison, l'intéressée a été entendue par le procureur. Devant celui-ci, elle a affirmé qu'elle avait tenté de se donner la mort en raison des mauvais traitements qu'elle aurait subis pendant sa détention à la direction de la sûreté de Diyarbakır. La Cour constate par ailleurs que l'une des codétenues de la requérante a indiqué que celle-ci s'était plainte d'avoir subi viol lors de sa garde à vue à Diyarbakır. Elle relève que, malgré cela, le procureur n'a pas estimé nécessaire de faire examiner la requérante par un gynécologue et n'a pas ouvert de suite une enquête pénale. Ce n'est qu'après le dépôt d'une plainte officielle que le parquet a déclenché une enquête sur les allégations de la requérante. La Cour considère que ce retard dans l'ouverture de l'enquête a constitué un sérieux obstacle à l'établissement des faits de la cause et qu'il a rendu difficile l'observation des éventuelles traces de violences sur le corps de l'intéressée (voir, dans le même sens, Baltaş c. Turquie, no 50988/99, § 52, 20 septembre 2005).
36. De plus, la Cour note que, une fois déclenchée, la procédure relative aux allégations de mauvais traitements et de torture n'a pas été conduite par les autorités judiciaires avec une diligence particulière. En effet, elle observe que la plainte officielle a été déposée le 3 février 1999 tandis que la requérante, alors détenue pour purger sa peine de prison, a été transférée à l'hôpital civil de Burdur pour examen le 30 juin 1999, soit environ cinq mois après le dépôt de la plainte. Par ailleurs, la procédure pénale, qui a pris fin avec l'arrêt définitif de la Cour de cassation du 8 avril 2004, a duré cinq ans et deux mois devant deux degrés de juridiction. Pour la Cour, une telle durée ne répond pas à la promptitude requise par l'article 3 de la Convention, d'autant que le Gouvernement n'a apporté aucune explication convaincante sur les périodes d'inactivité relevées. A cet égard, la Cour réaffirme qu'une exigence de célérité et de diligence raisonnables est implicite face à des allégations de mauvais traitements. Une réponse rapide des autorités est essentielle pour préserver la confiance du public dans le principe de la légalité et pour éviter toute apparence de complicité ou de tolérance relativement à des actes illégaux commis par des agents publics (Güzel (Zeybek) c. Turquie, no 71908/01, § 81, 5 décembre 2006).
37. En conclusion, la Cour estime que l'absence d'une enquête effective menée au niveau national constitue une sérieuse entorse pour l'établissement des faits de la cause (voir, mutatis mutandis, Beker c. Turquie, no 27866/03, §§ 52-54, 24 mars 2009).
Partant, il y a eu violation de l'article 3 de la Convention.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
38. Sans invoquer aucune disposition de la Convention, la requérante allègue également que, tout au long de la procédure devant les juridictions internes, les fonctionnaires de police les ont harcelés, elle et ses proches, pour qu'elle retire sa plainte pour mauvais traitements.
39. La Cour estime que ce grief, nullement étayé, doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
40. Au titre de l'article 41 de la Convention, la requérante demande 16 000 euros (EUR) pour dommage matériel et 70 000 EUR pour préjudice moral. En ce qui concerne les frais et dépens, elle réclame 14 000 EUR, prétention qu'elle ventile comme suit : 11 000 EUR pour les honoraires d'avocat et 3 000 EUR pour les frais postaux, de traduction, de transport et de séjour exposés lors de la procédure devant la Cour et devant les juridictions nationales. A ce titre, elle fournit une convention signée avec son avocate et des factures relatives aux frais susmentionnés.
41. Le Gouvernement estime que ces demandes ne sont pas justifiées et invite la Cour à les rejeter.
42. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu'il y a lieu d'octroyer à la requérante 21 000 EUR pour le préjudice moral.
43. Quant aux frais et dépens, compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable la somme de 2 000 EUR tous frais confondus et l'accorde à la requérante à ce titre.
44. La Cour juge par ailleurs approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR A L'UNANIMITE
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré des allégations de mauvais traitements en garde à vue et de l'absence d'enquête sur ces allégations et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit, qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i) 21 000 EUR (vingt et un mille euros), pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt,
ii) 2 000 EUR (deux mille euros), pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la requérante ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 décembre 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley Naismith Françoise Tulkens
Greffier Présidente
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion séparée du juge András Sajό.
F.T.
S.H.N.
OPINION SEPAREE DU JUGE SAJÓ
(Traduction)
Je souscris à l'opinion de la Cour selon laquelle il y a eu violation de l'article 3 dans la présente affaire en ce que la durée de la procédure, qui s'est étalée sur cinq ans, ne répondait pas à la promptitude requise par cette disposition (voir le paragraphe 36 de l'arrêt). Pareille durée est contraire au volet procédural de cet article. En revanche, et à mon grand regret, je ne puis partager l'avis de la majorité sur les autres dysfonctionnements de l'enquête, même s'ils ne sont pas exempts de critiques.
La Cour est parvenue à un constat de violation de l'article 3 en raison du viol et des autres sévices ayant causé des blessures prétendument subis par l'intéressée.
En ce qui concerne les faits de viol dénoncés par la requérante, il convient de relever que celle-ci s'est abstenue de les signaler au procureur aussitôt après leur survenance en 1997 (paragraphe 11). Elle a attendu bien plus d'un an pour porter plainte et, en 1999, a refusé de se soumettre à l'examen gynécologique prescrit dans le cadre de l'enquête ouverte sur ses allégations. Compte tenu des opinions de l'intéressée sur la vie privée, les raisons de son refus sont parfaitement compréhensibles et respectables. Toutefois, la Cour ne pouvait les imputer à faute au Gouvernement lorsqu'elle s'est prononcée sur la question de savoir s'il était responsable des retards ayant compromis la collecte d'éléments de preuve déterminants. De la même manière, le Gouvernement ne pouvait se voir reprocher le long retard apporté au dépôt de la plainte, qui a été extrêmement préjudiciable à la recherche des preuves.
Par ailleurs, la Cour a estimé que les déclarations formulées par Z.D., l'une des codétenues de l'intéressée, étaient pertinentes et qu'elles auraient dû conduire les autorités à enquêter sur les allégations de viol. Toutefois, les propos en question ont été contredits par ceux d'une autre codétenue de l'intéressée, M.A., qui a indiqué que la requérante avait déclaré : « viol ou injure, quelle différence ? ». Les propos de Z.D. portaient sur une allégation que la requérante n'avait pas formulée après sa tentative de suicide. Certes, les autorités de poursuite auraient pu ordonner d'office un examen gynécologique dans le cadre de l'instruction pour éclaircir les faits. Il n'en demeure pas moins que, le 11 novembre 1997, la requérante a été présentée à un médecin qui aurait pu pratiquer l'examen requis si elle le lui avait demandé, ou la recommander à un gynécologue. Le procureur, qui ne disposait d'aucune preuve médicale, a bien ordonné des investigations complémentaires sur les allégations dont il avait connaissance. L'intéressée a bénéficié d'un recours effectif contre la décision du procureur et l'a exercé, quoique trop tardivement.
Quant aux allégations concernant d'autres faits que le viol, la Cour n'a pas précisé comment une expertise médicale réalisée le 30 juin 1999 avait pu établir que deux plaies cicatrisées de 0,5 centimètres avaient été provoquées entre le 5 et le 8 novembre 1997. Pareille conclusion, à première vue sujette à caution, nécessitait des explications précises qui ne figurent pas dans l'arrêt.
Pour se prononcer comme elle l'a fait, la Cour s'est principalement fondée sur les énonciations catégoriques du rapport d'expertise médicale établi par l'Ordre des médecins d'Izmir. Celui-ci est un corps professionnel fort respectable, mais il n'avait pas été désigné par une juridiction en vue de réaliser une expertise médicolégale. L'expertise qu'il a effectuée à titre privé était fondée sur des examens dont les premiers ont eu lieu trois ans après la survenance du viol et des autres sévices prétendument subis par la requérante. Après avoir examiné le rapport de l'expertise en question en même temps que d'autres éléments de preuve, la cour d'assises a expliqué les raisons pour lesquelles elle a choisi de retenir des certificats médicaux antérieurs qui ne faisaient nullement état de blessures imputables à des agissements policiers qui auraient eu lieu entre le 5 et le 7 novembre 1997. La Cour n'a point pour tâche de substituer sa propre appréciation à celle des juridictions internes.