TROISIÈME SECTION

 

 

 

 

 

AFFAIRE GROSSI ET AUTRES c. ITALIE

 

(Requête no 18791/03)

 

 

 

 

 

ARRÊT

(Satisfaction équitable)

 

Cet arrêt a été révisé conformément à l’article 80 du règlement de la Cour

par un arrêt prononcé le 30 octobre 2012

 

STRASBOURG

 

 

14 décembre 2010

 

DÉFINITIF

 

20/06/2011

 

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 c) de la Convention.

Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Grossi et autres c. Italie,

La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant une chambre composée de :

 Josep Casadevall, président,
 Corneliu Bîrsan,
 Boštjan M. Zupančič,
 Alvina Gyulumyan,
 Egbert Myjer,
 Ineta Ziemele,
 Guido Raimondi, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 novembre 2010,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 18791/03) dirigée contre la République italienne et dont neuf ressortissants de cet État, MM. Giovanni Grossi, Vittorio et Dario Mori, Mme Ornella Mori, M. Giancarlo Mori, Mmes Nadia Mori et Angela Rosa Di Mambro, M. Salvatore Grossi et Mme Maria Sandra Grossi (« les requérants »), ont saisi la Cour le 12 juin 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Par un arrêt du 6 juillet 2006 (« l'arrêt au principal »), la Cour a jugé que l'application rétroactive du délai de prescription de cinq ans au cas d'espèce avait eu pour effet de priver les requérants de toute réparation du préjudice subi et que l'ingérence litigieuse n'était pas compatible avec le principe de légalité et qu'elle avait donc enfreint le droit au respect des biens des requérants (Grossi et autres c. Italie, no 18791/03, §§ 44-45, 6 juillet 2006).

3.  En s'appuyant sur l'article 41 de la Convention, les requérants réclamaient une satisfaction équitable à concurrence de la valeur vénale du terrain. En outre, ils sollicitaient une somme pouvant les indemniser pour le manque à gagner ainsi que le versement d'une indemnité pour non-jouissance du terrain pendant la période d'occupation autorisée. En outre, les requérants sollicitaient une somme d'au moins 20 000 EUR chacun ainsi que le remboursement des frais de procédure encourus devant la Cour, s'élevant à 15 000 EUR, augmentés de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et des contributions à la Caisse de prévoyance des avocats (CPA).

4.  La question de l'application de l'article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état, la Cour l'a réservée et a invité le Gouvernement et les requérants à lui soumettre par écrit, dans les trois mois leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (ibidem, § 54, et point 3 du dispositif).

5.  Le délai fixé pour permettre aux parties de parvenir à un accord amiable est échu sans que les parties n'aboutissent à un tel accord.

6.  Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations.

EN DROIT

7.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage matériel

8.  Le requérants demandent 2 343 214,60 EUR à titre de dommage matériel ainsi qu'une indemnité d'occupation de 13 828,17 EUR. En l'absence d'une expertise nationale attestant la valeur des terrains expropriés, les requérants fondent leur prétentions en se basant sur la valeur des terrains avoisinant ayant fait l'objet de plusieurs expropriations indirectes.

9.  Le Gouvernement s'y oppose et observe que les prétentions des requérants au titre du préjudice matériel sont disproportionnées. Selon lui pour évaluer la valeur des terrains, il est nécessaire de prendre en considération l'expertise déposée au cours de la procédure nationale.

10.  La Cour rappelle qu'un arrêt constatant une violation entraîne pour l'Etat défendeur l'obligation de mettre un terme à la violation et d'en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI).

11.  Elle rappelle que dans l'affaire Guiso-Gallisay c. Italie ((satisfaction équitable) [GC], no 58858/00, 22 décembre 2009), la Grande Chambre a modifié la jurisprudence de la Cour concernant les critères d'indemnisation dans les affaires d'expropriation indirecte. En particulier, la Grande Chambre a décidé d'écarter les prétentions des requérants dans la mesure où elles sont fondées sur la valeur des terrains à la date de l'arrêt de la Cour et de ne plus tenir compte, pour évaluer le dommage matériel, du coût de construction des immeubles bâtis par l'Etat sur les terrains.

12.  Selon les nouveaux critères fixés par la Grande Chambre, l'indemnisation doit correspondre à la valeur pleine et entière du terrain au moment de la perte de la propriété, telle qu'établie par l'expertise ordonnée par la juridiction compétente au cours de la procédure interne. Ensuite, une fois que l'on aura déduit la somme éventuellement octroyée au niveau national, ce montant doit être actualisé pour compenser les effets de l'inflation. Il convient aussi de l'assortir d'intérêts susceptibles de compenser, au moins en partie, le long laps de temps qui s'est écoulé depuis la dépossession des terrains. Ces intérêts doivent correspondre à l'intérêt légal simple appliqué au capital progressivement réévalué.

13.  En l'espèce, les requérants ont perdu la propriété de leur terrain en 1978. Toutefois, la Cour note qu'au cours de la procédure nationale l'expert n'a pas été en mesure de déterminer les dates de début et de fin des travaux, la documentation pertinente n'étant pas disponible auprès des bureaux de la municipalité de Cassino. En outre, le tribunal a déclaré que le droit au dédommagement était prescrit.

14.  Par conséquent, pour déterminer la valeur du terrain, la Cour décide de se fonder sur l'estimation de plusieurs terrains avoisinants, qui avait été réalisée quelques années après dans le cadre de plusieurs expropriations indirectes.

15.  Compte tenu de ces éléments et statuant en équité, la Cour estime raisonnable d'accorder conjointement aux requérants 725 000 EUR pour le préjudice matériel, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur cette somme.

16.  Reste à évaluer la perte de chances subie à la suite de l'expropriation litigieuse. Statuant en équité, la Cour alloue conjointement aux requérants 9 000 EUR de ce chef.

B  Dommage moral

17.  Les requérants sollicitent une somme d'au moins 20 000 EUR chacun.

18.  Le Gouvernement s'y oppose et soutient qu'un tel dommage dépend de la durée excessive de la procédure devant les juridictions nationales. Par conséquent, le versement d'une quelconque somme à titre d'indemnisation est subordonné à l'épuisement du remède Pinto, qui n'a pas eu lieu en l'espèce. En tout état de cause, le Gouvernement estime que la somme réclamée par les requérants est excessive.

19.  La Cour estime que le sentiment d'impuissance et de frustration face à la dépossession illégale de leurs biens a causé aux requérants un préjudice moral important, qu'il y a lieu de réparer de manière adéquate.

20.  Statuant en équité, la Cour accorde aux requérants conjointement 20 000 au titre du préjudice moral.

C.  Frais et dépens

21.  Les requérants demandent le remboursement des frais de procédure encourus devant la Cour, s'élevant à 50 000 EUR, augmentés de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et des contributions à la Caisse de prévoyance des avocats (CPA) en sus sans toutefois présenter des documents à l'appui.

22.  Le Gouvernement s'y oppose et observe que les prétentions du requérant sont exorbitantes.

23.  La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce la Cour relève que les requérants n'ont pas fourni de documents à l'appui de leur demande et la rejette.

D.  Intérêts moratoires

24.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Dit

a)  que l'Etat défendeur doit verser aux requérants conjointement, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :

i.  734  000 EUR (sept cent trente-quatre mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage matériel ;

ii.  20 000 EUR (vingt mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage moral ;

b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

2.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 décembre 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 Santiago Quesada Josep Casadevall
 Greffier Président