PREMIÈRE SECTION

 

 

 

 

 

 

AFFAIRE COSTACURTA c. LUXEMBOURG

 

(Requête no 51848/07)

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

 

STRASBOURG

 

9 décembre 2010

 

DÉFINITIF

 

09/03/2011

 

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Costacurta c. Luxembourg,

La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant en une Chambre composée de :

 Christos Rozakis, président,
 Nina Vajić,
 Khanlar Hajiyev,
 Dean Spielmann,
 Sverre Erik Jebens,
 Giorgio Malinverni,
 George Nicolaou, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 novembre 2010,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 51848/07) dirigée contre le Grand-Duché de Luxembourg et dont un ressortissant italien, M. Mario Costacurta (« le requérant »), a saisi la Cour le 17 novembre 2007 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le gouvernement luxembourgeois (« le Gouvernement ») a été représenté par son conseil, Me C. Schmartz, avocat à Luxembourg.

3.  Le 15 mai 2009, le président de la première section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la Chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.

4.  Par une lettre du 20 mai 2009, le gouvernement italien fut informé qu'il avait la possibilité, s'il le désirait, de présenter des observations écrites en vertu de l'article 36 § 1 de la Convention et 44 du Règlement de la Cour. N'ayant pas reçu de réponse du gouvernement italien dans le délai imparti, la Cour considère que ce dernier n'entend pas se prévaloir de son droit d'intervention.

EN FAIT

LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

5.  Le requérant est né en 1936 et réside à Luxembourg.

6.  Le 18 juillet 2003, le requérant fut assigné en divorce par son épouse. Le Gouvernement précise, et le requérant ne le conteste pas, que l'assignation fut déposée au tribunal (« mise au rôle ») le 5 décembre 2003.

7.  Parallèlement, des mesures provisoires furent ordonnées le 14 novembre 2003. Ainsi, le juge des référés ordonna au requérant de quitter le domicile conjugal et de verser à son épouse un secours alimentaire mensuel de 1 500 euros (EUR).

8.  Dans l'affaire au fond, les parties au litige déposèrent neuf corps de conclusions entre le 5 décembre 2003 et le 4 janvier 2006. Les parties furent notamment en désaccord sur la loi applicable au litige. L'affaire fit l'objet de six remises et fut fixée pour plaidoiries au 11 mai 2006.

9.  A cette dernière audience, l'affaire fut mise en suspens. Selon le Gouvernement, celle-ci intervint alors que le requérant semblait être sans mandataire. Le requérant, en revanche, indique avoir été personnellement présent dans la salle d'audience, avec son nouveau mandataire, Maître P., qui se serait dit prêt à plaider l'affaire ; face au refus de plaider de la partie adverse, au motif qu'une pièce du requérant n'était pas traduite de l'italien vers une des langues officielles, le tribunal aurait mis en suspens l'affaire.

10.  Le 11 octobre 2006, le requérant adressa directement un courrier au tribunal et sollicita la « reprise de l'audience ». Il y joignit des courriers de relance adressés les 10 juin et 11 août 2006 à Maître P.

11.  Sur demande du tribunal le 18 octobre 2006, l'avocate qui avait initialement représenté le requérant dans la procédure, Maître R., informa le juge de la mise en état qu'elle s'était déchargée de son mandat le 30 janvier 2006 ; elle précisa qu'il lui semblait qu'elle en avait informé le tribunal à l'audience.

12.  Sur demande du tribunal du 19 octobre 2006, Maître P. confirma, le 25 octobre 2006, être en charge du dossier.

13.  Le 6 juillet 2007, Maître P. demanda au tribunal de « faire réappeler l'affaire » à une des prochaines audiences utiles.

14.  Le 4 septembre 2007, il fit parvenir au tribunal sa constitution de nouvel avocat.

15.  Le 11 octobre 2007, le juge de la mise en état délivra un échéancier aux parties, accordant en premier lieu à Maître P. un délai pour conclure au 12 novembre 2007.

16.  Maître P. n'ayant pas conclu dans le délai, un nouvel échéancier fut délivré ; il conclut ainsi le 18 décembre 2007. Le délai pour conclure accordé à la partie adverse du requérant fut en conséquence reporté au 18 février 2008.

17.  Par la suite, le juge de la mise en état délivra plusieurs injonctions aux deux parties, qui restèrent sans suite. Ainsi, Maître P. se vit enjoindre le 22 février 2008, puis de nouveau le 22 avril 2008, de verser un certificat de résidence du requérant.

18.  Le 6 juin 2008, le juge informa les parties que l'affaire était fixée à l'audience du 12 juin 2008 « pour conférer de l'état de la cause ».

19.  Lors de cette audience, la partie adverse du requérant fut invitée à verser ses pièces avant le 15 septembre 2008 et fut informé des sanctions en cas de non-respect de l'échéancier. Cette invitation étant restée sans suites, elle fut suivie d'une injonction en date du 15 octobre 2008.

20.  Le 10 novembre 2008, le juge invita les parties à l'informer si l'affaire pouvait être clôturée.

21.  Le 19 décembre 2008, l'affaire fut fixée pour clôture à l'audience du 2 avril 2009, à laquelle elle fut prise en délibéré.

22.  Par un jugement du 7 mai 2009, le tribunal prononça le divorce entre les parties. Les juges rejetèrent des moyens d'irrecevabilité et d'incompétence soulevés par le requérant.

23.  Sur appel du requérant en date du 21 août 2009, la cour d'appel confirma, le 7 juillet 2010, le jugement de première instance.

EN DROIT

SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

24.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

25.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.

26.  La période à considérer a débuté le 5 décembre 2003 et s'est terminée le 7 juillet 2010. Elle a donc duré six années et sept mois pour deux instances.

A.  Sur la recevabilité

27.  Le Gouvernement soulève une exception d'irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Faisant état de l'évolution jurisprudentielle au niveau interne, il expose que le requérant aurait dû introduire une action en responsabilité contre l'Etat du fait du fonctionnement défectueux de ses services judiciaires, en vertu de la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l'Etat et des collectivités publiques (ci-après « la loi de 1988 »).

28.  Le requérant sollicite le rejet de cette exception d'irrecevabilité.

29.  La Cour a jugé que le recours fondé sur l'article 1er de la loi de 1988 permet de remédier à une violation alléguée du droit de voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable » au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. Elle a précisé que ce recours avait acquis, à la date du 1er août 2008, le degré de certitude juridique requis pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l'article 35 § 1 de la Convention (Leandro Da Silva c. Luxembourg, no 30273/07, § 50, 11 février 2010). Ainsi, tout grief tiré de la durée d'une procédure, introduit devant elle après le 1er août 2008 sans avoir préalablement été soumis aux juridictions internes dans le cadre d'un recours fondé sur l'article 1er de la loi de 1988, est en principe irrecevable (Rausch c. Luxembourg, no 29733/08, § 19, 8 juillet 2010).

30.  En l'espèce, le requérant a saisi la Cour à une date antérieure au 1er août 2008. En effet, il soumit ses doléances à la Cour dans un premier courrier daté du 17 novembre 2007. Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par le Gouvernement.

31.  La Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.

B.  Sur le fond

32.  Le requérant insiste sur le délai qui s'est écoulé entre la mise en suspens de l'affaire le 11 mai 2006 et la prise en délibéré le 2 avril 2009.

33.  Le Gouvernement expose que, depuis la mise au rôle jusqu'au prononcé du divorce, le dossier a été traité de façon constante par les juges. Il souligne notamment que les parties, dont le requérant qui avait soulevé des moyens d'irrecevabilité et d'incompétence, n'ont pas soumis en temps utile tous les documents nécessaires, de sorte que le tribunal a dû émettre des injonctions. Aussi, le tribunal se trouvait-il confronté à la situation suivante : il pouvait soit déclarer la demande introduite irrecevable faute de disposer des documents nécessaires, soit inviter les parties de faire les diligences nécessaires afin qu'il puisse instruire correctement l'affaire. Le Gouvernement souligne que, plutôt que d'opter pour la solution de facilité, le tribunal a préféré apporter une réponse à la situation conflictuelle des parties en jugeant en fait et en droit.

34.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII) et que seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du délai raisonnable (voir, parmi d'autres, Marcotrigiano c. Italie (no 2), no 47783/99, § 13, 1er mars 2001).

35.  En l'espèce, l'affaire présentait une certaine complexité, dans la mesure où les parties étaient en désaccord sur la loi applicable au litige.

36.  La Cour note que le requérant contribua à l'allongement de la procédure. Tout d'abord, à la suite de la suspension de l'affaire le 11 mai 2006, Maître P. n'accomplit la formalité indispensable de la constitution de nouvel avocat qu'en date du 4 septembre 2007 (paragraphe 14 ci-dessus). Ensuite, il retarda l'affaire de deux mois, en ne concluant pas dans le délai fixé dans l'échéancier du 11 octobre 2007 (paragraphes 15 et 16 ci-dessus). Enfin, il ne versa pas certains documents requis par le tribunal, malgré deux injonctions en date des 22 février et 22 avril 2008 (paragraphes 17 et 18 cidessus).

37.  Quant au comportement des autorités judiciaires, la Cour estime qu'il ne ressort pas des éléments soumis qu'il y aurait eu de la part de celles-ci des périodes d'inactivité ou de lenteur injustifiées dans la conduite de l'affaire, tant pour la période du 5 décembre 2003 au 11 mai 2006 - que le requérant ne met d'ailleurs pas en cause - que pour la période ultérieure. Ainsi, le juge de la mise en état donna-t-il plusieurs injonctions au requérant, de même qu'à l'autre partie au litige dont les retards ne sauraient donc être reprochés aux autorités judiciaires.

38.  Dans ces circonstances, la Cour considère que, eu égard au fait que deux juridictions eurent à connaître de l'affaire et au rôle du requérant dans la conduite du procès, la durée globale de la procédure litigieuse ne se révèle pas suffisamment importante pour que l'on puisse conclure à une violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir, parmi d'autres, Monnet c. France, 27 octobre 1993, § 34, série A no 273A ; Vandi c. Italie, no 46511/99, décision du 26 septembre 2000).

39.  Partant, il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable ;

 

2.  Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;

Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 décembre 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 Søren Nielsen Christos Rozakis
 Greffier Président