DEUXIÈME SECTION

 

 

 

 

AFFAIRE ERGEN ET AUTRES c. TURQUIE

 

(Requêtes nos 35364/05, 41169/05, 41498/05, 53346/08 et 54158/08)

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

7 décembre 2010

 

 

DÉFINITIF

 

07/03/2011

 

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

 


En l’affaire Ergen et autres c. Turquie,

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

 Ireneu Cabral Barreto, président,
 Danutė Jočienė,
 Dragoljub Popović,
 Nona Tsotsoria,
 Işıl Karakaş,
 Kristina Pardalos,
 Guido Raimondi, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 novembre 2010,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouvent cinq requêtes (nos 35364/05, 41169/05, 41498/05, 53346/08 et 54158/08) dirigées contre la République de Turquie et dont seize ressortissants de cet Etat (« les requérants ») ont saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Les requérants sont représentés par Me Y. Uysal, avocat à İzmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.

3.  Les requérants se plaignent d’une violation de l’article 6 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1.

4.  Le 17 décembre 2008, la Cour a décidé de communiquer les requêtes au Gouvernement. Comme le permettait l’article 29 § 3 de la Convention en vigueur à l’époque, il avait en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l’affaire.

5.  Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

6.  Les requérants sont des ressortissants turcs. Leurs noms, dates de naissance et lieux de résidence ainsi que les dates d’introduction de leurs requêtes figurent en annexe.

7.  Entre 1996 et 1998, la direction générale des routes nationales (« l’administration ») prit possession des terrains appartenant aux requérants en vue de la construction d’une autoroute.

8.  En 2004, les requérants saisirent le tribunal de grande instance d’İzmir d’actions en dommages-intérêts pour cause d’expropriation de facto.

9.  Dans son mémoire en défense, l’administration soutenait qu’entre 1996 et 1998, elle avait effectivement pris la décision d’exproprier les terrains en cause, mais qu’il ne lui avait pas été possible de déterminer les adresses des requérants. Elle expliquait que, par conséquent, le procès-verbal contenant la décision d’expropriation, l’indication de l’emplacement des terrains et le montant des indemnités fixées par une commission d’experts de l’administration n’avaient pas été notifiés aux requérants.

10.  Après avoir procédé à des expertises en vue de déterminer le montant des indemnités à accorder, le tribunal de grande instance donna gain de cause aux requérants et leur alloua des indemnités pour l’expropriation de facto de leurs terrains, assorties d’intérêts moratoires au taux légal à compter de la date d’introduction des instances.

11.  En 2005, la Cour de cassation confirma les jugements de la juridiction de première instance.

12.  En l’absence de paiement par l’administration, les requérants engagèrent des procédures d’exécution forcée contre l’administration afin de recouvrer leurs créances. Des injonctions de payer furent alors émises à l’encontre de celle-ci.

13.  Par des actions intentées en marge des procédures d’exécution forcée, l’administration contesta, devant le tribunal de l’exécution d’İzmir, le mode de calcul des créances des requérants ainsi que le taux des intérêts moratoires qui y avait été appliqué.

14.  Le tribunal de l’exécution fit en partie droit aux demandes de l’administration et ordonna la rectification des injonctions de payer de manière à ce qu’elles contiennent le taux d’intérêt prévu par la juridiction de première instance.

15.  Les requérants se pourvurent alors en cassation et demandèrent l’application à leurs créances du taux d’intérêt maximal prévu pour les créances de l’Etat.

16.  Rejetant la demande des requérants, la Cour de cassation confirma les jugements du tribunal de l’exécution.

17.  En 2007, l’administration versa aux requérants les indemnités ainsi calculées par le tribunal de l’exécution.

18.  Les détails pertinents en l’espèce des procédures suivies en droit interne figurent dans le tableau ci-après.


Numéros
des requêtes

Dates de saisine du tribunal de grande instance (TGI)

Dates des jugements du TGI et montant des indemnités accordées

Dates des arrêts confirmatifs de la Cour de cassation

Dates des injonctions
de payer délivrées par le bureau
de l’exécution

Dates des jugements du tribunal de l’exécution

Dates des arrêts de la Cour de Cassation

Dates et montants des paiements

35364/05

 

10 septembre 2004

9 novembre 2004 88 900 TRY (47 995 EUR)

7 juin 2005

18 juillet 2005

20 juin 2006

20 novembre 2006

23 mars 2007

130 763,58 TRY (73 296 EUR)

41169/05

 

6 août 2004

11 novembre 2004

129 131 TRY

(68 647 EUR)

7 juin 2005

18 juillet 2005

20 juin 2006

1er décembre 2006

23 mars 2007

195 605,80 TRY (109 641 EUR)

41498/05

 

11 juin 2004

 

27 septembre 2004

120 000 TRY

(64 362 EUR)

7 juin 2005

18 juillet 2005

20 juin 2006

20 novembre 2006

23 mars 2007

185 613,88 TRY (104 041 EUR)

53346/08

 

7 mai 2004

12 juillet 2004 165 868 TRY (91 047 EUR)

20 avril 2005

18 juillet 2005

20 juin 2006

14 novembre 2006

22 mars 2007

251 629,85 TRY (140 779 EUR)

54158/08

 

7 mai 2004

7 octobre 2004 161 649 TRY (86 271 EUR)

7 juin 2005

18 juillet 2005

20 juin 2006

14 novembre 2006

23 mars 2007

240 670,75 TRY (137 902 EUR)

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

19.  Le droit et la pratique internes pertinents en l’espèce sont décrits dans l’arrêt Sarıca et Dilaver c. Turquie (no 11765/05, §§ 26-27, 27 mai 2010).

20.  Par ailleurs, les données économiques de l’époque des faits peuvent être consultées sur le site de la Banque centrale de la République de Turquie (http://www.tcmb.gov.tr) et sur celui de l’Institut des statistiques de l’Etat (http://www.tuik.gov.tr).

EN DROIT

I.  JONCTION DES AFFAIRES

21.  Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et à la question de fond qu’elles posent, la Cour décide de joindre les requêtes et de les examiner conjointement dans un seul arrêt.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1

22.  Les requérants se plaignent, d’une part, de la pratique de l’expropriation de fait qu’ils estiment contraire au principe de légalité et, d’autre part, de la non-application à leurs créances du taux d’intérêts moratoires maximum applicable aux dettes publiques, tel que défini par l’article 46 de la Constitution. Ils contestent également l’appréciation faite par les juridictions internes de la législation nationale et la solution retenue par celles-ci. Pour l’ensemble de ces griefs, les requérants invoquent l’article 6 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1.

23.  La Cour examinera les griefs des requérants seulement sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1 dont elle estime qu’ils relèvent.

A.  Sur la recevabilité

Sur l’exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes

24.  Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes (article 35 §§ 1 et 4 de la Convention), faisant valoir que les requérants n’ont pas intenté, comme le prévoit l’article 14 de la loi sur l’expropriation, une action en annulation de l’acte d’expropriation dans un délai d’un mois à partir de la date de l’information.

25.  Les requérants combattent cette thèse.

26.  La Cour observe que l’administration n’a pas notifié aux requérants la décision d’expropriation de leurs terrains. Elle estime qu’en l’absence d’une telle notification, il serait déraisonnable d’attendre des requérants qu’ils intentent devant les juridictions internes une action en annulation de la décision d’expropriation. Dès lors, l’exception du Gouvernement ne saurait être retenue.

B.  Sur le fond

27.  Le Gouvernement soutient qu’à la différence de l’affaire Scordino c. Italie ((no 3), no 43662/98, 17 mai 2005), dans les présentes requêtes, l’administration a pris une décision d’expropriation des terrains et que, par conséquent, il n’y a eu aucune atteinte au droit des requérants au respect de leurs biens au sens de l’article 1 du Protocole no 1. S’agissant de la non-application aux créances des requérants du taux d’intérêts moratoires maximum applicable aux dettes publiques, tel que défini par l’article 46 de la Constitution, le Gouvernement rappelle qu’en droit interne le taux d’intérêts moratoires maximum est exclusivement réservé aux cas d’expropriation formelle. Or, en l’espèce, les requérants ont saisi le tribunal de grande instance d’İzmir d’actions en dommages-intérêts pour cause d’expropriation de facto. Etant tenu de statuer uniquement sur la demande des requérants, le tribunal aurait alloué aux intéressés des indemnités assorties d’intérêts moratoires au taux légal sur le fondement du droit des obligations pour occupation illégale par l’administration des terrains en cause.

28.  Les requérants combattent la thèse du Gouvernement. Ils allèguent que l’administration, dès lors qu’elle n’a pas notifié la décision d’expropriation, s’est appropriée leurs terrains au mépris de la législation nationale et sans leur verser d’indemnités à ce titre. A cet égard, ils soutiennent que, en l’absence d’une base légale, la privation des terrains en question ne pouvait pas être considérée comme une pratique d’expropriation régulière. En outre, selon eux, l’application aux indemnités accordées à des victimes d’une expropriation irrégulière d’un taux d’intérêts moratoires moins élevé que celui prévu par l’article 46 de la Constitution est de nature à avantager les pouvoirs publics et à les inciter à privilégier les expropriations sans base légale au détriment des expropriations classiques.

29.  La Cour rappelle qu’elle a déjà examiné de tels griefs dans l’arrêt Sarıca et Dilaver (précité, §§ 36-52) et qu’elle a conclu à la violation de l’article 1 du Protocole no 1. Elle ne voit aucune raison en l’espèce de s’écarter de cette jurisprudence, dans la mesure où le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente de celle à laquelle la Cour est parvenue dans l’affaire Sarıca et Dilaver précitée. En effet, la pratique de l’expropriation de fait est incompatible avec le principe de légalité et, a fortiori, avec les exigences de la sécurité juridique.

30.  La Cour rappelle également que le fait qu’une créance de requérants victimes d’une expropriation de facto est majorée d’un taux moins élevé sur la période allant de la date de la décision de la Cour de cassation jusqu’à celle du paiement complet par l’administration est de nature à avantager les pouvoirs publics et à les inciter à privilégier, pour des raisons économiques, les expropriations sans base légale au détriment des expropriations classiques. A cet égard, elle observe que, dans la présente espèce, l’administration a payé sa dette aux requérants environ vingt-deux mois après la décision interne définitive, et ce en appliquant le taux d’intérêt légal, qui est moins élevé que le taux applicable à des procédures d’expropriation formelle. La Cour ne saurait admettre une telle situation qui n’est pas de nature à favoriser la bonne administration des procédures d’expropriation (ibidem, § 49).

Partant, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.

III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

31.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

32.  Soutenant que le taux des intérêts moratoires appliqué aux indemnités pour expropriation sans base légale est insuffisant, les requérants réclament les sommes suivantes pour préjudices matériel et moral :

 

Numéros
des requêtes

Prétentions au titre
du préjudice matériel

Prétentions au titre
du préjudice moral

35364/05

 

63 085,12 TRY (soit environ 32 000 EUR)

somme globale de 5 000 TRY (soit environ
2 500 EUR)

41169/05

94 380,14 TRY (soit environ 48 000 EUR)

10 000 TRY (soit environ
5 000 EUR)

41498/05

84 571,51 TRY (soit environ 43 000 EUR)

10 000 TRY (soit environ
5 000 EUR)

53346/08

126 929,46 TRY (soit environ 64 000 EUR)

somme globale de 10 000 TRY (soit environ
5 000 EUR)

54158/08

114 437,87 TRY (soit environ 58 000 EUR)

10 000 TRY (soit environ
5 000 EUR)

 

33.  Le Gouvernement invite la Cour à rejeter les prétentions des requérants, qu’il juge excessives et dépourvues de fondement. Il avance que les intéressés n’ont pas démontré avoir subi un dommage et que l’octroi à ceux-ci d’une satisfaction équitable constituerait un enrichissement non justifié.

34.  En ce qui concerne le préjudice matériel, la Cour considère, à la lumière de son mode de calcul adopté dans l’arrêt Aka c. Turquie (23 septembre 1998, §§ 55-57, Recueil des arrêts et décisions 1998VI), mode de calcul repris dans l’arrêt Sarıca et Dilaver (précité, § 65), que les intéressés n’ont pas subi de préjudice distinct de celui que leur a causé la perte de leurs terrains consécutive à l’expropriation de fait dénoncée en l’espèce. Elle rejette donc la demande des requérants concernant le préjudice matériel.

35.  En ce qui concerne le préjudice moral, la Cour estime que le sentiment d’impuissance et de frustration ressenti par les requérants face à la dépossession illégale de leurs biens et à la nécessité de saisir les tribunaux pour faire valoir leurs droits leur a causé un préjudice moral certain, appelant une réparation adéquate (Sarıca et Dilaver, précité, § 66). De plus, elle observe que l’administration n’a payé sa dette aux requérants qu’environ vingt-deux mois après la décision interne définitive. Eu égard à la jurisprudence de la Cour en la matière (Ak c. Turquie, no 27150/02, § 27, 31 juillet 2007, et Doğangün c. Turquie, no 30302/03, § 26, 2 juin 2009), ce laps de temps ne peut passer pour raisonnable. En conséquence, cette situation a eu pour effet d’accentuer le préjudice moral subi par les requérants. Dès lors, de ce chef, statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour décide, s’agissant des requêtes nos 41169/05, 41498/05 et 54158/08, d’allouer à chaque requérant 2 300 EUR. S’agissant de la requête no 35364/05, elle décide d’accorder la somme globale sollicitée de 2 500 EUR et s’agissant de la requête no 53346/08, le montant global réclamé de 5 000 EUR.

B.  Frais et dépens

36.  En ce qui concerne les frais et dépens, les requérants sollicitent pour chaque dossier 20 000 livres turques (TRY) (soit environ 10 000 euros (EUR)) pour les honoraires d’avocat, sans les chiffrer ni les étayer par aucun document.

37.  Le Gouvernement demande à la Cour de n’accorder aucune somme à ce titre dans la mesure où les requérants ne justifient pas leurs prétentions.

38.  Vu l’absence de justificatif, la Cour rejette la demande des requérants.

C.  Intérêts moratoires

39.   La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Décide de joindre les requêtes ;

 

2.  Déclare les requêtes recevables ;

 

3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;

 

4.  Dit

a)  que l’Etat défendeur doit verser dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;

i. s’agissant des requêtes nos 41169/05, 41498/05 et 54158/08, à chaque requérant, 2 300 EUR (deux mille trois cents euros) ;

ii. s’agissant de la requête no 35364/05, conjointement aux requérants, 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) ;

iii. s’agissant de la requête no 53346/08, conjointement aux requérants, 5 000 EUR (cinq mille euros) ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, cette somme sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 décembre 2010, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 Stanley Naismith Ireneu Cabral Barreto
 Greffier Président


ANNEXE

 

Numéro de requête

et date d’introduction

Nom des requérants

Date de naissance

Lieu de résidence

35364/05

20 septembre 2005

Mehmet Ergen

Münevver Ergen

Hüseyin Ergen

Emine Tİtİzoğlu

Ayşe Ateş

Şemsi Bozlak

Sulhiye Kutlu

1954

1926

1950

1961

1935

1937

1923

Istanbul

41169/05

31 octobre 2005

Perihan Evsen

1940

Hatay

41498/05

31 octobre 2005

Burhanettin Talip Özkan

1939

İzmir

53346/08

20 septembre 2005

Aziz Temel

Şadiye Temel

Selime İnan

Reşide Merİnç

Mediha Altuntaş

Fayik Temel

1936

1934

1933

1940

1948

1942

Manisa et İzmir

54158/08

31 octobre 2005

Muharrem Günnehir Oğuz

1940

İzmir