CINQUIÈME SECTION

 

 

 

 

 

 

AFFAIRE PETKOV c. BULGARIE

 

(Requête no 1399/04)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

 

STRASBOURG

 

9 décembre 2010

 

 

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Petkov c. Bulgarie,

La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en un comité composé de :

 Rait Maruste, président,
 Mirjana Lazarova Trajkovska,
 Zdravka Kalaydjieva, juges,
et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 novembre 2010,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 1399/04) dirigée contre la République de Bulgarie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Krasimir Hristov Petkov (« le requérant »), a saisi la Cour le 30 décembre 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représenté par Mes M. Ekimdzhiev et S. Stefanova, avocats à Plovdiv. Le gouvernement bulgare (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme R. Nikolova, du ministère de la Justice.

3.  Le 30 septembre 2008, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le grief tiré de l’article 8 au Gouvernement. En application du Protocole no 14, la requête a été attribuée à un Comité de trois juges.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

4.  Le requérant est né en 1957 et réside à Varna.

5.  Les faits de la cause, qui prêtent à controverse entre les parties, peuvent se résumer comme suit.

6.  Le requérant purgeait, à l’époque des faits, une peine d’emprisonnement à la prison de Varna en application d’un arrêt définitif de la Cour suprême de cassation du 3 décembre 2001.

7.  Il affirme que les lettres en provenance de la Cour étaient systématiquement contrôlées par l’inspection sociale de la prison, photocopiées et renvoyées à l’administration de la prison et au parquet. Il expose, à titre d’exemple, que le 20 octobre 2004, il fut convoqué par l’inspectrice sociale de la prison qui lui remit un pli décacheté de la Cour en date du 24 septembre 2004. Interrogée par l’intéressé sur les raisons ayant motivé l’ouverture du pli, l’inspectrice aurait répondu que c’était elle qui avait contrôlé le courrier dans le but de vérifier s’il ne contenait pas de substances narcotiques.

8.  L’enveloppe de la lettre en question sur laquelle figurent la date et la signature de l’inspectrice sociale se trouve jointe au dossier de la requête.

9.  Selon le rapport du directeur de la prison de Varna en date du 4 février 2009, présenté par le Gouvernement, la lettre de la Cour remise au requérant le 20 octobre 2004 fut ouverte et contrôlée par l’inspectrice sociale en présence de l’intéressé, en vertu de l’article 33, alinéa 1 c) de la loi sur l’exécution des peines. Ce contrôle était limité à la vérification que l’enveloppe ne contenait aucun objet illicite.

10.  Par ailleurs, la Cour a adressé au requérant cinq lettres en 2004.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

A.  La loi sur l’exécution des peines (Закон за изпълнение на наказанията) de 1969, abrogée le 1er juin 2009

11.  Les dispositions pertinentes de cette loi, telles qu’applicables au moment des faits, se lisaient comme suit :

Article 33

« 1)  Les personnes qui purgent une peine d’emprisonnement ont le droit : (...)

c)  A la correspondance et à des colis de nourriture, qui sont soumis à un contrôle par l’administration [pénitentiaire] ; »

Article 37

« 1)  Les personnes qui purgent une peine d’emprisonnement ont le droit d’introduire des requêtes et des recours (...).

2)  Les requêtes et les recours sont immédiatement transmis aux autorités concernées. Ceux d’entre eux qui sont déposés sous pli cacheté et sont adressés à l’Assemblée nationale, au Président de la République, au Conseil des ministres, au ministère de la Justice, au ministère de l’Intérieur, au parquet, au tribunal, aux autorités de l’instruction ou aux organes de défense des droits de l’homme auprès de l’ONU ou du Conseil de l’Europe, ne sont pas soumis à un contrôle par l’administration [pénitentiaire]. »

B.  Le décret d’application de la loi sur l’exécution des peines de 1990, abrogé le 1er février 2010

Article 37

« 1)  Les personnes purgeant une peine d’emprisonnement ont droit à la correspondance sans limitation du nombre de lettres envoyées ou reçues.

2)  Lorsqu’au vu du contenu de la lettre il est nécessaire qu’elle ne soit pas transmise ou envoyée pour des considérations liées à la sécurité, au régime [pénitentiaire] ou à l’éducation, l’administrateur responsable de la section (отряден началник) informe le détenu et joint la lettre au dossier de celui-ci. »

C.  La loi sur l’exécution des peines et la détention provisoire de 2009

12.  Ladite loi, en vigueur à compter du 1er juin 2009, remplace la loi sur l’exécution des peines de 1969. Ses dispositions pertinentes se lisent comme suit :

Article 86

« (1)  Les personnes privées de liberté ont droit à :

(...)

3.  la correspondance ;

(...)

(2)  Le directeur de la prison ou de la résidence pénitentiaire peut interdire (...) la correspondance (...) avec les personnes qui ont une influence négative sur la personne privée de liberté, à l’exception de ses ascendants, descendant, époux, frères et sœurs, ainsi que ses représentants.  »

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION

13.  Le requérant allègue que toutes les lettres qui lui ont été adressées par la Cour ont été systématiquement contrôlées, photocopiées et conservées par l’administration pénitentiaire. Il expose en particulier que la lettre du 24 septembre 2004 a été ouverte et lue en son absence. Il invoque l’article 8 de la Convention, ainsi libellé :

« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2.  Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bienêtre économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

14.  Le Gouvernement affirme que toute la correspondance entrante du requérant est soumise à un contrôle par l’administration de la prison. Il estime toutefois que le droit au respect du secret de la correspondance de l’intéressé n’a pas été violé. Il se réfère aux constats figurant dans le rapport du directeur de la prison de Varna (voir paragraphe 9 in fine ci-dessus).

15.  Le requérant réplique que l’article 33, alinéa 1 c) de la loi sur l’exécution des peines représente une disposition très générale dans la mesure où elle ne précise pas l’étendue du contrôle de la correspondance. De plus, elle ne différencie pas entre les lettres provenant des institutions nationales et internationales, d’une part, et les autres types de courrier, d’autre part, comme c’est le cas du courrier sortant. Enfin, le requérant estime que le contrôle des lettres provenant de la Cour représente dans tous les cas une mesure disproportionnée au but poursuivi.

A.  Sur la recevabilité

16.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B.  Sur le fond

17.  La Cour note d’emblée qu’il n’est pas établi en l’espèce que toutes les lettres adressées par la Cour ont été ouvertes par l’administration de la prison, à l’exception de celle datant du 24 septembre 2004. Néanmoins, le Gouvernement reconnaît que toute la correspondance de l’intéressé est soumise à un contrôle et que la lettre du 24 septembre 2004 a été également contrôlée (voir paragraphe 14 ci-dessus). Il s’ensuit que les lettres adressées par la Cour au requérant ont été ouvertes (cf. Peers c. Grèce, no 28524/95, § 81, CEDH 2001III). Les thèses des parties divergent en ce qui concerne l’étendue du contrôle de la lettre du 24 septembre 2004 exercé par l’inspectrice sociale de la prison. En effet, le requérant soumet que celle-ci a été ouverte et lue en son absence, alors que le rapport du directeur de la prison affirme, lui, que le contrôle en cause a été effectué en présence de l’intéressé et ne concernait que le contenu de l’enveloppe avec pour but de s’assurer qu’il n’y en avait pas d’objets illicites (voir paragraphes 7 et 9 cidessus). La Cour estime qu’il y a dans les deux cas une ingérence dans le droit du requérant au respect de sa correspondance sous l’angle de l’article 8 de la Convention (Stoyan Dimitrov c. Bulgarie, nos 36275/02, § 94, 22 octobre 2009).

18.  La Cour rappelle qu’une telle ingérence méconnaît l’article 8 sauf si, « prévue par la loi », elle poursuit un ou plusieurs des buts légitimes visés au deuxième paragraphe de cette disposition et peut être considérée comme « nécessaire, dans une société démocratique » pour les atteindre (Campbell c. Royaume-Uni, 25 mars 1992, § 34, série A no 233, Labit c. Italie [GC], no 26772/95, § 179, CEDH 2000-IV et Tsonyo Tsonev c. Bulgarie, no 33726/03, § 36, 1er octobre 2009).

19.  S’agissant de la première de ces conditions, la Cour observe que le requérant conteste la qualité de la loi sur l’exécution des peines, prévoyant dans son article 33, alinéa 1 c) un contrôle systématique de la correspondance des prisonniers (voir paragraphe 15 ci-dessus). Elle n’estime toutefois pas nécessaire d’examiner ce point compte tenu de la conclusion ci-dessous concernant la proportionnalité de l’ingérence (Petrov c. Bulgarie, no 15197/02, § 41, 22 mai 2008 et Tsonyo Tsonev c. Bulgarie, précité, § 37).

20.  La Cour admet également que le contrôle de la correspondance des prisonniers poursuivait un objectif légitime de défense de l’ordre et de prévention des infractions pénales, prévu à l’article 8 § 2.

21.  Eu égard à la nécessité de l’ingérence en l’espèce, la Cour rappelle que, dans une série d’affaires dirigées contre la Bulgarie, elle a pu constater que l’autorisation générale accordée par la législation bulgare à l’administration pénitentiaire de procéder au contrôle de la correspondance d’un prisonnier, y compris des lettres provenant de la Cour, n’était pas accompagnée des garanties nécessaires afin de prémunir l’individu contre l’arbitraire et par conséquent s’analysait en une violation de l’article 8 de la Convention (Petrov c. Bulgarie, précité, §§ 43 et 44, Tsonyo Tsonev c. Bulgarie, précité, §§ 41 et 42, et Stoyan Dimitrov c. Bulgarie, § 98). De plus, la Cour a déjà considéré que le risque de faire introduire des substances interdites par des enveloppes qui imitent celles de la Cour est si négligeable qu’il faut l’écarter (Peers c. Grèce, précité, § 84). La Cour note au demeurant que ni les autorités internes, ni le Gouvernement dans la présente procédure n’ont invoqué des raisons susceptibles de justifier le contrôle des lettres adressées par la Cour au requérant. Dès lors, cette situation ne diffère guère de celle qui l’a amenée à constater une violation de l’article 8 dans les affaires précitées et elle ne voit pas de raison d’arriver à une conclusion différente en l’espèce.

22.  Partant, il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.

 

II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

23.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

24.  Le requérant réclame 10 000 euros (EUR) pour le préjudice moral résultant du contrôle de sa correspondance et, en particulier, de la lettre de la Cour en date du 24 septembre 2004.

25.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

26.  La Cour considère que le requérant a subi un préjudice moral du fait de la violation constatée de l’article 8 et, statuant en équité comme le veut l’article 41, elle lui alloue 1 000 EUR à ce titre.

B.  Frais et dépens

27.  Le requérant demande également 3 150 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour. Il présente une convention d’honoraires conclue avec ses avocats et un décompte du travail effectué pour 44 heures au taux horaire de 70 EUR, soit un total de 3 080 EUR. Il demande 70 EUR pour frais de poste et de fourniture de bureau sans produire des justificatifs.

28.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

29.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. Compte tenu de la complexité de la présente affaire, du fait que les représentants du requérant ont été engagés après l’adoption de la décision partielle sur la recevabilité, ainsi que des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme forfaitaire de 850 EUR, tous frais confondus, qui se trouve en l’espèce recouvrée par le montant versé par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire. Elle n’accorde en conséquence aucun montant au requérant à cet égard.

C.  Intérêts moratoires

30.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable ;

 

2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ;

 

3.  Dit

a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 000 EUR (mille euros), à convertir en levs bulgares au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 décembre 2010, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 Stephen Phillips Rait Maruste
 Greffier adjoint Président