DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE TURAN BİÇER c. TURQUIE
(Requête no 3224/03)
ARRÊT
STRASBOURG
30 novembre 2010
28/02/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Turan Biçer c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Danutė Jočienė,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş,
Guido Raimondi, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 novembre 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 3224/03) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Turan Biçer (« le requérant »), a saisi la Cour le 26 août 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me S. Çetinkaya, avocat à İzmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 3 juillet 2007, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et décidé de communiquer au Gouvernement le grief tiré de l'article 11 de la Convention et le grief relatif à l'absence de communication de l'avis du procureur général. Comme le permet l'article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la Cour se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1975 et réside à İzmir.
5. Le 26 avril 2001, une manifestation eut lieu dans le quartier de Mevlana du district de Bornova (İzmir), pendant laquelle une pancarte sur laquelle il était écrit « vive le leader Apo[1] ! » fut accrochée sur un pont.
6. Le 29 mai 2001, vers 22 heures, une autre manifestation similaire eut lieu dans le même quartier. Ces deux manifestations eurent lieu sans préavis aux autorités compétentes. Une quinzaine de personnes participèrent à la première manifestation. La deuxième manifestation se déroula avec la participation d'environ cent personnes.
7. Le requérant fut appréhendé alors qu'il tentait de fuir lors de l'intervention des forces de l'ordre dans cette deuxième manifestation.
8. Le 1er juin 2001, le requérant fut entendu par le juge assesseur près la cour de sûreté de l'Etat d'İzmir (« la CSEI »), qui ordonna sa mise en détention provisoire.
9. Le 11 juillet 2001, le procureur déposa un acte d'accusation contre le requérant pour aide et soutien à une organisation illégale, délit réprimé par l'article 169 du code pénal.
10. Dans ses observations sur le fond présentées le 5 décembre 2001, l'avocat du requérant affirma qu'au vu des preuves existant dans le dossier, il était établi que son client avait participé seulement à la manifestation du 29 mai 2001, durant laquelle il avait scandé uniquement le slogan « vive la fraternité des peuples ». Soutenant que ces actes entraient dans le cadre de la liberté d'expression et de réunion garanties par la Convention, il demanda l'acquittement de son client.
11. Le même jour, la CSEI condamna le requérant à trois ans et neuf mois de réclusion, en application des articles 169 du code pénal et 5 de la loi sur la lutte contre le terrorisme, pour avoir participé aux manifestations en question et scandé des slogans en faveur du PKK. Toutefois, tenant compte de la durée de sa détention provisoire, elle prononça l'élargissement du requérant.
12. A une date non précisée, le requérant se pourvut en cassation.
13. Le 27 mars 2002, le procureur général près la Cour de cassation déposa son avis (tebliğname), par lequel il sollicita la confirmation du jugement attaqué. Cet avis ne fut pas communiqué au requérant.
14. A la suite de la confirmation de sa condamnation par l'arrêt du 12 juin 2002 de la Cour de cassation, le requérant fut incarcéré en vue de purger sa peine.
15. Le 6 août 2003, la loi no 4959 sur la réinsertion dans la société (topluma kazandırma) de certains condamnés entra en vigueur.
16. Par une décision du 14 août 2003, la CSEI admit le requérant au bénéfice de la loi nº 4959. Elle annula la peine à laquelle le requérant était condamné et supprima toutes les conséquences juridiques de celle-ci. La mention de la condamnation fut également effacée du casier judiciaire du requérant. Le même jour, il fut libéré.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
17. Pour la législation interne relative à la liberté de réunion à l'époque des faits, voir Oya Ataman c. Turquie (no 74552/01, §§ 13-15, CEDH 2006‑XIII).
Concernant l'article 169 du code pénal, tel qu'en vigueur à l'époque des faits, voir Emir c. Turquie (no 10054/03, § 21, 3 mai 2007).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 11 DE LA CONVENTION
18. Le requérant soutient que la manifestation à laquelle il avait participé était pacifique, ne faisait pas appel à la violence, et n'avait pour but que de soutenir M. Öcalan dans son procès devant la Cour. Dénonçant sa condamnation, il se dit victime d'une violation de son droit énoncé à l'article 11 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association (...)
2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. (...) »
A. Sur la recevabilité
19. Le Gouvernement soulève trois exceptions d'irrecevabilité tirées de l'absence de qualité de victime, du non-épuisement des voies de recours internes et de l'inapplicabilité de l'article 11.
1. Sur la qualité de victime du requérant
20. Rappelant que toutes les conséquences légales de sa condamnation ont été supprimées, le Gouvernement invite la Cour à dire que le requérant n'a plus le statut de victime au sens de l'article 34 de la Convention. A cet égard, il se réfère aux décisions Doğan Hatun et Düzgün Bulut c. Turquie ((déc.), no 69501/01, 30 novembre 2006) et Koşti et autres c. Turquie ((déc.), no 74321/01, 3 mai 2007).
21. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle une décision ou mesure favorable à un requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de « victime » que si les autorités ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention (Öztürk c. Turquie [GC], no 22479/93, § 73, CEDH 1999‑VI). En l'espèce, la Cour observe que la décision, par laquelle le requérant a été admis au bénéfice de la loi no 4959, n'a été adoptée que le 14 août 2003, soit plus de deux ans après le commencement de sa détention. Ayant été incarcéré le 29 mai 2001, relâché le 5 décembre 2001, puis réincarcéré suite à la confirmation de sa condamnation, le requérant avait déjà purgé presque la moitié de sa peine (Savgın c. Turquie, no 13304/03, § 37, 2 février 2010).
22. Dès lors, la Cour estime que la décision du 14 août 2003 ne peut passer pour avoir réparé les conséquences de la procédure pénale menée contre le requérant (voir, mutatis mutandis, Yaşar Kaplan c. Turquie, no 56566/00, § 33, 24 janvier 2006).
23. Quant aux affaires citées par le Gouvernement à l'appui de ses arguments, la Cour relève que la présente en diffère clairement. Dans la première, Doğan Hatun et Düzgün Bulut, précitée, le deuxième requérant n'avait pas été mis en détention provisoire et la peine privative de liberté prononcée à son encontre n'avait pas été mise en exécution, conformément à la loi no 4616.
En ce qui concerne l'affaire Koşti et autres, précitée, la Cour a estimé que les requérants ne pouvaient pas se prétendre victimes quant au manque d'indépendance et d'impartialité du tribunal dans la mesure où la procédure pénale devant celui-ci avait été suspendue conditionnellement en application de la loi no 4616.
Partant, la Cour rejette cette exception du Gouvernement.
2. Sur le non-épuisement des voies de recours internes
24. Le Gouvernement soutient que le requérant n'a à aucun moment de la procédure invoqué la liberté de réunion.
25. Une argumentation semblable a été examinée puis rejetée par la Cour auparavant (Yılmaz et Kılıç c. Turquie, no 68514/01, §§ 37-44, 17 juillet 2008). De plus, la Cour constate que dans ses observations sur le fond présentées à la CSEI le 5 décembre 2001, le requérant, par le biais de son avocat, a affirmé que les faits pour lesquels il était accusé entraient dans le cadre de la liberté d'expression et de réunion garanties par la Convention.
Il convient donc de rejeter également cette exception.
3. Sur l'applicabilité de l'article 11
26. Le Gouvernement soutient que l'article 11 n'est pas applicable dans le cas d'espèce dans la mesure où le requérant n'a pas été condamné pour avoir participé à une manifestation pacifique, mais pour aide et soutien à une organisation terroriste. A cet égard, il allègue que les manifestations auxquelles le requérant a participé ne peuvent pas être considérées comme des réunions pacifiques.
27. Le requérant conteste cette thèse. Il admet que le but des manifestations, à savoir établir le droit à un procès équitable pour M. Öcalan, peut être considéré comme une idée inhabituelle et même choquante pour la majorité de la population, mais il ne s'agirait en aucun cas d'un acte de terrorisme ni de soutien au terrorisme.
28. La Cour constate que la question relative à l'applicabilité de l'article 11 concerne plus particulièrement l'existence d'une ingérence dans le droit à la liberté de réunion du requérant. Elle joint donc l'examen de cette exception à celui sur le fond de l'affaire.
29. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et relève qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
30. Le Gouvernement estime que les faits de la cause ne constituent nullement une ingérence dans le droit à la liberté de réunion du requérant. A ce propos, il réitère ses arguments exposés concernant l'applicabilité de l'article 11.
31. Constatant que, selon la motivation de l'arrêt de la CSEI, les seuls éléments de preuve fondant la condamnation du requérant se résumaient à sa participation à des manifestations pendant lesquelles il aurait scandé des slogans, la Cour conclut qu'il y a eu ingérence dans le droit à la liberté de réunion du requérant (voir, mutatis mutandis, Yılmaz et Kılıç, précité, § 58 ; voir aussi, a contrario, Şirin c. Turquie (déc.), no 47328/99, 27 avril 2004). Elle rejette donc l'exception préliminaire du Gouvernement (paragraphe 28 ci-dessus).
32. La Cour observe que l'ingérence litigieuse était prévue par la loi et poursuivait un but légitime, à savoir la protection de la sécurité nationale et de l'ordre public, au sens de l'article 11 § 2. Reste la question de savoir si l'ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ».
33. La Cour a déjà traité d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce tant sous l'angle de l'article 10 (voir Savgın, précité, § 48 et Yılmaz et Kılıç, précité, § 69) que de l'article 11 de la Convention (voir Çetinkaya c. Turquie, no 75569/01, § 31, 27 juin 2006 et Oya Ataman, précité, § 44 ) et conclu à la violation des articles concernés.
34. Elle a examiné la présente affaire à la lumière de sa jurisprudence et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle a porté une attention particulière au fait qu'il s'agissait de rassemblements non autorisés (à comparer avec Oya Ataman, précité, § 39), ainsi qu'à la motivation du jugement, à la nature et à la lourdeur de la sanction infligée au requérant.
35. La Cour observe que selon les documents du dossier devant elle aucun acte de violence n'est survenu lors des deux manifestations en question. Il s'agissait, tout au plus, dans la première manifestation, d'environ quinze et dans la deuxième d'environ cent personnes qui voulaient montrer leur soutien à M. Öcalan et sensibiliser le public concernant sa requête devant la Cour. Aucun élément du dossier ne montre que les manifestants aient été violents dans leurs intentions ou leurs actes. Ni le procureur dans son acte d'accusation ni le Gouvernement dans ses observations ne soutiennent d'ailleurs le contraire (voir, mutatis mutandis, Parti socialiste et autres c. Turquie, 25 mai 1998, § 46, Recueil 1998-III).
36. Il s'ensuit que même si l'atteinte portée par les autorités nationales au droit à la liberté de réunion du requérant pouvait se justifier par le souci de préserver l'ordre public, au vu notamment de l'heure et des lieux des manifestations, la sanction pénale infligée à l'intéressé, à savoir trois ans et neuf mois d'emprisonnement, était manifestement disproportionnée, par sa nature et sa lourdeur, au but légitime poursuivi. Le fait que le requérant n'a purgé qu'une partie de cette peine en bénéficiant de la loi no 4959 n'est pas suffisant pour s'écarter de cette conclusion.
37. Au vu de ce qui précède, la Cour considère que les tribunaux internes sont allés, en l'occurrence, au-delà de ce qui aurait constitué une restriction « nécessaire » à la liberté de réunion du requérant.
38. Partant, il y a eu violation de l'article 11 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
39. Le requérant se plaint de l'absence de communication de l'avis du procureur général près la Cour de cassation. Il y voit une violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
40. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
41. La Cour observe que, contrairement à la conclusion à laquelle elle est parvenue quant à l'article 11, la levée de la peine du requérant a mis fin à toutes les conséquences dommageables afférentes au grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention. Le requérant n'apparaissant plus affecté en rien quant à ce grief par la condamnation litigieuse, il ne saurait dès lors prétendre avoir intérêt, au sens de l'article 34 de la Convention, à poursuivre l'examen de cette partie de la requête (voir Emir, précité, § 43).
Il s'ensuit que celle-ci doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
42. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
43. Le requérant réclame 5 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu'il aurait subi tout au long de la procédure et de son incarcération. Il réclame en outre la réparation d'un dommage moral qu'il évalue à 10 000 EUR.
44. Le Gouvernement estime que ces demandes ne sont pas justifiées.
45. La Cour note que le requérant n'appuie sa demande relative au préjudice matériel allégué sur aucune preuve et rejette cette demande. En revanche et vu la conclusion à laquelle elle est parvenue (paragraphes 37-38 ci-dessus), statuant en équité, elle lui accorde la somme de 9 000 EUR à titre de réparation du dommage moral.
B. Frais et dépens
46. Le requérant demande également 4 300 livres turques pour les frais et dépens exposés devant les juridictions internes et la Cour. A titre de justificatif, il fournit le tableau des tarifs minimums de l'Ordre des barreaux de Turquie.
47. Le Gouvernement considère que la demande n'est pas justifiée.
48. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
49. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Joint au fond l'exception du Gouvernement relative à l'applicabilité de l'article 11 et la rejette ;
2. Déclare la requête recevable quant à l'article 11 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 11 de la Convention ;
4. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 9 000 EUR (neuf mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 30 novembre 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-Passos Françoise Tulkens
Greffière adjointe Présidente
[1]. « Apo » est le diminutif utilisé pour désigner Abdullah Öcalan, le leader du PKK, une organisation illégale.