DEUXIÈME SECTION

 

 

 

 

 

 

AFFAIRE S.S. BALIKLIÇEŞME BELDESİ TARIM KALKINMA KOOPERATİFİ ET AUTRES c. TURQUIE

 

(Requêtes nos 3573/05, 3617/05, 9667/05, 9884/05, 9891/05, 10167/05, 10228/05, 17258/05, 17260/05, 17262/05, 17275/05, 17290/05 et 17293/05)

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

30 novembre 2010

 

DÉFINITIF

 

28/02/2011

 

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire S.S. Balıklıçeşme Beldesi Tarım Kalkınma Kooperatifi et autres c. Turquie,

La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

 Françoise Tulkens, présidente,
 Ireneu Cabral Barreto,
 Danutė Jočienė,
 András Sajó,
 Nona Tsotsoria,
 Işıl Karakaş,
 Guido Raimondi, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 novembre 2010,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouvent treize requêtes (nos 3573/05, 3617/05, 9667/05, 9884/05, 9891/05, 10167/05, 10228/05, 17258/05, 17260/05, 17262/05, 17275/05, 17290/05 et 17293/05) introduites contre la République de Turquie par quatorze coopératives agricoles[1] les requérantes ») en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Les requérantes sont représentées par Mes T. Özdöl et A. Uludağ, avocats à Edirne. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.

3.  Les requérantes allèguent une violation de leur droit d'accès à la justice en raison du fait que l'interprétation restrictive des règles procédurales par les juridictions internes les a empêchées de faire entendre leur cause au fond par un tribunal. Elles prétendent en outre que l'absence de communication préalable de l'avis du procureur près le Conseil d'Etat dans le cadre de leurs pourvois respectifs est contraire au principe du contradictoire.

4.  Le 29 janvier 2008, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer les requêtes au Gouvernement. Comme le permettait l'article 29 § 3 de la Convention à l'époque, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

5.  Les requérantes, dont les noms figurent en annexe, sont des coopératives agricoles, créées notamment dans le but de développer les intérêts économiques de leurs adhérents, éleveurs.

6.  Les coopératives requérantes, comme d'autres coopératives agricoles, bénéficiaient de subventions publiques pour la production du lait recueilli par leurs membres éleveurs, conformément au décret du Conseil des ministres no 87/11705 adopté en 1987 et aux circulaires réglementaires nos 87/12, 91/4 et 94/3 adoptées par le Comité de coordination du crédit et de la monnaie (Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu), un organisme public. Toutefois, le Comité en question adopta en 1995 la circulaire (tebliğ) no 95/1, en application de la délégation de pouvoir conférée par le décret no 87/11705 du Conseil des ministres. Cette circulaire abrogea les circulaires nos 87/12, 91/4 et 94/3 et l'administration publique cessa en conséquence le paiement des subventions versées en matière de production laitière pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1995.

7.  Toutefois, toujours en 1995, une union de coopératives agricoles, S.S. Edirne Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliği, intenta une action devant le Conseil d'Etat en vue d'obtenir l'annulation de la circulaire no 95/1.

8.  Le 27 octobre 1997, la 10e chambre du Conseil d'Etat décida d'annuler ladite circulaire en estimant notamment que le Comité de coordination du crédit et de la monnaie n'était pas un organe compétent pour adopter une circulaire prévoyant la suspension ou la cessation du versement des subventions concernées. Le 17 décembre 1999, l'Assemblée plénière du Conseil d'Etat rejeta le pourvoi formé par le cabinet du premier ministre et confirma donc l'arrêt rendu en première instance.

9.  A différentes dates en 2000, les coopératives requérantes s'adressèrent au cabinet du premier ministre et lui réclamèrent le versement des subventions impayées pour la période litigieuse, en se fondant notamment sur le fait que le Conseil d'Etat avait annulé le 17 décembre 1999 la circulaire no 95/1 prévoyant la cessation du paiement des subventions concernées.

10.  A la suite du rejet tacite de ces demandes par le cabinet du premier ministre, les requérantes intentèrent devant le tribunal administratif d'Ankara, au cours des mois d'août et de septembre 2000, des actions tendant à l'obtention du paiement des sommes impayées.

11.  Le tribunal administratif saisi rejeta ces demandes dans le courant de l'année 2001 au motif que les coopératives concernées auraient dû intenter leur recours dans un délai de soixante jours à partir de l'échéance de la dernière subvention impayée, à savoir le mois de décembre 1995, ou, avant d'intenter ledit recours, s'adresser dans le même délai à l'administration pour réclamer la réparation du préjudice causé par la décision dénoncée. Cependant, les jugements rendus firent l'objet de pourvois devant le Conseil d'Etat.

12.  Le 12 juin 2002, le Conseil d'Etat, se référant, entre autres, à l'avis du procureur qui n'avait pas été communiqué aux requérantes, confirma les jugements rendus en première instance.

13.  Le 16 mars 2004, le Conseil d'Etat rejeta les recours en rectification d'arrêt déposés par les coopératives requérantes. Ces décisions internes définitives furent notifiées à leurs représentants entre le 4 août et le 22 octobre 2004.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

14.  D'après l'article 7 du code de procédure administrative (loi no 2577 du 6 janvier 1982), les tribunaux administratifs et le Conseil d'Etat ne peuvent être saisis que par voie de recours formé contre une décision dans les soixante jours à partir du lendemain de sa notification écrite.

15.  Le délai d'introduction d'une action contre les actes règlementaires nécessitant une publication commence à courir le lendemain de leur publication. Cela étant, après qu'un tel acte règlementaire a été mis en application pour un cas d'espèce, les intéressés disposent à nouveau d'un délai pour intenter un recours contre l'acte règlementaire en question, ou bien contre l'acte administratif individuel, ou contre ces deux actes en même temps.

16.  En droit administratif turc, le silence d'une autorité administrative saisie par un justiciable durant soixante jours vaut décision de rejet. Dès lors, les intéressés disposent d'un délai de soixante jours, à compter de l'expiration de la première période de soixante jours après l'introduction du recours devant les autorités administratives, pour contester la décision de rejet tacite de l'administration publique (article 10 de la loi no 2577).

17.  Par une décision définitive rendue le 17 décembre 1999, le Conseil d'Etat annula la circulaire no 95/1, publiée le 23 mai 1995 au Journal officiel et prévoyant la cessation du paiement des subventions en matière de production laitière pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1995. A partir du début de l'année 2000, les coopératives bénéficiaires des subventions en question s'adressèrent au cabinet du premier ministre en vue de réclamer le versement des subventions impayées pour l'année 1995. Celles-ci, n'ayant pas reçu de réponse dans les soixante jours, intentèrent des recours devant les juridictions administratives au cours de l'année 2000 afin d'obtenir le paiement desdites subventions. Cependant, il ressort des éléments des dossiers que les juridictions administratives, en se fondant sur la même motivation que celle reprise dans les jugements relatifs aux requérantes (voir paragraphe 11 ci-dessus), ont, jusqu'à la fin de l'année 2004, rejeté ce type de recours pour non-respect du délai d'introduction d'une action.

18.  A cet égard, les coopératives requérantes précisent que les juridictions administratives ont opéré depuis lors un revirement de jurisprudence en la matière à partir de l'année 2005. A l'appui, elles ont présenté le 29 août 2008, à titre d'exemple, trois arrêts du Conseil d'Etat, rendus dans des cas similaires et statuant dans un sens inverse. En effet, la haute juridiction administrative y a retenu la date de l'annulation de la circulaire no 95/1, à savoir le 17 décembre 1999, comme date à partir de laquelle les subventions non versées en 1995 pouvaient être réclamées par les coopératives concernées, « puisqu'une nouvelle situation juridique était apparue après l'annulation de ladite circulaire » (voir, entre autres, les trois arrêts du Conseil d'Etat rendus le 12 mars 2007 [E2005/2053 – K2007/916 ; E2005/2043 – K2007/915 ; E2005/2020 – K2007/913]). En conséquence, contrairement à ce qu'elles avaient fait pour les requérantes, les juridictions administratives n'ont pas rejeté les recours des coopératives faisant l'objet de ces trois arrêts pour non-respect du délai et leur ont donné gain de cause quant à leur réclamation du paiement des subventions de l'année 1995.

19.  Dans ses observations présentées le 30 juillet 2009 à la Cour, le Gouvernement affirme qu'en 2005, 2006 et 2007, les juridictions administratives ont tranché des affaires similaires (environ une vingtaine) dans le même sens que celui des trois arrêts précités. Lesdites juridictions ont donc retenu la date d'annulation de la circulaire no 95/1 comme point de départ pour réclamer de l'administration les subventions de l'année 1995, suivant le revirement de jurisprudence opéré en 2005 par le Conseil d'Etat. Partant, les recours similaires ont été déclarés recevables à partir de ce revirement et l'Etat a été condamné à rembourser les subventions en question aux coopératives agricoles concernées.

EN DROIT

I.  JONCTION DES REQUÊTES

20.  Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et à la question de fond qu'elles posent, la Cour décide de les joindre et de les examiner conjointement dans un seul et même arrêt.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

21.  Les coopératives requérantes contestent d'abord l'interprétation restrictive faite par les juridictions administratives des règles relatives aux délais d'introduction d'une action du code de procédure administrative. Elles considèrent que le point de départ du délai en question n'aurait pas dû être celui qui a été retenu par les juridictions internes afin de rejeter leurs recours pour tardiveté, à savoir la fin de l'année 1995. D'après les requérantes, le rejet de leurs recours pour tardiveté les a privées de la possibilité de faire entendre leur cause au fond par un tribunal et vise à favoriser l'administration publique. Elles se plaignent en outre de l'absence de communication préalable de l'avis du procureur près le Conseil d'Etat dans le cadre de leurs pourvois. Elles y voient une violation de l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé en ses parties pertinentes :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

22.  La Cour constate que les requêtes ne sont pas manifestement mal fondées au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Par ailleurs, elles ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.

23.  En ce qui concerne le grief tiré du rejet par les juridictions administratives des recours des requérantes pour tardiveté, ce qui a empêché leur examen au fond, le Gouvernement soutient qu'il n'y a aucun élément dans les dossiers permettant de considérer que les procès en question auraient été entachés d'iniquité et que le droit d'accès à la justice de ces dernières aurait été atteint. Quant aux coopératives requérantes, celles-ci réitèrent leurs allégations.

24.  A cet égard, la Cour rappelle qu'aux termes de l'article 19 de la Convention, elle a pour seule tâche d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir, notamment, García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999-I). La Cour ne peut apprécier elle-même les éléments de fait ayant conduit une juridiction nationale à adopter telle décision plutôt que telle autre, sinon, elle s'érigerait en juge de troisième ou quatrième instance et elle méconnaîtrait les limites de sa mission (Kemmache c. France (no 3), 24 novembre 1994, § 44, série A no 296C).

25.  La Cour rappelle également que c'est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu'il incombe d'interpréter la législation interne (voir, parmi beaucoup d'autres, Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, 19 décembre 1997, § 31, Recueil des arrêts et décisions 1997VIII). Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. Cela est particulièrement vrai s'agissant de l'interprétation par les tribunaux de règles procédurales telles que celles fixant les délais à respecter pour le dépôt des documents ou l'introduction des recours. La réglementation relative aux formalités et aux délais à respecter pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et, en particulier, le respect du principe de la sécurité juridique (Rodriguez Valin c. Espagne, no 47792/99, § 22, 11 octobre 2001, et Zvolský et Zvolská c. République tchèque, no 46129/99, § 46).

26.  Par ailleurs, le « droit à un tribunal », dont le droit d'accès constitue un aspect, n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment en ce qui concerne les conditions de recevabilité d'un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'Etat, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation (voir, entre autres, Garcia Manibardo c. Espagne, no 38695/97, § 36, CEDH 2000-II, et Zvolský et Zvolská, précité, § 47). Néanmoins, les limitations appliquées ne doivent pas restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. En outre, ces limitations ne se concilient avec l'article 6 § 1 que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Nedzela c. France, no 73695/01, § 45, arrêt du 27 juillet 2006, et Guérin c. France, arrêt du 29 juillet 1998, Recueil 1998-V, § 37).

27.  En l'occurrence, la Cour observe que les coopératives requérantes contestent notamment l'interprétation faite par les juridictions administratives des règles relatives aux délais d'introduction d'une action, qui les a privées de la possibilité de faire examiner leur cause au fond par un tribunal. Elle constate que jusqu'à la fin de l'année 2004 les juridictions saisies ont interprété et appliqué les règles procédurales en question de manière invariable dans toutes les affaires identiques et déclaré les recours concernés irrecevables pour tardiveté. Ainsi, les juridictions internes ont toujours tranché de la même manière, pendant une certaine période, une question de droit qui se répétait. Elles ont donc établi une jurisprudence constante en la matière, sans faire de distinction entre les justiciables durant ladite période. Toutefois, les juridictions saisies n'étant pas liées par les décisions antérieures et toute solution, même constante, pouvant être remise en cause, celles-ci ont procédé à un revirement de jurisprudence à partir de l'année 2005 et ont commencé à déclarer recevables les recours similaires formés par d'autres coopératives et à leur donner gain de cause.

28.  La Cour estime que le fait d'opérer un revirement de jurisprudence relève du pouvoir discrétionnaire de toute juridiction tant au niveau national qu'international du fait que la jurisprudence n'est pas immuable, notamment dans les pays de droit écrit dont fait partie la Turquie. Telle ou telle jurisprudence dans une matière donnée peut évoluer, et connaître le cas échéant un revirement ; un revirement signifie, par essence, que la solution antérieure n'était pas satisfaisante. N'étant pas tenues par les précédents, les juridictions administratives turques ont opéré ledit revirement dans l'exercice de leur pouvoir discrétionnaire et rien ne permet de penser que les procédures concernées, au cours desquelles les requérantes ont pu présenter tous leurs arguments, ont été entachées d'iniquité. Par ailleurs, la Cour ne décèle aucun indice d'arbitraire dans la conduite des procès en question. Etant donné qu'il ne lui appartient pas, en principe, d'apprécier elle-même les éléments de fait ayant conduit une juridiction nationale à adopter telle décision plutôt qu'une autre (voir Kemmache c. France (no 3), précité, § 44), la Cour n'aperçoit aucune raison de remettre en cause la conclusion à laquelle sont parvenues, dans le cas des requérantes, les juridictions nationales. Partant, la Cour conclut qu'en l'espèce il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention quant à ce grief.

29.  Pour ce qui concerne le grief tiré de l'absence de communication de l'avis du procureur près le Conseil d'Etat, la Cour rappelle avoir déjà examiné un tel grief et avoir conclu à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir, notamment, Meral c. Turquie, no 33446/02, §§ 3239, 27 novembre 2007). Le Gouvernement n'ayant fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente de celle à laquelle elle est parvenue dans l'affaire Meral, la Cour conclut à la violation de l'article 6 § 1 s'agissant de ce grief.

III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

30.  Les coopératives requérantes réclament respectivement pour dommage matériel les sommes correspondant aux subventions impayées pour l'année 1995, à assortir d'intérêts moratoires au taux légal applicable à partir de la date à laquelle elles se sont adressées à l'administration publique. Elles demandent aussi chacune une somme allant de 894 euros (EUR) à 54 350 EUR au titre du préjudice moral qu'elles auraient subi. Elles sollicitent enfin divers montants pour les frais et dépens engagés devant la Cour et/ou devant les juridictions internes, en joignant des justificatifs pertinents (pour le détail des montants demandés à titre de satisfaction équitable, voir l'annexe 2 ci-dessous).

31.  Le Gouvernement conteste ces demandes et invite la Cour à les rejeter.

32.  S'agissant du dommage matériel, la Cour relève que la seule base à retenir pour l'octroi d'une satisfaction équitable réside en l'espèce dans le fait que les requérantes n'ont pu jouir des garanties de l'article 6 § 1 de la Convention du fait de l'absence de communication préalable de l'avis du procureur près le Conseil d'État. Elle ne saurait spéculer sur ce qu'eût été l'issue du procès dans le cas contraire (Aksoy (Eroğlu) c. Turquie, no 59741/00, § 39, 31 octobre 2006). Elle rejette donc les demandes relatives au dommage matériel. Quant au préjudice moral, la Cour estime, à la lumière de sa jurisprudence constante, qu'il se trouve suffisamment compensé par les conclusions figurant aux paragraphes ci-dessus (voir, dans le même sens, Meral c. Turquie, no 33446/02, § 58, 27 novembre 2007, et Ekmekçi et autres c. Turquie, nos 2841/05, 2873/05, 2875/05, 2878/05, 2895/05, 2947/05, 3577/05, 5498/05, 6192/05, 6793/05, 6306/05, 6356/05, 6375/05, 6377/05, 12950/05 et 12331/06, § 32, 26 mai 2009). En ce qui concerne les frais et dépens, compte tenu des documents en sa possession et eu égard à sa jurisprudence en la matière, la Cour accorde en entier aux requérantes les montants réclamés à ce titre (voir l'annexe 2 ci-dessous, pour les détails des montants sollicités par les requérantes au titre des frais et dépens).

33.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

1.  Décide, à l'unanimité, de joindre les requêtes ;

 

2.  Déclare, à l'unanimité, les requêtes recevables ;

 

3.  Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention quant au grief tiré de l'absence de communication préalable aux requérants de l'avis du procureur près le Conseil d'État ;

 

4.  Dit, par cinq voix contre deux, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention pour ce qui concerne le grief tiré du droit d'accès à un tribunal ;

 

5.  Dit, à l'unanimité,

a)  que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi ;

b)  que l'État défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 5 EUR (cinq euros) à S.S. Karacaali Köyü Tarım Ürünleri Üretim Pazarlama Kooperatifi, 6 EUR (six euros) à S.S. Gümüşçay Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 7 EUR (sept euros) à S.S. Yayla Köyü Tarımsal Sulama Kalkınma Kooperatifi, 13 EUR (treize euros) à S.S. Balıklıçeşme Beldesi Tarım Kalkınma Kooperatifi, 15 EUR (quinze euros) à S.S. Bayır Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 24 EUR (vingt-quatre euros) à S.S. Sarıcaköy ve Çevresi Tarım Ürünleri Üretim ve Pazarlama Kooperatifi, 25 EUR (vingt-cinq euros) à chacune des requérantes S.S. Kılavuzlar Köyü Sulama Kooperatifi et S.S. Koruoba ve Çevre Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 32 EUR (trente-deux euros) à S.S. Karakent Köyü Sulama Kooperatifi, 34 EUR (trente-quatre euros) à S.S. Yeniçiftlik Sulama Kooperatifi, 52 EUR (cinquante-deux euros) à S.S. Karamanlı Merkez Sulama Kooperatifi, 89 EUR (quatrevingt neuf euros) à S.S. Kayaaltı Köyü Tarım Kalkınma Kooperatifi, 147 EUR (cent quarante-sept euros) à S.S. Ağaköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi et 864 EUR (huit cent soixantequatre euros) à S.S. Köy Koop. Kırklareli Köy Kalkınma ve Diğer Amaçlı Tarımsal Kooperatifler Birliği, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement, pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par les requérantes ;

c)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

6.  Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 30 novembre 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 

 

Françoise Elens-Passos Françoise Tulkens
 Greffière adjointe Présidente

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion partiellement dissidente commune aux juges Jočienė et Karakaş.

F.T.
F.E.P.


OPINION Partiellement DISSIDENTE COMMUNE AUX JUGES JOČIENĖ ET KARAKAŞ

Nous ne partageons pas l'avis de la majorité qui estime que, dans le cadre de la présente affaire, il n'y a pas eu violation de l'article 6 concernant l'accès à la justice.

Il faut tout d'abord souligner que c'est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu'il incombe d'interpréter la législation interne (voir, parmi beaucoup d'autres, Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, 19 décembre 1997, § 31, Recueil 1997VIII). Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. Cela est particulièrement vrai s'agissant de l'interprétation par les tribunaux de règles procédurales telles que celles fixant les délais à respecter pour le dépôt des documents ou l'introduction des recours. La réglementation relative aux formalités et aux délais à respecter pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et, en particulier, le respect du principe de la sécurité juridique (Rodriguez Valin c. Espagne, no 47792/99, § 22, 11 octobre 2001, et Zvolský et Zvolská c. République tchèque, no 46129/99, § 46, CEDH 2002IX).

Tout de même la Cour a conclu à plusieurs reprises que l'application par les juridictions internes de formalités à respecter pour former un recours est susceptible de violer le droit d'accès à un tribunal. Il en est ainsi quand l'interprétation trop formaliste de la légalité ordinaire faite par une juridiction empêche, de fait, l'examen au fond du recours exercé par un justiciable (voir Běleš et autres, précité, § 69, et Zvolský et Zvolská, précité, § 55). D'après la Cour, le droit d'accès à un tribunal se trouve atteint lorsque la réglementation concernant les formalités en question cesse de servir les buts de sécurité juridique et de bonne administration de la justice et constitue une sorte de barrière qui empêche le justiciable de voir son litige tranché au fond par la juridiction compétente (Lionarakis c. Grèce, no 1131/05, § 26, 5 juillet 2007, et Tritsis c. Grèce, no 3127/08, § 22, 10 juin 2010).

En l'occurrence, il s'agissait de rechercher si, au vu des circonstances de l'espèce, l'irrecevabilité pour cause d'échéance du délai d'introduction d'un recours par des coopératives requérantes a porté atteinte à leur droit d'accès à un tribunal. A cet égard, il est utile d'apprécier l'attitude des tribunaux nationaux pour déterminer si l'interprétation faite par ces derniers concernant les règles relatives aux délais d'introduction d'un recours et leur application dans le cas des requérantes peut être considérée comme conforme à l'esprit de l'article 6 § 1 de la Convention.

Les juridictions administratives ont déclaré irrecevables les recours des coopératives requérantes pour tardiveté en considérant que lesdits recours auraient dû être introduits dans un délai de soixante jours à partir de l'échéance de la dernière subvention impayée, en l'occurrence la fin de l'année 1995. Ainsi, elles n'ont pas pris en compte l'annulation de la circulaire no 95/1 et ont interprété et appliqué les règles procédurales en question comme si la base légale du non-paiement des subventions n'avait pas été annulée.

Il faut souligner que ces mêmes juridictions ont adopté une solution tout à fait différente, à partir de l'année 2005, quant au départ du délai en question en estimant qu'une nouvelle situation juridique était créée à partir de l'annulation de la circulaire en question en 1999. Partant, suite à ce revirement de jurisprudence (voir paragraphes 18 et 19 de l'arrêt), elles ont commencé à déclarer recevables les recours formés par d'autres coopératives dans des conditions similaires (voir paragraphe 17 de l'arrêt). Cela a donc permis à ces dernières d'obtenir le versement des subventions auxquelles elles avaient droit pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1995.

Il est évident que, dans ces conditions, il était plus raisonnable pour les coopératives concernées de former un recours pour obtenir le versement des subventions en question, à la suite de l'annulation de la circulaire no 95/1, eu égard au fait que ses dispositions interdisaient le paiement desdites subventions pour l'année 1995.

Après l'apparition d'une nouvelle situation juridique suite à l'annulation de la circulaire en question, un tel recours présentait plus de chances de succès pour les coopératives concernées, comme le confirme le Conseil d'Etat dans ses trois arrêts et comme en témoigne la pratique jurisprudentielle établie après le revirement jurisprudentiel.

Nous estimons que les juridictions administratives auraient également dû prendre en compte, dans le cas des requérantes, les répercussions de l'annulation de la circulaire no 95/1 et de la nouvelle situation juridique ainsi créée, pour leur permettre de faire examiner leur cause au fond par un tribunal, comme elles l'ont fait dans des affaires similaires (voir paragraphe 19 de l'arrêt).

Tout au contraire, les juridictions administratives ont opté, dans le cas des requérantes, pour une interprétation restrictive des règles concernant les délais en omettant notamment de tenir compte du changement de circonstances apparu avec l'annulation de la circulaire en question et de ses conséquences sur les situations juridiques.

Nous soulignons que cette approche particulièrement formaliste a été, à juste titre, écartée par les mêmes juridictions en opérant un revirement de jurisprudence.

A cet égard, la Cour ne pourrait, à nos yeux, approuver une solution jurisprudentielle des juridictions nationales qui a été jugée incompatible avec les règles relatives aux délais d'introduction d'un recours, en l'estimant conforme à l'esprit de l'article 6 § 1 de la Convention.


Cette approche jurisprudentielle a affecté de manière restrictive le droit d'accès à la justice des individus et a été postérieurement écartée par les juridictions internes dans des cas similaires par une application et une interprétation des règles de droit concernées plus respectueuses de ce droit fondamental. A notre avis, il est clair qu'il ne s'agit pas en l'espèce de l'interprétation d'une simple règle de droit matériel mais il s'agit de l'interprétation d'une règle procédurale, ce qui pose problème au regard du droit d'accès à un tribunal.

Nous considérons que, dans la mesure où un revirement a permis aux juridictions de statuer différemment dans des cas similaires, l'interprétation particulièrement rigoureuse, initialement donnée par les juridictions administratives aux règles concernant le délai d'introduire un recours, a empêché les requérantes de voir leur cause entendue au fond par un tribunal, de manière incompatible avec les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne, 28 octobre 1998, § 49, Recueil 1998VIII).

Ayant à l'esprit que la Convention a pour but de protéger des droits, non pas théoriques ou illusoires mais concrets et effectifs (Artico c. Italie, 13 mai 1980, § 33, série A no 37, Cudak v. Lithuania [GC], no 15869/02, 23 mars 2010, § 58), nous estimons qu'en l'espèce les coopératives requérantes ont été privées de leur droit d'accès effectif et concret à un tribunal.

Il y a donc eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.


Annexe 1

Liste des requêtes

 

 

Numéro

Intitulé

Date d'introduction

1

3573/05

S.S. BALIKLIÇEŞME BELDESİ TARIM KALKINMA KOOPERATİFİ c. Turquie

11/01/2005

2

3617/05

S.S. AĞAKÖY TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ c. Turquie

15/01/2005

3

9667/05

S.S. KÖY KOOP. KIRKLARELİ KÖY KALKINMA VE DİĞER AMAÇLI TARIMSAL KOOPERATİFLER BİRLİĞİ c. Turquie

29/11/2004

4

9884/05

S.S. KAYAALTI KÖYÜ TARIM KALKINMA KOOPERATİFİ ET S.S. KARAMANLI MERKEZ SULAMA KOOPERATİFİ c. Turquie

11/12/2004

5

9891/05

S.S. YENİÇİFTLİK SULAMA KOOPERATİFİ c. Turquie

11/01/2005

6

10167/05

S.S. KARAKENT KÖYÜ SULAMA KOOPERATİFİ c. Turquie

02/02/2005

7

10228/05

S.S. KILAVUZLAR KÖYÜ SULAMA KOOPERATİFİ c. Turquie

09/12/2004

8

17258/05

S.S. KARACAALİ KÖYÜ TARIM ÜRÜNLERİ ÜRETİM PAZARLAMA KOOPERATİFİ c. Turquie

11/04/2005

9

17260/05

S.S. GÜMÜŞÇAY KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ c. Turquie

11/04/2005

10

17262/05

S.S. KORUOBA VE ÇEVRE KÖYLERİ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ c. Turquie

11/04/2005

11

17275/05

S.S. YAYLA KÖYÜ TARIMSAL SULAMA KALKINMA KOOPERATİFİ c. Turquie

11/04/2005

12

17290/05

S.S. SARICAKÖY VE ÇEVRESİ TARIM ÜRÜNLERİ ÜRETİM VE PAZARLAMA KOOPERATİFİ c. Turquie

11/04/2005

13

17293/05

S.S. BAYIR KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ c. Turquie

11/04/2005


Annexe 2

Montants des demandes des requérantes au titre de l'article 41 de la Convention

Numéro de requête

Dommage matériel

Dommage moral

Frais et dépens

3573/05

3 989,40 TRY

(environ 2 046 EUR)

4 450 EUR

23,65 TRY

(environ 13 EUR)

3617/05

6 104,27 TRY

(environ 3 131 EUR)

6 900 EUR

286,15 TRY

(environ 147 EUR)

9667/05

47 852,09 TRY

(environ 24 540 EUR)

54 350 EUR

1 683,8 TRY

(environ 864 EUR)

9884/05 (Kayaaltı)

3 564,61 TRY

(environ 1 828 EUR)

3 800 EUR

172,37 TRY

(environ 89 EUR)

9884/05 (Karamanlı)

2 463,85 TRY

(environ 1 264 EUR)

3 000 EUR

100,70 TRY

(environ 52 EUR)

9891/05

6 296, 43 TRY

(environ 3 229 EUR)

5 590 EUR

64,74 TRY

(environ 34 EUR)

10167/05

1 154,50 TRY

(environ 592 EUR)

1 210 EUR

61,15 TRY

(environ 32 EUR)

10228/05

956,05 TRY

(environ 491 EUR)

1 070 EUR

47,75 TRY

(environ 25 EUR)

17258/05

1 169,71 TRY

(environ 600 EUR)

1 700 EUR

9,85 TRY

(environ 5 EUR)

17260/05

4 455,62 TRY

(environ 2 285 EUR)

5 075 EUR

11,40 TRY

(environ 6 EUR)

17262/05

2 000,94 TRY

(environ 1 026 EUR)

2 250 EUR

28,2 TRY

(environ 25 EUR)

17275/05

1 556,61 TRY

(environ 799 EUR)

894 EUR

12,5 TRY

(environ 7 EUR)

17290/05

950,428 TRY

(environ 488 EUR)

1 072 EUR

45,87 TRY

(environ 24 EUR)

17293/05

1 271,62 TRY

(environ 652 EUR)

1 450 EUR

28,95 TRY

(environ 15 EUR)

 


[1].  Voir la liste reprenant le nom et la date d’introduction des requêtes (Annexe 1).