CINQUIÈME SECTION

 

 

 

 

 

 

AFFAIRE ANTONI c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

 

(Requête no 18010/06)

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

25 novembre 2010

 

DÉFINITIF

 

25/02/2011

 

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Antoni c. République tchèque,

La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :

 Peer Lorenzen, président,
 Karel Jungwiert,
 Rait Maruste,
 Mark Villiger,
 Isabelle Berro-Lefèvre,
 Mirjana Lazarova Trajkovska,
 Ganna Yudkivska, juges,
et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 novembre 2010,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 18010/06) dirigée contre la République tchèque et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Zbyněk Antoni et Mme Marie Antoni (« les requérants »), ont saisi la Cour le 2 mai 2006 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Les requérants sont représentés par Me R. Kuchta, avocat au barreau tchèque. Le gouvernement tchèque (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. V.A. Schorm.

3.  Les requérants se plaignaient de la durée de la procédure civile suivie en l'espèce et de l'absence de recours effectif à cet égard.

4.  Le 5 février 2009, le président de la cinquième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

5.  Les requérants sont nés respectivement en 1971 et 1947 et résident à Tišnov.

A.  Procédure sur le fond

6.  Le 17 février 1993, une procédure en liquidation d'une copropriété fut engagée contre la requérante et son époux.

7.  A la suite d'une audience tenue le 31 mars 1993, le tribunal de district (Okresní soud) de Brno-venkov ordonna une inspection des lieux laquelle n'eut lieu que le 23 mars 1995. Un mois après, il commanda un rapport d'expertise sur le prix des immeubles litigieux ; après la démission d'un premier expert, un second expert nommé le 2 août 1995 soumit son rapport au tribunal le 29 juin 1998. Un complément au rapport fut élaboré le 23 novembre 1999.

8.  Entre-temps, le demandeur décéda ; à la suite d'une procédure de succession terminée le 5 février 1999, la qualité pour se substituer désormais à lui fut reconnue à son épouse.

9.  Après le décès de l'époux de la requérante, la procédure se poursuivit, à compter du 12 octobre 2000, avec son fils (le requérant en l'espèce).

10.  Après avoir tenu plusieurs audiences, le tribunal de district rendit le jugement en date du 26 avril 2001. Une audience en appel du 12 décembre 2002 ayant révélé que ce jugement était entaché d'un vice de forme, il fut complété le 4 février 2003. Par conséquent, la copropriété des requérants et de la défenderesse fut liquidée et les biens furent assignés aux requérants, en contrepartie d'une indemnisation.

11.  Ayant tenu plusieurs audiences et commandé un complément au rapport d'expertise, le tribunal régional (Krajský soud) de Brno réforma le jugement attaqué en adoptant l'arrêt du 14 septembre 2005, notifié à l'avocat des requérants le 22 novembre 2005. Par cet arrêt, les biens furent assignés à la défenderesse qui se vit enjoindre d'indemniser les intéressés.

B.  Procédure en indemnisation selon la loi no 82/1998

12.  Le 20 avril 2007, se prévalant de la loi no 82/1998 telle qu'amendée par la loi no 160/2006, les requérants demandèrent au ministère de la Justice de leur allouer une satisfaction raisonnable pour le dommage moral causé par la durée de la procédure susmentionnée.

13.  Dans sa réponse du 2 mai 2008, le ministère de la Justice releva qu'il y avait eu en l'espèce prescription du droit des requérants à une satisfaction raisonnable selon la loi no 82/1998. En effet, étant donné qu'ils avaient saisi la Cour européenne des Droits de l'Homme après l'entrée en vigueur de la loi no 160/2006 (intervenue le 27 avril 2006), ils ne pouvaient pas se voir appliquer le délai spécial d'un an prévu par la disposition transitoire de l'article II de ladite loi. Le ministère nota en outre que, étant donné que la procédure litigieuse avait pris fin le 23 novembre 2005, date à laquelle l'arrêt du tribunal régional acquit force de chose jugée, le délai standard de six mois à compter de la clôture de la procédure, imparti par l'article 32 § 3 de la loi no 82/1998, était écoulé.

14.  Le 4 août 2008, les intéressés saisirent le tribunal d'arrondissement (Obvodní soud) de Prague 2 en demandant de se voir allouer chacun 184 520 CZK (8 000 EUR) au titre du dommage moral causé par la durée de la procédure. Ils dénoncèrent à cette occasion une discrimination due au fait que, contrairement aux autres justiciables, ils ne disposaient que d'un mois à peine (et non de six mois) pour faire valoir leur prétention à une satisfaction selon la loi no 82/1998 amendée. Pour cette raison, ils demandèrent au tribunal d'interrompre la procédure afin de soumettre à la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) la demande d'annuler la disposition transitoire de l'article II de la loi no 160/2006.

15.  Par le jugement du 19 mai 2009, le tribunal d'arrondissement débouta les requérants de leur demande pour cause de prescription.

16.  Le 6 janvier 2010, le tribunal municipal (Městský soud), saisi de l'appel des requérants, confirma le jugement du 19 mai 2009. Quant à la demande des intéressés de soumettre la question à la Cour constitutionnelle, le tribunal estima que l'article II de la loi no 160/2006 constituait une réelle rétroactivité qui profitait aux parties lésées par la durée de la procédure ; ainsi, les requérants s'étaient vu accorder un avantage, et leur demande d'interruption de la procédure était dépourvue de fondement.

II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT

17.  L'article 32 § 3 de la loi no 82/1998 telle qu'amendée par la loi no 160/2006 (entrée en vigueur le 27 avril 2006) dispose que le droit à la réparation du préjudice moral est prescrit à l'écoulement de six mois à compter du jour où la personne lésée a pris connaissance du préjudice moral causé, et au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter du jour où est survenu le fait générateur du préjudice moral. Si le préjudice moral a été causé par une conduite irrégulière tel le non-respect du délai raisonnable, le délai de prescription ne prend pas fin avant l'écoulement de six mois à compter de la clôture de la procédure entachée de cette irrégularité.

18.  Aux termes de la disposition transitoire contenue dans l'article II de la loi no 160/2006, la responsabilité de l'Etat pour le préjudice moral causé par une conduite irrégulière tel le non-respect du délai raisonnable s'applique également au préjudice moral apparu avant la date d'entrée en vigueur de cette loi si le droit à la réparation de ce préjudice n'est pas prescrit (selon l'article 32 § 3 de la loi no 82/1998). Dans le cas où avant l'entrée en vigueur de cette loi la personne lésée a introduit en temps voulu devant la Cour européenne des Droits de l'Homme une requête à ce titre sur laquelle la Cour n'a pas encore définitivement statué, le droit à la réparation du préjudice moral est prescrit un an après l'entrée en vigueur de la loi no 160/2006.

EN DROIT

I.  SUR LA RECEVABILITÉ

19.  Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes à l'égard du grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention, relevant d'abord qu'au moment de la rédaction de ses observations, l'action judiciaire intentée par les requérants en vertu de la loi no 82/1998 était toujours pendante devant le tribunal de première instance. Le Gouvernement soutient ensuite que, quelle que soit l'issue définitive de ce recours compensatoire, les requérants ne l'ont pas exercé dûment car ils n'ont saisi le ministère de la Justice que le 20 avril 2007, soit presque dix-sept mois après la clôture de la procédure litigieuse, lorsque leur droit à la compensation était déjà frappé de prescription. Devant la Cour, ils ne font que tenter de justifier ce manquement en dénonçant la nature discriminatoire de l'article 32 § 3 de la loi no 82/1998 à l'égard de ceux qui demandent une indemnisation au titre de la durée des procédures ayant pris fin dans les six mois précédant l'entrée en vigueur de l'amendement no 160/2006.

20.  Le Gouvernement admet l'existence d'une certaine différence de traitement entre les victimes potentielles de la violation du droit de voir sa cause examiner dans un délai raisonnable et concernées par l'amendement no 160/2006, lesquelles se divisent selon lui en trois groupes : celles qui dénoncent la durée d'une procédure s'étant terminée plus de six mois avant l'entrée en vigueur de la loi no 160/2006 mais qui ont valablement saisi la Cour avant l'entrée en vigueur de cette loi et qui bénéficient donc d'un délai de prescription d'un an calculé à compter du 27 avril 2006 ; celles dénonçant la durée d'une procédure qui était pendante au moment de l'entrée en vigueur de la loi no 160/2006 et qui se voient appliquer le délai de prescription standard fixé à l'article 32 § 3 de la loi no 82/1998 ; et celles qui dénoncent la durée d'une procédure ayant pris fin dans les six mois précédant l'entrée en vigueur de la loi no 160/2006 et qui se voient également appliquer le délai de prescription prévu à l'article 32 § 3 de la loi no 82/1998, sauf que dans leur cas ce délai a commencé à courir avant l'entrée en vigueur de la loi no 160/2006. La différence de traitement entre lesdits groupes repose selon le Gouvernement sur des motifs objectifs et raisonnables, en ce qu'il est évident que la nouvelle législation devait délimiter son applicabilité dans le temps.

21.  Le Gouvernement admet que les requérants, qui font partie du troisième groupe, ne pouvaient exercer le recours compensatoire que pendant un mois, depuis l'entrée en vigueur de la loi no 160/2006 le 27 avril 2006 jusqu'au 23 mai 2006, date à laquelle se sont écoulés les six mois depuis la clôture de la procédure litigieuse. Il estime cependant qu'un tel délai est amplement suffisant ; à titre de comparaison, il indique que les délais impartis par le droit tchèque pour interjeter appel sont de 15 jours dans les procédures civiles et de 8 jours dans les procédures pénales.

22.  Le Gouvernement relève ensuite que même si les requérants avaient bénéficié d'un délai de prescription de six mois calculé à compter de l'entrée en vigueur de la loi no 160/2006, leur demande aurait été tardive car ils ne l'avaient intentée que le 20 avril 2007, soit presque douze mois après l'entrée en vigueur de ladite loi. Ainsi, l'élimination hypothétique de la discrimination telle qu'alléguée par les requérants n'aurait rien changé au fait que leur droit à l'indemnisation était prescrit au moment où ils l'ont fait valoir. Représentés par un avocat tout au long de la procédure, les intéressés ne peuvent donc aucunement justifier le fait qu'ils n'ont pas dûment exercé le recours offert par la législation.

23.  Les requérants rappellent qu'ils ont saisi la Cour à peu près au même moment que la loi no 160/2006 est entrée en vigueur. Ils ont ensuite exercé le recours prévu par cette loi mais, au moment de la rédaction de leurs observations, ce recours était pendant devant le tribunal d'arrondissement qui créait ainsi d'autres retards.

24.  Les intéressés soutiennent qu'il n'existe aucun motif raisonnable pour que les victimes potentielles de la violation du droit de voir sa cause examiner dans un délai raisonnable disposent de délais différents pour faire valoir leur droit à l'indemnisation. Ils estiment que le délai dont ils ont bénéficié a été écourté de manière significative en raison d'une construction inappropriée des dispositions transitoires de la loi no 160/2006, alors qu'ils devraient se voir offrir des moyens comparables à ceux disponibles aux justiciables se trouvant dans une situation analogue.

25.  La Cour rappelle que la finalité de l'article 35 § 1, qui énonce la règle de l'épuisement des voies de recours internes, est de ménager aux Etats contractants l'occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées contre eux avant que la Cour n'en soit saisie. La règle de l'article 35 § 1 se fonde sur l'hypothèse, incorporée dans l'article 13 (avec lequel elle présente d'étroites affinités), que l'ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 152, CEDH 2000XI).

26.  A la lumière de ces considérations et de l'ensemble des arguments des parties, la Cour estime que l'exception du Gouvernement est étroitement liée au fond du grief tiré de l'article 13 de la Convention et décide donc de la joindre au fond de celui-ci.

27.  Elle constate par ailleurs que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.

II.  SUR LE FOND

A.  Sur la violation alléguée de l'article 13 de la Convention

28.  Les requérants dénoncent les effets arbitraires et discriminatoires des dispositions transitoires de la loi no 82/1998 telle qu'amendée par celle no 160/2006, lesquelles auraient rendu le recours indemnitaire prévu par cette législation ineffectif en l'espèce. Ils invoquent l'article 13 de la Convention, qui dispose comme suit :

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »

29.  Le Gouvernement conteste cette thèse, avançant les arguments résumés dans les paragraphes 19 - 22 ci-dessus.

30.  La Cour rappelle qu'elle a joint au fond de ce grief l'exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement à l'égard du grief relatif à la durée de la procédure. L'article 13 de la Convention garantit en effet un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d'une méconnaissance de l'obligation, imposée par l'article 6 § 1, d'entendre une affaire dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 156, CEDH 2000XI).

31.  La Cour observe que par l'amendement no 160/2006 à la loi no 82/1998, entré en vigueur le 27 avril 2006, la République tchèque a introduit dans son ordre juridique un recours indemnitaire à l'égard de la durée de la procédure. Dans sa décision Vokurka c. République tchèque (no 40552/02, 16 octobre 2007), la Cour a considéré que ce recours était effectif et accessible pour dénoncer le dépassement du « délai raisonnable » dans toute procédure judiciaire tombant dans le champ d'application de l'article 6 § 1 de la Convention. Dans la présente affaire, il s'agit de déterminer si, eu égard aux circonstances de la cause, les requérants ont eu une chance raisonnable d'exercer ledit recours indemnitaire.

32.  Il convient d'abord de noter que, dans le but de redresser rétroactivement la situation de ceux ayant déjà saisi la Cour, le législateur tchèque a prévu, dans la disposition transitoire de la loi no 160/2006 (article II), un délai de prescription spécial d'un an à compter de l'entrée en vigueur de cette loi. Ce délai était applicable à tous les requérants ayant introduit, avant l'entrée en vigueur de cet amendement, une requête concernant la durée de la procédure sur laquelle la Cour n'avait pas encore définitivement statué. A cet égard, la Cour rappelle avoir déjà considéré, dans certaines situations particulières, que les requérants doivent se prévaloir des voies de recours introduites par une loi promulguée seulement après l'introduction de leur requête auprès de la Cour (voir, par exemple, Brusco c. Italie (déc.), no 69789/01, CEDH 2001-IX ; Andrášik et autres c. Slovaquie (déc.), nos 57984/00 et al., CEDH 2002-IX).

Pour tous les autres cas, l'article 32 § 3 de la loi no 82/1998 tel qu'amendé par la loi no 160/2006 prévoit un délai de prescription de six mois à compter de la fin de la procédure non-respectueuse de l'exigence de « délai raisonnable ».

33.  La particularité de la présente affaire tient à ce que les requérants ont en l'espèce saisi la Cour le 2 mai 2006, soit quelques jours après l'entrée en vigueur de l'amendement no 160/2006. De ce fait, ils n'ont pas pu bénéficier du délai spécial d'un an prévu par la disposition transitoire mais se sont vu appliquer le délai de prescription standard qui est de six mois à compter de la clôture de la procédure entachée de retards. Or, étant donné que la procédure mise en cause en l'occurrence s'est terminée le 23 novembre 2005, date à laquelle l'arrêt du tribunal régional a acquis force de chose jugée, ce délai a expiré le 23 mai 2006. En réalité, les requérants, bien que représentés par un avocat, ne disposaient donc que d'un mois à peine (entre le 27 avril 2006 et le 23 mai 2006) pour se familiariser avec cette nouvelle législation et faire valoir leur droit à une satisfaction raisonnable auprès du ministère de la Justice. En effet, la date de la publication de la loi no 160/2006 coïncide en l'espèce avec la date de son entrée en vigueur ; l'on ne saurait donc prétendre que les requérants auraient pu prendre connaissance de cette réglementation avant qu'elle ne leur fût applicable (voir, au contraire, Nezirović c. Slovénie (déc.), no 16400/06, §§ 37-38, 25 novembre 2008).

34.  Certes, ce n'est pas à la Cour mais au législateur national de décider quel délai peut être considéré comme approprié pour exercer un recours. Or, dès lors que le législateur tchèque a en l'occurrence prévu un délai standard de six mois, la Cour estime que l'on ne saurait imposer à certains requérants un délai inférieur.

35.  Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que les requérants n'ont pas disposé d'un laps de temps suffisamment long pour exercer le recours indemnitaire prévu par la loi no 82/1998 telle qu'amendée par la loi no 160/2006 (voir, mutatis mutandis, Maksimovič c. Slovénie, no 28662/05, §§ 21- 23, 22 juin 2010), et considère, partant, que celui-ci n'était pas effectif en l'espèce.

36.  Compte tenu de ce constat, la Cour n'estime pas utile d'examiner les allégations du Gouvernement basées sur l'argument que les requérants n'ont pas non plus formé leur demande d'indemnisation dans le délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la loi no 160/2006, délai qu'ils semblent considérer comme approprié car non discriminatoire. Il n'y a en effet aucune raison de croire qu'un recours exercé après le 23 mai 2006, fût-ce avant le 27 octobre 2006, aurait présenté plus de perspectives raisonnables de succès que celui que les requérants ont effectivement intenté le 20 avril 2007.

37.  Quant aux recours disponibles avant l'entrée en vigueur de l'amendement no 160/2006 à la loi no 82/1998, il a déjà été constaté qu'aucun d'entre eux ne remplissait l'exigence d'effectivité (voir Hartman, arrêt précité, §§ 66-68 ; Vokurka, décision précitée, §§ 50-57).

38.  Dès lors, la Cour estime que l'exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes ne saurait être retenue et qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 13 de la Convention à raison de l'absence d'un recours interne accessible et effectif au travers duquel les requérants auraient pu formuler leur grief de méconnaissance de l'article 6 § 1 de la Convention.

B.  Sur la violation alléguée de l'article 6 § 1 de la Convention

39.  Les requérants allèguent que la procédure civile suivie en l'espèce n'a pas satisfait au critère de « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

40.  Les requérants ne se prononcent pas sur le fond de l'affaire.

41.  Tout en se remettant à la sagesse de la Cour, le Gouvernement note que l'affaire revêtait une certaine complexité et que les décès du demandeur et de l'époux de la requérante ont eu une incidence sur le déroulement de la procédure.

42.  La Cour observe que la procédure litigieuse a été intentée le 17 février 1993 et qu'elle a pris fin le 23 novembre 2005, date à laquelle l'arrêt du tribunal régional a acquis force de chose jugée. La période à prendre en considération s'étend donc à douze ans et plus de neuf mois pour deux degrés de juridiction.

43.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes, ainsi que l'enjeu du litige pour l'intéressé (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII ; Hartman c. République tchèque, no 53341/99, § 73, CEDH 2003VIII (extraits)).

44.  Après avoir examiné les circonstances de la cause et pris en compte sa jurisprudence en la matière, la Cour considère que la durée de la procédure suivie en l'espèce a dépassé le « délai raisonnable ».

Il y a donc eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.

III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

45.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

46.  Les requérants réclament chacun 8 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'ils auraient subi du fait des violations alléguées.

47.  Le Gouvernement estime que le montant revendiqué par les intéressés est excessif et s'en remet à la sagesse de la Cour.

48.  Considérant que les requérants ont subi un tort moral certain et statuant en équité, la Cour accorde à chaque requérant 8 000 EUR à ce titre.

B.  Frais et dépens

49.  Les requérants demandent également 1 500 EUR chacun pour les frais et dépens engagés.

50.  Le Gouvernement objecte que les prétentions des requérants à ce titre ne sont ni ventilées par rubrique ni accompagnées par des justificatifs.

51.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, compte tenu de ces critères et vu l'absence de tout justificatif de paiement, la Cour n'octroie aux requérants aucune somme à ce titre.

C.  Intérêts moratoires

52.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Joint au fond l'exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes et la rejette ;

 

2.  Déclare la requête recevable ;

 

3.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention ;

 

4.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;

 

5.  Dit

a)  que l'Etat défendeur doit verser à chaque requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ; cette somme est à convertir en couronnes tchèques au taux applicable à la date du règlement ;

b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

6.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 novembre 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 Stephen Phillips Peer Lorenzen
 Greffier adjoint Président