CINQUIÈME SECTION

 

 

 

 

 

AFFAIRE ROMAŃCZYK c. FRANCE

 

(Requête no 7618/05)

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

 

 

STRASBOURG

 

18 novembre 2010

 

 

DÉFINITIF

 

18/02/2011

 

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

 


En l'affaire Romańczyk c. France,

La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :

 Peer Lorenzen, président,
 Jean-Paul Costa,
 Karel Jungwiert,
 Rait Maruste,
 Mark Villiger,
 Isabelle Berro-Lefèvre,
 Mirjana Lazarova Trajkovska, juges,
et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19 octobre 2010,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 7618/05) dirigée contre la République française et dont une ressortissante polonaise, Mme Dorota Romańczyk (« la requérante »), a saisi la Cour, en son nom et au nom de ses deux enfants, MM. Dawid et Artur Romańczyk, le 16 février 2005, en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.

3.  La requérante allègue une violation de l'article 6 de la Convention. Elle se plaint de n'avoir pu obtenir des autorités françaises – saisies sur le fondement de la Convention de New York du 20 juin 1956 – l'exécution d'un jugement lui accordant une pension alimentaire, ainsi que de la durée excessive de la procédure de recouvrement de cette pension.

4.  Le 22 octobre 2008, le président de la cinquième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l'affaire.

5.  Le Gouvernement polonais ne s'est pas prévalu de son droit d'intervenir dans la procédure, dont il a été informé par une lettre du 28 octobre 2008.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

6.  La requérante réside à Sosnowiec. En 1989 et 1990, elle eut deux enfants, D. et. A., d'une union avec A.R., un ressortissant polonais.

7.  Par un jugement du 25 juin 1999, la cour régionale de Katowice prononça le divorce entre la requérante et A.R., condamnant ce dernier au versement d'une pension alimentaire mensuelle d'un montant de 500 zlotys polonais (PLN) – soit environ 118 euros (EUR) – pour les deux enfants.

8.  N'ayant reçu aucun versement de la part du débiteur qui résidait en France, la requérante se prévalut de la Convention de New York du 20 juin 1956 sur le recouvrement des aliments à l'étranger (« la Convention de New York »).

9.  Le 16 décembre 1999, elle adressa, par l'intermédiaire de la cour de Katowice, l'autorité expéditrice au sens de la Convention de New York (« les autorités polonaises »), une demande de recouvrement de la pension alimentaire au ministère des Affaires étrangères français, institution intermédiaire selon cette même convention (« les autorités françaises »).

10.  Par une lettre du 12 juillet 2000, les autorités françaises sollicitèrent de leurs homologues polonais la production d'un certain nombre de pièces, dont la preuve de l'assignation en justice du défendeur et de la signification du jugement du 25 juin 1999, précisant qu'une fois le dossier complété, le débiteur serait entendu par les services de police compétents.

11.  Les autorités françaises demandèrent par la suite d'autres informations, incluant les arriérés de créances alimentaires, les revenus perçus par la requérante, une copie du jugement et ses coordonnées bancaires.

12.  Par un jugement du 2 septembre 2003, le tribunal de district de Sosnowiec augmenta le montant de la pension alimentaire mensuelle, le portant à 450 PLN pour chacun des enfants (soit environ 127 EUR).

13.  Le 20 mai 2004, les autorités polonaises adressèrent à leurs homologues français la preuve de la notification du jugement initial à A.R. qui avait été effectuée en avril 2004, précisant qu'il n'avait fait aucun versement.

14.  Le 12 juillet 2004, les autorités françaises reçurent ce courrier. Le 2 août 2004, elles demandèrent au parquet de Boulogne-sur-Mer de porter la demande de pension alimentaire à la connaissance du débiteur, de faire une enquête détaillée sur sa situation et de lui faire savoir que, s'il refusait de verser la pension, elles saisiraient le tribunal compétent aux fins d'exequatur et d'exécution forcée du jugement étranger.

15.  Le 1er septembre 2004, le débiteur fut entendu par les services de police.

16.  Le 15 septembre 2004, les autorités françaises informèrent leurs homologues polonais des diligences effectuées. Elles indiquèrent que le débiteur s'était engagé par écrit à verser la pension alimentaire d'un montant de 108 EUR par mois à partir du 15 août 2004, et demandèrent à la requérante de confirmer la réception du premier versement effectué par A.R.

17.  Le même jour, les autorités françaises adressèrent un courrier au débiteur, lui indiquant que bonne note avait été prise de son engagement, l'invitant à leur faire parvenir régulièrement les justificatifs de paiement, et l'informant que, sans réponse de sa part, le tribunal compétent serait saisi aux fins d'exequatur et d'exécution forcée du jugement.

18.  Par un courrier du 5 octobre 2004, ces informations furent portées à la connaissance de la requérante, qui fit parvenir ses informations bancaires aux autorités françaises le 21 octobre 2004.

19.  Le 17 novembre 2004, celles-ci transmirent ces informations au débiteur, en lui rappelant les termes de la lettre du 15 septembre 2004.

20.  Malgré l'engagement signé par A.R., aucun versement ne fut effectué.

21.  Le 4 janvier 2005, la requérante se plaignit auprès de la cour de Katowice de l'absence de progrès dans la procédure de recouvrement.

22.  Par une lettre du 18 janvier 2005, les autorités polonaises informèrent leurs homologues français de ce que le débiteur ne s'acquittait pas de son obligation alimentaire et sollicitèrent le recouvrement effectif de la pension alimentaire.

23.  Le 7 mars 2005, les autorités françaises reçurent la lettre du 18 janvier 2005 mais n'y donnèrent pas suite.

24.  En réponse à un courrier de la requérante du 8 mars 2005, la cour de Katowice l'informa, le 14 mars 2005, de l'absence de réponse de la part des autorités françaises. Elle lui indiqua également que son rôle se limitait à envoyer la demande de recouvrement de la pension alimentaire à l'institution intermédiaire et que celle-ci, à laquelle elle avait donné procuration pour agir en son nom, était responsable de la procédure de recouvrement.

25.  Le 2 juin 2005, la requérante informa la cour de Katowice de ce qu'elle n'avait reçu aucun versement, demanda copie des lettres adressées aux autorités françaises, et sollicita des informations sur l'état de la procédure.

26.  Le 6 juin 2005, la cour de Katowice lui fournit ces informations.

27.  Le 27 juin 2005, la requérante demanda à nouveau à la cour de Katowice de l'informer sur l'état de la procédure de recouvrement. Le 7 juillet suivant, elle lui demanda copie de la demande de recouvrement des créances alimentaires.

28.  La cour de Katowice ne reçut aucune réponse de la part des autorités françaises depuis leur dernière lettre datée du 15 septembre 2004. Par des lettres des 1er décembre 2005, 6 mars, 7 juin et 31 août 2006, 13 avril, 19 septembre et 11 décembre 2007, le président de la cour de Katowice déclara que la procédure de recouvrement des créances alimentaires était sans effet.

29.  Le 9 janvier 2007, en réponse à un courrier de la requérante, la cour de Katowice lui indiqua qu'aucune lettre n'avait été envoyée aux autorités françaises et qu'aucune réponse n'avait été reçue de leur part au cours de l'année 2006.

30.  Le 17 décembre 2008, après réception du courrier de la Cour leur communiquant la requête, les autorités françaises relancèrent la procédure de recouvrement, en demandant au procureur de la République de Boulogne-sur-Mer de faire une enquête détaillée sur la situation du débiteur, de l'entendre à nouveau au sujet du versement de la pension alimentaire et de lui faire savoir que s'il opposait un refus, les autorités saisiraient le tribunal compétent aux fins d'exequatur et d'exécution forcée du jugement étranger. Elles contactèrent à nouveau les autorités polonaises, leur demandant certaines pièces pour compléter le dossier.

31.  Le 26 avril 2009, le débiteur qui résidait dans les PyrénéesOrientales fut entendu par les services de police. Lors de cette audition, il expliquait que c'était très rare qu'il envoie de l'argent à ses enfants, mais que sa situation financière était délicate. Il indiquait qu'il avait moins de 200 EUR sur son compte et qu'il était au chômage depuis deux mois. Enfin, il expliquait qu'il ne refusait pas de payer et que, dès qu'il trouverait un travail, il s'engageait à payer la pension ainsi que les intérêts de retard.

32.  Le 3 juin 2009, les autorités françaises informèrent leurs homologues polonais de la teneur de cette audition.

33.  En réponse, les autorités polonaises leur adressèrent les observations des enfants devenus majeurs. Ils dénonçaient l'attitude irresponsable de leur père qui a toujours cherché à se soustraire à son obligation alimentaire et expliquaient qu'ils ne croyaient pas en sa bonne volonté. Pour cette raison, ils demandaient, en leur propre nom, l'exécution forcée du jugement du 2 septembre 2003.

34.  Le 15 septembre 2009, en réponse, les autorités françaises demandèrent aux enfants – par l'intermédiaire des autorités polonaises – certaines pièces incluant leurs coordonnées bancaires, un décompte actualisé des sommes dues et versées par le débiteur et copie de la signification du jugement au débiteur. Elles leur indiquaient que les seules pensions alimentaires qu'ils pouvaient recouvrer étaient celles dues à compter de leur majorité, celles dues avant cette date ne pouvant être recouvrées que par leur mère. Les autorités leur indiquaient également que, dans le cas où ils souhaitaient bénéficier de l'aide juridictionnelle, ils pouvaient soit déposer directement leur demande auprès du tribunal de grande instance de Perpignan, soit passer par l'intermédiaire du bureau de l'entraide civile et commerciale du ministère de la justice français. Elles les invitaient également à leur faire parvenir la décision sur l'aide juridictionnelle afin que le bureau coordonne la procédure d'exequatur et de recouvrement forcé entre l'avocat et l'huissier désignés et les parties.

35.  Le 19 octobre 2009, les autorités polonaises adressèrent à leurs homologues français les pièces demandées, précisant que la copie de la signification du jugement du 2 septembre 2003 et les coordonnées bancaires leur avait été déjà transmises respectivement en mai 2004 et février 2009.

36.  Le 26 novembre 2009, en réponse, les autorités françaises indiquèrent à la requérante et ses enfants – par l'intermédiaire des autorités polonaises – qu'en droit français, le créancier ne peut obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande introductive d'instance. Elles les informèrent sur la phase judiciaire et sur l'aide juridictionnelle qu'ils pouvaient solliciter. Elles indiquèrent également que le débiteur à nouveau entendu par les autorités précisait être sans emploi, vivre d'allocations familiales et avoir acquis un appartement en Pologne qu'il aurait « laissé » à la requérante.

37.  En février 2010, devant le tribunal de grande instance de Perpignan, les enfants de la requérante déposèrent une demande d'aide juridictionnelle dans le cadre d'une action en exequatur du jugement de septembre 2003. Le 25 février 2010, l'aide juridictionnelle totale fut accordée.

38.  Par un courrier du 9 mars 2010, la requérante explique qu'elle a eu recours au fonds polonais « Fundusz Alimentacyjny » dont le rôle est de garantir le paiement de pensions alimentaires dans le cas où le débiteur manque à ses obligations. Elle précisa qu'elle en bénéficia jusqu'au jour où ses enfants sont devenus majeurs, à l'exception des périodes suivantes lorsque les activités du fonds furent suspendues : du 1er septembre 2005 au 31 août 2006 ; du 1er septembre 2006 au 31 août 2007 ; et du 1er septembre 2007 au 30 septembre 2008.

II.  LE DROIT INTERNATIONAL PERTINENT

39.  La Convention de New York sur le recouvrement des aliments à l'étranger fut adoptée et ouverte à la signature le 20 juin 1956 par la Conférence des Nations Unies sur les obligations alimentaires convoquée en vertu de la résolution 572 (XIX) du Conseil économique et social des Nations Unies, adoptée le 17 mai 1955. La France et la Pologne la ratifièrent respectivement les 24 juin et 13 octobre 1960. Les dispositions pertinentes de la Convention se lisent comme suit :

« Préambule

Considérant l'urgence de la solution du problème humanitaire qui se pose pour les personnes dans le besoin dont le soutien légal se trouve à l'étranger,

Considérant que la poursuite des actions alimentaires ou l'exécution des décisions à l'étranger donne lieu à de graves difficultés légales et pratiques,

Décidées à prévoir les moyens permettant de résoudre ces problèmes et de surmonter ces difficultés (...)

Article 1 - Objet de la convention

1. La présente convention a pour objet de faciliter à une personne, désignée ciaprès comme créancier, qui se trouve sur le territoire d'une des parties contractantes, le recouvrement d'aliments auxquels elle prétend avoir droit de la part d'une personne, désignée ci-après comme débiteur, qui est sous la juridiction d'une autre partie contractante. Les organismes qui seront utilisés à cet effet sont désignés ci-après comme autorités expéditrices et Institutions intermédiaires.

2. Les voies de droit prévues à la présente convention complètent, sans les remplacer, toutes autres voies de droit existantes en droit interne ou en droit international.

Article 2 - Désignation des institutions

1. Chaque partie contractante désigne, au moment du dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion, une ou plusieurs autorités administratives ou judiciaires qui exerceront sur son territoire les fonctions d'autorités expéditrices.

2. Chaque partie contractante désigne, au moment du dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion, un organisme public ou privé qui exercera sur son territoire les fonctions d'Institution intermédiaire.

3. Chaque partie contractante communique sans retard au secrétaire général des Nations-Unies les désignations faites en application des paragraphes 1 et 2 et toute modification qui surviendrait à cet égard.

4. Les autorités expéditrices et les institutions intermédiaires peuvent entrer directement en rapport avec les autorités expéditrices et les Institutions intermédiaires des autres parties contractantes.

Article 3 - Présentation de la demande à l'autorité expéditrice

1. Lorsqu'un créancier se trouve sur le territoire d'une partie contractante, désignée ci-après comme l'Etat du créancier, et que le débiteur se trouve sous la juridiction d'une autre partie contractante, désignée ci-après comme l'Etat du débiteur, le premier peut adresser une demande à une autorité expéditrice de l'Etat où il se trouve pour obtenir des aliments de la part du débiteur.

2. Chaque partie contractante informe le secrétaire général des éléments de preuve normalement exigés à l'appui des demandes alimentaires par la loi de l'Etat de l'institution intermédiaire, des conditions dans lesquelles ceux-ci doivent être fournis pour être recevables et des autres conditions fixées par cette loi.

3. La demande doit être accompagnée de tous les documents pertinents et notamment, le cas échéant, d'une procuration qui autorise l'institution intermédiaire à agir au nom du créancier ou à désigner une personne habilitée à agir au nom du créancier ; elle sera également accompagnée d'une photographie du créancier et, si possible, d'une photographie du débiteur.

4. L'autorité expéditrice prend toutes les mesures possibles pour que les exigences de la loi de l'Etat de l'institution intermédiaire soient respectées ; sous réserve des dispositions de cette loi, la demande comprend les renseignements suivants :

a) Les nom et prénoms, adresse, date de naissance, nationalité et profession du créancier ainsi que, le cas échéant, les nom et adresse de son représentant légal ;

b) Les nom et prénoms du débiteur et, dans la mesure où le créancier en a connaissance, ses adresses successives pendant les cinq dernières années, sa date de naissance, sa nationalité et sa profession ;

 c) Un exposé détaillé des motifs sur lesquels est fondée la demande, l'objet de celle-ci et tout autre renseignement pertinent touchant notamment les ressources et la situation de famille du créancier et du débiteur.

Article 4 – Transmission du dossier

1. L'autorité expéditrice transmet le dossier à l'institution intermédiaire désignée par l'Etat du débiteur à moins qu'elle ne considère la demande comme téméraire.

2. Avant de transmettre le dossier, l'autorité expéditrice s'assure que les pièces à fournir sont, d'après la loi de l'Etat du créancier, en bonne et due forme.

3. L'autorité expéditrice peut faire part à l'institution intermédiaire de son opinion sur le bien-fondé de la demande et recommander que le créancier bénéficie de l'assistance judiciaire et de l'exemption des frais.

Article 5 - Transmission des jugements et autres actes judiciaires

1. L'autorité expéditrice transmet, à la demande du créancier et conformément aux dispositions de l'article 4, toute décision provisoire ou définitive ou tout autre acte judiciaire d'ordre alimentaire intervenus en faveur du créancier dans un tribunal compétent de l'une des parties contractantes, et, s'il est nécessaire et possible, le compte rendu des débats au cours desquels cette décision a été prise.

2. Les décisions et actes judiciaires visés au paragraphe précédent peuvent remplacer ou compléter les pièces mentionnées à l'article 3.

3. La procédure prévue à l'article 6 peut être, selon la loi de l'Etat du débiteur, soit une procédure d'exequatur ou d'enregistrement, soit une nouvelle action fondée sur la décision transmise en vertu des dispositions du paragraphe 1.

Article 6 - Fonctions de l'institution intermédiaire

1. Agissant dans les limites des pouvoirs conférés par le créancier, l'institution intermédiaire prend, au nom du créancier, toutes mesures propres à assurer le recouvrement des aliments. Notamment, elle transige et, lorsque cela est nécessaire, elle intente et poursuit une action alimentaire et fait exécuter tout jugement, ordonnance ou autre acte judiciaire.

2. L'institution intermédiaire tient l'autorité expéditrice au courant. Si elle ne peut agir, elle en donne les raisons et renvoie le dossier à l'autorité expéditrice

3. Nonobstant toute disposition de la présente convention, la loi régissant lesdites actions et toutes questions connexes est la loi de l'Etat du débiteur, notamment en matière de droit international privé. »

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

40.  La requérante se plaint de n'avoir pu obtenir des autorités françaises, saisies sur le fondement de la Convention de New York sur le recouvrement des aliments à l'étranger (« la Convention de New York »), l'exécution du jugement rendu par les juridictions polonaises lui accordant une pension alimentaire, et de la durée excessive de la procédure de recouvrement de cette créance. Elle invoque l'article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes sont libellées comme suit :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

A.  Sur la recevabilité

41.  Le Gouvernement soulève quatre exceptions d'irrecevabilité, la première tirée du non-respect de la Convention de New York, la seconde tirée de l'incompatibilité ratione materiae de la requête avec l'article 6 § 1 de la Convention, la troisième tirée du non-épuisement des voies de recours internes et la quatrième – soulevée le 5 février 2010 – tirée du fait que la requérante n'a pas fait appel à un avocat pour être représentée devant la Cour alors qu'elle y était invitée.

42.  D'après le Gouvernement, la Convention de New York ne peut être interprétée comme faisant peser sur l'Etat dans lequel réside le débiteur, une obligation autre que l'obligation d'assistance, ce qui implique, compte tenu de la subsidiarité de cette assistance, une action du créancier de l'obligation alimentaire. En d'autres termes, la Convention ne dispenserait pas le créancier de l'obligation d'agir par lui-même pour obtenir l'exécution de la décision lui ayant accordé des subsides. Le Gouvernement ajoute que la présente espèce se distingue de l'affaire Dinu, en ce que ce n'est pas au regard de l'article 35 de la Convention qu'il est reproché à la requérante de n'avoir pas engagé d'action devant les juridictions françaises, mais au regard de l'article 1 de la Convention de New York (Dinu c. Roumanie et France (déc.), no 6152/02, 23 novembre 2006).

43.  Le Gouvernement soutient également qu'en l'absence de saisine d'une juridiction française ou d'un bureau d'aide juridictionnelle, et de toute contestation relative au système juridictionnel français, l'article 6 § 1 n'est pas applicable en l'espèce. Selon lui, cette disposition ne régit que les matières juridictionnelles, au sens large sans doute, mais encore faut-il, pour que ce texte puisse trouver application, que la requête mette en cause le système juridictionnel d'un Etat partie à la Convention. Or, la requérante n'aurait, à aucun moment, saisi un tribunal d'une demande d'exequatur du jugement, ni déposé une demande d'aide juridictionnelle.

44.  Le Gouvernement estime également que la requête est irrecevable au regard de l'article 35, faute, pour la requérante, d'avoir saisi les juridictions administratives. Selon lui, l'obligation contractée par les Etats parties à la Convention de New York étant une obligation de nature administrative, assurée par une administration, la requérante aurait dû saisir les juridictions administratives d'un recours de plein contentieux pour obtenir réparation du préjudice résultant du manquement de l'administration française à ses obligations découlant de cette convention. Le Gouvernement rappelle sur ce point le principe de subsidiarité, en s'appuyant sur la jurisprudence de la Cour.

45.  La requérante n'a déposé aucune observation en réponse.

46.  La Cour considère que la première exception constitue en réalité un argument sur le fond de l'affaire et que la seconde est étroitement liée à la substance du grief énoncé par la requérante, de sorte qu'il y a lieu de les joindre au fond.

47.  Concernant la troisième exception, la Cour rappelle que l'obligation d'épuiser les voies de recours internes, prévue par l'article 35 § 1 de la Convention, concerne les voies de recours qui sont accessibles au requérant et qui peuvent porter remède à la situation dont celui-ci se plaint. Celles-ci doivent exister à un degré suffisant de certitude, non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l'accessibilité et l'effectivité voulues ; il incombe à l'Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir, parmi beaucoup d'autres, Vernillo c. France, 20 février 1991, § 27, série A no 198). Or, en l'espèce, le Gouvernement ne procède pas à cette démonstration. Il se borne à affirmer que, pour épuiser les voies de recours internes, la requérante aurait dû engager un recours de plein contentieux devant les juridictions administratives pour réparer le préjudice né du manquement par l'administration française à ses obligations conventionnelles. Ce constat suffit à la Cour pour rejeter l'exception d'irrecevabilité.

48.  Enfin, s'agissant de la quatrième exception, la Cour constate que la requérante a été invitée à désigner un avocat pour la représenter devant la Cour mais qu'elle ne parvint pas à en trouver un. La représentation devant la Cour n'étant pas une des conditions de recevabilité posées par l'article 35 de la Convention, cette exception d'irrecevabilité doit être rejetée.

49.  Par ailleurs, la Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.

B.  Sur le fond

50.  A titre préliminaire, le Gouvernement précise que la demande formulée par les autorités françaises le 12 juillet 2000 n'aurait reçu de réponse que le 12 juillet 2004, soit quatre ans plus tard, et qu'un « impair administratif » a été commis par celles-ci car la lettre du 18 janvier 2005, reçue le 7 mars suivant, n'a pas été traitée par leur administration. Enfin, il souligne qu'aucune relance n'a été faite auprès des autorités françaises après le 18 janvier 2005, ce qui aurait pu attirer leur attention sur l'impair administratif et permis d'y remédier.

51.  S'appuyant sur l'arrêt Bozano c. France (no 9990/82, 18 décembre 1986, série A no 111), le Gouvernement rappelle que la Convention a pour « but » « la sauvegarde et le développement des droits de l'homme et des libertés fondamentales » et non de sanctionner un Etat parce qu'un employé administratif a mal classé une seule lettre. Un unique et banal impair administratif ne saurait constituer, en lui seul, une violation de la Convention, sauf à méconnaître la haute fonction de la Convention et de la Cour chargée de l'interpréter. Le Gouvernement estime que les négligences de la requérante, qui n'a effectué aucune démarche autre que la saisine de la Cour pour remédier à cette situation, excluent une violation de la Convention.

52.  La requérante n'a déposé aucune observation.

53.  La Cour rappelle que le droit à un tribunal serait illusoire si l'ordre juridique interne d'un Etat contractant permettait qu'une décision judicaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d'une partie. En effet, on ne comprendrait pas que l'article 6 § 1 décrive en détail les garanties de procédure – équité, publicité et célérité – accordées aux parties et qu'il ne protège pas la mise en œuvre des décisions judiciaires ; si cet article devait passer pour concerner exclusivement l'accès au juge et le déroulement de l'instance, cela risquerait de créer des situations incompatibles avec le principe de la prééminence du droit que les Etats contractants se sont engagés à respecter en ratifiant la Convention. L'exécution d'un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit donc être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l'article 6 (voir, entre autres, Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997II, Papuc c. Roumanie, no 44476/04, § 35, 27 mai 2010, et Sanglier c. France, no 50342/99, § 39, 27 mai 2003).

54.  Dans la présente affaire, il s'agissait d'exécuter un jugement rendu par un tribunal polonais imposant une obligation de paiement à un particulier, par le biais du système mis en place par la Convention de New York à laquelle la France et la Pologne sont parties.

55.  Bien que leur responsabilité ne puisse être engagée du fait du défaut de paiement d'une créance exécutoire dû à l'insolvabilité d'un débiteur « privé » (voir, mutatis mutandis, Sanglier, précité, § 39, Ciprova c. République tchèque (déc.), no 33273/03, 22 mars 2005, et Cubănit c. Roumanie (déc.), no 31510/02, 4 janvier 2007), les Etats ont toutefois l'obligation positive de mettre en place un système qui soit effectif en pratique comme en droit et qui assure l'exécution des décisions judiciaires définitives entre personnes privées (Fouklev c. Ukraine, no 71186/01, § 84, 7 juin 2005). La responsabilité des Etats concernant l'exécution d'un jugement par une personne de droit privé peut dès lors se trouver engagée si les autorités publiques impliquées dans les procédures d'exécution manquent de la diligence requise ou encore empêchent l'exécution (Fouklev, précité, § 67).

56.  En l'espèce, la Cour relève que la requérante a obtenu une décision définitive, rendue par les tribunaux polonais, ordonnant à A.R. de verser une pension alimentaire et qu'elle a eu recours au mécanisme de la Convention de New York afin d'obtenir l'assistance des autorités françaises (« l'Etat du débiteur ») dans le recouvrement de cette pension. La Cour considère qu'en dénonçant l'impossibilité d'obtenir des autorités françaises l'exécution du jugement polonais et la durée excessive de la procédure, la requérante se plaint en réalité de leur manque de diligence pour l'assister dans le recouvrement de ses créances alimentaires.

57.  La Cour constate que la Convention de New York met en place un système de coopération entre Etats, et ce afin de surmonter les difficultés légales et pratiques que posent la poursuite des actions alimentaires ou l'exécution des décisions à l'étranger. L'article 1 de cette convention précise qu'elle a pour objet de « faciliter à une personne (...), qui se trouve sur le territoire d'une des parties contractantes, le recouvrement d'aliments auxquels elle prétend avoir droit de la part d'une personne qui est sous la juridiction d'une autre partie contractante » (paragraphe 39 ci-dessus).

58.  La Cour ne peut suivre le Gouvernement lorsqu'il soutient que cette disposition ne met à la charge des Etats parties à cette convention qu'une obligation subsidiaire limitée à faciliter le recouvrement d'aliments. Certes, la Convention de New York ne dispense pas le créancier de l'obligation d'agir parallèlement par lui-même et d'utiliser les voies de droit internes existantes pour faire exécuter la décision de justice ; cependant, ce texte ne conditionne nullement l'assistance de l'Etat du débiteur à une quelconque action judiciaire du créancier. Au contraire, il ressort expressément de l'article 6 de la Convention de New York que lorsqu'un Etat partie est régulièrement saisi d'une demande, celui-ci prend, au nom du créancier, toutes les mesures propres à assurer le recouvrement des aliments ; notamment, il transige et, lorsque cela est nécessaire, intente et poursuit une action alimentaire et fait exécuter tout jugement, ordonnance ou autre acte judiciaire. L'obligation d'agir ne pèse donc pas exclusivement sur le créancier, comme le prétend le Gouvernement, mais également sur l'Etat du débiteur qui a une obligation positive d'assistance découlant de la Convention de New York.

59.  A cet égard, la Cour a déjà rappelé que la responsabilité de chaque Etat est engagée à l'égard de la Convention pour les conséquences des engagements assumés en vertu de la Convention de New York, à savoir l'assistance du créancier pour le recouvrement de la pension par le biais des mesures appropriées à cette fin, y compris celles prévues dans son droit interne (voir, notamment, Huc c. Roumanie et Allemagne (déc.), no 7269/05, § 46, 1er décembre 2009). Elle a également eu l'occasion de traiter des affaires portant sur l'application la Convention de New York et appliqué l'article 6 de la Convention (voir Huc, précité, § 39, Dinu c. Roumanie et France, no 6152/02, 4 novembre 2008, K. c. Italie, no 38805/97, CEDH 2004VIII, Zabawska c. Allemagne (déc.), no 49935/99, 3 mars 2006, et W.K. c. Italie (déc.), no 38805/97, 25 juin 2002).

60.  Eu égard à ce qui précède, la Cour ne voit aucune raison de se départir de sa jurisprudence en l'espèce et conclut qu'en recourant au mécanisme de la Convention de New York pour le recouvrement de ses créances alimentaires, la requérante bénéficiait du droit à voir son jugement exécuté avec l'assistance des autorités françaises qui agissaient en son nom et pour son compte dans le cadre de cette convention.

61.  Comme dans les précédentes affaires, la Cour relève l'enjeu particulièrement important de la présente espèce pour la requérante, qui essaie d'obtenir, depuis plusieurs années, le versement de la pension alimentaire à laquelle elle peut prétendre pour ses deux enfants. Elle constate en outre que c'est en raison de l'impossibilité d'obtenir l'exécution du jugement que la requérante a eu recours à l'assistance du fonds polonais « Fundusz Alimentacyjny » (paragraphe 38 ci-dessus).

62.  Reste pour la Cour à examiner si, en l'espèce, les mesures prises par les autorités françaises aux fins d'assistance de la requérante dans l'exécution du jugement ont été adéquates et suffisantes (Ruianu c. Roumanie, no 34647/97, § 66, 17 juin 2003).

63.  En l'espèce, la Cour note qu'aucune pension n'a été versée à la requérante, et ce bien qu'elle ait obtenu le jugement définitif du 25 juin 1999 et qu'elle ait sollicité l'assistance des autorités françaises sur le fondement de la Convention de New York. Néanmoins, elle observe que le jugement ordonnant le versement d'une pension alimentaire a été notifié au débiteur en avril 2004 et que la preuve de la notification a été reçue par les autorités françaises en juillet 2004. La Cour estime dès lors devoir apprécier les diligences effectuées par les autorités pour assister la requérante dans l'exécution dudit jugement à compter du mois de juillet 2004.

64.  A cet égard, elle relève que les autorités françaises ont entendu le débiteur en septembre 2004, soit deux mois après, et que ce dernier s'est engagé par écrit à verser la pension alimentaire. La Cour note cependant que les autorités n'ont pas donné suite à la lettre du 18 janvier 2005, dans laquelle la cour de Katowice les informait de ce que le débiteur ne s'acquittait pas de ses obligations et sollicitait de leur part le recouvrement effectif de la pension. Certes, une erreur de classement a pu être commise par l'administration et ne peut constituer à elle seule une violation de la Convention. Cependant, cet « impair administratif » invoqué par le Gouvernement, outre qu'il ne saurait être opposé à la requérante et qu'il relève de la seule responsabilité des autorités françaises, a eu pour conséquence d'empêcher l'exécution du jugement et, ainsi, le recouvrement de la pension alimentaire. En outre, cette erreur s'est accompagnée d'un manque de diligence de la part des autorités qui auraient pu, soit constater par elles-mêmes la défaillance du débiteur – qui s'était engagé par écrit à leur faire parvenir les justificatifs de paiement de la pension –, soit relancer l'autorité expéditrice. Ces diligences les auraient certainement conduites à corriger « l'impair administratif » et à poursuivre la procédure en recouvrement.

65.  Par ailleurs, s'agissant du manque de diligence reproché à la requérante par le Gouvernement, la Cour rappelle que l'obligation d'agir pesait sur l'Etat du débiteur (paragraphe 58 ci-dessus), outre le fait que la requérante correspondait régulièrement avec la cour de Katowice et qu'elle a signalé, à plusieurs reprises, l'absence de versement de la pension.

66.  Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que, dans les circonstances de l'espèce, les autorités françaises n'ont pas déployé des efforts suffisants pour assister la requérante dans l'exécution du jugement et le recouvrement de ses créances alimentaires.

67.  Partant, la Cour rejette les exceptions d'irrecevabilité jointes au fond et conclut à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention.

II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

68.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

69.  La requérante réclame la somme de 20 000 PLN, soit environ 4 800 EUR, au titre des préjudices matériel et moral qu'elle et ses enfants auraient subis. A l'appui de sa demande, elle précise avoir élevé ses enfants seule depuis quinze ans. Elle indique également que l'un d'entre eux souffre d'une maladie chronique du cœur et que le traitement médical, par ailleurs onéreux, est à sa charge.

70.  Le Gouvernement s'oppose à cette demande et réitère ses observations initiales. Il ajoute que la demande est fondée sur un préjudice moral dont la réalité ne fait l'objet d'aucun développement. Enfin, à supposer que la Cour retienne une responsabilité de la France, selon le Gouvernement, il n'y aurait lieu à l'allocation d'une autre satisfaction équitable que le constat de violation.

71.  S'agissant de la demande de la requérante formulée au titre du préjudice matériel, la Cour estime qu'elle n'est pas suffisamment étayée pour satisfaire totalement aux exigences de l'article 60 § 2 du règlement de la Cour. Aucune somme ne lui sera donc octroyée à ce titre. La Cour estime cependant que la requérante a subi un préjudice moral certain, que la simple constatation de violation ne saurait compenser. Statuant en équité comme le veut l'article 41 de la Convention, elle lui alloue la somme de 4 500 EUR.

B.  Frais et dépens

72.  La requérante ne réclamant rien à ce titre, aucune somme ne lui sera octroyée.

C.  Intérêts moratoires

73.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Joint au fond les deux premières exceptions d'irrecevabilité et les rejette ;

 

2.  Déclare la requête recevable ;

 

3.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;

 

4.  Dit

a)  que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 4 500 EUR (quatre mille cinq cents euros), à convertir en zlotys polonais (PLN) au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la requérante ;

b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 novembre 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 Stephen Phillips Peer Lorenzen
 Greffier adjoint Président